Infirmation partielle 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 15 oct. 2020, n° 19/04683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04683 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 13 juin 2019, N° 16/08361 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, GIE AGIPI |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 15 OCTOBRE 2020
N° RG 19/04683
N° Portalis DBV3-V-B7D-TJM4
AFFAIRE :
E C-D
C/
SA AXA B IARD
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 16/08361
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E C-D
né le […] à Neuilly-sur-Seine (92)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20190230
Représentant : Me Anne-sophie HETET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0220
APPELANT
****************
1/ SA AXA B IARD
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jérôme CHARPENTIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216 – N° du dossier 16064
INTIME
2/ Monsieur Z X
[…]
[…]
INTIME – assigné à étude d’huissier le 7 août 2019
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE – assignée à personne habilitée le 6 août 2019
4/ Y
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE – assignée à personne habilitée le 6 août 2019
5/ GIE AGIPI
12 avenue Pierre Mendès-B
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE – assignée à personne habilitée le 7 août 2019
6/ CPAM DES YVELINES
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE – assignée à personne habilitée le 6 août 2019
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport, et Madame Françoise BAZET, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Le 15 mars 2010 à Bezons, M. E C-D, au guidon d’un scooter, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliquée la voiture Peugeot conduite par M. Z X, assurée auprès de la société Axa B IARD.
[…], en sens inverse. Alors que M. C-D avait l’intention de tourner vers la gauche, les véhicules se sont heurtés. Il s’agit d’un accident de trajet.
M. C-D a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs Tramblay et Zecer dont les conclusions ont été déposées le 20 avril 2012.
Par actes du 18 juillet 2016, M. C-D a assigné en indemnisation de son préjudice la société Axa B IARD, la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs kinésithérapeutes, ci-après la Y, l’association générale interprofessionnelle de prévoyance et d’investissement, ci-après l’AGIPI, et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
La société Axa B IARD et M. X ont conclu au rejet des demandes, les autres parties n’ayant pas constitué avocat.
Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal a :
— dit que la faute commise par M. C-D exclut son droit à indemnisation,
— débouté M. C-D de toutes ses demandes,
— déclaré le jugement commun à la CPAM des Hauts-de-Seine,
— condamné M. C-D aux dépens,
— rejeté pour le surplus.
Suivant déclaration du 27 juin 2019, M. C-D a interjeté appel et prie la cour, par dernières conclusions du 21 février 2020, de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
— juger que M. C-D a droit à l’indemnisation totale de son préjudice,
— condamner in solidum M. X et Axa B à l’indemniser de ses différents postes de préjudice de la façon suivante :
I préjudices patrimoniaux :
1 préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— dépenses de santé actuelles mémoire
— frais divers 8 492,40 euros
— pertes de gains professionnels actuelles 20 837,36 euros
— préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— pertes de gains professionnels futurs 279 877,34 euros
— incidence professionnelle 80 000,00 euros
II préjudices extra-patrimoniaux :
1 préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— déficit fonctionnel temporaire 4 957,50 euros
— souffrances endurées 15 000,00 euros
2 préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— déficit fonctionnel permanent 12 000,00 euros
— préjudice esthétique permanent 3 000,00 euros
— article 700 du code de procédure civile . 3 500,00 euros
— condamner M. X in solidum avec la société Axa B IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 24 octobre 2019, la société Axa B IARD prie la cour de :
— constater que c’est bien le cyclomoteur piloté par la victime qui est venu couper la route au véhicule assuré par la société Axa B IARD pour tourner à gauche afin de s’engager sur un parking en traversant sa voie de circulation alors que le véhicule Axa B IARD était prioritaire,
— constater que les circonstances sont parfaitement déterminées vu les témoignages de M. et Mme X, le point de choc localisé dans la voie de circulation du véhicule Axa B IARD outre les nombreux débris dans cette même voie,
