Infirmation partielle 8 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 8 janv. 2019, n° 17/01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 17/01045 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 7 mars 2017, N° 13/00080 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/DB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 8 JANVIER 2019
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 23 Octobre 2018
N° de rôle : N° RG 17/01045 – N° Portalis DBVG-V-B7B-DZVN
S/appel d’une décision
du Tribunal de Grande Instance de BESANCON
en date du 07 mars 2017 [RG N° 13/00080]
Code affaire : 54G
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
SARL DENIS-HUGUES LAPPRAND C/ Z A, SARL BET CVC, SAS PALISSOT
PARTIES EN CAUSE :
SARL DENIS-HUGUES LAPPRAND
Activité : Architecte, dont le siège est […]
APPELANTE
Représentée par Me Julien DICHAMP de la SCP TOURNIER MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur Z A
né le […] à LYON
de nationalité française, […]
INTIMÉ
Représenté par Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON
SARL BET CVC
dont le siège est sis […]
INTIMÉE
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP X – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON et Me Catherine HENNEMANN ROSSELOT, avocat au barreau de BESANCON
SAS PALISSOT
dont le siège est […]
INTIMÉE
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SCP MAURIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre, et Madame E F G conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI , Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Madame B. F G et Monsieur L. C, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 23 octobre 2018 a été mise en délibéré au 27 novembre 2018 et prorogée au 18 décembre 2018 et 08 janvier 2019 pour un plus ample délibéré. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Dans le courant de l’année 2007, M. Z A a fait procéder à la réhabilitation du château de la Roche à Rigney, dont il est propriétaire, et en a confié la maîtrise d’oeuvre à la SARL Denis-Hugues Lapprand (ci-après SARL DHL), le lot « chauffage-ventilation » à la SARL Franche-Comté Chauffage, nouvellement dénommée SAS Palissot, et l’étude thermique à la SARL BET CVC.
En raison d’un dysfonctionnement survenu après l’achèvement des travaux, M. Z A a refusé de régler le solde restant dû à la SARL Franche-Comté Chauffage et celle-ci l’a fait assigner,
par exploit d’huissier délivré le 8 janvier 2013, devant le tribunal de grande instance de Besançon aux fins de recouvrer sa créance.
Par exploits en date du 12 avril 2013, M. Z A a fait assigner en intervention forcée la SARL DHL et la SARL BET CVC aux fins d’expertise et les deux instances ont été jointes.
Suivant ordonnance rendue le 9 janvier 2014, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise et a débouté la SARL Franche-Comté Chauffage de sa demande de provision, décision partiellement infirmée par arrêt de cette cour du 2 juillet 2014, qui a alloué à l’intéressée une provision de 21.163,15 €, le pourvoi formé par M. Z A à l’encontre de cette décision ayant ensuite été rejeté par arrêt de la cour de cassation du 17 mars 2016.
L’expert a déposé son rapport le 22 juin 2015.
