Confirmation 20 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 20 avr. 2021, n° 19/03073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/03073 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 5 juin 2019, N° 16/01437 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 19/03073 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HOEF
CRL/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
05 juin 2019
RG:16/01437
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
C/
C EPOUSE J
B
A
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 AVRIL 2021
APPELANTE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
[…]
[…]
comparante
INTIMÉS :
Madame F C EPOUSE J
[…]
[…]
représentée par Me Hugues DE CHIVRE de la SELARL HCPL, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame E B
[…]
[…]
représentée par Me Patricia TEULADE, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009189 du 06/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Monsieur D A
[…]
[…]
représenté par Me Patricia TEULADE, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, le 20 Avril 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur D A et madame F C ont été mariés et se sont séparés le […]. Ils ont eu trois enfants : X née le […], Y née le […] et Z née le […] et ont bénéficié à ce titre de prestations familiales. Par ailleurs, madame F C était également bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés.
Le 9 septembre 2013, la Caisse d’allocations familiales de l’Allier, dont dépendait alors le couple, a notifié à madame F A un trop-perçu d’allocations familiales pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2013 d’un montant de 9.231,01 euros confirmé par décision de la
Commission de Recours Amiable en date du 17 novembre 2013.
Le 15 novembre 2013, la Caisse d’allocations familiales de l’Allier rejetait la demande de remise de dette formulée par madame F A suite à cette notification.
Le 20 décembre 2013, la Caisse d’allocations familiales de l’Allier a notifié à madame F A, suite à un changement de situation professionnelle de son conjoint et une modification de son taux d’incapacité permanente partielle, un trop-perçu de 1.078,00 euros au titre de l’allocation de logement familial, l’allocation aux adultes handicapés et la majoration pour la vie autonome, soit un montant total de trop-perçus de 10.121,51 euros.
Suite à la séparation du couple le […], monsieur D A est devennu allocataire de la Caisse d’allocations familiales en raison de la fixation de la résidence des enfants du couple à son domicile.
Le 13 novembre 2014, la Caisse d’allocations familiales de l’Allier a mis en demeure monsieur D A de lui payer la somme de 9.419,54 euros correspondant au solde des trop-perçus précédemment notifiés et au solde d’un prêt d’action sociale.
Le 17 septembre 2015, madame E B a déclaré à la Caisse d’allocations familiales du Gard son concubinage avec monsieur D A.
Le 6 octobre 2015, la Caisse d’allocations familiales de l’Allier a transféré à la Caisse d’allocations familiales de Gard les créances à recouvrer à l’égard de monsieur D A suite à son changement de lieu de résidence, soit :
— 806,10 euros de prestations familiales sur la période de octobre et novembre 2013,
— 872,00 euros d’allocation aux adultes handicapés sur la période de octobre et novembre 2013,
— 7.819,06 euros de prestations familiales pour la période de septembre 2011 à août 2013,
— 222.22 euros de prêt action sociale.
Le 29 mars 2016, la Caisse d’allocations familiales du Gard a informé madame E B que les sommes dont elle était redevable envers la Caisse d’allocations familiales de l’Allier devaient être remboursées auprès d’elle, soient :
— la somme de 7.819,06 au titre de prestations familiales,
— la somme de 872 euros au titre de prestations familiales,
— la somme de 206,10 euros au titre de prestations familiales,
— la somme de 222,22 euros au titre d’autres créances (prêt … ).
Madame E G a contesté devoir ses sommes en saisissant la Commission de Recours Amiable de la Caisse d’allocations familiales du Gard, qui par décision du 31 octobre 2016 a déclaré le recours irrecevable au motif que monsieur D A n’avait pas contesté la mise en demeure du 13 novembre 2014 dans le délai imparti.
Madame E B, par requête datée du 17 novembre 2016, a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d’un recours. Monsieur D A et madame F C ont été appelés en la cause à la demande de la Caisse
d’allocations familiales du Gard, en leur qualité de débiteurs principaux de la créance.
Par jugement du 5 juin 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale, a :
— déclaré l’action de monsieur A et madame E B recevable,
— déclaré l’action en recouvrement des prestations payées par la Caisse d’allocations familiales et du solde du prêt irrecevable en l’état de la prescription,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile
— condamné la Caisse d’allocations familiales du Gard aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 19 juillet 2019, la Caisse d’allocations familiales du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 juin 2019. Enregistrée sous le numéro RG 19/3073, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 9 février 2021.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues lors de l’audience, la Caisse d’allocations familiales du Gard demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 5 juin 2019 ( sic ),
— déclarer son appel recevable,
— dire et juger l’ensemble des créances non prescrites et bien fondées,
— dire et juger que les retenues effectuées sur le dossier de madame B jusqu’à la date de séparation d’avec monsieur A sont justifiées,
— condamner solidairement madame C F et monsieur A au reboursement de la somme de 6.817,41 euros, solde de l’indu d’allocations familiales de septembre 2011 à août 2013,
— condamner madame C F au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner monsieur A au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes les demandes des parties intimées.
