Confirmation 15 janvier 2016
Cassation 9 novembre 2017
Confirmation 4 février 2021
Rejet 5 janvier 2023
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 4 févr. 2021, n° 20/01973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2016, N° 14/013588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE NATIONALE D' ASSURANCE VIEILLESSE D' ILE D E FRANCE, LA CAISSE NATIONALE D' ASSURANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 FEVRIER 2021
N° RG 20/01973
N° Portalis DBV3-V-B7E-UBZ4
AFFAIRE :
[O] [Z]
C/
CNBF
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendue le 15 Janvier 2016 par le Cour d’Appel de PARIS
N° RG : 14/013588
Copies exécutoires délivrées à :
Me Michel SOLANET
Me Anne-florence MERCILLON
LA CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE D’ILE D E FRANCE (CNAV)
Copies certifiées conformes délivrées à :
[O] [Z]
CNBF
LA CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE D’ILE D E FRANCE (CNAV)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Michel SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 190 substitué par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2866
APPELANT
****************
CNBF
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-florence MERCILLON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.473
LA CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE D’ILE D E FRANCE (CNAV)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par M. [L] [C] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE
M. [O] [Z], né le [Date naissance 4] 1967, exerçant la profession d’avocat au barreau de Lyon a, par un courrier du 16 mars 2011, sollicité auprès de la caisse nationale des barreaux français (ci-après, la 'CNBF'), le bénéfice de quatre trimestres de majorations de durée d’assurance, au titre de l’éducation de son fils, [S] [Z], né le [Date naissance 5] 2007.
La CNBF ayant rejeté sa demande le 26 mai 2011, il a saisi la commission de recours amiable de la CNBF (ci-après, la 'CRA'), le 26 juin 2011, laquelle a rejeté sa demande, par décision du 25 novembre 2011.
M. [Z] a contesté la décision de la CRA en assignant, devant le tribunal d’instance de Paris puis devant le tribunal de grande instance de Paris, respectivement le 6 septembre 2012 et le 30 janvier 2013, la CNBF puis la caisse nationale d’assurance vieillesse Ile de France (ci-après la 'CNAV') pour se voir attribuer les quatre trimestres de majoration revendiqués.
Par jugement rendu le 20 mai 2014, le tribunal de grande instance de Paris (RG 12/12805) a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité ;
— débouté M. [Z] de ses demandes ;
— condamné M. [Z] à régler à la CNBF une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] aux dépens.
M. [Z] a relevé appel de ce jugement le 27 juin 2014, devant la cour d’appel de Paris.
Par arrêt en date du 15 janvier 2016, la cour d’appel de Paris (RG 14/13588) a :
— confirmé le jugement rendu le 20 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Paris ;
— condamné M. [Z] à payer à la CNBF une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
M. [Z] formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 9 novembre 2017 (pourvoi n° F 16-13.777), la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d’appel de Paris et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Versailles.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mai 2020, date à laquelle l’affaire a été radiée.
M. [Z] a sollicité la réinscription de son dossier par conclusions reçues au greffe de la cour le 22 juillet 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience collégiale de la cour de céans du 10 décembre 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites (n°5) et soutenues oralement, M. [Z] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable, et sur le fond, bien- fondé ;
— confirmer le jugement sur la recevabilité de son recours ;
— infirmer le jugement sur le fond ;
— dire que le régime de retraite des avocats est soumis aux dispositions de l’article 157 TFUE et la directive 2006/54 en tant que régime professionnel de sécurité sociale ;
— constater que l’attribution systématique des majorations d’éducation aux mères pour les naissances antérieures au 1er janvier 2010 prévue par l’article 65 IX modifiant l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, sauf au père à prouver qu’il a élevé seul avant les quatre ans suivant sa naissance ou son adoption à raison d’un trimestre par année d’éducation exclusive et d’en faire la déclaration dans l’année suivant la publication de la loi sanctionnée par une perte définitive du droit, constitue une discrimination directe ou indirecte ;
— dire que cette discrimination est prohibée par l’article 5 de la directive 2006/54 concernant la prohibition des discriminations directes et indirectes pour les prestations dues au titre des personnes à charge ;
— dire que cette discrimination n’est justifiée par aucun but légitime, ni par une compensation telle que prévue par le paragraphe 4 de l’article 157 TFUE et l’article 3 de la directive 2006/54 ;
En conséquence,
— écarter l’application de l’article 65 IX modifiant l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale en ce qu’il fait obstacle à l’octroi de quatre trimestres de majoration d’éducation à M. [Z] lors de la liquidation de ses droits à la retraite ;
— dire que M. [Z] pourra bénéficier des quatre trimestres de majoration d’éducation au titre de son enfant [S], lors de la liquidation de sa pension de retraite CNBF ou du régime qui lui succédera le cas échéant ;
— dire que le jugement à intervenir sera opposable à la CNAV et à la CNBF, ou au régime qui lui succédera ;
A défaut,
— ordonner avant dire droit le renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’union européenne (ci-après, la 'CJUE') pour poser les questions suivantes :
'1- DIRE si le régime de retraite des avocats géré par la (… CNBF) est soumis au principe d’égalité des rémunérations prévu par l’article 157 TFUE et précisé par la directive 2006/54 dite 'refonte’ en tant que régime professionnel de sécurité sociale applicable au secteur professionnel des avocats au sens de l’article 2. 1f de la directive 2006/54, ou en tant que régime non-professionnel de sécurité sociale régi par la directive 79/7, étant observé qu 'il se substitue partiellement au régime légal pour la pension de base définie par la loi (mais dont les modalités de calcul sont différentes de celles du régime légal dit 'régime général') complétée par une pension complémentaire extra-légale '
'2- dire si l’article 157 TFUE et la directive 2006/54 s’opposent à une disposition telle que l’article 65IX de la loi du 24/12/2009 modifiant l’article L. 351-44 du code de la sécurité sociale qui, pour les naissances antérieures au 1er janvier 2010, attribue quatre trimestres de majoration à la mère sauf si le père prouve qu’il a élevé seul son enfant dans les quatre années suivant sa naissance ou son adoption à raison d’une année par trimestre de majoration et s’il en a fait la demande avant le délai d’un an avant la publication de la loi ou suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant''.
