Confirmation 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 8 févr. 2022, n° 21/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 21/00176 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 2 février 2021, N° 19/02293 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° : RG 21/00176
N°Portalis DBWA-V-B7F-CG4X
Mme Z G Y
C/
Mme Lucienne O-P Y veuve X
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 FEVRIER 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 02 Février 2021, enregistré sous le
n° 19/02293 ;
APPELANTE :
Madame Z G Y
[…]
97270 SAINT-ESPRIT
Représentée par Me Sylvette ROMER de l’AARPI ROMER SAINT-CLEMENT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame F O-P Y veuve X
[…]
[…]
Représentée par Me René KIMINOU, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 08 Février 2022
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 24 octobre 2019, Madame Z G Y a assigné Madame F O-P née Y veuve X devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de démolition sous astreinte d’un portail et d’une cuisine empiétant sur sa parcelle cadastrée numéro 305 section M sur la commune de Saint-Esprit, outre de voir réparer son préjudice.
Dans ses conclusions récapitulatives devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France, Madame Z Y a sollicité de :
- Dire et juger Madame Z Y recevable et bien fondée dans sa demande ;
- Dire irrecevables et mal fondées les demandes à titre reconventionnel de Madame F O-P X
- Constater que Madame X a construit sur la parcelle n° 305 section M sur le territoire du Saint-Esprit appartenant à Madame Z Y ;
- Condamner Madame F O-P X à la démolition à ses frais de toute construction empiétant et se trouvant sur la parcelle n°305 section M sur le territoire du Saint-Esprit ;
- la partie de la maison érigée entre la borne limitative Nord-Ouest et la borne Nord-Est de la parcelle n° 305 section M sur le territoire du Saint-Esprit ;
- Dire que cette condamnation à démolir est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
- Condamner Madame F O-P X au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens.
Par jugement du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
' Déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par Madame F O-AA-AB Y veuve X en annulation de l’acte de notoriété prescriptive établi par Me D E, notaire à FORT DE France, en date du 29 juillet 1993 ;
' Ecarté la fin de non recevoir tenant au défaut de qualité à agir de Madame Z
G Y ;
' Dit la demande de Madame Z G Y recevable ;
' Débouté Madame Z G Y de l’ensemble de ses demandes ;
' Condamné Madame Z G Y à payer à Madame F O-P Y veuve X la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
' Condamné Madame Z G Y aux dépens ;
' Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration enregistrée au Greffe de la cour le 23 mars 2021, Madame Z G Y a critiqué les chefs du jugement du 02 février 2021 en ce qu’il a :
' Débouté Madame Z G Y de l’ensemble de ses demandes ;
' Condamné Madame Z G Y à Madame F O-P HZOE veuve X la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;;
' Condamné Madame Z G Y aux dépens.
Dans des conclusions de motivation d’appel en date du 23 juin 2021, Madame Z G Y demande à la cour d’appel de :
' Dire et Juger Madame Z G Y recevable et bien fondée en son appel ;
' INFIRMER le jugement en date du 2 février 2021 en ce qu’il a débouté Madame Z Y de l’ensemble de ses demandes et condamné la même au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN CONSEQUENCE, STATUANT DE NOUVEAU
' CONSTATER que Madame F O-P X a construit sur la parcelle n° 305 section M sur le territoire du Saint-Esprit appartenant à Madame Z G AC-
AD ;
' CONDAMNER Madame F O-P X à la démolition à ses frais de toute construction empiétant et se trouvant sur la parcelle n° 305 section M sur le territoire du Saint-Esprit appartenant à Madame Z G Y, ainsi qu’à l’évacuation des gravats et déchets, notamment :
- le portail à battant érigé entre la borne limitative Nord-Ouest et la borne Nord-Est de la parcelle n° 305 section M sur le territoire du Saint-Esprit,
- la partie de la maison érigée entre la borne limitative Nord-Ouest et la borne Nord-Est de la parcelle n° 305 section M sur le territoire du Saint-Esprit.
