Infirmation 23 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 23 janv. 2017, n° 15/17561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/17561 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juillet 2015, N° 14-07039 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 2 – Chambre 3 ARRÊT DU 23 janvier 2017 (n° 2017/13 , 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/17561
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14-07039
APPELANT
Monsieur F A né le XXX à XXX
XXX – XXX
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assisté sur l’audience par Me Quiterie LE JOSNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1216
INTIMÉS
SA LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉ S DE L’ÉTAT ET DES SERVICES PUBLICS (GMF)
ayant son siège au XXX
Représentée et assistée sur l’audience par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH PIGNOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
CPAM DE L’ESSONNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège au XXX – XXX
Défaillante, régulièrement avisée le 12 octobre 2015 par procès-verbal à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, et Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
Mme Stéphanie ARNAUD-MONGAY, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Thierry RALINCOURT, Président, et par Déborah TOUPILLIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
Le 16 mai 2005, à Bonneuil sur Marne, le taxi conduit par M. F A a été percuté à l’arrière, alors qu’il se trouvait à l’arrêt au niveau d’un 'cédez le passage', par le véhicule conduit par Mme I, assuré auprès de la société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), qui n’a pas contesté le droit à indemnisation de M. A.
Le 18 janvier 2008, M. A a été examiné par le docteur G Y en présence du docteur D, mandatés par la société GMF, en vertu d’un compromis d’arbitrage du 15 septembre 2007. Le docteur Y a conclu comme suit :
— L’ITT est justifiée, compte tenu des lésions initiales et des thérapeutiques mises en 'uvre du 16/05 au 05/07/2005
— La date de consolidation retenue par la Sécurité sociale peut être conservée, soit le 31/12/2005
— Les souffrances endurées, tenant compte des lésions initiales, de la nécessité de nombreux examens complémentaires dont un électromyogramme réputé douloureux et de la longueur des soins, peuvent être quantifiées à 2,5/7 tenant compte des blessures physiques et morales
— Il n’y a pas de préjudice esthétique en rapport avec l’accident
— Une IPP de 2 % est justifiée pour les douleurs persistantes et une gêne très modérée dans les mouvements du cou
— Compte tenu de l’atteinte fonctionnelle imputable, l’intéressé est en effet apte à la reprise de ses activités antérieures.
Sur la base de ce rapport amiable la société GMF a versé à M. A une provision de 500 €.
Le 5 novembre 2010, la société GMF a présenté à la société LGA, courtier en assurance intervenant pour le compte de M. A, une offre d’indemnisation à hauteur de 4.053,31 € au titre de la réparation du préjudice corporel. Par courrier du 24 novembre 2010, la société LGA a contesté cette offre comme étant incomplète en l’absence de proposition au titre de l’incidence professionnelle.
M. A a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, qui par ordonnance du 27 août 2012, a désigné le docteur C
en qualité d’expert, et a alloué à M. A une provision de 4.000 €, outre la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Par acte d’huissier du 16 avril 2014, M. A a assigné la société GMF et la CPAM de l’Essonne devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation de ses préjudices, sur la base du rapport d’expertise judiciaire du docteur C, déposé le 7 janvier 2013.
Par jugement du 7 juillet 2015, le tribunal de grande instance a :
— dit que le droit à indemnisation de M. A est entier ;
— condamné la GMF à payer à M. A la somme de 11.253 € au titre de la réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— déclaré le jugement commun à la CPAM de l’Essonne ;
— condamné la GMF aux dépens comprenant les frais d’expertise et à payer à M. A la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a constaté que le droit à indemnisation de M. A n’est pas contesté ; que M. A a abandonné sa profession de taxi le 31 décembre 2005, pour opérer une reconversion professionnelle. Le tribunal a retenu, au vu des avis d’imposition produits, que M. A n’a eu aucune perte de gains professionnels liés à l’accident, ni actuels ni futurs. Le tribunal a également rejeté la demande au titre du préjudice d’agrément ainsi que la demande de doublement des intérêts, aux motifs que le rapport d’expertise fixant la consolidation est du 7 janvier 2013, que l’offre devait donc être faite avant le 7 juin 2013 et que l’offre faite par la GMF le 16 janvier 2010 était dans les délais.
Par déclaration du 20 août 2015, M. A a interjeté appel du jugement.
Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 17 novembre 2015, par lesquelles M. A demande à la cour de :
— infirmer le jugement ,
— fixer ses préjudices, en derniers ou quittances, provisions non déduites, comme suit :
Dépenses de santé actuelles restées à charge (confirmer) : néant
Perte de gains professionnels actuels (infirmer) : 5.741,23 €
A titre subsidiaire, 3.724,18 €
Perte de gains professionnels futurs (infirmer) : 23.977,56 € Incidence professionnelle (confirmer) : 5.000,00 €
Déficit fonctionnel temporaire (infirmer) : 1.836,00 €
Souffrances endurées (confirmer) : 3.500,00 €
Déficit fonctionnel permanent (confirmer) : 3.000,00 €
Préjudice d’agrément (infirmer) : 1.000,00 €
— condamner la GMF à payer les intérêts au double du taux légal sur la totalité des indemnités que fixera la Cour, à compter du 16 janvier 2006 et jusqu’à ce que l’arrêt à intervenir devienne définitif, par application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances
— condamner la GMF aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, lesquels seront directement recouvrés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile .
— condamner la GMF au titre de l’Article 700 du code de procédure civile au versement d’une somme de 4 .000 € au titre de la procédure d’appel.
Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 29 décembre 2015, par lesquelles la société GMF demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a rejeté les demandes formées par M. A au titre de la perte de gains professionnels actuelle et future.
— condamner M. A à payer à la GMF la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— dire que ceux d’appel seront recouvrés par la SCP LETU ITTAH PIGNOT ' ASSOCIES en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par courrier du 1er avril 2014, la CPAM de l’Essonne a adressé le relevé définitif de ses prestations servies à la suite de l’accident du 16 mai 2005, pris en charge au titre des accidents du travail, qui s’élèvent à la somme de 5.398,58 € (sic) :
Indemnités journalières 9.769,77 €
Frais médicaux et pharmaceutiques 1.645,62 €
Capital rente 1.745,28 €
(X reconstitué 13.160,67 €)
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur la réparation du préjudice corporel de M. A :
Le docteur C a déposé son rapport le 7 janvier 2013, dans lequel il conclut :
— Monsieur A F, né le XXX, a été blessé le 16 mai 2005. – Une incapacité temporaire totale de travail s’est étendue du 16 mai 2005 jusqu’au 29 mai 2005 et du 6 juin 2005 jusqu’au 31 décembre 2005.
— La consolidation se fixe au 30 décembre 2005.
— Le taux de déficit fonctionnel retenu est de 2 % (deux pour cent).
— Les souffrances subies ont été de 2,5 / 7.
— Il n’y a pas d’atteinte esthétique.
— Sur le plan professionnel, l’intéressé a cessé ses activités de chauffeur de taxi.
Il aurait pu reprendre une telle activité, mais avec une gêne conséquence d’une part de la cervicarthrose évoluant pour son propre compte et de la légère dolorisation au niveau du rachis cervical due à l’accident.
M. A a opéré une reconversion, et il est dorénavant technicien assistant en informatique.
— Il a été signalé par la victime une atteinte à ses activités sportives et de loisirs, à savoir le football amical qu’il ne pratique plus pour des raisons de calendrier et des douleurs cervicales.
— Il n’y a pas lieu de retenir d’autres chefs de préjudices médico-légaux.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de M. A, âgé de 31 ans lors de l’accident et de 32 ans à la consolidation, qui exerçait la profession de chauffeur de taxi salarié, sera indemnisé comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles :
Ce poste de préjudice a été pris en charge par la CPAM à hauteur de la somme de 1.645,62 € et M. A ne demande rien à ce titre.
— Perte de gains professionnels actuels :
M. A sollicite, à titre principal, la somme de 5.741,23 €, déduction faite des indemnités journalières versées par la CPAM, pour un montant de 9.769,77 €.
Il expose que le tribunal a commis une erreur de lecture des avis d’imposition produits, qui concernent les revenus 2004, 2005 et 2006. Il indique qu’il travaillait au moment de l’accident et a subi une perte de gains professionnels durant les 223 jours d’arrêts maladie pendant lesquels il n’a pu tirer aucun revenu de son activité professionnelle. Il fait valoir que ses pertes peuvent être reconstituées comme suit :
Année 2005 : 365 jours – 223 jours d’arrêt = 142 jours d’activité
Soit une perte théorique sur la période de (9 877,00 € : 142 jours) X 223 jours =15 511,00 €
Déduction de la créance de la CPAM, qui lui a versé des indemnités journalières à hauteur de : – 9 769,77 €
Solde lui restant dû : 5.741,23 € A titre subsidiaire, sur la base du rapport de M. Z, expert-comptable mandaté par la société GMF, M. A sollicite la somme de 3.724,18 €, déduction faite des indemnités journalières versées par la CPAM.