3) Dire si les dispositions des articles 4, 7 et 9 de la directive 79/7 du 19 décembre 1978 s’opposent à l’attribution systématique des majorations d’éducation aux mères pour les naissances antérieures au 1er janvier 2010 prévue par l’article 65 IX modifiant l’article L.351-4 CSS, sauf au père à prouver qu’il a élevé l’enfant seul avant les quatre ans suivant sa naissance ou son adoption à raison d’un trimestre par année d’éducation exclusive et d’en faire la déclaration dans l’année suivant la publication de la loi sanctionnée par une perte définitive du droit, ou s’il constitue une discrimination directe ou indirecte prohibée’ » ;
— condamner la CNBF aux entiers dépens des instances antérieures au profit de Maître Michel Solanet, avocat au barreau de Versailles ;
— condamner la CNBF à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprenant le bénéfice de ses conclusions écrites (n°4), la CNBF demande à la cour de :
— dire M. [Z] mal fondé en son appel ;
— confirmer le jugement du 20 mai 2014, par substitution de motifs ;
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment en tant qu’aucune décision constitutive de droits ne peut être rendue au profit d’un affilié qui n’est pas en situation de faire liquider ses droits à la retraite eu égard au fait que nul ne sait quelles seront les règles de droit applicables à cette date future ;
— condamner M. [Z] à payer à la CNBF la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Maître Danielle Salles, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites soutenues à l’audience, la CNAV sollicite la cour de :
— lui déclarer inopposable l’arrêt à intervenir ;
— débouter M. [Z] de sa demande de condamnation de la CNAV aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Il convient de rappeler ici les termes les plus pertinents de l’arrêt de la Cour de cassation :
'Attendu que pour rejeter (le recours de M. [Z]) l’arrêt retient que (ce dernier) considère, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, que l’article 65 IX de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 qui prévoit que pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, la majoration d’assurance pour éducation est attribuée à la mère, sauf si, dans le délai qu’il détermine, le père apporte la preuve qu’il a élevé seul les enfants au cours de leurs quatre premières années, constitue une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 de ladite Convention ; que cependant c’est par une juste appréciation de l’adaptation sociologique des règles applicables que le tribunal a jugé que, dans ce cas précis, cette disposition transitoire applicable aux enfants nés avant le 1er janvier 2010 repose sur des critères objectifs et rationnels, tenant à la prise en compte des inégalités de fait dont les femmes ont jusqu’à présent été l’objet, de sorte que la différence de traitement, homme-femme, de caractère transitoire, ne constitue pas cette discrimination ; que cette disposition transitoire se justifie au contraire par son caractère raisonnable pour accompagner l’évolution du monde du travail dans les sociétés européennes ; qu’elle ne constitue en aucune façon une compensation tardive maintenant les femmes dans un rôle traditionnel sans les aider à poursuivre leur carrière sur un pied d’égalité avec les hommes, mais s’appuie sur un principe de réalité ; que M. [Z] ne démontre pas la discrimination indirecte qu’il invoque ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre au moyen formulé par M. [Z] à l’appui de sa demande et tiré de l’incompatibilité, en ce qui le concerne, avec les exigences de l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne de l’application au régime de retraite des avocats de l’article 65, IX de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 janvier 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles’ (souligné par la cour de céans).
Par ailleurs, au vu des écritures comme des explications présentées à l’audience, la cour ne se trouve plus saisie de la question de la recevabilité juridique du recours de M. [Z] (en ce qui concerne la CNBF) non plus que d’une demande de dommages intérêts présentée par ce dernier à l’encontre de la CNBF.
M. [O] [Z] fait notamment valoir que 'les majorations pour enfants (dites 'MDA') ont été réformées également dans le régime spécifique des avocats, mais dans des conditions que le requérant estime discriminatoires de manière indirecte'. Il a ainsi sollicité une majoration de durée d’assurance, dans les six mois suivant le quatrième anniversaire de son enfant [S].
Il fait référence à différentes jurisprudences, nationales ou européennes, pour considérer que 'les recours engagés devant les juridictions judiciaires ont toujours été fondés sur le principe de non-discrimination prévue par la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, à savoir l’article 14 combiné avec l’article 1er de son premier protocole additionel (…) En revanche, il semble qu’aucune jurisprudence ne se soit prononcée à au regard des principes d’égalité de traitement prévus, soit par l’article 141 (ancien article 119 devenu article 157 TFUE) du Traité pour les régimes professionnels de sécurité sociale, soit au regard de la directive 79/7 précitée pour les régimes non-professionnels de sécurité sociale’ (souligné par la cour). Il reproche spécialement au premier juge de ne pas avoir répondu aux arguments développés devant lui sur le fondement de l’article 157 TFUE et de la directive 2006/54.
M. [Z] explique que Mme [B] [X] avait déjà trois enfants lorsqu’il l’a épousée, que de leur union est né [S], que son épouse pourra bénéficier de 32 trimestres de MDA, alors qu’elle a 'commencé à cotiser relativement tôt et verra donc sa retraite liquidée à taux plein à l’âge légal’ alors que, compte tenu du refus qui lui a été opposé et d’une entrée tardive dans la vie active, lui ne pourra prendre sa retraite à taux plein avant l’âge de 66 ou 67 ans. Il y a bien là une discrimination, au sens de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ('CEDH'), combinée avec l’article 1er du Protocole additionnel n°11. Selon lui, 'tous les pères d’enfants nés avant 2010 se trouvent, quelle que soit leur situation personnelle et familiale, placés dans une situation de discrimination à celle dénoncée dans le cadre de la présente instance'.
M. [Z] souligne que la MDA de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale modifie le montant de la pension de retraite aussi bien pour la pension versée par le régime de base que pour celle versée par le régime complémentaire (AGIRC en ce qui le concerne), laquelle est soumise au principe de l’égalité de traitement de l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ('TFUE').
La distinction opérée en faveur des hommes dont les enfants sont né avant 2010 'ne trouve plus aucune justification objective et raisonnable au sens de la jurisprudence communautaire en cette matière'.
S’agissant d’un avantage familial versé en fin de carrière et non pendant la carrière pour compenser celle du sexe sous-représenté au sens du paragraphe 4 de l’article 157, aucune égalité ne peut être réservée directement ou indirectement aux femmes, conformément à l’arrêt Griesmar de la CJUE (29 novembre 2001, n° 366/99).
Selon lui, et par interprétation de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 16 février 2012 (Civ2, n° 11-10646), 'il convient d’écarter la condition restrictive d’éducation exclusive jusqu’à l’âge de quatre ans qui ne poursuit aucun but légitime et proportionné à l’objectif affiché de mise en conformité avec le principe de non-discrimination'.
La directive de l’Union européenne 2006/54 prohibe l’avantage consistant en une majoration au titre des personnes à charge ou le fait de fixer des conditions différentes de manière directe ou indirecte.
Le principe d’égalité des rémunérations peut être invoqué, puisque les droits à pension 'ne sont que le prolongement de l’activité professionnelle'.
La discrimination indirecte pour les pères d’enfants nés avant 2010 e trouve également aucune justification à l’égard du principe d’égalité de traitement 'prescrit par l’article 157 TFUE précisé par la directive refonte n°2006/54'. Les 'compensations tardives’ sont prohibées.
M. [Z] rappelle que le régime de retraite des avocats 'doit à l’évidence être qualifié de régime professionnel au sens de l’article 157 TFUE'. '(D)ans la mesure où les avocats sont tous affiliés au même régime de retraite, quel que soit leur mode d’exercie, à savoir à titre libéral et indépendant (…) ou encore comme salarié, ce régime de retraite obligatoire concerne incontestablement l’assurance vieillesse du 'secteur professionnel’ de la profession d’avocat au sens de l’article 2.1 f de la directive 2006/54' (en gras et souligné comme dans l’original des conclusions). En tant que régime complémentaire, 'toutes les prestations versées par la CNBF sont directement soumises au principe d’égalité de traitement selon l’article 141/157 TFUE comme régime professionnel de sécurité sociale'. La CNBF ne peut pas être qualifiée de 'régime légal’ au sens de la directive 79/7, notamment en ce que son régime de base verse une pension forfaitaire (et non une pension calculée sur les meilleures années).