' DIRE que cette condamnation à démolir est assortie d’une astreinte de 100 € par jour de re-tard à compter de la décision à intervenir ;
' CONDAMNER Madame F O-P X au paiement de la somme de 10 000
€ au titre du préjudice de jouissance subi par Madame Z G Y ;
' CONDAMNER Madame F O-P X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Madame Z G Y veuve A expose que, par acte de vente daté de 1946, elle a acquis une parcelle de terrain entre les mains de Monsieur C X; cet acte étant adiré, il a été dressé un acte de notoriété prescriptive, le 29 juillet 1993, par Maître D E, notaire à Fort-de-France; cet acte a été dressé suite aux attestations de Monsieur Q R S T, retraité, né à Rivière-Pilote le […], demeurant à l’époque à Saint-Esprit, quartier Grand-Bassin, et de Monsieur I J X, retraité, né à Saint-Esprit, le […], demeurant à l’époque en ladite commune, […], et de Monsieur K L M, B né à Saint-Esprit, le […], aujourd’hui décédé. Madame Z G Y fait valoir que ces derniers vont attester, pour vérité comme étant à leur connaissance personnelle et d’ailleurs de notoriété publique que Madame veuve A née Y « possède une portion de terre sur le territoire de la commune de Saint-Esprit cadastrée […]», section M, numéro 305, pour une contenance de DIX ARES CINQUANTE CENTIARES ».
Elle ajoute que cet acte précise que cette parcelle provient de l’ancien numéro 159 de la Section M, d’une contenance de QUATRE VINGT CINQ ARES SOIXANTE QUINZE CENTIARES, dont le surplus porte, après division, le numéro 304 de la même section pour une contenance de SOIXANTE QUINZE ARES VINGT TROIS CENTIARES. Madame Z G Y prétend que le portail et une partie de la maison de sa voisine Madame F O-P X sont édifiés sur ladite parcelle dont elle est propriétaire. Elle soutient que ces empiètements ont été constatés par Maître U-V W, huissier de justice, dans un procès-verbal dressé le 06 septembre 2019.
Par ailleurs, l’appelante prétend que le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué extra petita, a déplacé le litige et l’a placé dans une problématique liée au conflit de titre, remettant en question le titre de propriété de Madame Z Y, alors même que Madame F Y veuve X a été déclarée irrecevable en sa demande d’annulation de l’acte de notoriété prescriptive, faute pour elle d’avoir déposé aux fins de publication ses conclusions au service de la publicité foncière. Elle ajoute que le tribunal judiciaire a remis en cause la validité de l’acte de notoriété acquisitive de Madame Z Y, alors même qu’aucune action en revendication de propriété n’était introduite par la partie adverse, qui se bornait à contester la qualité de propriétaire du demandeur sans la revendiquer. Elle indique également que Madame X ne rapporte aucune preuve de son droit de propriété, que ce soit par titre ou par possession trentenaire.
Dans ses conclusions d’intimé du 21 juillet 2021, Madame F O-P veuve X née Y demande à la cour d’appel de :
- Confirmer le jugement dont appel ;
- De débouter l’appelante de sa demande ;
- De condamner l’appelante à 3.500 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame F O-P X se prévaut de la vente du terrain litigieux consentie par feu N C X à son frère I J X les 1er et 06 avril 1943, de sorte que le terrain en cause ne pouvait valablement être vendu une seconde fois par Monsieur N C X à Madame Z Y, n’en étant plus propriétaire en 1946. Elle ajoute que l’acte de notoriété prescriptive dressé le 29 juillet 1993 par Maître D E est nul au motif que le terrain litigieux a toujours appartenu à feu I J X, époux de Madame F O-P X, jusqu’à son décès le 17 juin 2002, selon acte de notoriété après décès dressé le 25 septembre 2012 par Maître MATHIEU, notaire, et que Monsieur I J X ne pouvait valablement attester en vue de faire sortir un bien commun du patrimoine des époux sans le consentement de son épouse.
