Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 16 janvier 2019, n° 16/01029

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 1re ch., 16 janv. 2019, n° 16/01029
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 16/01029
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

PC/AM

Numéro 19/184

COUR D’APPEL DE PAU

1re Chambre

ARRET DU 16/01/2019

Dossier N° RG 16/01029

N° Portalis DBVV-V-B7A-GEWQ

Nature affaire :

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

Affaire :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE D’ANGLETERRE

C/

W-AA X

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 janvier 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 18 septembre 2018, devant :

Madame AU, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile

Madame ROSA SCHALL, Conseiller

assistés de Madame MIQUEU, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, et de Madame BUZET, greffier stagiaire, présentes à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE D’ANGLETERRE sise […], prise en la personne de son syndic en exercice la SARL PORTES IMMOBILIER venant aux droits de la SARL GLOBE dont le siège social est […], elle-même représentée par son gérant en exercice y domicilié

représenté par Maître Philippe MORICEAU de la SCP MORICEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE

assisté de Maître Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES :

Monsieur W AA X

né le […] à BIARRITZ

de nationalité française

[…]

[…]

[…]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de Madame X

[…]

[…]

représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentés et assistés de Maître Philippe VELLE-LIMONAIRE de la SCP VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE

SARL IGCS

[…]

[…]

représentée par la SCP DUALE – LIGNEY – MADAR – DANGUY, avocats au barreau de PAU

assistée de Maître Jeanne CAZALET de la SCPA MENDIBOURE – CAZALET, avocat au barreau

de BAYONNE

[…]

[…]

[…]

SA MMA IARD venant aux droits de la SA AZUR ASSURANCES IARD

14 boulevard AS et Alexandre Oyon

[…]

représentées par Maître S LOPEZ, avocat au barreau de PAU

assistées de Maître Alain MAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS ARBEL IMMOBILIER

[…]

[…]

représentée et assistée de la SCP BLANC & BUROSSE-GOURGUE, avocats au barreau de BAYONNE

[…]

[…]

[…]

représentée et assistée de Maître Isabelle ETESSE de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAU

SA L’EQUITE

[…]

[…]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SELARL ABL ASSOCIES, avocats au barreau de PAU

assistée de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame F G

[…]

[…]

Monsieur Q O P

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

prise en la personne de son gérant en exercice

[…]

[…]

[…]

Madame Y H, ès qualités d’héritière de Monsieur I Y, décédé

Castelnau

[…]

Madame J K née Y, ès qualités d’héritière de Monsieur I Y, décédé

[…]

[…]

Monsieur S T AD

[…]

[…]

[…]

assignés

INTIMES ET INTERVENANTS FORCES

SCP AE AF AG, ès qualités d’administrateur de la SARL AIRTECH

[…]

[…]

Maître W O C, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL AIRTECH

[…]

[…]

SARL AIRTECH

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée et assistée de par Maître Emmanuèle LEGRAND-BOGDAN de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 29 FEVRIER 2016

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

*

* *

*

La résidence d’Angleterre est un immeuble collectif ancien, de cinq étages et […].

Courant 1999, les copropriétaires ont confié à M. X, architecte, une étude technique et financière en vue de la réhabilitation et de la mise aux normes des parties communes, au terme de laquelle celui-ci a établi le 10 mai 1999 un rapport prescrivant, notamment, la reprise du réseau d’évacuation des gaz brûlés des chaudières à gaz et la mise en place d’un réseau de VMC gaz collectif.

L’installation de VMC devait comporter :

— deux installations séparées comportant chacune un extracteur installé en combles,

— un réseau horizontal de collecte situé en combles,

— des colonnes disposées verticalement dans les courettes et puits de jour, se raccordant, d’une part, sur le réseau horizontal en combles et, d’autre part, sur les conduits de liaison vers les bouches d’extraction des chaudières et des pièces humides,

— la liaison entre bouches d’extraction chaudière et chaudières ressortissant de travaux privatifs devant être assurés directement par les copropriétaires.

Sont intervenus pour ces travaux, sous la garantie dommages-ouvrage de la société L’Equité :

— M. X, maître d’oeuvre, assuré auprès de la MAF

— la société IGCS, alors assurée auprès de la MAAF (puis des MMA), titulaire du marché de réalisation d’une VMC pour l’évacuation des gaz brûlés, laquelle a sous-traité à la société Airtech, assurée auprès des MMA, la réalisation du réseau d’extraction gaz des deux ailes de la résidence ainsi que la fourniture et la pose des caissons d’extraction,

— M. A, coordinateur SPS,

— la société Socotec, bureau de contrôle, chargé de missions L et SH.

Le 3 octobre 2002 a été établi un procès-verbal de réception des travaux sur parties communes, assorti, s’agissant des travaux relatifs au présent litige, des réserves suivantes : 'installation VMC : visites en cours avant finitions et réception par entreprise d’exploitation, réserve de M. AI-AJ sur le tirage de la colonne en puits de jour 2 du fait de sa sinuosité(levées le 15 avril 2003)'.

Des problèmes de tirage des chaudières sont progressivement apparus sur différentes colonnes, entraînant l’arrêt de trois d’entre elles et l’envoi d’une déclaration de sinistre, le 22 février 2007, à l’assureur dommages-ouvrage qui, par courrier du 5 mai 2007, a refusé sa garantie au motif que les désordres étaient connus depuis juillet 2004.