La directive 79/7 est devenue d’application directe depuis 1984 et la France n’a pas explicitement écarté le principe d’égalité pour les majorations pour enfants. Aucune différence de traitement ne saurait être justifié par une 'période transitoire’ qui n’a plus lieu d’être depuis 2010 et alors que la jurisprudence européenne exclut la compensation tardive. Or, les MDA entraînent une discrimination directe et/ou indirecte à l’encontre des avocats père de famille.
A titre subsidiaire, M. [Z] demande à la cour d’écarter 'l’article 65-IX modifiant l’article L. 351-4 CSS également au visa de la directive 79/7 dès lors que les conditions fixées par l’article 7 et l’article 9 ne sont pas respectées. En effet, ni la loi du 24 décembre 2009 ni aucune déclaration telle que prescrit par l’article 9 à la charge des états membres ne permettent sérieusement d’écarter la mise en euvre progressive du principe d’égalité dans les régimes non-professionnels de sécurité sociale depuis sa transposition défaillante en France depuis 1985 au plus tard. D’autre part, la jurisprudence de la cour de justice n’admet plus de dérogations 'générale', puisque la jurisprudence exige désormais qu’elles obéissent à une logique de 'discrimination positive’ similaire à celle exigées pour les régimes professionnels de sécurité sociale sur le modèle de la jurisprudence GRIESMAR (…) En l’espèce, les avocates femmes bénéficient déjà systématiquement de quatre trimestres de majoration de naissance attachés spécifiquement à la naissance malgré la validation du congé de maternité, de sorte que l’attribution systématique des quatres trimestres de majoration d’éducation hors interruption de carrière et sans aider les femmes à assurer concrètement une pleine égalité dans leur carrière n’est pas davantage conforme aux dispositions des articles 4 et 7 de la dite directive’ (sic).
Or, en l’occurrence, l’article 65 IX de la loi du 24 décembre 2009 constitue une discrimination directe 'à raison du sexe', alors que, s’agissant de l’éducation des enfants, 'par opposition à la maternité', les hommes et les femmes sont dans une situation comparable. En outre, dans le cas présent, Mme [X] a 'confirm(é) l’investissement (de son mari) en tant que père pour diverses 'charges éducatives''.
Cette discrimination n’est pas justifiée par le paragraphe 4 de l’article 157 TFUE.
'(A) supposer que la Caisse invoque les inégalités de retraite moyennes entra avocats féminins et masculins, rien ne permettrait d’en attribuer la cause à des interruptions de carrière ou des charges résultant de l’éducation des enfants, alors que ces inégalités de carrière proviennent d’abord des modes d’exercice et des spécialités exercées par les avocats quel que soit leur sexe'.
Il appartient à la CNBF ou à la CNAV d’apporter la preuve que, 'malgré une apparente neutralité, ces conditions de fond et de forme sont étrangères à toute discrimination à raison du sexe à l’encontre des pères avocats et qu’elle peut être justifiée par un but légitime de politique sociale', lequel 'ne peut être une mesure de compensation’ (souligné et en gras dans les conclusions).
Il appartenait à la France de supprimer toute disposition législative ou réglementaire contraire au principe d’égalité de traitement avant le 15 août 2008 au plus tard. La 'justification tirée du caractère transitoire de l’article 65 IX de la loi du 24 décembre 2009 est contraire aux textes communautaires et à la jurisprudence en vigueur’ (en gras et souligné comme dans l’original des conclusions).
Si la cour ne devait pas décider de juger que M. [Z] doit bénéficier des quatres trimestres de MDA prévus par l’article L. 3514 du code de la sécurité sociale, elle devrait saisir la CJUE d’une question préjudicielle, telle que figurant dans ses conclusions.
Enfin, M. [Z] considère que 'l’évolution du droit en vigueur lors de la liquidation de (ses) droits à la retraite (…) justifie que la décision à intervenir soit déclarée opposable à la CNAV’ et précise qu’il n’y a pas lieu de condamner la CNAV aux dépens mais seulement la CNBF.
La CNBF observe, à titre liminaire, qu’une juridiction ne peut décider d’écarter des dispositions en vigueur au moment où elle statue, 'à une situation juridique non encore née, et dont la réalisation et la date de réalisation sont inconnues et aléatoires'.
Elle soutient en particulier que la loi du 24 décembre 2009 'correspond à l’ouverture d’un droit nouveau au profit des pères et non à une discrimination’ (souligné comme dans l’original des conclusions). Elle offre une option au choix des parents. La loi ne pouvant être rétroactive, des dispositions transitoires ont été instaurées pour les enfant nés avant son entrée en vigueur.
Elle fonde sa position sur un arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2013 (12.28033) selon lequel l’article 65 IX de la loi du 24 décembre 2009 ne constitue pas une discrimination au sens de l’article 14 de la CEDH et de l’article 1er du Protocole additionel n°1 de la Convention, ainsi que que le rejet d’une question prioritaire de consitutionnalité concernant le même article.
En l’espèce, M. [Z] 'ne peut pas se voir attribuer les trimestres d’assurance pour éducatio, puisque cette attribution est prévue au profit du père qui élève seul son enfant. Il reconnaît expressément que cela n’a pas été le cas'. La CNBF ajute que 'ce n’est pas la finalité d’une action en justice que de satisfaire les convenances personnelles'.
La CNBF, en référence à un arrêt du Conseil d’État du 27 mars 2015, citant expressément l’article 157 du TFUE, souligne que ce dernier a considéré que la CJUE avait 'rappelé que, s’il lui revenait de donner des 'indications’ 'de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer', il revient exclusivement au juge national, seul compétent pour appréier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par de tels facteurs objectifs’ (souligné dans l’original des conclusions). Dans le cas d’espèce, le Conseil d’État avait retenu que le législateur avait entendu non pas prévenir les inégalités de fait entre les hommes et les femmes fonctionnaires et militaires dans le déroulement de leur carrière et leur incidence en matière de retraite, mais compenser à titre transitoire ces inégalités normalement appelées à disparaître.
La CNBF souligne qu’elle est en charge 'des régimes obligatoires d’assurance vieillesse, qu’il s’agisse du régime de base comme du régime de retraite complémentaire, tous deux également obligatoires, et d’invalidité décès des avocats', que ses statuts sont approuvés par ses autorités ministérielles et de tutelle, que le régime d’assurance vieillesse qu’elle gère ne procède pas d’une négociation collective et n’a aucun caractère conventionnel. Elle gère un régime légal de sécurité sociale.
Un tel régime se situe en dehors du champ d’application de l’article 157 TFUE et ne peut se voir appliquer la directive 2006/54 du 5 juillet 2006 (ci-après, la 'Directive'). Lui est en revanche applicable la directive 79/7 du 19 décembre 1978, qui exclut de son champ d’application les 'avantages accordés en matière d’assurance vieillesse aux personnes qui ont élevé des enfants'.