— dire que ces fautes sont de nature à exclure le droit à indemnisation de M. C-D,
par conséquent,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a exclu le droit à indemnisation de M. C-D, le déboutant de toutes ses demandes et le condamnant aux entiers dépens, très subsidiairement, si un quelconque reliquat de droit à indemnisation devait être reconnu à
la victime :
— fixer, en deniers ou quittances, avant réduction de son droit à indemnisation, le préjudice de M. C-D de la façon suivante, sous réserve de la créance définitive de la caisse (AT) et avant imputation des provisions versées (4 000 euros versés par le propre assureur de la victime la MACSF) :
* dépenses de santé actuelles (mémoire)
* frais divers 1 260,00 euros
* pertes de gains professionnels actuels 14 861,63 euros
* PGPF et incidence professionnelle 15 000,00 euros
* DFT 3 800,75 euros
* souffrances endurées 8 000,00 euros
* déficit fonctionnel permanent 10 400,00 euros
* préjudice esthétique permanent 1 500,00 euros
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. C-D a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions :
— à M. X, par acte d’huissier du 7 août 2019 remis à étude ;
— la Y, par acte d’huissier du 6 août 2019 remis à personne habilitée ;
— la CPAM des Hauts-de-Seine, par acte d’huissier du 6 août 2019 remis à personne habilitée ;
— la CPAM des Yvelines, par acte d’huissier du 6 août 2019 remis à personne habilitée ;
— l’AGIPI, par acte d’huissier du 7 août 2019 remis à personne habilitée.
Ces intimés n’ont pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Observant qu’au regard des témoignages de M. X et de son épouse, corroborés par le plan détaillé des services de police dont il résultait que le point de choc était matérialisé sur la voie de circulation du véhicule Peugeot, il était démontré que M. C-D avait coupé la route à M. X, le tribunal a jugé que ce dernier avait commis une faute qui était la cause exclusive de l’accident et excluait tout droit à indemnisation.
M. C-D prétend d’abord que la société Axa B IARD lui a fait des offres définitives d’indemnisation, sans réserve, valant reconnaissance du principe d’indemnisation et la liant.
Il se prévaut ensuite de son absence de faute. Il fait valoir que les déclarations de M. X et de son épouse sont dénuées d’objectivité et qu’aucun autre témoin n’a été entendu par la police. Il indique avoir fait part de ses doutes quant à l’éclairage du véhicule de M. X. Il soutient qu’il s’était positionné sur la voie du milieu afin de tourner dans la rue Albert 1er, s’agissant d’un trajet qu’il emprunte depuis très longtemps pour se rendre de son lieu de travail à son domicile. Il argue que les procès-verbaux font état d’un point de choc indéterminé et que le croquis ne situe pas ce point de choc sur la voie de circulation de M. X.
La société Axa B IARD réplique que les circonstances de l’accident sont parfaitement établies. Elle se prévaut de la synthèse des faits du procès-verbal de police, corroborée par le témoignage de M. X ainsi que celui de son épouse et le croquis venant matérialiser le point de choc dans la voie de circulation de son assuré ainsi que la présence de débris situés sur celle-ci. Elle souligne que M. C-D a déclaré n’avoir aucun souvenir de l’accident. Elle affirme que le motard, débiteur de la priorité, a viré brusquement sur sa gauche pour s’engager sur un parking et a coupé la route à M. X.
Elle rétorque en outre que l’offre non acceptée ne lie pas l’assureur.
***
Il est de principe, en application des articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances, que l’offre d’indemnisation, tant en ce qui concerne l’étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées, ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit.
Au cas d’espèce, la circonstance que la société Axa B IARD ait effectué une offre définitive d’indemnisation à M. C-D par lettre du 11 décembre 2012 est inopérante dès lors que comme l’admet l’appelant, il n’a pas accepté cette offre. En conséquence, celle-ci ne saurait empêcher l’assureur de contester le droit à indemnisation de M. C-D.
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient au juge d’apprécier si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident. Le juge n’a pas à rechercher, pour exclure son droit à indemnisation, si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l’accident mais doit seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou exclure son droit à indemnisation.
Au cas particulier, une enquête a été effectuée par les services de police.
