Confirmation 4 mars 2021
Cassation 9 novembre 2022
Infirmation 12 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 4 mars 2021, n° 19/03543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/03543 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JPL/SB
Numéro 21/0988
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/03/2021
Dossier : N° RG 19/03543 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HNFJ
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
X-B Z
C/
Association INITIATIVES PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Mars 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Janvier 2021, devant :
Monsieur Y, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Monsieur Y, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente
Monsieur Y, Conseiller
Monsieur GRACIA, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 08 décembre 2020,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur X-B Z
[…]
[…]
Comparant assisté de Maître RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU, et Maître GUILLARD de la SELARL MARRE & GUILLARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Association INITIATIVES PYRENEES agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU, et Maître BARTHES de la SELAS BARTHELEMY, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 18 OCTOBRE 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : 17/00241
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat à durée indéterminée du 09 octobre 2006 M. Z a été engagé en qualité de directeur général par le Comité Départemental de Développement Economique (CDDE) des Hautes Pyrénées, structure créée par le Conseil général des Hautes Pyrénées et aux droits duquel vient l’association Initiative Pyrénées
La loi du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, a supprimé la faculté pour les conseils départementaux de participer au financement des organismes tels que le CDDE.
Dans ce contexte, un reclassement externe au sein d’une agence régionale a été proposé au salarié lequel l’a décliné.
Par lettre remise en main propre le 02 décembre 2016 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, et il a été informé des motifs économiques à l’origine de cette procédure.
Le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, et le contrat de travail a été rompu le 23 décembre 2016.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Tarbes par requête du 22 décembre 2017, aux fins de contester son licenciement et obtenir des indemnités subséquentes.
Par jugement du 18 octobre 2019, le conseil de prud’hommes, section encadrement, statuant en formation paritaire, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle et a condamné le salarié aux dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique le 07 novembre 2019, le conseil du salarié a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions qui ne sont pas discutées par les parties.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 18 décembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. Z, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et de':
*juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*juger que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement,
* condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
-133 341,08 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement en application du doublement prévu à l’article 12 du statut CNER du 9 mars 1999,
— 79 892 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ,
— 23 937,84 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 393 € au titre de congés payés sur préavis,
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Suivant conclusions transmises par RPVA le 8 décembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’Association Initiative Pyrénées, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et de':
*constater qu’elle rapporte la preuve du bien-fondé du licenciement pour motif économique et de l’impossibilité de procéder au reclassement du salarié,
*juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
*en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires du salarié,
*en toute hypothèse, condamner le salarié à lui verser la somme de 2'500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur le licenciement.
Selon les dispositions combinées des articles L 1233-2, L1233-3 et L1233-4-1 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques .
Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure'.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Si l’entreprise appartient à un groupe, l’existence de la cause économique doit s’apprécier au niveau du secteur d’activité du groupe auquel l’employeur appartient.
La charge de la preuve de l’impossibilité de proposer un reclassement au salarié pèse sur l’employeur qui doit justifier de recherches actives, sérieuses, loyales effectuées en vue de reclasser le salarié.
La lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques invoqués par l’employeur et mentionner la priorité de réembauchage ainsi que ses conditions de mise en 'uvre.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce,la lettre d’énonciation des motifs de licenciement remise le 2 décembre 2016 à M. Z au moment de la présentation du CSP, mentionne': « Nous envisageons de rompre votre contrat de travail pour les motifs économiques suivants : Suite à la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015, les activités du CDDE dans le domaine du développement économique département ne pourront plus être maintenues et seront transférées à la région. De ce fait, les financements correspondants accordés précédemment au CDDE ne pourront plus être poursuivis à compter du 1er janvier 2017 par le Conseil Départemental. Cette suppression d’activité implique donc la suppression de votre poste de Directeur Général du CDDE. A ce titre, la continuation de l’exécution de votre contrat de travail au sein du CDDE deviendra donc impossible après la date du 31 décembre 2016. C’est dans ce contexte que nous sommes amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement pour motif économique dans le cadre de la suppression de votre poste de travail lié à la suppression de l’activité du développement économique départemental du CDDE (') ».
L’appelant soutient qu’il n’y a pas eu suppression de l’activité du développement économique départemental du CDDE, cette activité ayant été poursuivie par l’association Initiative Pyrénées dont les statuts sont similaires et dont la présidente est la même que celle du CDDE, un certain nombre de salariés de cette structure exerçant les mêmes fonctions dans l’association et un directeur ayant été nommé, reprenant ainsi partie des fonctions qu’il exerçait, le reste étant dispatché sur diverses structures, ce sans que ce poste lui ait été proposé.
Il fait encore valoir que la loi NOTRe n’a jamais mis en cause la pérennité, voire le redéploiement des agences de développement existantes,comme en témoigne l’activité de l’association Ambition
Pyrénées laquelle « assure l’animation du projet de territoire qui constitue la stratégie partagée par les principaux acteurs institutionnels et économiques des Hautes-Pyrénées (Département des Hautes-Pyrénées, CA Tarbes Lourdes Pyrénées, […], CCI, CMA, Chambre d’Agriculture)'», ou encore celle de l’association Ha-Py.