La CNBF reproche à M. [Z] de vouloir 'assimiler le régime légal à un régime professionnel en disséquant les garanties couvertes', alors que la MAD n’a 'aucun impact sur le régime complémentaire des avocats, qui, lui, ne repose aucunement sur la durée d’assurance mais sur l’acquisition de points par le paiement de cotisations assises sur le revenu professionnel’ (en gras et souligné comme dans l’original des conclusions).
Par ailleurs, la cour dipose des éléments lui permettant de statuer sans qu’il soit besoin d’interroger la CJUE, étant observé au demeurant que la formulation des questions préjudicielles posées par M. [Z] les rend difficilement compréhensibles.
La CNBF précise que, 'par application des dispositions de coordination entre régimes de l’article R173-15 du Code de la sécurité sociale, seule la CNAV serait susceptible d’attribuer des majorations de durée d’assurance pour enfant'.
Elle répond point par point aux arguments de M. [Z], notamment en ce qui concerne l’application de la directive 79/7, laquelle envisage la possibilité pour les États d’exclure de leur champ d’application, les avantages accordés en matière d’assurance vieillesse aux personnes qui ont élevé des enfants, entre autres questions relative aux pensions de vieillesse, étant souligné que les MAD 'ne sont pas des majorations de prestations, elles ne sont pas en rapport avec le calcul des prestations, elles en sont pas en relation avec le conjoint de l’assuré ni avec les personnes à sa charge'.
La CNBF relève, aussi, que le revenu moyen des femmes avocates sur toute la carrière 'est égal à 51% de celui des hommes’ et que la résolution 2016/C407/01 du Parlement européen souligne encore que 'les rôles traditionnels des hommes et des femmes et les séréotypes continuent d’exercer une forte influence sur la répartition des tâches entre les femmes et les hommes à la maison, dans l’éducation, dans la carrière, au travail et dans la société en général'. La directive 2019/1158 du 20 juin 2019 note que 'l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée reste un défi considérable à relever pour de nombreux parents et travailleurs (…) Un fait majeur qui contribue à la sous-représentation des femmes sur le marché du travail est la difficulté à trouver un équilibre entre obligations professionnelles et obligations familiales. Lorsque les femmes ont des enfants, elles sont susceptibles de travailler moins d’heures dans un emploi rémunéré et de passer plus de temps à assumer des responsabilités familiales non rémunérées’ (souligné dans les conclusions).
La CNBF conclut qu’il 'n’existe aucun motif de droit autorisant le rejet de l’application temporaire de mesures correctrices d’une inégalité passée avérée'.
La CNAV relève, tout d’abord, que M. [Z] est mal-fondé en droit, en ses demandes, en ce que les dispositions de l’article L. 354-1 du code de la sécurité sociale résultent du I de l’article 65 de la loi du 24 décembre 2009 quand le moyen de droit tiré de l’obligation de preuve mise à la charge du père résulte du IX de ce même article. 'Il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article L. 354-1 du code CSS pour des dispositions relatives aux enfants nés ou adoptés avant le 01.01.2010 qu’il ne contient pas (…) Ainsi qu’elle que soit la réponse portant sur la compatibilité (ou l’incompatibilité) du IX de l’article 65 de la loi n°2009-1646 du 24.12.2009 au regard de l’article 157 du (.. TFUE), celle-ci sera sans effet sur les dispositions propres de l’article L. 351-4 CSS'. Il n’y a donc pas lieu à renvoi préjudiciel devant la CJUE.
La CNAV ajoute qu’en l’absence de toute demande, 'aucune décision ouvrant droit à réclmation devant la commission de recours amiable n’a été notifiée par la Cnav'. En l’absence de décision de la CNAV lui faisant grief, M. [Z] doit se voir opposer un défaut d’intérêt à agir, 'constitutuf d’une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, ce qui devra conduire la Cour à le déclarer irrecevable en sa demande d’opposabilité de l’arrêt à intervenir à l’égard de la Cnav'.
Devant la cour, la CNAV précise que s’il devait être fait droit à la demande de M. [Z] dans les circonstances actuelles, il devrait bénéficier non pas de 12 trimestres mais de 16 trimestres, soit une différence de pension de 4,44 euros par trimestre.
Sur ce
A titre préliminaire, la cour doit observer qu’elle ne peut que laisser à M. [Z] la responsabilité de ses arguments selon lesquels l’action qu’il a engagée a pour but de garantir une meilleure égalité des droits des femmes.
Par ailleurs, l’insistance mise par M. [Z], dans ses écritures à faire référence à certains arrêts de la CJUE, spécialement l’arrêt [J] (17 juillet 2014, C-173/13), dans le cadre duquel il intervenait en qualité de conseil des époux [J], suggère qu’il cherche à défendre dans le cadre du présent litige un intérêt autre que celui qu’il affiche (il écrit : 'la responsablité de l’État français pour violation du droit communautaire par sa plus haute juridiction, en l’espèce la Cour de cassation, doit être prochainement engagée à la suite de l’arrêt [J] précité sur le fondement d’une jurisprudence KÖBLER, à l’instar de la procédure engagée par les époux [J] contre la jurisprudence du Conseil d’Etat pour violation caractérisée de son obligation systémique de renvoi préjduciel de l’article 267 TFUE’ (sic)).
La cour de céans n’entend aucunement rentrer dans ce débat, qui doit être circonscrit à la demande formée par M. [Z] devant la CNBF le 16 mars 2011.
M. [Z] doit par ailleurs être démenti lorsqu’il suggère qu’il serait discriminé en tant qu’avocat. Il résulte en effet de ses propres écritures que la disposition qu’il invoque n’est pas applicable à la seule profession d’avocat mais, par l’effet du renvoi de l’article L. 723-10-1-1 (devenu L. 653-3) du code de la sécurité sociale, à l’article L. 351-4 du même code, lequel s’applique, entre autres, à l’ensemble des personnes rattachées au régime général.
L’article L. 653-3 du code de la sécurité sociale s’inscrit dans le titre V ('Assurance vieilllesse et invalidité-décès des avocats') du Livre sixième ('Dispositions applicables aux travailleurs indépendants) et se lit, dans sa version applicable (alors l’article L. 723-10-1-1) :
Les assurés du présent régime bénéficient des dispositions prévues aux articles L. 351-4 et L. 351-4-1, adaptées en tant que de besoin par décret pour tenir compte des modalités particulières de calcul de la pension de ce régime.
L’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale s’inscrit, quant à lui dans le Titre V ('Assusrance vieillesse – Assurance veuvage') du Livre troisième ('Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général') de ce code, et se lit, dans sa version applicable, issue de l’ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 :
I.-Une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l’accouchement.
II.-Il est institué au bénéfice du père ou de la mère assuré social une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption.
Les parents désignent d’un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage.
Cette option est exprimée auprès de la caisse d’assurance vieillesse compétente dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de la naissance de l’enfant ou de son adoption. Lorsqu’aucun des parents n’a la qualité d’assuré à cette date, ce délai court à compter de la date à laquelle le premier d’entre eux acquiert cette qualité.