Lors de son audition, M. X, conducteur du véhicule Peugeot, a indiqué que circulant dans la direction du pont de Bezons, il a continué à avancer à l’intersection avec la rue Albert 1er, le feu étant au vert. Il a précisé qu’après le carrefour, il a vu un scooter remonter l’avenue Gabriel Péri à vive allure et s’engager sur la voie du milieu pour virer à gauche. Il a affirmé qu’au niveau de l’entrée du parking situé sur cette avenue, le motard a tourné, sans marquer de temps d’arrêt, pour s’engager sur le parking et que bien qu’ayant freiné et braqué à droite pour tenter de l’éviter, le motard est venu terminer sa course sur l’aile avant gauche de sa voiture.
L’épouse de M. X, qui était sa passagère, a confirmé cette version des faits.
Toutefois, les déclarations de M. X ne sauraient à elles seules emporter la conviction de la cour, s’agissant du conducteur impliqué dans l’accident. Il en est de même de celles de son épouse, en raison du lien l’unissant à M. X. Il sera observé de plus que les dires de Mme X apparaissent quasiment calqués sur ceux de son mari.
Aucune autre personne n’a été entendue par les services de police, hormis M. C-D mais qui n’a pas été en mesure de fournir de détails sur les circonstances de l’accident sauf à préciser qu’avant celui-ci, il était positionné au niveau de la rue Albert 1er, dans la voie du milieu, réservée pour tourner à gauche.
Est annexé à l’enquête de police un croquis qui confirme que la collision s’est produite à proximité de la rue Albert 1er. Cependant, il ne permet pas d’évaluer la distance exacte de celle-ci par rapport à l’intersection avec cette rue, à défaut de toute mesure utile sur ce point, ni de situer l’entrée du parking évoqué par les époux X par rapport à la zone de choc, le parking et son accès n’étant pas figurés sur le croquis.
Un point de choc présumé apparaît sur le croquis. La croix qui le représente se situe dans la voie du milieu, soit la voie destinée aux véhicules souhaitant tourner à gauche. Une flèche part de ce point et est orientée vers la voie de gauche, celle où était censé rouler M. X. Aucune précision n’est apportée sur le croquis pour expliquer ce schéma dont il ne saurait être déduit de manière certaine que la matérialisation du point de choc est positionnée sur la voie de gauche comme l’a fait le tribunal.
Cette conclusion peut d’autant moins être retenue que le procès-verbal de renseignements sur les lieux mentionne : 'Point de choc indéterminé'.
Il doit en être déduit que les services enquêteurs n’ont pu identifier avec certitude le point de choc.
Le positionnement des débris tels que figurés sur le plan n’est pas déterminant dès lors qu’il s’en trouve certes sur la voie de gauche mais aussi sur celle du milieu et que le choc a été violent, comme en témoigne la destruction totale du scooter, ce qui a pu éparpiller les débris sur une certaine distance.
Les dégâts constatés sur le véhicule Peugeot, soit l’aile et le capot avant gauche enfoncés et le capot ainsi que le pare choc avant droit déboîtés, n’excluent nullement que le choc ait pu se produire dans la voie du milieu.
La synthèse des faits relatée dans le procès-verbal n’est pas plus probante dans la mesure où elle repose sur les 'premières déclarations', à savoir celles des époux X dont l’impartialité peut être mise en doute, lesquelles ne sont pas corroborées par des éléments matériels.
Enfin, si le choc a été violent, il n’est pas établi pour autant que M. C-D ait roulé à une vitesse excessive.
Il apparaît ainsi que ni la vitesse et la trajectoire du scooter avant la collision, ni le point de choc ne peuvent être déterminés avec la certitude requise, ce dont il suit qu’aucune faute ayant contribué à la réalisation du dommage ne saurait être retenue à l’encontre de M. C-D.
Le jugement sera en conséquence infirmé et la demande de M. C-D visant à retenir que son droit à indemnisation est entier sera accueillie.
