Confirmation 25 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 25 avr. 2019, n° 19/00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/00401 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N°19/01671
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
25 avril 2019
Dossier N°
N° RG 19/00401 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HE5D
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
Z A, SAS E F G (AVA)
C/
SELARL FHB , Maître H-I X, ès qualité d’Administrateur judiciaire de la société TORDABLE, SELARL B C ès qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation de la SA TORDABLE,
Nous, Gilles ACCOMANDO, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 28 mars 2019,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 25 avril 2019 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’E de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur Z A
[…]
[…]
SAS E F G (AVA) SAS au capital de 124.000,00 €, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Demandeurs au référé ayant pour avocat postulant Me Christophe DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU – et pour avocat plaidant Me Olivier ROQUAIN de la société RMC & Associés, avocat au barreau de BORDEAUX
Suite à un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PAU, en date du 11 Décembre 2018, enregistrée sous le n° 14/005378
ET :
SELARL FHB Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, Prise en son établissement de PAU situé
[…], Venant aux droits de Maître H-I X, ès qualité d’Administrateur judiciaire de la société TORDABLE 16 Place de l’Iris – […]
SELARL B C Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Agissant ès qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation de la SA TORDABLE, fonctions à elle conférées par jugement du Tribunal de Commerce de PAU en date du 20 janvier 2009
[…]
[…]
Défenderesses au référé ayant pour avocat Me Camille Y, avocat au barreau de PAU
— Entendu à l’audience publique tenue le 28 mars 2019
— Monsieur le Premier Président en son rapport,
— en leurs observations et leurs conclusions les mandataires des parties,
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 11 décembre 2018, le tribunal de commerce de Pau a :
— enjoint à M. Z A de réitérer l’acte de cession portant sur les brevets conformément à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau le 27 mars 2010,
— enjoint la société E F G de régulariser l’acte de cession portant sur les autres éléments du fonds de commerce de la société TORDABLE en exécution du jugement du tribunal de commerce du 3 mars 2009,
— ordonné ces condamnations sous astreintes de 500 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,
— condamné M. Z A à payer à la SELARL B C représenté par Me B C, ès qualité , la somme de 5000 euros HT en règlement du prix de cession des brevets, avec reprise de l’encagement d’inaliénabilité de cinq ans,
— condamné la société E F G à payer à la SELARL B C, représentée par Me B C, ès qualité, la somme de 40000 euros HT en règlement du solde du prix de cession des autres éléments d’actifs de l’entreprise,
— assortit ces condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation le 28 août 2014 avec capitalisation des intérêts échus des capitaux,
— condamné solidairement M. Z A et la société E F G à payer à Me H-I X et la SELARL B C , une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné solidairement M. Z A et la société E F G à payer à Me X et la SELARL B C une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le tout avec exécution provisoire.
La société E F G et M. Z A ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte d’huissier du 24 janvier 2019 la société E F G et M. Z A ont fait assigner la société B C agissant en qualité de mandataire judiciare de la la société TORDABLE et Me H-I X, administrateur judiciare de la société TORDABLE, en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Pau, en sollicitant, au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire attaché à la décision frappée d’appel ainsi que la condamnation de la société B C agissant en qualité de mandataire judiciare de la la société TORDABLE et Me H-I X, administrateur judiciare de la société TORDABLE aux dépens et à leur verser une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société E F G fait valoir que le maintien de l’exécution provisoire la mettrait dans une situation de cessation de paiements la contraignant à déposer le bilan avec un risque de la conduire à une liquidation judiciaire. La société E F G et M. Z A indiquent qu’en cas d’exécution provisoire ils s’exposeraient à un risque de défaut de restitution, ce qui constituerait des conséquences manifestement excessives.
Lors de l’audience M. Z A expose qu’il est en arrêt maladie.
Pour conclure au rejet de ces demandes, la SELARL FHB, venant aux droits de Me H-I X agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société TORDABLE et la SELARL B C, ès qualité de mandataire judiciaire de la SA TORDABLE soutiennent que la situation de précarité de la société E F G n’est pas établie et que cette société ne démontre pas que le règlement des condamnations l’empêcherait de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Ils ajoutent que M. Z A ne justifie d’aucun élément. La SELARL FHB et la SELARL B C, ès qualité de mandataire judiciaire de la SA TORDABLE rappellent que l’état d’endettement de la société E F G ne comporte aucune inscription .
La SELARL FHB et la SELARL B C, es qualité de mandataire judiciaire de la SA TORDABLE estiment que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un défaut éventuel de restitution des sommes en cas d’infirmation de la décision.
La SELARL FHB et la SELARL B C, ès qualité de mandataire judiciaire de la SA TORDABLE sollicitent la condamnation des demandeurs aux dépens (avec autorisation de Me Y a poursuivre le recouvrement forcé) et à leur verser une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du Code de procédure civile dispose que : 'lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
La société E F G invoque en cas de maintien de l’exécution provisoire un risque de dépôt de bilan pouvant conduire à une liquidation judiciaire.
La société E F G verse aux débats les comptes annuels pour 2017 qui font ressortir un chiffre d’affaires de 617782 euros pour un résultat net comptable de 11227 euros. La société E F G produit des états parcellaires soit du chiffre d’affaires arrêté au 28 août 2018 soit des charges et des dettes au 31 décembre 2018 soit un extrait d’un relevé de comptes arrêté au 7 janvier 2019 ou encore un état des commandes (fin 2018).
Alors que l’affaire a été plaidée le 28 mars 2019, la société E F G ne verse aucun document de synthèse sur sa situation comptable, se contentant d’adresser à la présente juridiction des éléments épars et limités.
Par ailleurs la société E F G ne démontre pas que l’éventuel état de cessation de paiement lié au maintien de l’exécution provisoire conduise nécessairement à la liquidation judiciaire, ce qui pourrait être une conséquence manifestement excessive. Au regard de ces informations anciennes ou parcellaires communiquées par la société E F G et en l’absence de caractérisation d’un risque de liquidation de la société il convient de considérer que la société E F G ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives liées à sa situation économique.
La société E F G et M. Z A invoque le risque de non-restitution en cas d’infirmation. Compte tenu de l’engagement formulé par la SELARL B C de consignation sur le compte CARPA de Me Y de ces sommes, le risque n’est pas établi.
En conséquence il convient de débouter la société E F G de ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire.
M. Z A qui se contente d’affirmer qu’il est en arrêt maladie ne produit aucune pièce. Il convient de le débouter de ses demandes.
La société E F G et
M. Z A, qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens, sans avoir à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Y.
La société E F G et
M. Z A sont condamnés in solidum à verser la somme de 2500 euros à la SELARL
FHB et la SELARL B C, ès qualité de mandataire judiciaire de la SA TORDABLE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions définies à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Rejetons les demandes présentées par la société E F G et M. Z A,
Condamnons in solidum la société E F G et M. Z A à verser la somme de 2500 euros à la SELARL FHB et la SELARL B C, ès qualité de mandataire judiciaire de la SA TORDABLE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la société E F G et M. Z A aux dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
S. GABAIX-HIALE G. ACCOMANDO
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