En cas de désaccord exprimé par l’un ou l’autre des parents dans le délai mentionné à l’alinéa précédent, la majoration est attribuée par la caisse d’assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l’éducation de l’enfant pendant la période la plus longue.A défaut, la majoration est partagée par moitié entre les deux parents.
Le défaut d’option dans le délai mentionné ci-dessus est réputé, en l’absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère.
En cas de décès de l’enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption, la majoration reste due dans les conditions prévues au présent II.
La décision, y compris implicite, des parents ou l’attribution de la majoration ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l’un des parents avant la majorité de l’enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l’enfant.
III.-Une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres est attribuée, pour chaque enfant adopté durant sa minorité, à ses parents au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de l’accueil de l’enfant et des démarches préalables à celui-ci.
Les parents désignent d’un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. Cette option est exprimée auprès de la caisse d’assurance vieillesse compétente dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de l’adoption de l’enfant ou, lorsqu’aucun des parents n’a la qualité d’assuré à cette date, à compter de la date à laquelle le premier d’entre eux acquiert cette qualité. En cas de désaccord exprimé par l’un ou l’autre des parents dans ce délai, la majoration est attribuée par la caisse d’assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l’accueil et les démarches mentionnés à l’alinéa précédent ou, à défaut, est partagée par moitié entre les deux parents.
Le défaut d’option dans le délai mentionné à l’alinéa précédent est réputé, en l’absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère adoptante.
La décision, y compris implicite, des parents ou l’attribution de la majoration ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l’un des parents avant la majorité de l’enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l’enfant.
IV.-Sont substitués dans les droits des parents pour l’application du II les assurés auxquels l’enfant a été confié par une décision de justice rendue sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 373-3 et du 2° de l’article 375-3 du code civil ou l’assuré bénéficiaire d’une délégation totale de l’autorité parentale en vertu du premier alinéa de l’article 377-1 du même code, et qui assument effectivement l’éducation de l’enfant pendant quatre ans à compter de cette décision.
V.-L’assuré ne peut bénéficier de la majoration prévue au II s’il a été privé de l’exercice de l’autorité parentale ou s’est vu retirer l’autorité parentale par une décision de justice au cours des quatre premières années de l’enfant.
VI.-L’assuré ne peut bénéficier, au titre de la majoration prévue au II, d’un nombre de trimestres supérieur au nombre d’années durant lesquelles il a résidé avec l’enfant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du même II.
VII.-Lors de la liquidation de la pension de retraite, la majoration prévue au II ne peut être attribuée à l’un ou l’autre des parents lorsque chacun d’eux ne justifie pas d’une durée d’assurance minimale de deux ans auprès d’un régime de retraite légalement obligatoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Ces dispositions ne sont pas applicables au parent qui a élevé seul l’enfant pendant tout ou partie de la période mentionnée au premier alinéa du II.
VIII.-Lorsque le délai mentionné au II n’est pas écoulé à la date d’effet de la demande de retraite de l’un des parents, ce délai est réduit à deux mois à compter de la date de cette demande.
IX.-Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2010, les majorations de durée d’assurance prévues au présent article ne sont pas prises en compte pour le bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1 et L. 634-3-2, du II des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code, de l’article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime, de l’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l’article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. Il en est de même des périodes d’assurance validées en application des b et b bis de l’article L. 12 et de l’article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions réglementaires ayant le même objet.
X.-Avant le 1er janvier 2015, le Gouvernement élabore, sur la base notamment des travaux du Conseil d’orientation des retraites et de l’Institut national de la statistique et des études économiques, un rapport faisant apparaître l’impact, par génération, de l’éducation des enfants sur le déroulement de la carrière des assurés sociaux et leurs droits à retraite. Il prépare à partir de ces données un rapport d’orientation qui est rendu public et transmis au Parlement.
L’article 65 VIII de la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 (ci-après, la 'Loi de 2009') a précisé que ces dispositions étaient applicables aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er avril 2010.
L’article 65 IX de la même loi se lisait quant à lui :
IX.-Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, les majorations prévues aux II et III de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale sont attribuées à la mère sauf si, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le père de l’enfant apporte la preuve auprès de la caisse d’assurance vieillesse qu’il a élevé seul l’enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption. Dans ce cas, les majorations sont attribuées au père à raison d’un trimestre par année.
Il serait ainsi possible d’arrêter la discussion dès à présent, dans la mesure où il résulte de ce texte même que la disposition en cause est une disposition transitoire et que, à la date à laquelle M. [Z] a posé la question, il était impossible de prévoir quelles seraient les dispositions applicables à la date à laquelle l’intéressé serait susceptible de faire valoir ses droits à la retraite.
En particulier, le paragraphe X de cette disposition, constitue une indication claire et dépourvue de toute ambiguïté de la nécessité de vérifier 'l’impact, par génération, de l’éducation des enfants sur le déroulement de la carrière des assurés sociaux et leurs droits à retraite'.
En d’autres termes, la volonté du législateur est précisément de prendre en compte la situation réelle des assurés sociaux pour éviter toute discrimination éventuelle.
Bien plus, M. [Z] fonde son argumentation sur l’article 65 IX de la Loi de 2009 alors que, au moment de la demande qu’il a formée (16 mars 2011), c’est la version précitée de l’article L. 354-1 du code de la sécurité sociale qui était applicable.
La Cour de cassation, par les considérations qu’elle a retenues, oblige toutefois le juge de renvoi à examiner la compatibilité de ces dispositions au regard d’une disposition précise du TFUE.
La Cour de cassation a en effet reproché à la cour d’appel de Paris une absence de réponse au moyen de M. [Z] tiré de 'l’incompatibilité, en ce qui le concerne, avec les exigences de l’article 157 du (TFUE) de l’application au régime de retraite des avocats de l’article 65, IX de la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009'.
Dans cette perspective, il faut écarter d’emblée tout débat relatif à une éventuelle réponse implicite de la cour d’appel de Paris, en ce qu’elle a notamment fait expressément référence aux dispositions de l’article 14 de la CEDH et de l’article 1er du Protocole additionnel n°1, pour s’attacher à statuer directement au regard de l’article 157 du TFUE (ancien article 141 du TCE).
Ces dispositions se lisent :
1. Chaque État membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.
2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de
base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en
nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.
L’égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:
a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d’une
même unité de mesure;
b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.
3. Le Parlement européen et le Conseil, statuant selon la procédure législative ordinaire et après
consultation du Comité économique et social, adoptent des mesures visant à assurer l’application du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de travail, y compris le principe de l’égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur.
4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un État membre de maintenir
ou d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. (Souligné par la cour de céans)
M. [Z] s’appuie également sur la directive 2006/54 du Parlement européen et du Conseil (ci-après, la 'Directive') 'relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail', plus précisément sur les 'considérant’ de cette directive, pour relever que 'les pensions de retraite ont été qualifiées de 'rémunérations’ au sens de l’article 141 du Traité, lorsque le régime de pension concerne 'une catégorie particulière de travailleurs et si les prestations sont directement fonctions du temps de service accompli''.
