Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 4 février 2021, n° 20/01973
TGI Paris 20 mai 2014
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CA Paris
Confirmation 15 janvier 2016
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CASS
Cassation 9 novembre 2017
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CA Versailles
Confirmation 4 février 2021
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CASS
Rejet 5 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Discrimination fondée sur le sexe

    La cour a estimé que la disposition contestée repose sur des critères objectifs et rationnels, tenant compte des inégalités de fait dont les femmes ont été historiquement victimes, et ne constitue pas une discrimination au sens des textes européens.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le droit européen

    La cour a jugé que la disposition en question est conforme au droit européen, car elle vise à rétablir l'équilibre en faveur des femmes, sans constituer une discrimination prohibée.

  • Rejeté
    Responsabilité des dépens

    La cour a confirmé que Monsieur [Z] succombe à l'instance et doit donc supporter les dépens.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur [Z] ne justifie pas d'un droit à indemnisation dans le cadre de la présente instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel de Versailles, M. [O] [Z] conteste le rejet de sa demande de quatre trimestres de majoration de durée d'assurance pour l'éducation de son enfant, arguant d'une discrimination fondée sur le sexe. La juridiction de première instance avait débouté M. [Z] de ses demandes, considérant que la disposition contestée ne constituait pas une discrimination. La cour d'appel, en se fondant sur l'arrêt de la Cour de cassation, a confirmé le jugement de première instance, estimant que la différence de traitement était justifiée par des critères objectifs liés à l'évolution des rôles parentaux. Elle a ainsi infirmé la demande de M. [Z] et a déclaré irrecevable sa demande d'opposabilité à la CNAV, condamnant M. [Z] aux dépens et à verser 5 000 euros à la CNBF au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaires2

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1Majoration pour l'éducation d'un enfant et assurance-vieillesse de l'avocatAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 17 janvier 2023

2Pas de discrimination indirecte de la CNBF envers les pères de famille - | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 12 février 2016
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 4 févr. 2021, n° 20/01973
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/01973
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2016, N° 14/013588
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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