Infirmation partielle 21 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 21 févr. 2017, n° 15/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/00100 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche, 16 octobre 2014, N° 12/01028 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BDL PROMOTION c/ SASU DECOCERAM |
Texte intégral
R.G : 15/00100 Décision du
Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE S/SAONE
Au fond
du 16 octobre 2014
RG : 12/01028
S.A.R.L. BDL PROMOTION
C/
X
B
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 8e chambre ARRET DU 21 FÉVRIER 2017 APPELANTE :
S.A.R.L. BDL PROMOTION
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Assistée de Me Rafia BOUGHANMI, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. Z X
XXX
XXX Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assisté de Me A FRECAUT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Mme A B épouse X
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de Me A FRECAUT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
SAS DECOCERAM, anciennement dénommée DÉPÔT SERVICE CARRELAGES
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON (toque 829)
******
Date de clôture de l’instruction : 12 Mai 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2017
Date de mise à disposition : 21 Février 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— C D, conseiller
— A ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
**** EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2008, monsieur Z X et madame A B épouse X, ont signé avec la S.A.R.L. BDL CREATION un contrat de construction d’une maison individuelle sur un terrain leur appartenant, XXX, pour le prix forfaitaire de 240.000 € TTC.
Suivant devis accepté du 14 novembre 2008, monsieur et madame X ont commandé directement, à la société PPCZ, la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur.
En mars et avril 2010, les époux X se sont plaints auprès du constructeur de non-finitions et de dommages affectant le carrelage.
Le 05 mai 2010, est intervenue la réception des travaux avec des réserves, reprises et détaillées dans un procès-verbal d’huissier de justice du même jour, notamment :
— rayures et micro-rayures sur les carreaux,
— microfissures sur les encadrements des fenêtres et baies vitrées,
— désagrégation de l’enduit au niveau du chéneau,
— mauvaise fixation du delta MS,
— désagrégation du socle béton sur lequel est posée la pompe à chaleur,
— mauvaise réalisation des tabourets E.P. et E.U. à l’angle de la terrasse.
Les époux X ont réglé le prix de la construction, à l’exception de 12.000 € au titre de la retenue de garantie qui ont été consignés.
Le 09 mai 2010, les époux X ont mis en demeure la S.A.R.L. BDL CREATION de lever les réserves, en faisant état de nouvelles difficultés.
Ne pouvant obtenir satisfaction, ils ont ensuite fait assigner la S.A.R.L. BDL CREATION devant le juge des référés du tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE-SUR SAONE aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 11 mai 2011, monsieur Y, ultérieurement remplacé par monsieur E F, a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 17 avril 2012.
Le 08 octobre 2012, les époux X ont fait assigner au fond, devant le tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, la S.A.R.L. BDL aux fins d’indemnisation de leur préjudice, à hauteur de 36.916,49 € pour la réfection du carrelage, de 20.000 € au titre de leurs préjudices matériel et de jouissance du fait des autres désordres, et de 5.000 € au titre de leur préjudice moral.