Cette citation est toutefois incomplète et la cour estime ainsi utile de rappeler ici certains des considérants retenus dans la Directive :
(2) L’égalité entre les hommes et les femmes est un principe fondamental du droit communautaire en vertu de l’article 2 et de l’article 3, paragraphe 2, du traité, et la jurisprudence de la Cour de justice. Selon lesdits articles du traité, l’égalité entre les hommes et les femmes constitue une «mission» et un objectif de la Communauté et elle a l’obligation positive de la promouvoir dans toutes ses actions.
(4) L’article 141, paragraphe 3, du traité fournit désormais une base juridique spécifique pour l’adoption de mesures communautaires visant à garantir l’application du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, y compris le principe de l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même valeur.
(5) Les articles 21 et 23 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne interdisent également toute discrimination fondée sur le sexe et consacrent le droit à l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans tous les domaines, y compris en matière d’emploi, de travail et de rémunération.
(6) Le harcèlement et le harcèlement sexuel sont contraires au principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes et constituent une discrimination fondée sur le sexe aux fins de la présente directive. Ces formes de discrimination se manifestent non seulement sur le lieu de travail, mais également à l’occasion de l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles. Il convient donc que ces formes de discrimination soient interdites et fassent l’objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.
(7) Dans ce contexte, il convient d’encourager les employeurs et les personnes responsables de la formation professionnelle à prendre des mesures pour lutter contre toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe et, notamment, à prendre des mesures préventives contre le harcèlement et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et dans l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles conformément au droit national et aux pratiques nationales.
(8) Le principe de l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même valeur, énoncé par l’article 141 du traité et confirmé par la jurisprudence constante de la Cour de justice, constitue un aspect important du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes et une partie essentielle et indispensable de l’acquis communautaire, y compris la jurisprudence de la Cour concernant la discrimination fondée sur le sexe. Il convient donc de prendre des dispositions supplémentaires pour sa mise en 'uvre.
(9) Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice, pour apprécier si les travailleurs exercent un même travail ou un travail de valeur égale, il convient de rechercher si, compte tenu d’un ensemble de facteurs, tels que la nature du travail, les conditions de formation et les conditions de travail, ces travailleurs peuvent être considérés comme se trouvant dans une situation comparable.
(10) La Cour de justice a établi que, dans certaines conditions, le principe de l’égalité de rémunération ne se limite pas aux situations dans lesquelles les hommes et les femmes travaillent pour le même employeur.
(11) Les États membres devraient, en collaboration avec les partenaires sociaux, continuer de lutter contre le problème persistant de l’écart de rémunération lié au sexe et de la ségrégation entre sexes, qui est et reste marquée sur le marché du travail, au moyen notamment de réglementations souples en matière de durée du temps de travail qui permettent tant à l’homme qu’à la femme de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. Cela pourrait aussi inclure des réglementations appropriées en matière de congé parental, qui pourraient être revendiquées par l’un et l’autre parent, ainsi que la mise en place d’infrastructures accessibles et abordables en matière d’accueil des enfants et de soins aux personnes dépendantes.
(12) Il convient d’adopter des mesures spécifiques pour garantir la mise en 'uvre du principe de l’égalité de traitement dans les régimes professionnels de sécurité sociale et pour en préciser la portée.
(13) Par son arrêt du 17 mai 1990 dans l’affaire C-262/88 (8), la Cour de justice a décidé que toutes les formes de pensions professionnelles constituaient un élément de rémunération au sens de l’article 141 du traité.
(14) Bien que la notion de rémunération au sens de l’article 141 du traité n’inclue pas les prestations de sécurité sociale, il est désormais clairement établi qu’un régime de pension pour fonctionnaires entre dans le champ d’application du principe de l’égalité de rémunération si les prestations payables en vertu du régime sont versées au travailleur en raison de sa relation de travail avec l’employeur public, nonobstant le fait que ce régime fasse partie d’un régime légal général. Conformément aux arrêts rendus par la Cour de justice dans l’affaire C-7/93 (9) et dans l’affaire C-351/00 (10), cette condition est satisfaite si le régime de pension concerne une catégorie particulière de travailleurs et si les prestations sont directement fonction du temps de service accompli et calculées sur la base du dernier traitement du fonctionnaire. Par souci de clarté, il convient donc de prendre des dispositions particulières à cet effet.
(15) La Cour de justice a confirmé que, si les cotisations des travailleurs salariés masculins et féminins à un régime de retraite qui consiste à garantir une prestation finale définie sont couvertes par l’article 141 du traité, toute inégalité au niveau des cotisations patronales versées dans le cadre des régimes à prestations définies financées par capitalisation, en raison de l’utilisation des facteurs actuariels différents selon le sexe, ne saurait être appréciée au regard de cette même disposition.
(16) À titre d’exemple, dans le cas des régimes de retraite garantissant une prestation finale définie, certains éléments, tels que la capitalisation d’une partie de la pension périodique, le transfert de droits à pension, la pension de réversion payable à un ayant droit en contrepartie de l’abandon d’une fraction de la pension annuelle ou la pension réduite lorsque le travailleur choisit de prendre une retraite anticipée, peuvent être inégaux lorsque l’inégalité des montants résulte de l’incidence de l’utilisation de facteurs actuariels différents selon le sexe au moment où le financement du régime est mis en 'uvre.
(17) Il est bien établi que des prestations payables en vertu d’un régime professionnel de sécurité sociale ne doivent pas être considérées comme rémunération dès lors qu’elles peuvent être attribuées aux périodes d’emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable. Il est donc nécessaire de limiter en conséquence la mise en 'uvre du principe de l’égalité de traitement. (…) (Souligné et mis en gras par la cour)
Il résulte expressément des dispositions qui précèdent que :
— comme le soutient, M. [Z], les pensions 'professionnelles’ doivent être considérées comme une 'rémunération’ au sens de la législation de l’Union européenne ; par conséquent, le principe de non-discrimination, tel que déterminé par les dispositions rappelées ci-dessus, s’applique directement en ce qui concerne les pensions ;
— cependant, seuls les 'régimes professionnels’ sont concernés, seules les pensions 'professionnelles', en ce compris celles des fonctionnaires, sont envisagées dans ces dispositions ; ceci explique directement la décision prise par la CJUE dans l’arrêt [J] ;
— les États doivent continuer de faire des efforts pour lutter contre la discrimination ; en d’autres termes, encore en 2006, l’Union européenne conçoit qu’il puisse subsister des différences, qu’il appartient cependant aux États de contribuer activement à réduire ;
— les États disposent, au demeurant, de la possibilité de 'maintenir ou d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavatages dans la carrière professionnelle'.
Sur le caractère professionnel du régime géré par la CNBF
M. [Z] soutient que le régime géré par la CNBF est un régime professionnel, quand la CNBF affirme qu’il s’agit d’un régime légal.