Par ailleurs, l’intimée soutient que le tribunal judiciaire de Fort-de-France n’a pas statué ultra p e t i t a , d è s l o r s q u ' e l l e a v a i t d é j à p r é s e n t é e n p r e m i è r e i n s t a n c e u n e d e m a n d e reconventionnelle de nullité des actes sur lesquels l’appelante prétend asseoir sa propriété.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 10 décembre 2021. La décision a été mise en délibéré au 08 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame Z G Y veuve A expose que, par acte de vente daté de 1946, elle a acquis une parcelle de terrain entre les mains de Monsieur C X; cet acte étant adiré, il a été dressé un acte de notoriété prescriptive, le 29 juillet 1993, par Maître D E, notaire à Fort-de-France; cet acte a été dressé suite aux attestations de Monsieur Q R S T, retraité, né à Rivière-Pilote le […], demeurant à l’époque à Saint-Esprit, quartier Grand-Bassin, et de Monsieur I J X, retraité, né à Saint-Esprit, le […], demeurant à l’époque en ladite commune, […], et de Monsieur K L M, B né à Saint-Esprit, le […], aujourd’hui décédé. Madame Z G Y fait valoir que ces derniers vont attester, pour vérité comme étant à leur connaissance personnelle et d’ailleurs de notoriété publique que Madame veuve A née Y « possède une portion de terre sur le territoire de la commune de Saint-Esprit cadastrée […]», section M, numéro 305, pour une contenance de DIX ARES CINQUANTE CENTIARES. » Elle ajoute que cet acte précise que cette parcelle provient de l’ancien numéro 159 de la Section M, d’une contenance de QUATRE VINGT CINQ ARES SOIXANTE QUINZE CENTIARES, dont le surplus porte, après division, le numéro 304 de la même section pour une contenance de SOIXANTE QUINZE ARES VINGT TROIS CENTIARES. Par ailleurs, l’appelante prétend que le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué extra petita, a déplacé le litige et l’a placé dans une problématique liée au conflit de titre, remettant en question le titre de propriété de Madame Z Y, alors même que Madame F Y veuve X a été déclarée irrecevable en sa demande d’annulation de l’acte de notoriété prescriptive, faute pour elle d’avoir déposé aux fins de publication ses conclusions au service de la publicité foncière.
Ainsi, le premier juge ne pouvait examiner la validité et la force probante de l’acte de notoriété prescriptive du 29 juillet 1993, dès lors qu’il avait écarté la demande reconventionnelle en annulation de l’acte de notoriété prescriptive, faute pour Madame F O-P X d’avoir déposé aux fins de publication ses écritures contenant cette demande reconventionnelle auprès du service chargé de la publicité foncière. En cause d’appel, Madame F O-P X ne justifie toujours pas avoir effectué cette régularisation.
Dès lors, la cour relève que Madame Z G Y dispose d’un titre de propriété sur la parcelle cadastrée section M n°305 sise […] 97220 Saint-Esprit.
Dans ces conditions, le premier juge ne pouvait statuer sur la force probante de l’acte de notoriété du 29 juillet 1993.
A l’énoncé de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il résulte des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 555 du code civil que lorsque des plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever et que si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers pouvant, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat établi le 06 septembre 2019 par Maître U-V W que l’huissier de justice a relevé la présence de la borne limitative Nord-Ouest de la propriété de Madame Z G Y. Il a également constaté la présence de la borne limitative Nord-Est de la propriété de Madame Y qui est située sous une grille de canalisation.
Pour autant, aucun élément n’est porté à la connaissance de la cour sur la surface d’empiètement qui est reprochée à Madame F O-P X. Il est seulement fait état dans le procès-verbal de constat du 06 septembre 2019 de ce que, au regard de la localisation de la borne Nord-Ouest, au milieu du portail de Madame F O-P X, une partie de la façade Est de la maison de cette dernière se trouve sur le terrain de Madame Z G Y.
En l’espèce, aucun plan de bornage établi par un expert-géomètre n’est produit aux fins de déterminer précisément la limite séparative des deux propriétés litigieuses. De même, aucun rapport d’expertise n’est versé à la procédure aux fins de décrire les constructions qui empiètent sur la parcelle appartenant à Madame Z G Y et selon quelles modalités il pourrait être procéder à leur destruction ou leur enlèvement.
Dès lors, Madame Z G Y échoue à rapporter la preuve de la nature et de la surface d’empiètement imputables à Madame F O-P X.
En conséquence, Madame Z G Y sera déboutée de ce chef de demande. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
L’article 1240 du code civil, dispose: «'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Madame Z G Y ne rapportant pas la preuve d’un préjudice de jouissance par elle subi sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Les frais irrépétibles alloués à Madame F O-P née Y veuve X en première instance seront confirmés et il lui sera allloué la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d’appel.
Succombant, Madame Z G Y sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 02 février 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame Z G Y à payer à Madame F O-P née Y veuve X la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame Z G Y aux dépens de la présente instance.
S i g n é p a r M m e C h r i s t i n e P A R I S , P r é s i d e n t e d e C h a m b r e e t M m e B é a t r i c e PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
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