Par jugement prononcé le 7 mars 2017, le tribunal de grande instance de Besançon, retenant au vu de l’expertise un choix inadapté du système de chauffage à l’immeuble et appliquant la garantie contractuelle de bon fonctionnement, a :
— condamné M. Z A à payer à la SAS Palissot venant aux droits de la SARL Franche-Comté Chauffage la somme de 1.143,91 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2012 sur la totalité du solde de 21.153,15 € et jusqu’au 22 décembre 2014, date du paiement provisionnel de 20.019,24 € en exécution de l’arrêt du 2 juillet 2014 et sur le reliquat depuis cette date,
— homologué le rapport d’expertise en ce qu’il a chiffré le coût de reprise et de remplacement du dispositif litigieux à la somme de 93.477 €,
— déclaré la SARL BET CVC, la SARL DHL et la SAS Palissot responsables in solidum des préjudices subis par M. Z A,
— fixé à 75 % la part de responsabilité de la SARL BET CVC et condamné celle-ci à payer à M. Z A la somme de 70.107,75 €, indexée sur l’évolution du coût de la construction, en fonction du dernier indice applicable et de la date de fixation soit le 23 juin 2015,
— fixé à 15 % la part de responsabilité de la SARL DHL et condamné celle-ci à payer à M. Z A la somme de 14.021,55 €, indexée sur l’évolution du coût de la construction, en fonction du dernier indice applicable et de la date de fixation soit le 23 juin 2015,
— fixé à 10 % la part de responsabilité de la SAS Palissot et condamné celle-ci à payer à M. Z A la somme de 9.347,70 €, indexée sur l’évolution du coût de la construction, en fonction du dernier indice applicable et de la date de fixation soit le 23 juin 2015,
— fixé à 16.000 € l’indemnisation des préjudices moral et de jouissance de M. Z A et condamné la SARL BET CVC, la SARL DHL et la SAS Palissot à proportion de leur part de responsabilité à payer respectivement à l’intéressé les sommes de 12.000 €, 2.400 € et 1.600 €,
— rejeté le surplus des prétentions,
— condamné in solidum la SARL BET CVC, la SARL DHL et la SAS Palissot à verser à M. Z A une indemnité de 6.000 € au titre des frais irrépétibles, répartie à la charge de chacun à concurrence de leur part de responsabilité, soit respectivement 4.500 €, 900 € et 600 €, et à supporter les dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire et du constat d’huissier du 12 janvier 2013, à concurrence de leur part de responsabilité respective.
Par déclaration parvenue au greffe le 11 mai 2017, la SARL DHL a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures transmises le 3 novembre 2017, elle conclut à son infirmation et demande à la cour de :
— à titre principal, débouter M. Z A, la SARL BET CVC et la Sas Palissot de leurs entières prétentions à son encontre,
— à titre subsidiaire débouter M. Z A au titre des postes de préjudice non retenus par l’expert et notamment le préjudice moral et de jouissance et au visa de l’article 1240 du code civil, condamner in solidum la SARL BET CVC et la SAS Palissot d’avoir à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
— en tout état de cause, condamner M. Z A à lui payer la somme de 7.801,61 €, au titre du solde d’honoraires, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et condamner le même, ou si mieux aime la cour, la SARL BET CVC et la SAS Palissot in solidum à lui verser 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire, avec droit pour son conseil de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du même code.
Par d’ultimes écritures déposées le 11 septembre 2017, la SARL BET CVC demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SARL DHL et de la SAS Palissot et condamné in solidum les trois intervenants, fixé le montant de la reprise de l’installation à la somme de 93.477 € et débouté la SAS Palissot de ses demandes de garantie et de paiement formées à son encontre à hauteur de 4.800 €,
— l’infirmer en sa disposition relative au partage des responsabilités, en ce qu’il a alloué une indemnité au titre du préjudice moral et de jouissance et l’a déboutée de sa demande en paiement de solde de ses prestations,
— dire qu’elle ne peut être responsable de plus d’un tiers du préjudice subi par M. Z A et déclarer la SARL DHL et la SAS Palissot responsables des deux tiers,
— condamner en tant que de besoin la SARL DHL et la SAS Palissot à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires, à hauteur des deux tiers,
— débouter M. Z A de ses demandes au titre des préjudices complémentaires, moral et de jouissance,
— le condamner à lui payer la somme de 823,64 € au titre du solde restant dû sur ses prestations et ordonner compensation entre les sommes respectivement dues,
— débouter la SAS Palissot de son appel incident,
— condamner la SARL DHL et la SAS Palissot à lui verser 3.000 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens avec droit pour la SCP X Pauthier de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par d’ultimes écritures déposées le 20 février 2018, la SAS PALISSOT demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. Z A à lui payer le solde de son marché,
— le réformer en ce qu’il a retenu sa responsabilité, aussi infime soit-elle, l’a condamnée au titre des frais répétibles et irrépétibles et a omis de condamner la SARL BET CVC au titre des travaux entrepris par elle,
— la mettre hors de cause, dès lors que la conception relevait d’un bureau d’étude et qu’il ne lui incombait pas de refaire tous les calculs de celui-ci,
— condamner la SARL BET CVC, au regard des comptes entre les parties dressés par l’expert, à lui payer la somme de 4.800 € dont elle fait l’avance,
— à titre subsidiaire, en cas de condamnation in solidum des trois intervenants, condamner in solidum la SARL BET CVC et la SAS Palissot à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires, dès lors qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre et les débouter de leurs demande en garantie formée contre elle,
— en tout état de cause, condamner M. Z A à lui verser 15.000 € au titre des frais irrépétibles couvrant ceux de référé, d’expertise et de première instance outre 5.000 € au titre des frais d’appel, en sus des dépens de première instance et d’appel, avec droit pour son conseil de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par d’ultimes écritures transmises le 6 novembre 2017, M. Z A conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation in solidum de la SARL DHL et de la SARL BET CVC à lui verser 10.000 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens, incluant le coût de l’expertise et du constat du 12 janvier 2013.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 2 octobre 2018.