Par décision du 18 juin 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné une expertise judiciaire à l’issue de laquelle M. B a, le 1er juin 2012, déposé un rapport définitif dont les conclusions sont en substance les suivantes :

— l’installation actuelle présente de sérieux risques pour la sécurité des personnes,

— les travaux ont porté tant sur des parties communes que sur des parties privatives,

> s’agissant des parties communes :

* les travaux consistaient dans le remplacement des conduits de fumée existants qui fonctionnaient en tirage naturel et raccordaient les chaudières des appartements aux sorties en toiture par une installation de ventilation mécanique gaz devant assurer à la fois l’extraction des fumées pour les chaudières et la ventilation mécanique des appartements, en compris les entrées d’air nécessaires et les raccordements des chaudières sur les bouches d’extraction des gaz brûlés disposées dans les appartements et mise en oeuvre partielle d’un dispositif de sécurité collective destiné à empêcher le fonctionnement des chaudières en cas d’arrêt des ventilateurs d’extraction des installations de VMC gaz,

* la société IGCS a réalisé deux installations indépendantes de ventilation comportant chacune un extracteur positionné en combles accessibles, un réseau collecteur horizontal passant en combles accessibles ou non accessibles, des conduits verticaux cheminant en gaines techniques ou puits de jour, des réseaux de liaison horizontaux entre les bouches d’extraction et les conduits verticaux, des conduits de raccordement entre les chaudières et les bouches d’extraction et la fourniture/pose d’entrées d’air dans les appartements,

> s’agissant des lots privatifs :

* les travaux consistaient dans l’adaptation des chaudières pour un fonctionnement compatible avec la nouvelle installation de VMC gaz ou leur remplacement en cas d’impossibilité d’adaptation, la mise en conformité des ventilations naturelles et la réalisation du dispositif de sécurité collective à partir du boîtier laissé dans la circulation commune au droit de chaque appartement,

* ces changements ou adaptations n’ont été que partiellement réalisés malgré le programme de travaux communiqué en assemblée générale et le diagnostic réalisé par l’entreprise IGCS transmis à chaque copropriétaire,

— les désordres affectant les travaux sur parties communes sont les suivants : installation de sécurité collective non déployée à 100 %, incompatibilité de plusieurs chaudières vis-à-vis du mode d’extraction des fumées par la VMC, non-conformités de la disposition de certaines arrivées d’air (plusieurs étant inadaptées ou obstruées), défaut de mise en place de certaines bouches d’extraction, dispositif de visite pour entretien et contrôle de la vacuité des réseaux partiellement disposés, absence de supports de réseaux, conduits ponctuellement écrasés, assemblages par emboîtement non étanches, piquage pour raccordement de bouche désaccouplé et non bouchonné, colonne désaccouplée dans un puits de jour, bouches et conduits de raccordement de chaudière non démontables en l’état et ne permettant pas les opérations de maintenance, bouches d’extraction de chaudières dissimulées dans des plenums de plafonds ou dans les combles, bouches d’extraction non compatibles, non-conformités des conduits de liaison entre bouches d’extraction des chaudières et conduits verticaux, entre conduits verticaux et conduits horizontaux en combles,

— l’accessibilité aux différentes parties de l’installation ne peut se faire dans des conditions de sécurité normale et depuis la livraison, l’installation n’a pas fait l’objet d’opérations réglementaires d’entretien,

— les manquements des divers intervenants :

> s’agissant de l’architecte : définition sommaire des prestations à réaliser par l’entreprise titulaire du lot VMC gaz, défaut de prise en compte des exigences réglementaires en termes d’entretien des installations, absence de contrôle de l’élaboration du dossier technique, absence de prise en compte du retard apporté par les copropriétaires pour valider les dispositions d’exécution des travaux à réaliser dans les parties privatives et, au stade des premières mises en service, du retard des copropriétaires à procéder à la mise en conformité de leurs chaudières ou à leur remplacement ainsi qu’au déploiement du dispositif de sécurité collective depuis l’attente laissée dans les parties collectives au droit de chaque lot, ainsi que du retard de l’entreprise à réaliser les travaux dans les parties privatives qui aurait dû motiver l’arrêt du chantier, défaillance dans la phase de réception des ouvrages, prononcée malgré une réalisation incomplète des ouvrages de VMC,

> s’agissant de l’entreprise : non réalisation du dossier technique malgré la demande du bureau de contrôle, réalisation partielle des installations compte tenu du refus de certains copropriétaires, réception d’installations inachevées, réalisées sans satisfaire aux opérations d’essai et contrôles réglementaires, mise en service des installations en l’absence de dispositif de sécurité collective opérationnel, erreurs d’exécution

> s’agissant du syndic de la copropriété : défaut d’obtention des servitudes de passage pour permettre le déploiement de l’installation de VMC avec accès permanents dans les combles privatifs, manquements dans le suivi et l’exécution des décisions de l’assemblée générale (mise en conformité ou remplacement des chaudières, raccordements au système de sécurité collective, acceptation d’une réception d’une installation incomplète et présentant des risques pour la sécurité des personnes,

— le coût des travaux de réfection est évalué à 202 777 € HT, outre frais de maîtrise d’oeuvre, l’expert concluant qu’une réfection complète des installations est nécessaire, soit :

> reprise des conduits des réseaux horizontaux de liaison entre bouches et conduits verticaux (supportage déficient à réaliser, liaisons aux conduits verticaux à refaire),

> modification de la topologie des réseaux en combles sud qui souffrent à la fois d’un déficit de performance et d’une difficulté d’accès pour entretien, afin de permettre l’accès à l’extracteur et le contrôle des conduits verticaux,

> reprise des conduits verticaux afin de purger leurs diverses non-conformités (absence de pieds de colonnes visitables, nombre de colonnes par puits de jour trop important),

> reprise des conduits de raccordement entre bouches d’extraction et conduits verticaux pour purger leurs diverses non-conformités (mixité des matériaux, écrasement de gaines, matériaux non conformes, bouches chaudières non démontables,

> mise en place de platelages de sécurité dans les combles.

Sur la base de ce rapport, le syndicat des copropriétaires a fait assigner l’assureur dommages-ouvrage, les différents intervenants et l’ancien syndic de la copropriété en déclaration de responsabilité et indemnisation de ses préjudices, divers copropriétaires intervenant volontairement à l’instance.

Par jugement du 29 février 2016, le tribunal de grande instance de Bayonne a :

— déclaré prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires en paiement des travaux de réfection et de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, formées contre M. X et son assureur, la MAF, la société IGCS et son assureur, la MAAF et le compagnie L’Equité (en considérant que l’installation litigieuse constituait un élément d’équipement dissociable et que si, compte tenu de la nature des désordres, la garantie décennale aurait vocation à s’appliquer, c’est à la condition que le maître d’ouvrage agisse dans les deux ans de la réception,

— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en indemnisation de préjudice financier résultant du coût des frais liés à l’implantation irrégulière des ouvrages, formée à l’encontre de M. X et de la société Arbel,

— déclaré irrecevables les interventions volontaires de la […], de la […], de Mme F G, de M. M Y, de M. O P et de M. S AK AD,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence d’Angleterre a interjeté appel de cette décision, selon déclaration transmise au greffe de la cour le 24 mars 2016.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 27 juin 2018.