Sur la liquidation du préjudice
Rappelant que M. C-D a subi une fracture ouverte Cauchoix I du tiers-moyen jambe gauche et une fracture comminutive du poignet droit à déplacement antérieur, les docteurs Tramblay et Zecer, désignés respectivement par l’assureur de M. C-D et par la société Axa B IARD, concluent leur rapport d’expertise comme suit :
hospitalisations imputables :
— du 15 au 23 mars 2010
— du 14 au 17 février 2011
— le 8 juillet 2011 ;
gêne temporaire totale :
— du 15 au 23 mars 2010
— du 14 au 17 février 2011
— le 8 juillet 2011 ;
gêne temporaire partielle de classe 3 :
— du 24 mars 2010 au 15 juin 2010 ;
gêne temporaire partielle de classe 2 :
— du 16 juin 2010 au 13 février 2011
— du 18 février au 7 juillet 2011
— du 9 juillet 2011 au 31 août 2011 ;
arrêts de travail imputables
— du 15 mars 2010 au 3 octobre 2010
— du 17 février 2011 au 20 mars 2011
— du 7 juillet 2011 au 31 août 2011 ;
souffrances endurées : 4/7 ;
consolidation : le 31 août 2011 ;
atteinte permanente intégrité physique et psychique : 8 % ;
préjudice esthétique : 1,5/7 ;
tierce personne :
— 2 heures/jour pendant 3 semaines ;
— 1 heure /jour jusqu’à la fin du troisième mois post traumatique ;
répercussions des séquelles sur l’activité professionnelle : M. C-D a repris son activité de kinésithérapeute libéral à 80 %.
Il convient de préciser que M. C-D exerçait en effet lors de son accident la profession de kinésithérapeute libéral et qu’il était âgé de 54 ans à la date de consolidation qui n’est pas contestée.
I préjudices patrimoniaux
1 préjudices patrimoniaux temporaires
* dépenses de santé actuelles :
Les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport se sont élevés selon la notification définitive des débours en date du 3 avril 2017 de la CPAM des Hauts-de-Seine à la somme de 21 683,59 euros. La victime ne demande rien à ce titre.
* frais divers
M. C-D sollicite la somme de 6 602,40 euros au titre du coût de divers appareils de rééducation et d’huiles essentielles, affirmant que ces appareils et produits ont été acquis pour faciliter sa rééducation et non dans le cadre de son activité professionnelle.
La société Axa B IARD s’oppose à cette demande, faute de preuve de l’utilité médicale de ces appareils et de l’imputabilité à l’accident de ces achats. Elle note que plusieurs factures sont libellées à l’adresse du cabinet de M. C-D et que certains matériels figurent dans ses comptes.
***
Si le rapport d’expertise mentionne, au titre des doléances, que M. C-D déclare avoir fait l’acquisition de matériel de type professionnel de cabinet de kinésithérapie pour s’auto-rééduquer et qu’il a présenté la liste du matériel qu’il aurait ainsi acquis, force est de constater que ni le rapport d’expertise, ni les autres éléments produits par l’appelant ne justifient de la nécessité ou de l’utilité médicale des dépenses dont M. C-D réclame le remboursement au regard des lésions dont il a souffert du fait de l’accident. Les factures versées aux débats et le fait qu’elles soient datées de quelques jours ou de quelques mois après l’accident sont insuffisants à rapporter cette preuve.
M. C-D sera débouté de ce chef de demande.
* tierce personne temporaire
M. C-D réclame la somme de 1 890 euros à ce titre, disant avoir été aidé par son épouse pour les actes élémentaires de la vie quotidienne à raison de 2 heures par jour pendant trois semaines puis 1 heure par jour, sur la base de 18 euros par jour.
La société Axa B IARD offre la somme de 12 euros par jour, soit au total 1 260 euros.
***
Les parties s’accordent sur le nombre de jours durant lesquels l’aide d’une tierce personne a été nécessaire et le nombre d’heures dont M. C-D avait besoin. S’agissant d’une aide non spécialisée portant sur les actes élémentaires de la vie courante, il convient de retenir un taux horaire de 14 euros.