Au soutien de ses demandes, la Caisse d’allocations familiales du Gard expose que le conseiller de la mise en état n’ayant pas prononcé la caducité de l’appel, le conseil de madame C n’est pas fondé à soutenir qu’elle n’a pas conclu dans le délai imparti et qu’il en découle une caducité de l’instance.
Au fond, elle conteste toute prescription de sa créance, rappelant que des prelèvements ont été opéré en remboursement de celle-ci tant par la Caisse d’allocations familiales de l’Allier que par elle-même et que la mise en demeure du 13 novembre 2014 a également eu un effet interruptif de precription. Elle fait observer que la demande de remise de dette effectuée par madame F C en novembre 2013 vaut reconnaissance de dette, et a donc également eu un effet interruptif de prescription. Au visa de l’article 2245 du code civil, elle rappelle que monsieur D
A et madame F C étant débiteurs solidaires de la créance, l’effet interruptif à l’égard de l’un vaut également à l’égard de l’autre.
Elle rappelle ensuite le bien fondé de ses créances, au titre des différentes prestations et fait le bilan des sommes restant dues à ce jour, soit la somme de 5.192,31 euros.
La Caisse d’allocations familiales du Gard considère que les remboursements effectués par prélèvement sur les prestations dues à madame E B étaient justifiés pour la période de vie commune avec monsieur D A, pendant laquelle le couple a accueilli la fille de monsieur D A et a bénéficié à ce titre de prestations familiales. En revanche, elle considère que la somme de 1.625,10 euros retenue pour la période de février 2018 à février 2020 doit être restituée à madame E B et mise à la charge de monsieur D A et madame F C.
Au terme de leurs conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, madame E B et monsieur D A demandent à la cour, 'en l’absence de tout appel soutenu par la Caisse d’allocations familiales', de :
A titre principal,
— dire et juger que l’action de la Caisse d’allocations familiales se trouve prescrite par application des dispositions de l’article L 332-1 du code de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire, si par impossbile la cour devait examiner les demandes précédemment soulevées devant le premier juge, il y aurait lieu de condamner madame C à les relever et garantir de toute condamnation à leur encontre,
— condamner la Caisse d’allocations familiales à payer et porter à madame E B la somme de 5.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts,
— condamner la Caisse d’allocations familiales à lui payer et porter à madame E B la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que l’action de la Caisse d’allocations familiales est prescrite puisqu’aucun acte d’exécution n’est intervenu suite à la notification d’indu du 9 septembre 2013 pour madame B et du 20 décembre 2013 pour madame C.
Madame E B et monsieur D A considèrent qu’en l’absence de conclusions de la Caisse d’allocations familiales dans le délai imparti, malgré des injonctions de conclure, celle-ci n’a jamais soutenu son appel ou communiqué ses écritures d’appelant.
Madame E B motive sa demande de dommages et intérêts par le comportement impétueux et intempestif de la Caisse d’allocations familiales à son égard.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, madame F C demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter la Caisse d’Allocations familiales du Gard de son appel faute de l’avoir soutenu utilement,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Nîmes en date du 5 juin 2019 en ce qu’il a
déclaré l’action en recouvrement des prestations payées par la Caisse d’Allocations familiales et du solde du prêt irrecevable prescrite,
En conséquence,
— débouter la Caisse d’Allocations familiales de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— se déclarer incompétente pour régler le litige opposant Madame B, Monsieur
A et elle-même,
— débouter madame B et monsieur A de leur demande de condamnation à son égard à payer les sommes dues à la CAF,
A titre très infiniment subsidiaire,
— déclarer recevable l’action en contestation de l’indu d’allocations familiales de 7819,06€,
— débouter la CAF du GARD de sa demande en remboursement de la somme de 7.819,06€,
A titre très très infiniment subsidiaire,
— constater que Monsieur A avait accepté la reprise du dossier couple de la CAF à son compte sans pour autant solliciter le partage des dettes dues lors de son divorce,
— débouter en conséquence madame B de toutes ses demandes à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner la Caisse d’Allocations familiales du Gard à lui payer la somme de 1.500€ au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses demandes, madame F C expose que la Caisse d’allocations familiales du Gard n’a pas respecté les délais imposés par l’ordonnnance d’injonction de conclure et qu’elle n’a en conséquence pas soutenu utilement son appel et qu’en ne lui communiquant pas ses conclusions, elle ne l’a pas mise en capacité de pouvoir y répondre.