Discussion
* Sur le paiement du solde du marché,
Attendu que ni M. Z A, ni la SAS Palissot ne critiquant les dispositions du jugement déféré relatives au paiement du solde du marché au profit de cette dernière, il y a lieu à confirmation de ce chef ;
Attendu que la SARL BET CVC sollicite pour sa part la condamnation de M. Z A à lui payer la somme de 823,64 € correspondant au solde restant dû sur les prestations effectuées dans le cadre de l’étude dont elle avait la charge ;
Qu’elle verse aux débats au soutien de sa demande quatre factures dont il ressort que le prix de sa prestation, consistant en la réalisation d’un dossier de consultation concernant le lot « chauffage-ventilation » du château de la Roche à Rigney a été fixé à 8.800 € ht ; qu’à la suite de deux règlements partiels par le maître de l’ouvrage, le solde restant dû s’élève à 823,64 € ttc ; que l’absence de contestation par ce dernier du principe et du quantum de la créance de même que de la réalité de la prestation, dont il est par ailleurs justifié dans les pièces versées aux débats, le règlement partiel intervenu et l’absence de démonstration d’un paiement de la somme réclamée démontrent que M. Z A est redevable de ladite somme, au paiement de laquelle il sera condamné ; que de ce chef le jugement entrepris sera infirmé ;
Attendu enfin que la SARL DHL sollicite la condamnation de M. Z A à lui payer la somme de 7.801,61 € au titre d’un solde d’honoraires ; que si elle souligne à juste titre que le
jugement déféré lui a fait le grief à tort de ne justifier d’aucune mise en demeure préalable, il n’en demeure pas moins que faute de justifier d’un décompte précis permettant à la cour, à la suite des premiers juges, de s’assurer du bien fondé du reliquat invoqué sur la base du contrat signé entre les parties le 18 juin 2007 et des modalités de rémunération de l’architecte maître d’oeuvre qui y sont stipulées, c’est à bon droit que le jugement déféré a rejeté cette demande ; qu’il y a lieu à confirmation de ce chef ;
* Sur la demande en paiement de la SAS Palissot,
Attendu que la SAS Palissot réitère à hauteur de Cour sa demande de condamnation de la SARL BET CVC à une somme de 4.800 € tirant prétexte de ce que l’expert a mentionné en page 18 de son rapport que 80 % du coût d’une armoire électrique câblée à prévoir devrait être imputée à la SARL BET CVC, soit une somme de 4.624 € ;
Mais attendu que c’est à bon droit que les premiers juges, qui en aucune façon n’ont omis de statuer sur cette prétention comme tente de le soutenir la SAS Palissot, ont écarté cette demande en paiement faute pour la SAS Palissot de justifier de l’avance de cette somme par la production d’un élément matériel ou comptable confirmant une telle dépense ; que cette justification faisant défaut également à hauteur de cour, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
* Sur l’inadaptation du dispositif de chauffage,
Attendu qu’il est tout d’abord admis par les parties qu’aucune malfaçon à proprement parler n’affecte le dispositif de chauffage par aérothermie installé dans l’immeuble d’habitation de M. Z A ;
Qu’en revanche il est établi par divers mesurages en différents points de l’immeuble que les températures relevées par l’expert Y sont très en-deçà tant des préconisations du fabricant du matériel que des prévisions de l’étude technique de faisabilité réalisée par la SARL BET CVC ; que l’homme de l’art explique ainsi que le système basse-température par convection mis en place est inadapté ou, à tout le moins, très peu adapté à la typologie très particulière des locaux, présentant une forte inertie thermique liée au bâti composé, notamment de murs extérieurs non isolés du fait du classement au patrimoine des Monuments historiques ; qu’à cela s’ajoute un mauvais dimensionnement de la puissance de la pompe à chaleur précisément à raison de l’inertie thermique du bâtiment ainsi qu’une inadaptation du système de gestion de l’intermittence du chauffage et du choix de certains matériels et système assurant la régulation et le pilotage du dispositif ;