M. [Z] rappelle la définition donnée par la Directive : les régimes professionnels de sécurité sociale sont 'les régimes non régis par la directive (79/7/CEE) du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en 'uvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou indépendants, groupés dans le cadre d’une entreprise ou d’un groupement d’entreprises, d’une branche économique ou d’un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale ou à s’y substituer, que l’affiliation à ces régimes soit obligatoire ou facultative'.
Il considère que, 'dans la mesure où les avocats sont tous affiliés au même régime de retraite, quel que soit leur mode d’exercice, à savoir à titre llibéral et indépendant (à 'son propre compte’ ou comme 'collaborateur libéral') ou encore comme salarié, ce régime de retraite obligatoire concerne incontestablement l’assurance vieillesse du 'secteur professionnel’ de la profession d’avocat au sens de l’aticle 2.1 f de la (Directivve)' (en gras et souligné comme dans l’original des conclusions).
Il ajoute 'qu’en tant que régime complémentaire, toutes les prestations versées par la CNBF sont directement soumises au principe d’égalité de traitement selon l’article 141 / 157 TFUE comme régime professionnel de sécurité sociale, conformément à l’arrêt PODESTA de la (CJUE)' et que, si la cour de céans n’en est pas convaincue, il lui appartient de saisir la CJUE d’une question préjudicielle.
La CNBF rappelle, pour sa part, qu’elle a été créée par la loi n°48-19 du 12 janvier 1948 et que, '(i)nitialement section professionnelle de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, la CNBF est devenue totalement autonome depuis 1954, en fusionnant avec la Caisse centrale des barreaux'
Elle ajoute que le régime d’assurancee vieillesse qu’elle gère 'ne procède pas d’une négociation collective et n’a aucun caractère conventionnel'.
Les couvertures de risque ne peuvent être dissociées.
Ses statuts sont approuvés par ses autorités ministérielles de tutelle.
'Elle assume une mission de service public et est à ce titre en charge d’un régime légal de sécurité social fondé sur le principe de soidarité et relevant de considérations de politique sociale. Elle fonctionne sur les règles de la répartition, et non de la capitalisation’ (souligné comme dans l’original des conclusions).
Sur ce
Aux termes de l’article L. 723-1 du code de la sécurité sociale, devenu l’article L. 651-1 :
Sont affiliés de plein droit à la (CNBF), les avocats au Conseil d’État et à la cour de cassation et tous les avocats et avocats stagiaires en activité dans les barreaux de la métropole et des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1.
Cet article précisait également que les statuts de la caisse ne peuvent entrer en vigueur qu’après avoir été approuvés par arrêté interministériel.
A l’époque de la demande de M. [Z], l’artile L. 652-7 du code de la sécurité sociale prévoyait que la caisse percevait notamment, outre les droits de plaidoirie, une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats (sauf exception) et une cotisation assise sur les revenus dont le taux était fixé par décret.
Il en résulte que le régime de sécurité sociale des avocats serait un régime légal de sécurité sociale et comme tel, ne relevant pas de l’article 157 TFUE.
La cour rappelle, cependant, que la directive 79/7/CEE, du 19 décembre 1978, visait la 'mise en oeuvre progressive, dans le domaine de la sécurité sociale et autres éléments de protection sociale (…) du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale’ (souligné par la cour).
L’article 2 de cette directive précise qu’elle s’applique notamment à la population active, 'y compris les travailleurs indépendants'.
L’article 3 dispose notamment que la directive s’applique 'aux régimes légaux qui assurent une protection contre les risques suivants :
— maladie,
— invalidité,
— vieillesse,
— accident du travail et maladie professionnelle,
— chômage'.
En apparence, cette disposition viendrait créer un régime différent de celui de la Directive, qui concerne les régimes professionnels.
Ainsi, il est aisé de deviner que, par son argumentation, M. [Z] cherche à faire dire par la cour de céans que le régime de sécurité sociale géré par la CNBF est un régime professionnel et non un régime légal.
Or, cette distinction se trouve dénuée d’importance réelle dans le cadre du présent débat, dès lors que la seule différence dans les dispositions applicables résulte dans leur formulation, laquelle dépend en fait, d’abord, de la date à laquelle elles ont été adoptées, s’agissant des directives, tandis que l’article 157 du TFUE reprend l’article 141 du Traité de l’Union.
Ainsi, en pratique, cette distinction importe peu dès lors que le principe commun à l’ensemble de ces textes est celui de la non-discrimination en ce qui concerne la rémunération, en ce compris les pensions. En d’autres termes, que l’on se trouve en présence d’un régime légal ou d’un régime professionnel de sécurité sociale, l’obligation qui pèse sur les États membres de l’Union européenne est celle de veiller à faire respecter le principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
La cour de céans ne se trouve donc ni dans l’obligation d’affirmer que le régime en cause est un régime professionnel ni dans celle de devoir saisir la CJUE d’une quelconque question préjudicielle à cet égard.
Sur la discrimination
Comme indiqué plus haut, la Cour de cassation a déjà jugé que l’article 65 IX de la Loi de 2009 'ne constitue pas une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du Protocole addionnel n°1 de la Convention’ (Civ. 2, 7 novembre 2013).
Elle a jugé, plus récemment (18 janvier 2018), dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, que :
… le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ; que la disposition critiquée qui prévoit que pour les enfants nés et adoptés avant le 1er janvier 2010, les majorations attribuées pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption sont attribuées à la mère sauf si, dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi précitée, le père de l’enfant apporte la preuve qu’il a élevé seul l’enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption, repose sur des critères objectifs et rationnels, tenant à la prise en compte des inégalités de fait dont les femmes ont jusqu’à présent été l’objet ; que la différence de traitement dénoncée, de caractère provisoire et inhérente à la succession de régimes juridiques dans le temps, n’est pas contraire au principe d’égalité (souligné par la cour de céans)
Il n’est pas sans intérêt de noter que cettte décision a été rendue postérieurement à l’arrêt de cassation ayant renvoyé le présent litige devant la cour de céans. Il est juste de préciser, toutefois, qu’elle a été rendue dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Il résulte néanmoins des deux décisions qui précèdent que, d’une part, le texte incriminé par M. [Z] n’est pas contraire à la CESDH et d’autre part qu’il n’est pas contraire à la Constitution, et notamment au principe constitutionnel d’égalité entre les hommes et les femmes ou à celui d’égalité devant la loi, à l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, au troisième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et à l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958.
Elles peuvent servir à éclairer la discussion de la question de la violation éventuelle par la disposition incriminée du principe d’égalité de traitement posé par les règles du droit de l’Union européenne.
Dans cette perspective, l’argument de M. [Z] selon lequel il ne saurait être fait référence à des explications générales pour justifier une situation déterminée mérite d’être écartée.
D’une part, comme déjà indiqué, la question n’est pas de savoir si M. [Z] serait, par le texte incriminé, discriminé en tant qu’avocat mais de savoir s’il l’est en tant qu’homme (par opposition à 'femme'). D’autre part et surtout, les textes mêmes des dispositions du TFUE, de la Directive, de la directive 79/7/CEE comme de la décision de la Cour de cassation du 18 janvier 2018 démontrent, précisément, que ce sont des considérations d’ordre général qui militent en faveur d’une lutte contre la discrimination / pour l’égalité de traitement.