Le 18 avril 2013, la S.A.R.L. BDL CREATION a appelé, en intervention forcée, la SAS DEPOT SERVICE CARRELAGES en sa qualité de fournisseur du carrelage, et le 21 novembre 2013, la SAS DEPOT SERVICE CARRELAGES a elle-même appelé en cause la société NOVOCERAM en sa qualité de fabricant, sans que ce fournisseur et ce fabricant n’aient été antérieurement appelés aux opérations d’expertise. Par jugement du 16 octobre 2014, le tribunal de grande instance a :
— déclaré la S.A.R.L. BDL CREATION responsable des désordres affectant le carrelage, la fixation du delta MS et deux tabourets de la maison d’habitation de monsieur et madame X,
— condamné la S.A.R.L. BDL CREATION à payer à monsieur et madame X la somme de 26.452,97 € au titre des travaux de réfection, outre intérêts légaux,
— débouté les époux X de leur demande de réfection portant sur le socle de la pompe à chaleur, les fissures, microfissures, tuiles et frais de peinture,
— condamné la S.A.R.L. BDL CREATION à payer aux époux X la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice esthétique et de jouissance,
— débouté les époux X de leur demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
— déclaré l’expertise judiciaire inopposable à la SAS DEPOT SERVICE CARRELAGES,
— déclaré l’expertise judiciaire inopposable à la société NOVOCERAM,
— débouté la S.A.R.L. BDL CREATION de son appel en garantie à l’encontre de la SAS DEPOT SERVICE CARRELAGES,
— dit n’y avoir lieu à se prononcer sur l’appel en garantie de la SAS DEPOT SERVICE CARRELAGES à l’encontre de la société NOVOCERAM,
— déclaré sans objet les autres demandes de la société NOVOCERAM,
— ordonné la déconsignation de la somme de 12.000 € consignée par les époux X en l’étude de Me QUIBLIER-SARBACH, huissier de justice à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, à leur profit,
— condamné les époux X à payer à la S.A.R.L. BDL CREATION le solde du prix de la construction de la maison d’habitation, soit la somme de 12.000 € hors taxe,
— dit n’y avoir à capitalisation des intérêts,
— débouté la S.A.R.L. BDL CREATION de sa demande de 3.000 € au titre des pénalités de retard à l’encontre des époux X,
— débouté la S.A.R.L. BDL CREATION de sa demande en paiement de 3.500 € à titre de procédure abusive à l’encontre des époux X,
— condamné la S.A.R.L. BDL CREATION à payer aux époux X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.R.L. BDL CREATION à payer à la SAS DEPOT SERVICE CARRELAGES, la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.R.L. BDL CREATION à payer à la société NOVOCERAM la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la S.A.R.L. BDL CREATION de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.R.L. BDL CREATION aux entiers dépens, y compris les frais de constat d’huissier, les frais de consignation et les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 06 janvier 2015, la S.A.R.L. BDL PROMOTION, anciennement BDL CREATION, a interjeté appel de cette décision.
L’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement querellé et de rejeter les demandes formées par les époux X,
— de condamner les époux X à lui payer :
* 12.000 € HT, soit 14.352 € TTC pour solde du prix de la construction,
* 3.000 € au titre des pénalités de retard contractuelles,
* 3.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
* 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir à titre principal :
— s’agissant du carrelage, que les désordres sont minimes si on use comme il se doit d’un paillasson avant d’entrer, qu’il n’existe aucune faute de sa part car les carreaux sont conformes aux règles de l’art et l’ouvrage à sa destination et que les joints n’ont pas été réservés à la réception,
— s’agissant du socle de la pompe à chaleur, qu’il ne faisait pas partie de son marché et que les époux X qui s’étaient réservés la réalisation du chauffage et de la pompe à chaleur, doivent en supporter toutes les conséquences ou se retourner contre le chauffagiste,
— s’agissant des fissures en façade, que les désordres sont peu visibles et ne justifient pas une réparation,
— s’agissant du delta MS en limite de garage, que les époux X lui ont demandé de ne pas achever cet ouvrage pour se réserver la possibilité de rehausser le sol, ce qu’ils n’ont pas fait et que leur responsabilité est entière,
— s’agissant des tabourets, qu’il s’agit également de travaux que les époux X s’étaient réservés et qui n’étaient pas compris dans le prix convenu.
A l’appui de sa demande subsidiaire en garantie, elle fait valoir :
— que le rapport d’expertise de monsieur E F qui a été soumis à la libre discussion des parties devant le juge, est parfaitement opposable à la SAS DEPOT SERVICE CARRELAGES, même si celle-ci n’a pas participé aux opérations d’expertise,
— que contrairement aux affirmations de la SAS DEPOT SERVICE CARRELAGES, des démarches amiables ont bien été diligentées auprès d’elle par la S.A.R.L. BDL CREATION,
— qu’il résulte clairement du rapport d’expertise que les désordres ont pour cause non la pose mais la fourniture qui ne correspond pas à la fiche technique du fabricant, les carreaux livrés par la SAS DEPOT SERVICE CARRELAGES ayant une qualité et dureté (MOSH 3) très nettement inférieures à celles qui étaient contractuellement annoncées (MOSH 6), de sorte que le fournisseur a méconnu son obligation de délivrance conforme.