A titre subsdiaire, madame F C considère, au visa de l’article L 332-1 du code de la sécurité sociale que l’action en recouvrement de l’indu se prescrit par deux ans et que les courriers de la Caisse d’allocations familiales de l’Allier en date des 9 septembre 2013 et 20 décembre 2013 ne remplissant pas les conditions posées par l’article R 132-9-2 du code de la sécurité sociale, ils ne peuvent être considérés comme des notifications d’indu, l’action est en conséquence, prescrite.
A titre infiniment subsidiaire, au visa de l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale, madame F C soutient que la Caisse d’allocations familiales ne pouvait engager une action en répétition qu’à l’encontre de l’allocataire, soit monsieur D A suite à la séparation de leur couple, ce dernier ayant été désigné comme allocataire en raison de la résidence de leur enfant mineur. Elle fait observer que la Caisse d’allocations familiales ne formule aucune demande à son encontre, et que la juridiction sociale n’a pas vocation à régler les litiges entre particuliers, elle déboutera monsieur A et madame B de leur demande de condamnation à son encontre.
S’agissant du montant de l’indu, madame F C fait observer que faute pour la notification d’indu en date du 9 septembre 2013 de remplir les conditionsd’acquitter de la dette et aux voies de recours, aucune forclusion pour contester le montant de la dette ne peut lui être opposée. Elle fait observer, au visa des articles L 513-1, L 512-1 et L 512-3 du code de la sécurité sociale que lorsque sa fille X a quitté le domicile familial le 26 juin 2011 pour poursuivre ses études, elle était toujours à sa charge effective et permanente, et n’a jamais bénéficié de prestations à titre personnel. Elle en déduit qu’aucune demande de remboursement ne peut en conséquence être formulée par la Caisse d’allocations familiales au titre des prestations familiales versées pour X.
Enfin, au visa de l’article 220 du code civil, madame F C rappelle que les dettes contractées pendant le mariage, comme c’est le cas en l’espèce, sont solidairement dues par les époux, au titre du principe de solidarité, le divorce n’emportant pas extinction de cette solidarité. Ainsi, monsieur A ne peut échapper au remboursement des dettes, et ce d’autant moins, qu’en reprenant le dossier couple de la Caisse d’allocations familiales et en devenant l’allocataire, et en ne demandant pas le partage de cette dette dans le cadre du divorce, il reste seul débiteur de la dette, et madame B devra être déboutée de sa demande de condamnation à son égard.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
* S’agissant du respect du contradictoire dans les échanges entre les parties
La procédure devant la Cour d’appel, statuant sur appel d’une décision du tribunal de sécurité sociale, est, par application des dispositions de l’article R 142-28 du code de la sécurité sociale, orale.
Les prétentions des parties peuvent être formulées tout au long du litige, y compris lors de l’audience, sous réserve d’avoir été débattues contradictoirement.
L’ensemble des pièces produites jusqu’à l’audience, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été communiquées entre les parties sont, en conséquence, acquises aux débats. Les écritures déposées et soutenues oralement à l’audience sont également acquises aux débats.
Au surplus, les intimés qui ne contestent pas avoir eu communication dans les jours précédant l’audience des pièces produites par l’appelante, n’ont pas sollicité de délai supplémentaire pour pouvoir les étudier et formuler d’éventuelles observations.
* Sur le fond
Au terme des dispositions de l’article L 332-1 du code de la sécurité sociale, l’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations (… ) Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.
Au terme de l’article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 décembre 2012 au 25 mars 2021, l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des
sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
Le délai mentionné à l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale est de deux mois.
En l’espèce, la Caisse d’allocations familiales de l’Allier a notifié, par courrier du 9 septembre 2013, à madame F C épouse A un indu de 9.239,01 euros pour la période de septembre 2011 à août 2013, en raison du départ du foyer de l’enfant X A depuis juin 2011. Ce courrier porte mention d’une voie de recours sous forme d’une saisie de la Commission de Recours Amiable dans les deux mois de la réception du courrier.
Le 25 septembre 2013, madame F C épouse A a adressé un courrier à la Caisse d’allocations familiales de l’Allier en indiquant d’une part qu’elle avait toujours sa fille à charge car elle poursuivait des études en dehors du domicile familial, et qu’elle ne contestait pas le montant réclamé mais sollicitait en raison de sa situation précaire une réduction du montant, 'conformément à l’article L 553-2 du code de la sécurité sociale'.