Dans ses dernières conclusions déposées le 21 juin 2016 auxquelles il convient ici de se référer purement et simplement pour l’exposé des moyens de droit et de fait, le syndicat des copropriétaires de la résidence d’Angleterre demande à la cour, réformant la décision entreprise, au visa des articles 1792 et subsidiairement 1134 et 1147 du code civil, 1382 du code civil à l’égard de la société Airtech, 1234 du code civil, L242-1 et A243-1 du code des assurances et de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 :

— de condamner, d’une part, la SA L’Equité et, d’autre part, in solidum, M. X et la MAF, la SARL IGCS et la MAAF, la société Airtech et la société Arbel à lui payer la somme indexée de 220 013 € HT,

— de condamner, d’une part, la société L’Equité, et, d’autre part et in solidum, M. X et la MAF, la SARL IGCS, la MAAF et les MMA, la société Airtech et la société Arbel à lui payer la somme de 170 000 € au titre du préjudice de jouissance et la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts du chef des préjudices immatériels, outre 20 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 26 juin 2018, la SA L’Equité demande à la cour, au visa des articles 31 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, L121-12 et L242-1 du code des assurances, 1382 ancien du code civil, 18 de la loi du 10 juillet 1965 :

— à titre principal, de déclarer l’action du syndicat des copropriétaires irrecevable pour défaut d’intérêt à agir (en raison de l’enlèvement d’un nombre important de conduits, supprimant les VMC, auquel il a dû procéder en exécution d’une ordonnance de référé du 22 mai 2012),

— subsidiairement, considérant que les travaux de raccordement des chaudières réalisés en parties privatives par les copropriétaires ne rentrent pas dans le cadre de l’assiette de cotisations de la police dommages-ouvrage et que sa garantie ne peut être acquise pour les travaux relatifs au raccordement des chaudières privatives sur le réseau collectif :

> de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes tendant à la voir condamner solidairement avec les autres requis,

> de redésigner M. B avec mission de distinguer les travaux de reprise imputables aux constructeurs et ceux imputables au raccordement des chaudières par les copropriétaires,

> de dire que la responsabilité décennale de M. X, de la société IGCS et de la société Airtech sont engagées,

> de dire que la responsabilité délictuelle du syndic de copropriété Arbel Immobilier est engagée,

> de condamner in solidum M. X, l’entreprise IGCS et l’entreprise Airtech et leurs assureurs (MAF, MAAF et MMA) ainsi que la société Arbel Immobilier à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

— en toute hypothèse, de condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700, outre les entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 juillet 2016, M. X et la MAF demandent à la cour, au visa des articles 1792-3, 1792-4-1, 1792 et suivants, 1147 et 1382 et suivants du code civil :

— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action du syndicat des copropriétaires irrecevable et, à défaut, de constater que l’ouvrage a été enlevé par le syndicat des copropriétaires, de dire que la demande d’indemnisation au titre de la réparation des dommages affectant le système de VMC est sans objet, de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à leur encontre et de le condamner à leur payer la somme de 2 000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Velle-Limonaire / Decis,

— subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait considéré que les désordres sont de la nature de ceux engageant les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale : de dire que M. X ne peut être tenu solidairement ou in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’acte de construire, de dire que la MAF ne pourra être tenue que dans les limites et conditions du contrat d’assurance et que la franchise contractuelle est opposable aux tiers en cas de condamnation sur un fondement autre que la garantie décennale, de retenir l’immixtion fautive du syndicat des copropriétaires dans l’acte de construire, de dire qu’il conservera la charge de 50 % des condamnations éventuellement prononcées, de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes autres que l’indemnisation du préjudice matériel, de condamner in solidum la société IGCS et ses assureurs, la MAAF et les MMA et la société Airtech à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.

Dans ses dernières conclusions du 26 juillet 2016, la SAS IGCS demande à la cour :

— de confirmer le jugement entrepris :

> de constater que l’ouvrage dont il est demandé réparation a été enlevé par le maître de l’ouvrage, de dire que la demande d’indemnisation au titre de la réparation des dommages touchant cet ouvrage est sans objet et de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes d’indemnisation,

> de dire que le réseau de VMC litigieux est un élément dissociable au sens de l’article 1792-3 du code civil et de déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable,

— subsidiairement : de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au regard des fautes par lui commises et de son immixtion fautive valant cause étrangère,

— très subsidiairement, d’ordonner un partage de responsabilité entre le syndicat des copropriétaires du fait des fautes commises par son ancien syndic, la SAS Arbel Immobilier, M. X et elle-même qui ne saurait être tenue à hauteur de plus de 80 705,13 € et, dans cette hypothèse, de condamner la société Airtech à la garantir de toute condamnation à son encontre et, à tout le moins, à concurrence de 38 % du montant desdites condamnations,

— en toute hypothèse, de condamner la MAAF Assurances à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et, si la garantie de celle-ci n’était pas mobilisable, de condamner les MMA à la garantir au titre du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle,

— d’ordonner éventuellement un partage des dépens avec, le cas échéant, bénéfice de distraction au profit de la SCP Dualé-Ligney-Madar-Danguy.

Dans ses dernières conclusions du 17 août 2016, la SA MAAF Assurances demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1147 du code civil :

— à titre principal, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires sur le terrain décennal après avoir rappelé que le seul fondement juridique possible de l’action indemnitaire est le fondement contractuel et de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre, en sa qualité d’assureur RC et RCD de la SAS IGCS, les deux contrats souscrits n’ayant pas vocation à s’appliquer,

— subsidiairement : de la déclarer bien fondée en ses recours en garantie et bien fondée à opposer à la SAS IGCS l’application de la règle proportionnelle, de condamner la SAS IGCS à lui payer la franchise contractuelle prévue dans le contrat RCD et de la débouter de toutes autres demandes à son encontre,

— en cas de réformation du jugement, de condamner le syndicat des copropriétaires à conserver par devers lui une part prépondérante des préjudices allégués, tant sur le plan matériel que sur le plan immatériel.