Monsieur et madame X demandent de leur côté à la cour :
— de confirmer le jugement querellé sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande de réfection portant sur le socle de la pompe à chaleur, les fissures, microfissures, tuiles et frais de peinture, en ce qu’il a limité à 2.000 € le montant des dommages-intérêts qui leur sont dus en réparation du préjudice esthétique et de jouissance, en ce qu’il a rejeté leur demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et en ce qu’il les a condamnés à payer à la S.A.R.L. BDL le solde du prix de la construction de 12.000 € HT,
Statuant à nouveau :
— de condamner la S.A.R.L. BDL PROMOTION à leur payer :
* 50 € au titre de la réfection des façades,
* 20.000 € à titre de dommages-intérêts en raison des préjudices esthétique et de jouissance,
* 3.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
— de dire qu’ils ne pourront être condamnés à payer à que le solde du prix de la construction d’un montant de 12 000 € toutes taxes comprises,
— de condamner la S.A.R.L. BDL PROMOTION aux dépens ainsi qu’au paiement de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
— s’agissant du carrelage, qu’ils ont commandé à la S.A.R.L. BDL un carrelage céram pleine masse pour un passage intensif et résistant, dès lors que leur maison est de plain-pied, que les rayures sont apparues moins de deux mois après la pose, que de nombreuses fissures endommagent le carrelage car que le carreau livré et posé a une dureté très nettement inférieure à celle qui était contractuellement annoncée, que la S.A.R.L. BDL s’est contentée de changer 35 carreaux alors qu’une quantité bien plus importante restait marquée, que la S.A.R.L. BDL a bien engagé sa responsabilité contractuelle et conformément à l’avis de l’expert, doit prendre en charge le remplacement de tous les carreaux,
— s’agissant du socle de la pompe à la chaleur, qu’ils n’ont jamais commandé ce socle, réalisé par le maçon de BDL pour le chauffagiste, et qu’ils vont devoir supporter le coût de la dépose et de la repose de la pose à chaleur pour le réparer,
— s’agissant des fissures en façade, qu’il existe bien des microfissures imputables au façadier en raison de la pose de la gouttière avant la réalisation des enduits de façade, que les microfissures au droit des volets roulants et la différence de couleur du crépi, réservées lors de la réception et qualifiées d’esthétique par l’expert, ne sont pas admissibles de la part d’un professionnel de la construction, qu’il en va de même des microfissures sur le dallage brut entourant la maison et au seuil des portes-fenêtres, dues au retrait du béton ou l’absence de joint de rupture,
— s’agissant du delta MS en limite du garage, il n’a pas été fixé contre le mur et l’ouvrage est impropre à sa destination et qu’il est faux de prétendre qu’ils seraient intervenus sur l’ouvrage après la réception,
— s’agissant des tabourets, que les terres recouvrant les tabourets sont insuffisamment compactées et que les tabourets ne sont pas scellés entre eux, que ces ouvrages étaient visés dans la notice descriptive et qu’il n’est pas démontré que les maîtres de l’ouvrage s’étaient réservés leur réalisation,
— que l’expert note que des tuiles sont gercées et qu’une tuile faîtière est fendue et une autre en partie écornée, ce qui révèle encore le manque de professionnalisme de la S.A.R.L. BDL CREATION qui n’a pas fait en sorte de lever les réserves à cet égard,
— qu’ils subissent de ce fait un préjudice car ils devront supporter un déménagement et régler une location lors de la réfection du carrelage, que dans l’attente de la réfection des tabourets, ils ne peuvent jouir normalement de leur terrasse et de l’entourage de la piscine, que les préjudices qualifiés «d’esthétiques» par l’expert entraîneront une moins-value lors de la revente de la maison et qu’ils subissent un préjudice moral en raison des fautes du constructeur qui n’a pas respecté le contrat et ses engagements pris lors de la signature du procès-verbal de réception avec réserves et du fait de son inertie à lever les réserves figurant à ce procès-verbal, en dépit de multiples relances et mises en demeure.