Le 17 décembre 2013, la Commission de Recours Amiable de la Caisse d’allocations familiales de l’Allier a notifié à madame F C épouse A un rejet de sa demande de remise de dette. Le courrier précise que la décision est définitive et ne peut être contestée.
Le 20 décembre 2013, la Caisse d’allocations familiales de l’Allier a notifié à madame F C épouse A un indu supplémentaire de 1.078,00 euros pour la période d’octobre et novembre 2013, relatif à l’allocation logement, l’allocation aux adultes handicapés et la majoration pour la vie autonome. Ce courrier porte mention d’une voie de recours sous forme d’une saisie de la Commission de Recours Amiable dans les deux mois de la réception du courrier.
La Caisse d’allocations familiales ne produit pas les accusés réception des deux courriers de notification d’indu mais madame F C épouse A, qui a saisi la Commission de Recours Amiable dans le délai imparti s’agissant du premier courrier, ne conteste pas les avoir reçus.
Les délais de prescription ont donc débuté à compter des deux courriers de notification qui précisent la nature, le montant, la période des indus concernés et la mention de la voie de recours, soit la possibilité de saisine de la Commission de Recours Amiable de la Caisse d’allocations familiales dans le délai de deux mois de la réception du courrier.
Le couple D A – F C s’est séparé le […]. Monsieur D A est devenu allocataire des prestations familiales en raison du domicile des enfants.
Par courrier du 13 novembre 2014, réceptionné le 15 novembre 2014, la Caisse d’allocations familiales de l’Allier a mis en demeure monsieur D A de lui payer une somme de 9.419,54 euros sous huitaine.
En l’espèce la mise en demeure précise :
' Vous nous devez 9.419,54 euros. Nous vous avons informé :
- le 17/03/2014 de la dette ( créances usagers )
- le 06/09/2013 d’un montant de prestations familiales ( allocations familiales, complément familial ) versé en trop du 01/09/2011 suite au déparT de votre foyer d’X au 26 juin 2011
- le 19/12/2013 d’un montant de prestations familiales ( allocation logement familiale ) versée en trop suite à votre activité professionnelle en octobre et novembre 2013 Vous n’aviez plus droit à la notification de vos revenus,
- le 19/12/2013 d’un montant d’AAH ( allocation d’adultes handicapés (Mme), majoration pour la vie autonome (Mme) ) versée en trop suite à votre activité professionnelle en octobre et novembre 2013 nous n’aviez plus droit à la notification de vos revenus,
- le 06/01/2014 de la dette ( prêt d’action sociale)'
Les seuls courriers produits, préalablement à cette mise en demeure, portent des dates différentes s’agissant des courriers de septembre et décembre 2013, les courriers de 2014 ne sont pas produits et ne permettent pas d’établir leur réception par l’allocataire. Le montant global de la dette, différent du montant cumulé des courriers de septembre et décembre 2013 n’est pas réparti entre les différentes créances et ne permet pas de savoir quelle est la nature et le montant des remboursements demandés.
Par ailleurs, la mise en demeure ne mentionne pas les retenues effectuées sur les prestations qui pourraient expliquer la différence de montant entre celui porté sur les notifications d’indu et sur la mise en demeure, et ne précise pas les voies de recours pouvant être exercées par l’allocataire.
En conséquence, la mise en demeure du 13 novembre 2014 ne répondant pas aux exigences de forme définies par l’article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale, elle ne peut pas être interruptive de prescription.
La Caisse d’allocations familiales ne justifiant pas d’autre acte d’exécution intervenu avant l’échéance du délai de prescription, soit avant le 10 septembre 2015 pour les prestations familiales et le 21 décembre 2015 pour l’ allocation logement familiale , l’allocation d’adultes handicapés et la majoration pour la vie autonome, ces indus sont prescrits.
Aucune notification n’étant produite s’agissant de la dette relative aux créances usagers et de celle relative au prêt d’action sociale, l’irrégularité de la mise en demeure entraine la nullité de la procédure de recouvrement les concernant.
La demande de remboursement à l’égard de madame E B, suite à sa déclaration de vie commune avec monsieur D H étant intervenue le 26 mars 2016, soit au-delà du délai de prescription, est en conséquence, dénuée de fondement.
C’est donc, à juste titre, que les premiers juges ont constaté la prescription de l’action en recouvrement intentée par la Caisse d’allocations familiales, et leur décision sera confirmée.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts présentée par madame E B, celle-ci ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue et sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes – Contentieux de la protection sociale,
Déboute madame I B de sa demande de dommages et intérêts,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse d’allocations familiales du Gard aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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