Il ajoute que les fonds du CDDE ont au demeurant été transférés à Initiative Pyrénées et sont utilisés pour aider les entreprises.
Il fait encore valoir que le CDDE a pris l’initiative d’un licenciement abrupt pour motif économique, sans rechercher quelque solution de reclassement que ce soit et qu’il ne peut être invoqué à son encontre l’annonce qu’il avait faite lors d’un conseil d’administration en date du 9 novembre 2016 d’un «' projet scientifique et industriel qu’il envisage de développer à titre personnel dans les Hautes-Pyrénées'», cette annonce ayant été seulement faite alors qu’il était envisagé une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Pour sa part, l’intimée expose que':
— compte tenu de l’évolution de la législation et de l’entrée en vigueur de la Loi NOTRe qui supprimait la possibilité pour les Conseils départementaux de poursuivre leur participation au financement des organismes de développement économique et confortait la compétence des Conseils régionaux en la matière, le CDDE a été contrainte de cesser son activité sous sa forme existante au 31 décembre 2016,
— il avait alors été décidé de la transformation de cette structure en une plateforme d’initiative et plateforme RSA, et cette structure baptisée Initiative Pyrénées n’a aujourd’hui plus d’activité de développement économique puisqu’elle est dans l’incapacité de poursuivre cette action de soutien aux entreprises qui relève désormais de l’échelon régional,
— la structure qui a repris les activités demeurant légalement envisageables au sein de l’association, n’avait en aucune manière les moyens financiers de pérenniser l’intégralité des postes anciennement existants au sein du CDDE.
Il est constant que’ la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) a redéfini les compétences attribuées à chacune des collectivités territoriales notamment en':
— supprimant la clause de compétence générale qui permettait aux Conseils départementaux et régionaux d’intervenir en dehors de leurs missions principales et en y substituant des compétences précises confiées par la loi à un niveau de collectivité,
— prévoyant que la région est la collectivité territoriale qui détient de plein droit la responsabilité de la compétence du développement économique, et, donc, en supprimant la faculté pour les Conseils départementaux de participer au financement des organismes de développement économique.
Le CDDE était une structure créée par le Conseil Général des Hautes-Pyrénées en 1984 et dont le financement était assuré par ce dernier au travers d’une convention d’objectifs ainsi que d’une convention de moyens, et avait en particulier pour mission :
— le soutien aux entreprises du territoire des Hautes-Pyrénées pour leurs différents besoins : implantation dans le département, soutien en phase de création de développement ou de transition,
— la promotion du territoire et la prospection d’entreprise et de projets extérieurs au département, le CCDE constituant l''échelon départemental du réseau régional dédié à ces missions,
— un soutien au développement économique au travers de la plateforme d’initiative locale «'Initiative Bigorre'» qui attribue des prêts d’honneur aux porteurs de projets ou selon d’autres modalités définies dans le cadre de conventions particulières.
Le CDDE ne pouvait donc légalement poursuivre ses activités dans le domaine du développement économique départemental à compter du 1er janvier 2017, et ce d’autant moins que le Conseil départemental n’était plus en mesure de lui octroyer à compter de cette date la subvention de fonctionnement qui constituait sa source de financement quasi exclusive.
Il n’est pas contesté que dans la perspective de sa disparition du CCDE qui employait 19 salariés':
— son conseil d’administration a débattu, au cours de plusieurs réunions en 2016, des solutions existantes pour sauvegarder les emplois ,
— M. Z en sa qualité de directeur général s’est vu confier par un courrier que la présidente de la structure lui a adressé’ le 05 février 2016', la responsabilité d’un «'redéploiement du personnel'»,
— à la suite de discussions engagées avec la Région Occitanie, le CDDE a fait acter le principe du reclassement externe d’une partie de ses salariés au sein de l’agence régionale reprenant les activités de développement économique, l’agence régionale MADEELI proposant ainsi à 7 agents du CDDE un contrat de travail permettant leur maintien dans l’emploi à compter du 1er janvier 2017 au sein d’une antenne locale de cette agence.
Par la suite, aux termes de statuts signés le 6 avril 2017, le CCDE a pris le nom d’Initiative Pyrénées avec pour objet, outre le pilotage de la plateforme d’initiative locale («'Initiative Pyrénées anciennement «'Initiative Bigorre'»), l’accompagnement de créateurs d’entreprises par le biais de prêts d’honneur destinés à faciliter la création de leur entreprise et le soutien des bénéficiaires du RSA vers la création d’activités. A ce titre, elle est partenaire de structures telles que «'J’entreprends Ha-Py'», programme de formation s’adressant aux demandeurs d’emplois, ayant un projet de création d’entreprise.
Cette association a conservé 9 salariés sous la direction de Mme D-E A.