Au demeurant, les indications fournies par la CNBF suffisent à démontrer que, parmi les avocats, les rémunérations des femmes, en ce compris les pensions, sont nettement inférieures à celles des hommes et dans des proportions telles qu’il ne saurait être reproché à une réglementation de sécurité sociale d’envisager des mesures pour y remédier, notamment en faveur des femmes ayant eu puis élevé des enfants, plus particulièrement susceptibles de se trouver en situation de désavantage. La CNBF indique ainsi, sans être démentie, que les femmes avocats ont déclaré 51% de moins de revenus que les hommes. La cour précise que le mode de calcul des pensions des avocats ne suffit pas à rétablir sérieusement l’équilibre en leur faveur.
C’est, justement, l’existence d’une situation défavorable aux femmes qui a conduit les autorités européennes à adopter des mesures en faveur de ces dernières, observation faite que la discrimination qui en résulte ne peut être considérée comme discriminatoire dès lors qu’elle a pour but exclusif de rétablir l’équilibre en faveur d’une population objectivement défavorisée, en l’occurrence celle des femmes.
Bien plus, aussi bien les Traités régissant l’Union européenne que les directives européennes traduisent la conscience de ce que, pour souhaitable que cela soit, l’égalité ne peut sans doute pas être mise en oeuvre immédiatement.
Ces textes permettent ainsi, expressément, d’envisager des mesures 'progressives’ (pour reprendre l’expression de la directive 79/7/CEE ; la Directive dit quant à elle, qu’il faut 'continuer (…) à lutter').
L’importance de cette lutte est telle, pour les États membres que, pour reprendre les dispositions de l’article 157 TFUE, sur lequel M. [Z] fonde spécialement son argumentation, en son point 4 :
Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. (souligné par la cour de céans)
Or, précisément, en l’espèce, l’article 65 IX de la Loi de 2009, dont M. [Z] prétend qu’il est discriminant, répond à cette double préoccupation : il instaure un régime transitoire, dans le souci de mieux concilier l’emploi / l’occupation professionnelle des femmes et leur rôle principal, en moyenne, dans l’éducation des enfants. La circonstance que, pour reprendre les mots du conseil de M. [Z], '(a)ujourd’hui les pères ont une place plus importante dans l’éducation', démontre que la phase transitoire, de son propre aveu, n’est pas achevée.
Il est loisible à chaque citoyen de le déplorer.
Il n’en demeure pas moins, outre que, comme indiqué au début de la discussion, M. [Z] n’est pas fondé à demander d’écarter l’application d’un texte qui ne s’applique pas comme il le prétend, les dispositions de l’article 65 IX de la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009, qu’il critique, se trouvent strictement conforme au droit européen.
Rien ne justifie du renvoi d’une question préjudicielle à la CJUE.
Il est par ailleurs constant que M. [Z] ne remplit pas les conditions posées par les articles L. 723-10-1 et L. 351-4 du code de la sécurité sociale.
Le jugement, qui a débouté M. [Z] de ses demandes, doit être, même si en partie pour d’autres motifs, confirmé sur ce point.
Sur la CNAV
M. [Z] sollicite que l’arrêt à intervenir soit déclaré opposable à la CNAV.
Celle-ci fait notamment valoir que l’ 'absence de justification d’une décision de la Cnav faisant grief à Monsieur [O] [Z] caractérise l’inexistence d’un litige, né et actuel, constitutif d’un intérêt à agir, lui-même constitutif d’une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile’ et demande à la cour de déclarer inopposable l’arrêt à intervenir à son égard.
Sur ce
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. (souligné par la cour de céans)
La cour ne peut que constater que M. [Z] n’a formé aucune demande devant la CNAV, ce qui est au demeurant logique puisque, aux termes de l’article R 173-15 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable :
La majoration de durée d’assurance prévue, en faveur des mères de famille, à l’article L. 351-4 est accordée, par priorité, par le régime général de sécurité sociale lorsque les intéressés ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales.
Lorsque les intéressées ont été affiliées successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés à l’alinéa précédent à l’exception du régime général, la majoration de durée d’assurance est accordée par le régime auquel l’intéressée a été affiliée en dernier lieu et, subsidiairement, en cas d’affiliations simultanées, par le régime susceptible d’attribuer la pension la plus élevée. (souligné par la cour de céans)
Si tel avait été le cas, il eut été loisible à M. [Z] de saisir la commission de recours aimable de cet organisme puis, le cas échéant, le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent.
Mais en l’absence d’une décision quelconque et alors qu’en l’état actuel de la législation, M. [Z] ne serait pas autorisé à faire valoir ses droits à la retraite auprès du régime général avant 2029, la cour ne peut que retenir le défaut d’intérêt à agir en déclaration d’opposabilité du présent arrêt à l’encontre de la CNAV.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [Z] demande a demandé la condamnation de la CNBF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, la CNBF a sollicité la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme portée oralement à l’audience à 5 000 euros.
M. [Z] sera condamné à payer à la CNBF la somme de 5 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que la question de la recevabilité des demandes de M. [O] [Z] à l’encontre de la caisse nationale des barreaux français n’est plus contestée ;
Confirme le jugement en date du 20 mai 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (RG 12/12805) pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [O] [Z] de voir déclarer le présent arrêt opposable à la caisse nationale d’assurance vieillesse ;
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] à payer à la caisse nationale des barreaux français la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Insecte ·
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Bois ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Destination ·
- Action
- Élite ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Villa ·
- Construction ·
- Prix ·
- Notaire ·
- Avancement
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Intimé ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Arrêt de travail ·
- Mutation ·
- Emploi ·
- Médecin
- Éditeur ·
- Co-auteur ·
- Librairie ·
- Manuscrit ·
- Contrat d'édition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Textes ·
- Auteur ·
- Sociétés
- Bijouterie ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Dation en paiement ·
- Réparation ·
- Identique ·
- Préjudice moral ·
- Valeur ·
- Possession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Houille ·
- Rente ·
- Souffrance ·
- Maladie professionnelle ·
- Charbonnage ·
- Faute inexcusable ·
- Consolidation ·
- Physique ·
- Tableau ·
- Goudron
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Manquement ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Obligation ·
- Résiliation du contrat ·
- Matériel informatique ·
- Progiciel ·
- Informatique
- Succursale ·
- Inventaire ·
- Contrats ·
- Non-salarié ·
- Gérant ·
- Magasin ·
- Tribunaux de commerce ·
- Gérance ·
- Travail ·
- Déficit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxi ·
- Incidence professionnelle ·
- Offre ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Activité ·
- Indemnités journalieres
- Période d'observation ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Qualités ·
- Résultat d'exploitation ·
- Jugement ·
- Durée ·
- Auto-entrepreneur
- Gauche ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Cliniques ·
- Périphérique ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Déficit ·
- Examen
Textes cités dans la décision
- Directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)
- Directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale
- Directive (UE) 2019/1158 du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004
- LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.