Que la préconisation de l’expert Y, en présence d’un dispositif inadapté à l’immeuble, consiste à retenir la solution du remplacement de l’installation par un dispositif adapté au bâti et répondant aux besoins thermiques de celui-ci moyennant un coût de 93.477 € ttc ; que ni la solution proposée par l’expert, ni le montant du coût de reprise de l’installation ne sont contestées par les parties qui ne critiquent en réalité que leur responsabilité ou la part de responsabilité qui leur est imputée dans le jugement déféré, s’agissant des rapports entre co-responsables ;
* Sur la responsabilité des intervenants,
Attendu que M. Z A sans préciser dans ses écrits le fondement juridique invoqué au soutien de ses prétentions, estime que ses cocontractants ont, par leurs interventions respectives dans l’installation de son dispositif de chauffage-ventilation par aérothermie, contribué à la réalisation de son préjudice et qu’ils doivent être condamnés in solidum à l’indemniser ;
Qu’aux termes du jugement déféré, qui fait sur ce point allusion au rapport d’expertise, il est toutefois retenu que le régime de la responsabilité s’inscrivant dans le cadre de la « garantie de bon fonctionnement » semble fédérer l’ensemble des parties et apparaît pertinent comme pouvant trouver
application à un défaut global de choix et de conception d’un système de chauffage ; qu’aucune critique ne portant sur cette disposition du jugement déféré, il y a lieu de faire application de la responsabilité de plein droit prévue à l’article 1792-3 du code civil, chacun des locateurs d’ouvrage, au sens de l’article 1792-1, étant en l’espèce lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage et ayant participé à la conception et à l’installation de l’ouvrage ;
1/ la SARL BET CVC':
Attendu en premier lieu que la SARL BET CVC ne conteste nullement le principe de sa responsabilité ; qu’elle a en effet, par une étude technique de faisabilité « chauffage et ventilation » du château de la Roche à Rigney datée du 5 novembre 2008, conclu sans équivoque que le système aérothermie était à son sens le « système de chauffage apportant le plus grand nombre de satisfactions au regard d’un chauffage de type chaufferie fuel » et proposé un matériel et une installation en fonction de son étude, alors qu’il est désormais avéré que ce choix était inadapté aux contraintes architecturales et historiques du bâti interdisant toute forme d’isolation thermique, lesquelles n’ont manifestement pas été intégrées dans les paramètres de l’étude ; que ce faisant, elle a manifestement contribué à la réalisation du préjudice du maître de l’ouvrage, ce d’autant qu’en s’abstenant de proposer parallèlement à celui-ci une étude de faisabilité d’un système de chauffage au bois, conformément aux termes de son contrat de mission, elle a nécessairement limité le spectre de l’offre envisageable pour M. Z A ;
2/ La SAS Palissot,
Attendu que la SAS Palissot fait pour l’essentiel grief aux premiers juges d’avoir retenu sa responsabilité à hauteur de 10 %, alors que l’expert a retenu la responsabilité pleine et entière du BET CVC et considère que son devoir général d’information, de conseil et de mise en garde en qualité de professionnel ne vaut que pour des opérations simples, ce qui n’est pas le cas en l’espèce de l’étude réalisée par le BET CVC pour proposer le mode de chauffage adapté au bâti (château mal isolé), sauf à considérer qu’elle aurait dû refaire tous les calculs réalisés par le bureau d’étude, dès lors que l’inadaptation du système proposé n’était pas, même pour un chauffagiste, évidente ;
Que comme l’ont retenu les premiers juges, l’avis de l’expert sur l’imputation des responsabilités, question éminemment juridique, ne s’impose pas aux juges ;