Sur la base du chiffre d’affaires de référence retenu par M. Z, soit 114 € par jour ouvré, ses pertes de revenus peuvent être reconstituées comme suit :
114 € x 160 jours ouvrés = 18.240,00 €
La marge sur coûts variables théorique perdue est de : 18.240 € x 73,98 % = 13.493,95 €
Déduction de la créance de la CPAM, qui lui a versé des indemnités journalières à hauteur de : – 9 769,77 €
Solde lui restant dû : 3.724,18 €
La société GMF conclut au rejet des demandes de M. A et fait valoir que la perte théorique de chiffre d’affaires résulte de l’écart entre l’activité réalisée en 2004 et celle réalisée en 2005 avant la survenance de l’accident soit :
CA théorique perdu : CA HT de l’exercice 2004 ' CA HT de l’exercice 2005 :
29.624 € ' 19.776 € = 9.148 €
Le taux de marge brute est de 95,86 % :
— Chiffre d’affaires pour l’année 2004 : 29.624 € soit 100 %
— Marge brute pour l’année 2004 : 28.398 €, soit 95,86 %
La marge brute théorique perdue se calcule de la manière suivante :
CA théorique perdu x taux de marge brute, soit 9.848€ x 95,86 % = 9.440,29€ arrondis à 9.940 €
M. A devait toutefois exposer des loyers pour la location du véhicule taxi.
A la suite de son accident, il a cessé de s’acquitter des loyers et a mis fin au contrat de location. Il a ainsi réalisé des économies de charge fixes, qui doivent être calculées de la manière suivante :
Autres charges externes de l’exercice 2004 ' autres charges externes de l’exercice 2005 : 12.947 € ' 7.939 € = 5.708 €
La perte de gains professionnels de M. A s’établit donc comme suit :
Marge brute théorique perdue ' économie de charges fixes, soit :
9.440 € ' 5.708 € = 3.732 €
Compte-tenu de la déduction des indemnités journalières versées par la CPAM de l’Essonne, soit 9.769,77 €, M. A ne peut solliciter aucun reliquat au titre des pertes de gains professionnels actuels.
M. A verse aux débats ses avis d’imposition sur les revenus de 2004 à 2006. Il en ressort, que son revenu de l’année 2004 s’élevait à 11.867 € et celui de l’année 2005, durant laquelle il a été en arrêt de travail du 16 mai 2005 jusqu’au 29 mai 2005 puis du 6 juin 2005 jusqu’au 31 décembre 2005, soit durant 223 jours, s’est élevé à 9.877 €.
M. A a donc perçu sur la période du 1er janvier 2005 au 15 mai 2005 et du 30 mai au 5 juin 2005, soit 142 jours, un revenu de 9.877 €, soit un revenu journalier de 69,55 €.
Sa perte de revenus durant les 223 jours de son arrêt de travail s’élève à (69,55€ X 223 j) : 15.509, 65 €
Somme de laquelle il faut déduire celle perçue de la CPAM au titre des indemnités journalières : – 9.769,77 €
Le mode de calcul proposé par l’intimée, qui repose sur des chiffres d’affaires qui ne sont établis par aucune pièce, ne peut être retenu.
Ce poste de préjudice sera réparé par la somme de :
15.509,65 € – 9.769,77 € = 5.739,88 €
Préjudices patrimoniaux permanents :
— Perte de gains professionnels futurs :
M. A sollicite à ce titre la somme de 23.977,56€, en exposant qu’en raison de l’accident il n’a pu reprendre son activité antérieure de chauffeur de taxi et a dû se reconvertir dans l’informatique, mais a été privé de revenus pendant plus d’un an, le stage de reconversion n’ayant pu commencer que le 2 janvier 2007. Entre la date de consolidation, 30 décembre 2005, et le début de ce stage il n’a perçu aucun revenu.
Le stage de reconversion, financé par la sécurité sociale, a été rémunéré jusqu’au 31 août 2008, ensuite il a dû attendre jusqu’au 3 novembre 2008 pour signer son premier contrat de travail, à durée déterminée, et être de nouveau rémunéré.
M. A fait valoir que sa perte de gains professionnels a été totale pour l’année 2006 et la période de deux mois entre la fin de la formation rémunérée (31 août 2008) et le début du contrat à durée déterminée (3 novembre 2008).