La SAS DECOCERAM, anciennement dénommée DEPOT SERVICE CARRELAGES, demande à la cour :
— de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la demande de garantie de la S.A.R.L. BDL à son encontre,
— de condamner la S.A.R.L. BDL aux dépens ainsi qu’au paiement de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait principalement valoir qu’en dépit des suggestions de l’expert judiciaire, la S.A.R.L. BDL n’a pas cru devoir l’appeler aux opérations d’expertise et que n’ayant pu participer à ces opérations pour faire valoir ses observations, et plus globalement, des éléments utiles à la défense de ses intérêts, le rapport d’expertise de monsieur E F lui est inopposable.
Elle indique, surabondamment, que les carreaux étaient conformes au classement requis pour une maison individuelle, que les désordres allégués sont ténus et peuvent être évités en s’essuyant simplement les pieds sur des paillassons disposés aux portes d’entrée de la maison, que le carrelage est propre à sa destination, que de son côté, la S.A.R.L. BDL a pris livraison du carrelage sans aucune réserve et n’a présenté aucune réclamation, que la fiche technique dont se prévaut la S.A.R.L. BDL n’était même pas connue de cette dernière lors de la commande et lors de l’enlèvement des produits, de sorte qu’aucune non-conformité des carreaux ne peut lui être imputée dans ses relations avec le constructeur.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes des époux X
1/ Sur la responsabilité de la S.A.R.L. BDL PROMOTION, anciennement BDL CREATION
Attendu que l’action des époux X à l’encontre du constructeur est fondée sur les dispositions de l’article 1147 du code civil ;
— Carrelage :
Attendu que l’expert E F rappelle qu’à la réception, les époux X ont réservé 37 carreaux répartis dans différentes pièces qui comportaient des tâches ou des rayures de 4 à 10 cm de longueur, que l’entreprise BDL a remplacé 35 carreaux mais qu’une quantité importante restait marquée par des rayures ou des marques en surépaisseur, visible après un examen attentif et sous un éclairage précis ;
Attendu qu’à l’examen des photographies annexées au procès-verbal de Me QUIBLIER-SARBACH, en date du 03 mai 2010, les carreaux présentaient des rayures assez marquées, aisément visibles à l’oeil nu ;
Attendu que l’expert judiciaire exclut tout problème de pose et indique que la fourniture est conforme au classement UPEC réglementaire en construction individuelle ;
Qu’il relève cependant, après examen technique des carreaux, confié à un sapiteur, monsieur G-H, que le carrelage fourni d’une dureté MOSH 3, ne correspond pas à la fiche technique du fabricant, mentionnant une dureté MOSH 6, donc plus résistante aux rayures ;
Attendu par ailleurs qu’il ressort de la correspondance produite que la S.A.R.L. BDL CREATION, par courrier du 08 avril 2010, s’est plainte auprès de la SAS DEPOT SERVICE CARRELAGES des défauts constatés sur l’ensemble du carrelage posé au domicile des époux X, en indiquant notamment « à ce jour, le désordre empire, le carrelage se raye au moindre passage et les carreaux non posés présentent le même défaut… » et en lui demandant de trouver une solution « en urgence, adaptée à cette situation inacceptable » ;
Qu’il résulte de ce courrier que la S.A.R.L. BDL CREATION a reconnu que le carrelage présentait des défauts certains et ne répondait pas aux attentes légitimes des époux X, comme le relève justement le tribunal de grande instance ;
Attendu que la réalité des désordres affectant le carrelage ne saurait être contestée et que si l’expert judiciaire indique que ces désordres ténus peuvent être évités en s’essuyant les pieds sur des paillassons disposés aux différentes portes d’entrée de la maison, il n’est pas possible toutefois d’interdire aux époux X de marcher avec des chaussures dans le hall d’entrée ou la pièce à vivre de leur domicile, où ils peuvent également être amenés à recevoir, étant relevé que les époux X affirment qu’ils ont utilisé des paillassons ;
Attendu par ailleurs que le carrelage assure une fonction de revêtement de sol et doit à ce titre offrir plusieurs qualités, notamment de solidité et d’esthétique qui sont variables selon la qualité des matériaux utilisés et que la S.A.R.L. BDL CREATION s’était engagée, en l’espèce, à livrer aux époux X un carrelage résistant aux rayures ;