Il est dû (2 heures x 21 jours + 1 heure x 63 jours) x 14 euros = 1 470 euros.
* perte de gains professionnels actuels
M. C-D réclame la somme de 20 837,36 euros. Il fait valoir qu’en 2010, son préjudice est équivalent aux honoraires qu’il a rétrocédés à son remplaçant, soit 11 600 euros. Pour l’année 2011, il argue qu’il a perçu en moyenne la somme de 3 417,27 euros par mois alors qu’avant son accident, il bénéficiait en moyenne sur les trois dernières années d’une somme mensuelle de 4 571,92 euros, soit une perte de 1 154,67 euros sur huit mois.
La société Axa B IARD offre à ce titre la somme de 14 861,63 euros. Elle admet la réclamation
faite pour 2011. S’agissant de l’année 2010, elle soutient que M. C-D ne peut réclamer les honoraires rétrocédés et qu’il y a lieu de prendre en compte 203 jours à multiplier par 150,31 euros, soit son gain journalier en moyenne sur trois ans, dont à déduire les indemnités journalières versées en 2010 par Y et l’AGIPI, ce qui laisse subsister un solde de 5 624,27 euros.
***
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
S’agissant de l’année 2010, le montant des honoraires rétrocédés par M. C-D à son remplaçant ne justifie pas de sa perte de revenus dès lors que comme l’indique la fiche établie par l’association nationale de gestion agréée des professionnels de santé produite par la société Axa B IARD et le confirme le contrat de remplacement versé aux débats par l’appelant, les honoraires rétrocédés ne représentent qu’un pourcentage des honoraires réalisés pour le compte du remplacé.
La perte de revenus doit s’apprécier au regard des revenus professionnels antérieurs au fait dommageable.
Les parties s’accordent pour retenir, sur la base des déclarations fiscales de 2007 à 2009, qu’avant l’accident, M. C-D bénéficiait d’un revenu journalier de 150,31 euros. Il a subi en 2010 203 jours d’arrêt de travail. A défaut d’accident, M. C-D aurait ainsi perçu une somme qui doit être évaluée à 30 512,93 euros.
Ce poste de préjudice a été partiellement compensé par les indemnités journalières versées par Y à hauteur de 5 088,16 euros. Il convient de déduire ce montant de la somme précitée, la circonstance que les indemnités journalières soient comprises dans les résultats professionnels indiqués sur la déclaration 2035 de M. C-D étant indifférente à ce titre. Il subsiste un solde de 25 424,77 euros.
La société Axa B IARD demande également qu’en soient déduites les indemnités journalières servies par l’AGIPI.
Il résulte des articles 29 et 33 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que seules doivent être imputées sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation.
En application de l’article 29.5 de la loi précitée, ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur les indemnités journalières de maladie et les prestations invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.
Selon l’article 30 de cette même loi, les recours mentionnés à l’article 29 ont un caractère subrogatoire.
Il résulte de l’article 33 de cette loi, qu’hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32, aucun versement effectué au profit d’une victime en vertu d’une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n’ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation ou son assureur. Toutefois, une exception est prévue pour les avances sur indemnités versées par les assureurs à condition qu’elle soit prévue par le contrat, notamment par l’article L. 131-2 alinéa 2 du code des assurances.
Il s’en déduit qu’ouvrent droit à un recours, subrogatoire par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou son assureur les indemnités journalières de maladie et les prestations invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances. Par ailleurs, il existe la possibilité du recours de la société d’assurance de la victime.
En l’espèce, dans sa lettre transmise le 18 décembre 2017 au tribunal, l’AGIPI indique que M. C-D a adhéré au contrat collectif d’assurances vie CAP souscrit entre l’AGIPI et la société Axa B vie et qu’à ce titre, l’AGIPI lui a versé des prestations 'indemnités journalières’ à la suite de son arrêt de travail ayant débuté le 15 mars 2010. Elle précise que ces prestations ont un caractère forfaitaire et qu’aucune disposition contractuelle ne prévoit la subrogation énoncée à l’article L. 131-2 du code des assurances, confirmant l’absence de recours subrogatoire de l’AGIPI.