Qu’il pèse sur le professionnel un devoir de conseil, d’information et éventuellement de mise en garde à l’égard d’un cocontractant profane, tel que M. Z A, dont il n’est pas allégué qu’il ait la moindre compétence en matière de chauffage et de ventilation ; que ce devoir s’étend même à l’égard d’un ou plusieurs autres intervenants lorsque du travail de l’un dépend celui des autres ; qu’il incombe même le cas échéant à l’entrepreneur de se renseigner, y compris en présence d’un maître d’oeuvre, sur la finalité des travaux qu’il a accepté de réaliser ;
Qu’en l’espèce, la SAS Palissot est un installateur professionnel de tous types de chauffage ; que c’est à raison que les premiers juges ont donc retenu qu’elle disposait incontestablement de l’expérience et de l’expertise, qui lui imposaient, au regard des solutions envisageables dans le marché de rénovation signé par M. Z A, d’attirer l’attention de celui-ci ou des autres intervenants sur l’inadaptation ou le sous-dimensionnement du dispositif proposé par le bureau d’études ; qu’elle n’apporte pas la preuve que ce devoir a été satisfait ; que dans ces circonstances, il doit être considéré à la suite des premiers juges que la SAS Palissot a contribué à la réalisation du préjudice du maître de l’ouvrage ;
3/ La SARL DHL,
Attendu que la SARL DHL se prévaut des conclusions de l’expert, qui impute à la SARL BET CVC l’entière responsabilité du choix inadapté du système de chauffage par aérothermie proposé par
celle-ci, à l’habitat existant, pour soutenir que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que le lot chauffage-ventilation n’entrait pas dans la mission confiée par son contrat de maîtrise d’oeuvre du 18 juin 2007 et que le bureau d’études a contracté directement avec le maître de l’ouvrage, dans le cadre d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre du lot chauffage-ventilation, l’intervention du bureau d’étude en sous-traitance du maître d’oeuvre initialement envisagée n’ayant finalement pas été retenue ;
Mais attendu que l’examen du contrat d’architecte signé entre le maître de l’ouvrage et la SARL DHL le 18 juin 2007 et son avenant du 9 octobre 2008 permettent de retenir au contraire qu’il a été confié à la SARL DHL une mission de maîtrise d’oeuvre du projet dans son ensemble, incluant le dossier de permis de construire, le projet, l’assistance aux contrats de travaux, le volet visa/études d’exécution, la direction de l’exécution des travaux et l’assistance aux opérations de réception ; qu’aux termes de l’avenant le maître d’oeuvre ne fait que s’adjoindre deux bureaux d’études dont la SARL BET CVC comme sous-traitants à paiement direct sans que la teneur de la mission complète initiale ne soit remise en cause, comme le stipule le contrat in fine ;
Qu’il importe donc peu qu’un contrat de mission ait finalement été signé directement entre le maître de l’ouvrage et la SARL BET CVC, dès lors que dans le cadre de sa mission complète de maîtrise d’oeuvre il incombait à la SARL DHL d’assurer la surveillance, la coordination et le suivi dans l’exécution des travaux jusqu’à réception ; qu’au surplus, le contrat de mission ne confie en aucune manière au bureau d’études une mission de maîtrise d’oeuvre sur le lot chauffage mais la réalisation d’une étude technique ayant pour objet le calcul des besoins thermiques du projet, une étude comparative entre les énergies disponibles (géothermie, fuel, bois) pour permettre un choix d’énergie de chauffage et de production d’eau chaude, une définition des besoins, un comparatif du coût d’investissement pour chaque énergie et du temps de retour sur investissement ; que dans le CCTP du lot « chauffage-ventilation-plomberie » de même que dans les compte-rendus de chantier afférents à ce lot et dans les procès-verbaux de réception de travaux, elle apparaît bien comme « maître d’oeuvre » et la SARL BET CVC comme « bureau d’études » ; qu’en sa qualité d’architecte et maître d’oeuvre, qui plus est dans le cadre d’un projet de rénovation d’un immeuble ancien et présentant certaines particularités et contraintes au regard du mode de chauffage notamment, la SARL DHL était débitrice d’un devoir de conseil et d’information à l’égard du maître de l’ouvrage et des autres intervenants s’agissant du choix du dispositif de chauffage, qu’elle ne démontre pas avoir satisfait ; que ce manquement a donc nécessairement contribué à la réalisation du préjudice de M. Z A ;