Attendu que la S.A.R.L. BDL CREATION a manqué à ses obligations puisqu’elle a fait mettre en place un carrelage qui ne présentait pas des qualités de résistance suffisantes, contrairement aux attentes légitimes des époux X, même si aucune faute ne peut lui être imputée dans la pose même du carrelage et même si celui-ci est conforme à la réglementation en vigueur concernant les maisons individuelles ;
Attendu en conséquence que la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. BDL CREATION à l’égard des époux X est engagée ;
— Fixation du delta MS :
Attendu que l’expert E F relève que le descriptif prévoit une peinture bitumineuse et un profilé de fixation du delta MS et qu’à l’examen des lieux, l’enduit de façade en chaux gratté est recouvert par un delta MS non fixé au mur, en précisant qu’une réserve à la réception avait été faite sur la pose d’un solin ; Attendu que si l’expert indique également qu’après réception et pour prolonger leur terrain au même niveau que celui de leur voisin, les époux X ont rehaussé le niveau du sol d’environ 50 cm, il n’en demeure pas moins que l’ouvrage mis en place n’est pas conforme aux prévisions contractuelles ni aux règles de l’art et que la S.A.R.L. BDL CREATION a manqué ainsi à ses obligations ;
Qu’en outre, si comme elle le soutient sans toutefois le démontrer, une modification était envisagée, rendant impossible la réalisation de l’ouvrage convenu au contrat, il lui incombait, en sa qualité de professionnelle, de conseiller les époux X sur les opérations à réaliser ou de refuser celles-ci afin de dégager sa responsabilité ;
Que l’affirmation que les époux X auraient sollicité l’arrêt des travaux et se seraient réservés l’achèvement de ces derniers, n’est qu’une allégation ;
Attendu en conséquence que la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. BDL CREATION doit être entièrement retenue à l’égard des époux X ;
— Tabourets :
Attendu que la notice descriptive prévoit la réalisation de tabourets béton en pied de descente d’eaux pluviales, le raccordement des EV, EU, tuyaux PVC compris un tabouret avec tampon fonte hydraulique et la remise en forme des terres de terrassement et remblaiements aux pourtours de la maison, sans ratissage particulier et sans forme paysagère ; que ces ouvrages sont compris dans le prix convenu et que le fait qu’ils n’aient pas été chiffrés séparément est une circonstance inopérante ;
Que la S.A.R.L. BDL CREATION ne peut sérieusement soutenir que les époux X s’étaient réservés les travaux portant sur les tabourets ;
Attendu qu’une réserve concernant les tabourets figure bien au procès-verbal de réception des travaux et que l’expert judiciaire relève que les terres recevant les tabourets litigieux n’ont pas été suffisamment compactées, que ceux-ci ne sont pas assez scellés entre eux et qu’il en résulte des malfaçons qui nécessitent la réfection intégrale des ouvrages ;
Attendu que la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. BDL CREATION à l’égard des époux X est bien engagée à cet égard ;
— Socle de la pompe à chaleur :
Attendu qu’il apparaît que ce socle en béton a été réalisé pour l’installation du système de chauffage (support de la pompe à chaleur) que s’étaient réservés les époux X ;
Attendu que les parties se rejettent mutuellement la paternité de la commande de cet ouvrage qui n’entre pas dans le champ contractuel et qui n’a pas été facturé par la S.A.R.L. BDL CREATION ;
Que toutefois, rien ne démontre qu’il a été commandé par l’une ou l’autre des parties et que l’expert judiciaire évoque l’hypothèse vraisemblable que l’entreprise de plomberie DI-RIENZO, chargée de l’installation du chauffage, ait demandé elle-même directement au maçon de couler ce socle ;
Que dans ces conditions et quels que soient les désordres constatés par l’expert sur ce socle, la responsabilité de la S.A.R.L. BDL CREATION ne peut être recherchée à cet égard ;
— Fissures, microfissures et tuiles :
Attendu que l’expert E F relève dans son rapport : – fissures entre la gouttière et la façade causées par la dilatation de deux matériaux différents, en raison de la pose de la gouttière avant la réalisation des enduits de façade,