Dans leurs dernières conclusions du 4 août 2016, la SA MMA IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles (ci-après les MMA) demandent à la cour :

— de constater que MMA Assurances Mutuelles n’est pas concernée par le présent litige construction et de rejeter toutes demandes contre elle,

— de constater que la SA MMA IARD est venue aux droits de la SA Azur Assurances et que ni la SA Azur Assurances ni la SA MMA IARD n’ont jamais été assignées en référé ni appelées à participer à l’expertise judiciaire et de lui déclarer le rapport d’expertise inopposable,

— de déclarer irrecevable comme prescrite par application de l’article L114-1 du code des assurances l’action introduite le 21 janvier 2014 par la SAS IGCS à leur encontre, l’assignation du syndicat des copropriétaires remontant au 14 septembre 2007,

— s’agissant du premier fondement invoqué par le syndicat des copropriétaires (article 1792 du code civil) :

> de dire que le contrat d’assurance responsabilité décennale ne garantit pas les désordres découlant de travaux réalisés avant sa souscription et de mettre hors de cause la SA MMA IARD,

> de dire que les dommages doivent être pris en charge par la MAAF, assureur de la responsabilité décennale de la société IGCS lors de l’ouverture du chantier en 2001 ainsi qu’à la réception du 3 octobre 2002,

> de déclarer irrecevables et mal fondés les recours de la SAS IGCS et de toutes autres parties au litige à leur encontre, contre les MMA

> de dire que les désordres relèvent de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil et que la demande principale du syndicat des copropriétaires est prescrite, l’assignation initiale en référé ayant été délivrée le 14 septembre 2007 alors que la réception a été prononcée le 3 octobre 2002,

— s’agissant du second fondement invoqué par le syndicat des copropriétaires (article 1147 du code civil) :

> de dire que le contrat d’assurance de la responsabilité décennale ne garantit pas la responsabilité contractuelle de droit commun, s’agissant de surcroît de désordres découlant de travaux réalisés avant sa souscription,

> de dire que les pièces produites par la SAS IGCS n’apportent pas la preuve littérale et suffisante du contenu et de la durée contrat d’assurance responsabilité civile allégué par cette société, que ce contrat aurait été souscrit plusieurs années après les travaux, qu’un contrat ne garantit pas les conséquences de désordres découlant de travaux réalisés plusieurs années avant sa souscription, que le fait dommageable était connu d’IGCS et qu’elle n’a pas déclaré l’assignation en référé expertise, de constater l’absence totale d’aléa au sens du droit des assurances et de prononcer leur mise hors de cause en rejetant toutes demandes à leur encontre,

— de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes en indemnisation de préjudice immatériel et de réduire très massivement ses prétentions à la somme symbolique d’un euro, le syndic, le syndicat et les copropriétaire ayant été dans une très large mesure les propres artisans de la situation dont ils se plaignent,

— à titre plus subsidiaire, de condamner in solidum M. X, la MAF, la SARL Airtech, la MAAF, le syndicat des copropriétaires et la société Arbel Immobilier à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,

— de condamner in solidum la SAS IGCS, M. X, la MAF, la SARL Airtech, la MAAF, le syndicat des copropriétaires, la société Arbel Immobilier et la MAAF à leur payer la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Me Lopez.

Dans ses dernières conclusions du 5 août 2016, la SAS Arbel Immobilier demande à la cour de dire qu’elle n’a commis aucune faute de négligence ni aucune faute dans l’exercice de son mandat, de débouter le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de leurs demandes à son encontre et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions du 24 novembre 2016, Me C et la SCP AE-AF-AO, assignés en intervention forcée ès qualités de mandataire judiciaire et d’administrateur de la SARL Airtech et la SARL Airtech, demandent à la cour :

— à titre principal :

> de faire droit à la fin de non-recevoir par eux soulevée, liée au défaut d’évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile,

> de déclarer irrecevables les demandes des appelants à leur encontre comme prescrites au regard des dispositions des articles 1792-3 et 1792-4-2 du code civil, émanant d’une partie n’ayant plus d’intérêt à agir du fait de la destruction de l’ouvrage litigieux et nouvelles en cause d’appel, au sens de l’article 564 du code de procédure civile,

> de déclarer irrecevable et mal fondée la société IGCS en toutes ses demandes à leur encontre,

— à titre subsidiaire, de dire que dans l’hypothèse où les MMA ou la MAAF ne garantiraient pas le sinistre, la responsabilité de la société Airtech se limiterait à hauteur de 5 % des condamnations mises à la charge de la société IGCS,

— en toute hypothèse, de condamner la partie succombante à payer à Me C et à la SCP AE-AF-AO, ès qualités, la somme de 3 000 € chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme F G, M. Q P, Mme Y H et Mme J K agissant en qualité d’ayant droit de M. I Y, décédé, la […], M. S T AD et la […], propriétaires de lots de copropriété dans l’ensemble immobilier, demandeurs en première instance, intimés sur l’appel principal du syndicat des copropriétaires et régulièrement assignés par celui-ci, n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS

I – Sur l’action principale du syndicat des copropriétaires :

1 – Sur les fins de non-recevoir opposées au syndicat des copropriétaires :

Sur la fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut d’intérêt à agir :

La SAS L’Equité, M. X et la MAF et la SA IGCS opposent au syndicat des copropriétaires une fin de non-recevoir tirée d’un prétendu intérêt à agir au motif que, par ordonnance du 15 février 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a condamné le syndicat des copropriétaires à démonter et enlever l’ensemble des ouvrages de VMC installés dans les combles privatifs du lot 310 appartenant à la […], considérant que ces éléments (dont un moteur de ventilation) avaient été installés sans autorisation régulière du propriétaire des combles.