Attendu enfin que la SARL DHL rappelle que son contrat de maîtrise d’oeuvre comporte une clause d’exclusion de solidarité en matière de responsabilité contractuelle, validée par la jurisprudence en matière de responsabilité contractuelle, et qu’elle ne saurait être condamnée in solidum avec d’autres intervenants ; que M. Z A objecte que cette clause d’exclusion de solidarité est nulle comme potestative ;
Qu’il est toutefois admis que l’obligation de chaque co-responsable de réparer l’entier dommage, qui fonde la condamnation in solidum, peut être paralysée par une telle clause contractuelle, qui ne saurait être qualifiée de potestative ;
Que cependant tant le jugement déféré que le présent arrêt ne condamnent la SARL DHL in solidum avec les co-responsables du dommage puisqu’elle n’est condamnée que dans la limite de la part de responsabilité qui lui est imputée ;
* Sur le préjudice,
Attendu que que ni la solution proposée par l’expert de la dépose et du remplacement de l’installation de chauffage par aérothermie inadaptée, ni le montant du coût de reprise de cette installation à hauteur de 93.477 €, ne sont contestées par les parties au titre du préjudice matériel subi par M.
Z A ; qu’il convient par conséquent d’allouer ladite somme à ce dernier ;
Attendu que M. Z A se prévaut en outre de préjudices immatériels qu’il a estimés à une somme globale de 68.855 € devant les premiers juges au titre de ses préjudices moral et de jouissance ; qu’à hauteur d’appel, il conclut à la confirmation du jugement entrepris, qui lui a alloué à ce titre une indemnité de 16.000 € au titre des désagréments et coût supplémentaires liés à l’installation litigieuse ; que l’intéressé ne verse à l’appui de cette demande aucune pièce justificative et ne l’étaye nullement dans ses écrits ;
Qu’en l’absence de toute pièce justificative relative à un surcoût de consommation d’énergie, c’est à tort que les premiers juges ont alloué en partie une indemnisation de ce poste de préjudice ; qu’en revanche, il résulte suffisamment de l’expertise que l’inadaptation du dispositif de chauffage a engendré pour le maître de l’ouvrage un préjudice de jouissance qu’il y a lieu d’évaluer plus justement à une somme de 6.000 € sur une période de quatre années, l’immeuble n’étant pas la résidence principale de l’intéressé ; que de ce chef, le jugement sera partiellement infirmé ;
* Sur l’imputation de parts de responsabilité,
Attendu qu’au regard de la nature des manquements respectifs de la SARL BET CVC, de la SAS Palissot et de la SARL DHL, c’est par une parfaite analyse de la part de chacun de ces manquements dans la réalisation du préjudice que les premiers juges ont retenu qu’il convenait d’imputer 75 % de la responsabilité à la SARL BET CVC, qui est à l’origine du dispositif de chauffage présenté au maître de l’ouvrage comme répondant le plus à ses attentes, 15 % à la SARL DHL sur laquelle pesait un devoir de conseil en qualité de maître d’oeuvre intervenant dans le cadre d’une mission complète, et 10 % à la SAS Palissot en qualité de professionnelle débitrice d’un devoir d’information, de conseil et de mise en garde sur le choix du dispositif envisagé ;