— microfissures au droit des volets roulants, de l’ordre d’un cheveu, en raison des dilatations différentielles entre le caisson de volet en fibre de bois adjuventé de ciment et les agglomérés de béton en partie courante,
— teinte très légèrement différente sur une partie de façade à partir d’un angle,
— microfissures sur le dallage brut entourant la maison et au seuil des portes-fenêtres, dues au retrait du béton ou à l’absence de joint de rupture,
— quelques tuiles en terre cuite gercées, une tuile de faitière de croupe fendue et une tuile en partie courante écornée dans un angle ;
Que s’agissant des microfissures au droit des volets roulants, l’expert fait remarquer qu’elles ne sont visibles qu’à une distance de quelques décimètres et sous un bon éclairage, et que les réclamations ne sont pas justifiées concernant les microfissures sur la terrasse et les tuiles ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que ces fissures ou microfissures sont peu visibles et d’ordre purement esthétique, à l’exception des premières pour lesquelles l’expert craint un décollement d’enduit plus large ;
Que bien plus, il apparaît que ces désordres relèvent de la seule exécution des travaux par les entrepreneurs, notamment le façadier, et que rien ne permet de retenir une faute contractuelle imputable à la S.A.R.L. BDL CREATION ;
Que s’agissant des tuiles, l’expert ne retient pas de désordres notables, en indiquant que ces tuiles remplissent parfaitement leur fonction ;
Attendu en conséquence que la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. BDL CREATION n’est pas engagée sur ce point ;
2/ Sur les préjudices
Attendu que pour remédier aux désordres affectant le carrelage, l’expert judiciaire indique qu’il n’y a pas d’autre solution que de déposer tous les carreaux et de procéder à une nouvelle pose, conforme aux attentes des époux X, pour un montant de 23.939,71 €, y compris le coût d’un déménagement et la dépose et repose de la cuisine ;
Que la fixation du delta MS avec la remise en état du support est chiffrée par l’expert à 1.541,99 € TTC et la remise en état des tabourets, conformément au contrat, à la somme de 971,27 € TTC ;
Attendu en conséquence que la S.A.R.L. BDL CREATION sera condamnée à payer aux époux X la somme totale de 26.452,97 €, en réparation de leur préjudice matériel ;
Attendu que les époux X sollicitent également une indemnisation au titre des préjudices esthétique et de jouissance ;
Attendu qu’il n’est pas contestable que les époux X devront déménager leur mobilier pour la réfection complète du carrelage au rez-de-chaussée et au premier étage de leur maison, et qu’ils ne pourront occuper celle-ci pendant la durée des travaux ;
Qu’il apparaît également qu’ils ne pourront jouir normalement de leur terrasse et de l’entourage de leur piscine pendant la durée des travaux de réfection des tabourets ;
Que même s’il n’est pas fourni à la cour d’éléments précis sur la durée des travaux et le coût éventuel d’une location pendant ceux-ci, le préjudice de jouissance invoqué est caractérisé ;
Attendu par ailleurs que les époux X qui ont une acquis une maison neuve qui comportait des désordres visibles à l’oeil nu, du fait de la présence de nombreuses rayures sur leur revêtement de sol, ont subi, dans une moindre mesure, un préjudice de nature esthétique ;
Attendu qu’en considération de ces éléments, la cour estime devoir leur allouer la somme de 4.000 € en réparation de ces deux préjudices ;
Attendu que les époux X sollicitent également l’indemnisation d’un préjudice moral et financier, motif pris des fautes contractuelles et de l’inertie à lever les réserves, du constructeur ;
Que cependant, les époux X n’apportent pas d’élément particulier pouvant caractériser un comportement fautif distinct de celui précédemment retenu à l’encontre de la S.A.R.L. BDL CREATION, ni d’un préjudice distinct des préjudices réparés par la présente décision ;
Que notamment, les époux X ont obtenu une indemnisation pour effectuer les réparations nécessaires et que la perte de valeur invoquée de leur maison ne peut être retenue ;
Qu’ils seront donc déboutés de cette dernière demande ;