Il résulte de cette lettre et il n’est pas discuté par la société Axa B IARD que les indemnités journalières litigieuses ont été versées à M. C-D par l’AGIPI. Il n’est pas démontré que cette association soit un groupement mutualiste régi par le code de la mutualité, une institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale ou une société d’assurance régie par le code des assurances. En outre, il n’y a pas lieu à recours tel que prévu par l’article L. 131-2 alinéa 2 du code des assurances, à défaut notamment de toute stipulation contractuelle en ce sens. Il suit de là que les prestations versées par l’AGIPI n’ont pas à être imputées sur l’indemnité due à M. C-D.
Cependant, ce dernier limitant sa demande pour 2010 à la somme de 11 600 euros, seule celle-ci peut lui être allouée.
Pour l’année 2011, les parties s’accordent sur la somme de 9 237,36 euros.
Au total, la somme due à M. C-D doit être fixée à 20 837,36 euros.
2 préjudices patrimoniaux permanents
M. C-D invoque avoir subi des pertes de gains professionnels futurs, arguant qu’il ne peut plus travailler qu’à 80% et que sa perte de revenus est de 20% par rapport à ceux dont il bénéficiait avant l’accident. Il sollicite la capitalisation par l’application d’un euro de rente viager pour tenir compte de l’impact sur sa retraite et du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais du 28 novembre 2017. Il évalue ainsi sa perte à 279 877,34 euros.
Il réclame aussi l’indemnisation d’une incidence professionnelle à hauteur de 80 000 euros. Il fait valoir qu’il est obligé de limiter sa clientèle du fait de son handicap et qu’il subit une dévalorisation de son activité de kinésithérapeute libéral et de conseil en nutrition ainsi qu’une absence de perspective professionnelle. Il souligne produire des attestations des sociétés Herbolistique et Sissel B, évoquant sa collaboration et sa rémunération.
La société Axa B IARD réplique que rien ne démontre le lien entre la baisse d’activité à 80% et l’accident et qu’il n’est produit aucune pièce justificative concernant l’activité de nutrition en entreprise. Elle s’oppose à l’utilisation d’un euro de rente viager, au motif que l’indemnisation des pertes de revenus entre dans l’assiette de calcul des cotisations et permet un rattrapage des points cotisés, et à l’application du barème invoqué, réclamant celle du barème BCRIV. Elle admet seulement une pénibilité pour laquelle elle offre la somme de 15 000 euros.
A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d’une perte de revenus de 20%, elle offre à ce titre une somme de 142 246,65 euros et conteste alors le cumul possible entre l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle.
***
* pertes de gains professionnels futurs
La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Dans leurs conclusions, les experts retiennent : 'répercussions des séquelles sur l’activité professionnelle : M. C-D a repris son activité de kinésithérapeute libéral à 80 %'.
Cependant, il résulte de la partie 'discussion’ du rapport qu’il ne s’agit que de la reprise des affirmations de M. C-D sans que les experts aient examiné l’impact concret des séquelles qu’ils ont observées (limitation de la flexion du genou gauche et déficit modéré des amplitudes articulaires du poignet droit) sur l’activité professionnelle de l’intéressé. Ils ne se sont pas prononcés en particulier sur la nécessité pour M. C-D de réduire son temps de travail hebdomadaire ou journalier compte tenu de ses séquelles, étant souligné que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par ces experts, non contesté par l’appelant, est très modéré puisque de 8%.
L’attestation de l’associé de M. C-D n’est pas probante du lien médical entre l’accident et la réduction permanente de l’activité de M. C-D. Il en est de même de l’attestation du chirurgien en date du 20 décembre 2010, dans la mesure où elle est antérieure à la consolidation. Enfin, la lettre du chirurgien datée du 13 février 2012 n’est pas davantage probante puisqu’elle ne fait que relater les dires de M. C-D qui a expliqué être empêché de reprendre son activité professionnelle à temps plein à raison de ses douleurs du poignet, sans que le chirurgien ait lui-même porté une appréciation sur l’impact des séquelles affectant M. C-D sur son activité professionnelle.