Que la Cour relève que M. Z A qui conclut à la confirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions n’élève aucune critique quant à la formulation utilisée dans le dispositif du jugement querellé en ce qu’après avoir déclaré la SARL BET CVC, la SAS Palissot et la SARL DHL responsables in solidum des préjudices subis par M. Z A et, appliquant le coefficient ci-dessus rappelé, elle a condamné au titre du préjudice matériel la SARL BET CVC à payer à celui-ci la somme de 70.107,75 € (soit 75% de la somme de 93.477 €), la SARL DHL celle de 14.021,55 € (15 %) et la SAS Palissot celle de 9.347,70 € (10 %) ; qu’il y a donc lieu à confirmation des chefs susvisés ;
Que l’application desdits coefficients au préjudice immatériel n’étant pas davantage contestée et eu égard par ailleurs à la clause d’exclusion de condamnation in solidum en matière de responsabilité contractuelle bénéficiant à la SARL DHL, il y a lieu d’en confirmer le principe sauf à l’appliquer à la somme de 6.000 € ;
* Sur les demandes de condamnation à garantie,
Attendu que la SARL BET CVC, dont la responsabilité dans la réalisation du dommage causé à M. Z A, a été retenue aux côtés de la SARL DHL et de la SAS Palissot, est mal fondée à solliciter la condamnation de ses deux co-responsables à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires, à hauteur des deux tiers, dès lors qu’il a été établi qu’une faute lui est imputable ; que les demandes en garantie pareillement formées par la SARL DHL et par la SAS Palissot à l’encontre de leurs deux co-locateurs d’ouvrage doivent être rejetées pour les mêmes motifs ; qu’au surplus ces demandes apparaissent dépourvues d’objet, dès lors que la condamnation de chacune correspond précisément à sa part de responsabilité dans la réalisation du dommage ; que le jugement déféré qui a ainsi statué sera confirmé de ce chef ;
* Sur les demandes accessoires,
Attendu que la compensation sollicitée par la SARL BET CVC étant de droit, il convient de l’ordonner pour les créances réciproques des parties concernées ;
Attendu que la SARL BET CVC, la SARL DHL et la SAS Palissot seront tenues in solidum à verser à M. Z A, contraint d’exposer de nouveaux frais irrépétibles en appel, une somme de 2.500 € et supporteront sous la même solidarité les dépens d’appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a condamné les intéressés à une indemnité de procédure et aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise, sauf à exclure le coût du constat d’huissier du 12 janvier 2013 qui ne relève en aucune façon des dépens mais des frais non répétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 7 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Besançon, sauf en ce qu’il a :
* fixé à 16.000 € l’indemnisation du préjudice moral et de jouissance et condamné à ce titre la SARL BET CVC, la SARL Denis-Hugues Lapprand et la SAS Palissot à payer à M. Z A respectivement les sommes de 12.000 €, 2.400 € et 1.600 €,
* rejeté la demande de règlement du solde d’honoraires formée par la SARL BET CVC,
* inclus dans les dépens le coût du procès-verbal de constat du 12 janvier 2013.
L’infirme de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. Z A à payer à la SARL BET CVC la somme de huit cent vingt trois euros et soixante quatre centimes (823,64 €), au titre du solde de la rémunération de sa prestation.
Fixe l’indemnité due en réparation du préjudice moral et de jouissance de M. Z A à six mille euros (6.000 €) et condamne la SARL BET CVC, la SARL Denis-Hugues Lapprand et la SAS Palissot à payer à ce titre respectivement les sommes de quatre mille cinq cents euros (4.500 €), neuf cents euros (900 €) et six cents euros (600 €).
Ordonne la compensation des créances réciproques.
Dit que le coût du constat d’huissier du 12 janvier 2013 est inclus dans les frais irrépétibles alloués à M. Z A.
Condamne in solidum la SARL BET CVC, la SARL Denis-Hugues Lapprand et la SAS Palissot à payer à M. Z A la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne in solidum la SARL BET CVC, la SARL Denis-Hugues Lapprand et la SAS Palissot aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le Greffier, le Président de chambre
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