II. Sur la demande incidente en paiement formée par la S.A.R.L. BDL PROMOTION
Attendu qu’il est constant que les époux X ont consigné à leur profit, entre les mains de l’huissier de justice, la somme de 12.000 €, correspondant à 5% du prix de la construction de 240.000 € pour garantir la levée des réserves formulées à la réception ;
Qu’ils restent donc devoir, sur le prix de la construction, cette somme de 12.000 € TTC et non hors taxes ;
Que la solution du litige étant intervenue et la S.A.R.L. BDL ayant été condamnée à réparer les préjudices subis par ses clients, y compris au titre des réserves non levées, les époux X ne sont plus fondés à ce jour à retenir le solde du prix ;
Attendu en conséquence que le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a ordonné la déconsignation de la somme de 12.000 € et condamné les époux X à payer ladite somme à la S.A.R.L. BDL, sauf à indiquer qu’il s’agit d’une somme TTC et non pas d’une somme hors taxes ;
Attendu que la S.A.R.L. BDL PROMOTION réclame également le paiement de pénalités de retard et de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que ces demandes ne sauraient sérieusement prospérer, la première parce que les maîtres de l’ouvrage étaient parfaitement en droit de consigner la retenue de garantie de 5% jusqu’à la levée des réserves, comme le prévoyait le CCMI et la seconde, parce qu’aucun abus de procédure ne leur est imputable ;
III. Sur la demande en garantie de la S.A.R.L. BDL à l’encontre de la SAS DEPOT SERVICE CARRELAGES
Attendu que cette demande est fondée essentiellement sur l’avis de l’expert judiciaire, monsieur E F, selon lequel l’origine des désordres affectant le carrelage est à rechercher dans la fourniture ou l’usage fait des ouvrages et que la fourniture ne correspond pas à la fiche technique du fabricant ;
Attendu qu’il est constant que la SAS DEPOT SERVICE CARRELAGES n’a pas été appelée aux opérations de l’expert judiciaire et n’a donc pas été en mesure de faire valoir ses arguments techniques devant l’expert ;
Attendu qu’un rapport d’expertise soumis à libre discussion devant la juridiction peut être opposé à la partie qui n’a pas été appelée aux opérations d’expertise, à la condition qu’il existe d’autres éléments de preuve pouvant fonder la demande formée à son encontre ;
Qu’en l’espèce, hormis le rapport d’expertise judiciaire non contradictoire à l’égard de la SAS DEPOT SERVICE CARRELAGES, la S.A.R.L. BDL CREATION n’apporte aucun élément permettant de retenir la responsabilité du fournisseur de carrelage, sa réclamation du 08 avril 2010 n’étant pas un élément de preuve suffisant ;
Attendu en conséquence que le jugement querellé doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en garantie formée par la S.A.R.L. BDL CREATION à l’encontre de la SAS DEPOT SERVICE CARRELAGES ;
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance seront également confirmées ;
Attendu que la S.A.R.L. BDL PROMOTION, anciennement BDL CREATION, supportera les dépens d’appel ;
Qu’elle devra régler en cause d’appel aux époux X, la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à la SAS DECOCERAM, celle de 1.500 € sur le même fondement ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement querellé sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués aux époux X au titre des préjudices esthétique et de jouissance, et en ce qu’il a fixé hors taxes le solde du prix restant dû par les époux X à la S.A.R.L. BDL CREATION,
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la S.A.R.L. BDL PROMOTION, anciennement BDL CREATION, à payer à monsieur Z X et à madame A B épouse X, la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice esthétique,
Condamne monsieur Z X et madame A B épouse X à payer à la S.A.R.L. BDL PROMOTION, la somme de 12.000 € TTC pour solde du prix de la construction de leur maison d’habitation,
Y ajoutant :
Condamne la S.A.R.L. BDL PROMOTION à payer à monsieur Z X et à madame A B épouse X, la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A.R.L. BDL PROMOTION à payer à la SAS DECOCERAM, la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. BDL PROMOTION aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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