Sur la base du calcul de M. Z, expert de la GMF, M. A sollicite que ses pertes soient évaluées comme suit :
— Pour l’année 2006 :
Chiffre d’affaires théorique perdu : 114 € x 260 jours ouvrés = 29.640 €
Marge sur coûts variables théorique perdue 29.640 € x 73,98 % = 21.927,67 €
— Pour les 2 mois de l’année 2008 :
Chiffre d’affaires théorique perdu: 114 € x 45 jours ouvrés = 5.130,00 €
Marge sur coûts variables théorique perdue : 5.130,00 € x 73,98 % = 3.795,17€ X PGPF : 25 722,84 €
Capital rente CPAM à déduire : – 1 745,28 € Soit un solde lui revenant de : 23 977,56 €
La société GMF expose qu’aucun des deux médecins, les docteurs C et Y, n’a retenu l’existence d’un préjudice professionnel, ni même d’une incidence professionnelle. Le taux de déficit fonctionnel retenu par les médecins n’est d’ailleurs que de 2 % et ceux-ci ont conclu que les séquelles consécutives à l’accident ne faisaient pas obstacle à la poursuite de l’activité de chauffeur de taxi. Le fait pour M. A d’avoir cessé cette activité relève donc d’un choix purement personnel et sa reconversion n’a aucun rapport avec l’accident. Il en découle que M. A n’a subi aucune perte de gains et n’en subira aucune et doit être, en conséquence, débouté de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs.
L’expert judiciaire a conclu que M. A 'a cessé ses activités de chauffeur de taxi.
Il aurait pu reprendre une telle activité, mais avec une gêne conséquence d’une part de la cervicarthrose évoluant pour son propre compte et de la légère dolorisation au niveau du rachis cervical due à l’accident'. Le taux de déficit fonctionnel a été fixé à 2%. Il apparaît que les séquelles, qualifiées de légères par l’expert judiciaire, ne faisaient pas obstacle à la poursuite par M. A de son activité de chauffeur de taxi. La décision d’effectuer une reconversion professionnelle relève d’un choix personnel de M. A. En conséquence, sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs doit être rejetée.
— incidence professionnelle :
M. A et la société GMF sollicitent la confirmation du jugement qui a alloué à l’appelant une somme de 5.000 € de ce chef.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a alloué à M. A , au titre de l’incidence professionnelle, ladite somme de 5.000 €.
Toufefois, en droit, la créance du tiers payeur servant à la victime une rente d’accident du travail ou une pension d’invalidité doit s’imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels futurs, sur l’incidence professionnelle et, le cas échéant pour le reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent s’il existe.
En l’occurrence, en l’absence de préjudice indemnisable au titre de la perte de gains professionnels futurs, il y a lieu de déduire de l’indemnisation de l’incidence professionnel le capital représentatif de la rente d’invalidité allouée à M. A, de sorte que l’indemnisation de son incidence professionnelle doit être liquidée à la somme de : 5.000 € – 1.745,28 € = 3.254,72 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire :
M. A expose qu’il a porté un collier cervical durant 2 mois environ avec une prescription d’antalgiques ; qu’à partir du 14 septembre 2005, le docteur B a prescrit un certain nombre de thérapeutiques y compris du RIVOTRIL ainsi que des traitements anti-inflammatoires, antalgiques et myorésolutifs ; que des séances de rééducation du rachis ont été réalisées en novembre et décembre 2005 ; que son arrêt de travail a pris fin le 31 décembre 2005 ; que, par ailleurs, durant toute cette période il a subi une importante gêne dans ses activités quotidiennes du fait de ses importantes douleurs et n’a pu s’adonner à sa passion, le football.
M. A fait valoir que la période de déficit fonctionnel temporaire peut être indemnisée comme suit : – du 16 mai 2005 au 31 juillet 2005 : 77 jours x 24,00 € x 50 % = 924,00 €
— du 1er août 2005 au 30 décembre 2005 : 152 jours x 24,00 € x 25% = 912,00 € X 1 836,00 €
La société GMF rappelle que les docteurs C et Y ne retiennent aucune période de déficit fonctionnel temporaire. L’intimée demande la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué à M. A la somme de 1.500€ au titre du trouble dans ses conditions d’existence.
M. A a dû porter un collier cervical durant deux mois, subir divers examens, effectuer une rééducation jusqu’à mi-décembre 2005 et prendre un traitement antalgique et anti-inflammatoire.
Il en résulte que le tribunal a exactement fixé l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi par M. A à la somme de : 1.500 €
— souffrances endurées :
M. A et la société GMF sollicitent la confirmation du jugement qui a alloué à l’appelant la somme de 3.500€ de chef.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a alloué à M. A au titre des souffrances endurées, cotées à 2,5/7, la somme de : 3.500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent :
M. A sollicite en réparation de ce poste de préjudice la somme de 3.000 €
(1.500 € x 2%), allouée par le tribunal, mais indique qu’il n’y a pas lieu de déduire de cette somme la rente versée par la CPAM à hauteur de 1.745,28 €, puisqu’elle a déjà été déduite du poste 'perte de gains professionnels futurs'.