Cette circonstance n’est cependant pas de nature à priver le syndicat des copropriétaires de tout intérêt à agir à l’encontre des divers intervenants à l’opération de rénovation qui

se sont engagés à livrer un ouvrage exempt de vices et opérationnel et ont reçu paiement intégral et effectif de leur rémunération, les fautes éventuellement imputables au syndicat

étant seulement de nature à justifier une réduction ou une exclusion de son droit à indemnisation, étant considéré que les désordres affectant l’installation et empêchant le fonctionnement normal de celle-ci ont été constatés par l’expert judiciaire antérieurement à son démontage partiel de l’installation en exécution de l’ordonnance de référé du 15 février 2012 et que les relations entre le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires eux-mêmes ne peuvent être invoquées par les intervenants à l’opération litigieuse, poursuivis pour manquements à leurs propres obligations contractuelles.

Cette fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée d’une prétendue prescription de l’action :

Si l’installation de V.M. C. litigieuse doit être considérée comme un élément d’équipement au sens de l’article 1792-2 du code civil, les constatations expertales, ci-dessus rappelées et qui ne font l’objet d’aucune contestation technique sérieuse, établissent que les dysfonctionnements l’affectant génèrent des risques actuels et avérés pour la sécurité même des personnes, rendant ainsi l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination et qu’ils sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs, dans les conditions prévues par les articles 1792 et 1792-4-3 du code civil.

Il en résulte que le délai pour agir dont dispose de ce chef le maître d’ouvrage est de dix ans à compter de la

réception et non de deux ans comme l’a retenu le premier juge.

En l’espèce, l’assignation au fond (dirigée contre la MAAF, la SARL IGCS, M. X, la MAF, la SARL Airtech, la SAS Arbel Immobilier, la SA L’Equité (parties contre lesquelles le syndicat des copropriétaires forme des demandes de condamnation a été délivrée par actes des 24 et 25 septembre 2012, soit moins de dix ans après la réception du 3 octobre 2002, étant en outre constaté que le délai de prescription a été interrompu par les assignations en référé-expertise de mai 2008.

Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris, de déclarer non prescrite et recevable l’action du syndicat des copropriétaires.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par Me C et la SCP AE-AF-AO, ès qualités de mandataires judiciaires de la SARL Airtech :

Il est constant et non contesté que par jugement du 30 novembre 2015, publié le 10 décembre 2015, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Airtech et désigné Me C en qualité de mandataire judiciaire et la SCP AE-AO-AF, en qualité d’administrateur judiciaire.

Il en résulte que l’assignation en intervention forcée en cause d’appel du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire de la SARL Airtech est irrecevable, par application de l’article 555 du code de procédure civile, l’ouverture de la procédure collective, opposable à tous depuis sa publication, étant antérieure à la décision de première instance et ne pouvant constituer un cas d’évolution du litige au sens de ce texte.

S’agissant des demandes formées contre la SARL Airtech tant par le syndicat des copropriétaires que par la SAS IGCS, les MMA et la SA L’Equité, elles seront, en ce qu’elles tendent toutes à la condamnation de cette société au paiement d’une somme d’argent, déclarées irrecevables à défaut de justification des déclarations de créance correspondantes au passif de la procédure collective, par application des articles L622-22 et L622-24 du code de commerce, étant en outre rappelé que dans l’hypothèse où des déclarations de créance auraient été régularisées, l’instance reprise ne peut tendre qu’à la fixation des créances.

Sur les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires :

Le caractère décennal des désordres affectant l’installation litigieuse a été constaté par l’expert judiciaire lors de ses visites sur site antérieures au démontage de la partie de l’installation de VMC mise en place dans les combles privatifs du lot 310, M. B relevant, sans être techniquement contredit :

— que les débits d’air extrait ou les dépressions aux bouches d’extraction, insuffisants, rendent d’une part l’installation dangereuse pour les occupants et d’autre part impossible le fonctionnement des chaudières, sans aucune possibilité de remédier à cet état de fait pour le prestataire de service en maintenance (page 33 du rapport),

— que l’installation de VMC gaz présente un risque important pour la sécurité des personnes.

Il en résulte que la responsabilité des intervenants à l’acte de construire est, à l’égard du syndicat des copropriétaires, maître d’ouvrage, engagée sur le fondement de la présomption de responsabilité édictée par l’article 1792 du code civil dont ils ne peuvent s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère, étant rappelé que la faute du maître de l’ouvrage peut exonérer totalement ou partiellement le constructeur si elle est à l’origine du dommage.

En l’espèce, les intervenants à l’opération litigieuse et leurs assureurs font grief au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir, personnellement et/ou par l’intermédiaire de son syndic, recueilli, de manière définitive et incontestable, l’accord de l’ensemble des copropriétaires pour une réalisation efficace et complète des travaux

laquelle supposait tant le raccordement de l’ensemble des installations individuelles au système d’évacuation collectif que l’occupation par celui-ci de certains locaux privatifs, en particulier dans les combles.

Si le syndicat des copropriétaires ne justifie ni avoir recueilli l’accord des copropriétaires ni avoir procédé aux modifications statutaires nécessitées par l’utilisation de parties privatives pour la mise en place d’un réseau collectif de VMC gaz, il apparaît cependant :

— que les désordres techniques affectant l’installation litigieuse tels que décrits par l’expert judiciaire en empêchaient, par eux-mêmes, le fonctionnement normal et sécurisé,

— que dans son étude initiale, intitulée 'programme des travaux pour l’an 2000", l’architecte indiquait, s’agissant des gaz brûlés, que les conditions nécessaires pour régler ce problème sont l’obligation que les futurs locaux recevant les extracteurs sont bien des parties communes, l’autorisation écrite des copropriétaires des lots 209 à 216 en combles de laisser passer la tuyauterie collective dans des gaines à créer dans les endroits les moins gênants et d’entériner leur servitude de passage et d’entretien et la restitution de certaines parties communes appropriées dans certains lots en parties privatives,

— que l’assemblée générale de la copropriété du 4 janvier 2000 a approuvé une résolution V -1 adoptant un budget de 351 963 F au titre des gaz brûlés, ainsi rédigée :

> les travaux de VMC vont nécessiter le passage dans les combles des tuyauteries, ces combles sont pour l’essentiel des parties privatives, il faut obtenir l’autorisation des copropriétaires concernés pour passer chez eux, sans cet accord, ce projet de VMC est irréalisable et restera entier le problème de l’évacuation des gaz brûlés et celui de la sécurité qui en découle,