Le lien de causalité entre l’accident et la réduction du temps de travail de M. C-D n’est ainsi pas démontré de sorte qu’il sera débouté de sa demande.
* incidence professionnelle
Il résulte de ce qui précède que la dévalorisation de l’activité de kinésithérapeute libéral de M. C-D du fait de la limitation de la clientèle n’est pas un préjudice imputable à l’accident. Il n’est pas établi en outre de lien entre les séquelles de l’accident et la réduction de l’activité de M. C-D de conseil en nutrition qui ne repose que sur ses seules allégations et n’est étayée par aucune pièce. En revanche, l’existence d’une pénibilité dans l’exercice de la profession de M. C-D en raison de ces séquelles est avérée et sera justement réparée par la somme offerte à ce titre, soit 15 000 euros, M. C-D étant débouté du surplus de sa réclamation.
II préjudices extra patrimoniaux
2 préjudices extra patrimoniaux temporaires
* déficit fonctionnel temporaire
M. C-D sollicite une indemnisation sur la base de 30 euros par jour de déficit fonctionnel
temporaire total alors que la société Axa B IARD offre 23 euros par jour.
***
Les parties s’accordent sur le nombre de jours et le classement du déficit fonctionnel temporaire suivant les différentes périodes retenues par les experts. Le taux journalier de 23 euros proposé par la société Axa B IARD est adapté. Le préjudice sera réparé comme suit :
— gêne temporaire totale (14 jours à 23 euros) : 322 euros
— gêne temporaire classe 3 (84 jours à 23 x 50%) : 966 euros
— gêne temporaire classe 2 (437 jours à 23 x 25%) : 2 512,75 euros ;
soit la somme totale de 3 800,75 euros.
* souffrances endurées
M. C-D réclame la somme de 15 000 euros, la société Axa B IARD offre celle de 8 000 euros.
***
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les experts les ont évaluées à 4 sur 7. M. C-D a, outre ses blessures initiales, subi plusieurs interventions chirurgicales, l’utilisation d’un fauteuil roulant pendant deux mois, de cannes à appui axillaire et de cannes béquilles, et de très nombreuses séances de rééducation (120 prescrites). Il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 12 000 euros.
2 préjudices extra patrimoniaux permanents
* déficit fonctionnel permanent
Il est réclamé 12 000 euros et offert 10 400 euros.
***
Les experts l’ont fixé à 8%. Les séquelles ont d’ores et déjà été décrites. Compte tenu de l’âge de 54 ans de la victime lors de la consolidation, il sera alloué en réparation de ce préjudice la somme de 11 360 euros, soit 1 420 euros du point.
* préjudice esthétique
Il est réclamé 3 000 euros et offert 1 500 euros.
***
Ce préjudice a été fixé par les experts à 1,5 sur 7 et résulte des cicatrices que M. C-D présente sur la jambe et le poignet. Il sera accordé à ce titre la somme de 2 000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. X et la société Axa B IARD seront condamnés in solidum aux dépens de première
instance et d’appel et à payer à M. C-D la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a été déclaré commun à la caisse primaire des Hauts-de-Seine ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Dit que le droit à indemnisation de M. C-D à la suite de l’accident de la circulation du 15 mars 2010 est entier ;
Condamne in solidum M. X et la société Axa B IARD à payer à M. C-D les sommes suivantes :
* tierce personne temporaire 1 470,00 euros
* pertes de gains professionnels actuels 20 837,36 euros
* incidence professionnelle 15 000,00 euros
* déficit fonctionnel temporaire 3 800,75 euros
* souffrances endurées 12 000,00 euros
* déficit fonctionnel permanent 11 360,00 euros
* préjudice esthétique permanent 2 000,00 euros
outre celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum M. X et la société Axa B IARD aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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