La société GMF sollicite la confirmation du jugement.
Le montant de l’indemnité sollicité par M. A, 3.000 €, est justifié.
Il sera alloué à M. A, au titre du déficit fonctionnel permanent , la somme de : 3.000€
— préjudice d’agrément :
M. A expose qu’il jouait régulièrement au football avec ses amis, ce qu’il est désormais dans l’impossibilité de faire en raison de douleurs cervicales. Il sollicite au titre du préjudice d’agrément une indemnité de 1.000€, en indiquant que dans ses conclusions de première instance, la GMF avait accepté que cette somme lui soit allouée.
La société GMF conclut au rejet de la demande de M. A, en exposant, d’une part, qu’il n’est pas établi que l’appelant aurait été contraint de cesser la pratique amicale du football en raison des séquelles imputables à l’accident ; d’autre part, que M. A ne justifie pas de la pratique effective de sports ou d’activités de loisir particuliers.
Le poste 'préjudice d’agrément’ vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. M. A, qui ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande, ne justifie pas avoir pratiqué le football. en conséquence, sa demande doit être rejetée et le jugement confirmé.
Sur la demande de doublement des intérêts :
M. A expose que la GMF aurait dû présenter des offres respectant les dispositions des articles L.211-9 et suivants du code des assurances au plus tard le 16 janvier 2006, mais qu’elle n’a présenté une offre, non à M. A mais à son assureur, que le 5 novembre 2010. Cette offre était incomplète, ne présentant notamment aucune offre au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle. M. A sollicite que la société GMF soit condamnée au doublement des intérêts légaux à compter du 16 janvier 2006 et jusqu’à ce que l’arrêt devienne définitif sur le montant que la cour allouera, avant déduction de la créance de la Caisse.
La société GMF demande la confirmation du jugement et fait valoir, d’une part, que le rapport d’expertise fixant la consolidation est du 7 janvier 2013, de sorte qu’elle devait faire une offre, en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances, avant le 7 juin 2013 et qu’elle justifie avoir fait une offre dès le 16 janvier 2010 ; d’autre part, que M. A ne peut se prévaloir du caractère incomplet de cette offre, qui a été faite sur la base des conclusions du docteur Y, lequel n’a retenu aucune période de déficit fonctionnel temporaire (X ou partiel) ni aucune incidence professionnelle.
En application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.211-9 du code des assurances, la société GMF, qui n’avait pas été informée de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, devait faire une offre d’indemnisation provisionnelle à M. A dans les huit mois de l’accident, soit avant le 16 janvier 2006.Il n’est pas contesté que l’offre d’indemnisation faite par l’intimée est datée du 5 novembre 2010. En conséquence, la société GMF n’a pas respecté le délai imposé par l’alinéa 2 de l’article L.211-9 précité.
L’offre présentée le 5 novembre 2010 s’élève à la somme de 4.053,31€, après déduction de la créance de la CPAM. Cette offre, qui ne comprend aucune indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, pourtant retenu par les médecins conseils, est incomplète et insuffisante. Les offres d’indemnisation présentées par la société GMF, par voie de conclusions, devant le tribunal à hauteur de 2.555,72 € sont également incomplètes et insuffisantes.
En conséquence, la société GMF doit être condamnée, en application des dispositions de l’article L.211-13 du code des assurances, au doublement des intérêts légaux à compter du 16 janvier 2006 et jusqu’à la notification des premières conclusions de l’intimée en cause d’appel, le 29 décembre 2015, qui acquiesçaient aux sommes allouées par le tribunal (13.000 € au X avant imputation de la créance du tiers payeur), lesquelles peuvent être considérées comme suffisantes au sens d’une offre d’indemnisation.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement en sa disposition ayant condamné la SA GMF à payer à M. F A la somme de 11.253 € au titre de la réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la SA GMF ASSURANCES à verser à M. F A, à titre de réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
— 5.739,88 € au titre de la perte de gains professionnels actuels – 3.254,72 € au titre de l’incidence professionnelle
— 1.500 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 3.500 € au titre des souffrances endurées
— 3.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Condamne la SA GMF ASSURANCES à verser à M. F A des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur une somme de 13.000 € du 16 janvier 2006 et jusqu’au 29 décembre 2015 ;
Condamne la SA GMF ASSURANCES à verser à M. F A la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la SA GMF ASSURANCE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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