> M. X précise que la solution la plus rationnelle consiste en l’installation d’une VMC collective, cette installation ne peut se faire que si l’accès aux combles et aux appartements du dernier niveau est autorisé par leurs propriétaires respectifs (passage de tuyauteries, installation des moteurs),

> le syndic est mandaté pour obtenir des copropriétaires Benitez, Billy, Dutel, U V, D, E, Salles, Schlemer l’autorisation de faire passer dans les lots qu’ils occupent les tuyauteries servant à la VMC, cette autorisation est un préalable avant d’engager tous travaux qui ne pourront être exécutés si cette autorisation n’est pas obtenue,

— qu’il appartenait à l’architecte, investi d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre et qui, dès son étude préliminaire, avait souligné la nécessité d’une clarification et d’une régularisation de la situation au regard du statut de la copropriété, de s’assurer de l’obtention des autorisations et de l’accomplissement des formalités subséquentes, avant de signer l’ordre de service permettant le commencement des travaux,

— que n’est en conséquence caractérisée aucune faute du syndicat des copropriétaires et/ou de son mandataire en lien direct de causalité avec les désordres affectant l’installation litigieuse de nature à justifier une limitation et/ou une exclusion du droit à indemnisation du syndicat,

— que, pour ces motifs, la responsabilité de la SA Arbel Immobilier n’est pas engagée tant l’égard du syndicat des copropriétaires que des autres parties à l’instance.

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1792-5 du code civil, toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-11792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite (article 1792-5 du code civil).

Le coût des travaux de réfection des désordres affectant les installations d’intérêt commun, hors travaux à réaliser dans les parties privatives pour l’intérêt personnel de chaque copropriétaire, sera évalué à la somme de 190 424 € HT augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé de la présente décision, outre

honoraires de maîtrise d’oeuvre sur la base d’un taux de 8,50 % HT, le tout indexé sur l’évolution de l’indice du coût de la construction BT01 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 1er juin 2012, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, tel qu’évalué par l’expert judiciaire sur la base des devis par lui sollicités et examinés.

Il convient en effet de considérer :

— que les travaux restant à la charge de chaque copropriétaire consistaient en la mise en conformité/changement des chaudières, la mise en conformité des ventilations naturelles, la réalisation du dispositif de sécurité collective à partir du boîtier laissé dans la circulation commune au droit de chaque appartement,

— que le devis Losa du 16 décembre 2009 concerne des travaux (installation du DSC dans les appartements possédant une chaudière à gaz qui n’en sont pas équipés, remplacement des prises de courant alimentant les chaudières par une sortie de câble dans les appartements déjà équipés du DSC) relèvent non des travaux d’intérêt collectif mais de ceux restant à la charge de chaque copropriétaire.

S’agissant des demandes d’indemnisation de préjudices immatériels :

— l’existence d’un trouble de jouissance collectif résultant des dysfonctionnements affectant l’installation litigieuse (dont le syndicat des copropriétaires est recevable à poursuivre l’indemnisation) est incontestable et sera, au regard de la nature et de la durée des troubles compensée par l’octroi d’une indemnité de 30 000 €,

— le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande complémentaire en dommages-intérêts, étant considéré que l’appelant ne produit aucun justificatif du coût d’exécution de l’ordonnance de référé du 15 février 2012 et ne justifie pas d’un préjudice moral, distinct du trouble collectif de jouissance déjà indemnisé.

S’agissant de la garantie des assureurs mis en cause, il y a lieu de considérer :

— que la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est limitée au paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil, dans la limite de la police souscrite, à l’exclusion des dommages immatériels consécutifs,

— que la MAF ne conteste pas le principe de sa garantie en qualité d’assureur de M. X,

— à l’égard des assureurs successifs de la SAS IGCS, soit la SA MAAF Assurances au titre d’un contrat d’assurance responsabilité décennale de la SAS IGCS, en vigueur à la date d’ouverture du chantier mais résilié à effet du 31 décembre 2002 et la SA MMA IARD, assureur responsabilité décennale de ladite société au titre d’une police souscrite à effet du 1er janvier 2003, non résiliée depuis :

> que les conditions spéciales de la police d’assurance construction 'professionnels du bâtiment’ dont la SAS IGCS était titulaire auprès de la MAAF, stipulent (article 9) s’agissant de la responsabilité après réception des travaux :

* qu’est garanti, au titre de la responsabilité après réception des travaux, le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage pour les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat, qu’à l’expiration du contrat, les garanties afférentes à ces travaux seront maintenues, sans paiement d’une prime subséquente, aussi longtemps qu’une action en responsabilité peut être engagée à l’encontre de l’assuré sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,

* s’agissant de la garantie complémentaire des dommages immatériels, que celle-ci porte sur les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat, qu’à l’expiration du contrat, les garanties seront maintenues en cas de résiliation directement liée à la retraite ou au décès du dirigeant de

l’entreprise, que pour tous les autres motifs de résiliation (sauf résiliation prononcée par l’assureur après sinistre ou pour défaut de paiement des cotisations, auxquels cas les garanties expirent définitivement) l’assuré pourra demander le maintien des garanties sous réserve de l’accord de l’assureur et du paiement d’une cotisation complémentaire,

> que la réception de l’ouvrage a été prononcée le 3 octobre 2002,

> que la police a été résiliée à effet du 31 décembre 2002, sans qu’il soit justifié d’une prorogation conventionnelle de la garantie des dommages immatériels consécutifs,

> que la SAS IGCS a souscrit une police d’assurance responsabilité décennale auprès des MMA à effet du 1er janvier 2003 dont les dispositions particulières stipulent expressément que la garantie 'reprise du passé'.

> que s’agissant de contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, il convient de considérer :

* que le contrat d’assurance doit jouer pour les dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s’est produit pendant la période comprise entre sa prise d’effet et son expiration et que, quelles que soient les clauses du contrat et la nature des garanties, la garantie de l’assureur est due aussi longtemps que l’action en responsabilité du tiers lésé contre l’assuré n’est pas prescrite,

* que le fait générateur du dommage n’est pas constitué par la révélation du vice ou des désordres mais dans les travaux mêmes, en l’espèce exécutés antérieurement à la résiliation de la police souscrite auprès de la MAAF, dont les garanties sont, seuls mobilisables, à l’exclusion de celles de la SA MMA IARD,

> qu’il convient en conséquence de prononcer la mise hors de cause de la SA MMA IARD et de dire que seule, la garantie de la SA MAAF Assurance est mobilisable,

> s’agissant de l’exception soulevée par la MAAF du chef de l’article L113-9 du code des assurances, il y a lieu de considérer :

* que la MAAF est recevable à invoquer, par voie d’exception, les dispositions de l’article L113-9 du code des assurances sans pouvoir se voir opposer une prétendue prescription tirée des dispositions de l’article L114-1 du code des assurances, la prescription biennale édictée par ce texte n’atteignant que l’action dérivant du contrat d’assurance et ne pouvant être étendue à un moyen de défense opposée à une telle action,

* que la MAAF ne verse aux débats aucun élément opposable à la SAS IGCS, qui le conteste, établissant que celle-ci a, en termes de nombre de salariés employés, soit procédé à une déclaration inexacte de risque lors de la souscription du contrat, soit omis de signaler une modification de la situation initiale, le seul 'extrait des conditions d’assurance décennale’ (pièce 4 de la MAAF) consistant en une attestation délivrée à soi-même dépourvu de force probante,

* que la MAAF sera en conséquence condamnée à garantir la SAS IGCS à concurrence de l’intégralité des sommes mises à sa charge.

En considération des développements précédents, il convient, sur l’action principale de syndicat des copropriétaires et au regard des prétentions par lui formulées dans le dispositif de ses dernières conclusions :

— de déclarer irrecevables les demandes par lui formées contre la SARL Airtech,

— de condamner in solidum la SA L’Equité (ès qualités d’assureur dommages-ouvrage), d’une part, M. X et la MAF, ensemble, d’autre part, et la SAS IGCS et la SA MAAF Assurances, ensemble, enfin, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 190 424 € HT augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé de la présente décision, outre honoraires de maîtrise d’oeuvre sur la base d’un taux de 8,50

% HT, le tout indexé sur l’évolution de l’indice du coût de la construction BT01 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 1er juin 2012,

— de condamner in solidum M. X et la MAF, ensemble, d’une part et la SAS IGCS et la SA MAAF Assurances, ensemble, d’autre part, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice de jouissance subi par la collectivité des copropriétaires,

— de débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes indemnitaires.

II – Sur les recours entre co-obligés :

1 – Sur le recours de la SA L’Equité :

A défaut de justification du paiement au syndicat des copropriétaires des indemnités correspondant aux travaux de réfection des désordres de nature décennale affectant les travaux litigieux, seul de nature à lui ouvrir le bénéfice des dispositions des articles 1250 et/ou 1251 anciens du code civil, la SA L’Equité ne peut prétendre exercer à l’encontre des constructeurs et assimilés et/ou de leurs assureurs un recours subrogatoire mais seulement un appel en garantie fondé sur les règles du droit commun de la responsabilité extracontractuelle, en l’absence de tout lien de droit entre l’assureur dommages-ouvrage et le maître d’oeuvre et l’entreprise (étant rappelé qu’à défaut de justification d’une déclaration de créance au passif de la procédure collective de la SARL Airtech, toutes demandes formées à l’encontre de celle-ci sont irrecevables).

Par ailleurs, il y a lieu de considérer que la clause limitative de responsabilité stipulée dans le contrat de maîtrise d’oeuvre ne peut être opposée à l’assureur dommages-ouvrage, condamné à exécuter au profit du maître d’oeuvre les obligations découlant du contrat d’assurance.

Les fautes de l’architecte et de l’entreprise principale (dont il y a lieu de rappeler qu’elle n’est pas délictuellement responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant dont elle n’est pas le commettant au sens de l’article 1384 alinéa 5 ancien du code civil) sont en l’espèce établies au regard des éléments du dossier et spécialement de l’expertise judiciaire de laquelle il résulte :

— que l’architecte a triplement manqué à ses obligations professionnelles aux stades :

> de la conception, l’expert judiciaire relevant que la définition des prestations avant passation des marchés a été réalisée par communication de schémas de principe sans descriptif détaillé des travaux, des limites de prestation et du phasage de l’opération, que l’absence d’un descriptif détaillé des travaux a eu un effet direct sur leurs modalités d’exécution, que la livraison progressive des installations de VMC compte tenu du contexte aurait dû être précisée dans le descriptif afin que l’installateur puisse en tirer les conséquences notamment au niveau de ses notes de calcul et de la nécessaire incorporation d’organes de réglage dont la position aurait été déterminée phase par phase de livraison, que les exigences induites par la note relative à l’entretien des installations n’ont pas été prises compte ainsi que l’établit l’absence de dispositifs permettant l’accès en sécurité lors des opérations d’entretien aux parties supérieures des colonnes de VMC, que la phase de programmation n’a pas complètement rempli ses objectifs d’information auprès des copropriétaires,

> de la direction des travaux : l’expertise judiciaire ayant établi que le Maître d’oeuvre ne s’est pas assuré de la production des documents d’exécution par la société IGCS en sorte que le contrôle de la conformité des ouvrages en cours de réalisation aux dispositions des études préalables devenait impossible à assurer de même que la définition des réglages intermédiaires et les dispositions permettant aux installations de fonctionner de façon satisfaisantes et en sécurité,

> de la réception des travaux et de la levée des réserves : l’expert relevant que la réception n’a pas été réalisée conformément aux textes en vigueur (absence d’essais ou épreuves, absence du dossier de recollement des ouvrages) et que l’intervention de la société Domotherm, hors champ de la maîtrise d’oeuvre a permis d’alerter le maître d’oeuvre de non-conformités et de non-performances de l’installation sans qu’elle se substitue aux

dispositions réglementaires qu’il devait observer, que la levée des réserves ne fait pas mention des exigences réglementaires liées aux opérations de réception des installations de VMC gaz et acte la non-réalisation de travaux de finition pour certaines parties de l’immeuble,

— que la société IGCS a également manqué à ses obligations :

> au stade de la préparation du chantier : l’absence d’établissement d’un dossier d’études d’exécution avant démarrage effectif des travaux a déterminé leur engagement sans fondement solide quand au dimensionnement et à la géométrie des réseaux vis-à-vis des performances à obtenir et qu’auraient dû être intégrés dans cette phase de préparation les éléments matériels de phasage permettant la livraison partielle des ouvrages de VMC,

> au stade de l’exécution du marché : le protocole qui préside à la conception et au calcul des installations, la difficulté occasionnée par la non-réponse de certains copropriétaires qui aurait dû lui interdire le démarrage du chantier, les difficultés créées par une mise en service partielle des installations qui n’avait pas été anticipée dans le cadre des études d’exécution, le protocole et le mode opératoire qu’elle devait adopter pour les opérations de réception, la demande prématurée de réception des installations compte tenu de l’avancement des travaux et de l’absence de réception partielle prévue au marché, les difficultés créées par une mise en service des installations ne tenant pas compte du nombre exact de copropriétaires ayant réalisés les travaux de mise en conformité,

> dans le cadre des ouvrages sous-traités : les travaux exécutés par la SARL Airtech présentent des non-conformités (détaillées en page 72 du rapport de M. B) que le contrôle et la surveillance minimaux attendus d’un donneur d’ordre eussent permis de détecter au stade même de l’exécution des travaux.

Les fautes imputables à chacun des intervenants, ayant, toutes et ensemble, concouru à la réalisation de l’entier dommage, justifient la condamnation in solidum de M. X et de la MAF, ensemble, d’une part, et de la SAS IGCS et de la SA MAAF Assurances, ensemble, d’autre part, à garantir la SA L’Equité à concurrence de la totalité des condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires.

2 – Sur la répartition définitive de l’obligation d’indemnisation :

La nature, l’importance et la gravité relative des fautes commises par chacun des intervenants justifient que, dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de l’indemnisation (coût de réfection des désordres, dommages immatériels consécutifs) soit supportée à concurrence de moitié chacun.

III – Sur les demandes accessoires :

L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 6 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, à la charge de la SA L’Equité, d’une part, de M. X et de la MAF, ensemble, d’autre part, et de la SAS IGCS et de la SA MAAF Assurances, ensemble, enfin (et, dans leurs rapports entre eux à la charge définitive de M. X et de la MAF, ensemble, d’une part, et de la SAS IGCS et de la SA MAAF Assurances, d’autre part, à concurrence de moitié chacun) et de débouter toutes autres parties de ce chef de demande.

La SA L’Equité, d’une part, M. X et la MAF, ensemble, d’autre part, et la SAS IGCS et la SA MAAF Assurances, ensemble, enfin, seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, lesquels seront définitivement supportés, dans leurs rapports entre eux, par M. X et la MAF, ensemble, d’une part, et la SAS IGCS et la SA MAAF Assurances, d’autre part, à concurrence de moitié chacun, avec bénéfice de distraction au profit de Me Lopez.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 29 février 2016,

Réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

— Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS L’Equité, M. X et la MAF et la SA IGCS du chef d’un prétendu défaut d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires de la résidence d’Angleterre,

— Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. X et la MAF, la SAS IGCS et la SA MAAF Assurances du fait d’une prétendue prescription de l’action du syndicat des copropriétaires,

— Déclare irrecevable, par application de l’article 555 du code de procédure civile, l’assignation en intervention forcée en cause d’appel du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire de la SARL Airtech,

— Déclare irrecevables, par application des articles L622-22 et L622-24 du code de commerce, toutes les demandes formées contre la SARL Airtech,

— Prononce la mise hors de cause de la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société IGCS,

— Condamne la MAAF a garantir la société IGCS à concurrence de la totalité des sommes mises à sa charge,

— Condamne in solidum la SA L’Equité (ès qualités d’assureur dommages-ouvrage), d’une part, M. X et la MAF, ensemble, d’autre part, et la SAS IGCS et la SA MAAF Assurances, ensemble, enfin, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 190 424 € HT augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé de la présente décision, outre honoraires de maîtrise d’oeuvre sur la base d’un taux de 8,50 % HT, le tout indexé sur l’évolution de l’indice du coût de la construction BT01 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 1er juin 2012,

— Condamne in solidum M. X et la MAF, ensemble, d’une part et la SAS IGCS et la SA MAAF Assurances, ensemble, d’autre part, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice de jouissance subi par la collectivité des copropriétaires,

— Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes indemnitaires.

— Condamne, in solidum, M. X et la MAF, ensemble, d’une part, la SAS IGCS et la SA MAAF Assurances, ensemble, d’autre part, à garantir la SA L’Equité à concurrence de la totalité des condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires,

— Dit que, dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de l’indemnisation du syndicat des copropriétaires sera supportée à concurrence de moitié chacun par M. X et la MAF, ensemble, d’une part, et par la SAS IGCS et la SA MAAF Assurances, ensemble, d’autre part,

— Rejette toutes demandes formées contre la SA MMA IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles,

— Condamne in solidum la SA L’Equité, d’une part, M. X et la MAF, ensemble, d’autre part, et la SAS IGCS et la SA MAAF Assurances, ensemble, enfin (et, dans leurs rapports entre eux, à la charge définitive de M. X et de la MAF, ensemble, d’une part, et de la SAS IGCS et de la SA MAAF Assurances, d’autre part, à concurrence de moitié chacun) à payer au syndicat des copropriétaires, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 6 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,

— Rejette toutes autres demandes de ce chef,

— Condamne, in solidum, la SA L’Equité, d’une part, M. X et la MAF, ensemble, d’autre part, et la SAS IGCS et la SA MAAF Assurances, ensemble, aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, lesquels seront définitivement supportés, dans leurs rapports entre eux, par M. X et la MAF, ensemble, d’une part, et la SAS IGCS et la SA MAAF Assurances, d’autre part, à concurrence de moitié chacun, avec bénéfice de distraction au profit de Me Lopez.

Le présent arrêt a été signé par Mme AS-AT AU, Président, et par Mme AP AQ-AR, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

AP AQ-AR AS-AT AU

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Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 16 janvier 2019, n° 16/01029