La poursuite de certaines des missions accomplies jusqu’alors par le CCDE notamment en soutien aux créateurs d’entreprises, n’est pas de nature à remettre en question la suppression de l’activité principale de développement économique antérieurement exercée par la structure.
Il ressort des pièces produites que l’association intimée ne disposait pour l’année 2017 que d’un budget de 636.944 € alimenté par une subvention du Conseil départemental 65 au titre de la solidarité territoriale d’un montant de 100.000 € et par une subvention du Conseil régional d’un montant de 200.000 € , alors qu’en 2016 le CCDE disposait d’un budget supérieur à 1.500.000 € alimenté par des subventions d’un montant de 1.240.000 €. De même les charges de personnel de l’association s’élèvent en 2017 à un montant de 356.744 € tandis que celles du CCDE en 2016 étaient supérieures à 1.200.000 €.
Si M. Z qui produit des articles de presse, se réfère encore à la structure Ambition Pyrénées qui coordonne un «'projet de territoire'» dénommé Hapy 2020/2030 et qui regroupe plusieurs collectivité territoriales et organismes socio-économiques avec pour objet d''«'assurer le marketing des Hautes-Pyrénées'», il ne conteste pas que sa création est antérieure à la disparition du CDDE et qu’elle avait déjà des missions identiques à celles qu’elle exerce actuellement de sorte que rien ne permet d’établir que cette structure aurait poursuivi les activités du CCDE.
Il doit être encore relevé que M. Z occupait au sein du CCDE un poste de directeur général qui était statutaire et qui n’a pas été repris dans les statuts de l’association Initiative Pyrénées laquelle
ne dispose que d’une «'directrice de plateforme'» en la personne de Mme A emploi d’une classification inférieure (coefficient 432) à celle dont l’appelant bénéficiait au sein du CDDE (coefficient 658).
Il doit être déduit de l’ensemble de ces éléments, comme l’ont fait les premiers juges, que la cessation par le CCDE de son activité de développement économique qui a rendu impossible le maintien du poste de directeur général constitue un motif économique réel et sérieux de licenciement.
Par ailleurs, si l’appelant soutient que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement, les premiers juges ont relevé que':
— il ressort du procès verbal du conseil d’administration du 9 novembre 2016 qu’à la suite d’un point sur «'l’organisation des évolutions pour les salariés du CCDE hors plateforme Initiative Bigorre'» que «'Lydie Arcanutthury et X-B Z ont souhaité faire des choix personnels différents'», en précisant': «'X-B Z souhaite à ce stade adresser ses remerciements aux élus du département (') puis il donne quelques détails au sujet du projet scientifique et industriel qu’il envisage de développer à titre personnel dans les Hautes-Pyrénées'»,
— le salarié a effectivement créé une Sasu Le Divin, installée à Bagnères de Bigorre et spécialisée dans l’ingénierie et les services techniques, ce qu’il a confirmé par mail du 12 octobre 2016 à la directrice des services du Conseil départemental.
Il en résulte que le salarié ne souhaitait pas être reclassé en externe comme d’autres salariés au sein de l’agence régionale MADEELI dont il n''est pas contesté qu’elle avait pris l’engagement de recevoir l’ensemble des salariés du CDDE concernés pour leur faire une proposition de contrat de travail, tel que cela résulte d’un courrier adressé le 2 novembre 2016 par le président du Conseil départemental à la présidente du Conseil régional.
Si M. Z soutient que sa volonté de développer un projet personnel de création d’entreprise aurait été conditionnée au fait que l’association lui accorde une rupture conventionnelle de son contrat de travail, aucun élément ne permet de l’établir, alors qu’il ressort des pièces produites que la société Le Divin qu’il a créée à cette fin a été immatriculée le 03 mars 2017 soit peu de temps après son licenciement économique.
Il y a lieu en outre d’observer que, dans son courriel du 12 octobre 2016, le salarié mettait en exergue le coût d’un licenciement pour l’employeur (soit, une «'hypothèse haute de 359.654 €, ou 223.836 € en hypothèse basse'»), et proposait': «'un accord transactionnel sur la base de 200.000 € tout compris, en m’appuyant sur la base de la création de mon nouvel emploi (par moi-même dans ma future société) soit au 15 janvier pour raccourcir le préavis..(…)'»', ajoutant': «'le CD peut payer discrètement cette somme sur sa trésorerie courante sans difficulté (même si on y rajoute les 50.000 € du licenciement de Lydie Arcanuthurry'» puis «'si nous ne trouvons pas d’accord, je me laisserai placardiser sur la plateforme'»
Il en résulte que le salarié qui avait un projet précis de création d’entreprise qu’il a d’ailleurs mené à terme, ne souhaitait aucun reclassement en externe, de sorte que l’employeur n’a pas manqué à son obligation en ne lui soumettant pas avant la rupture du contrat de travail une autre proposition que celle qu’il avait déclinée.
Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes indemnitaires subséquentes du salarié.
Sur les demandes accessoires.
M. Z qui succombe doit supporter les dépens d’appel outre ceux de première instance par
confirmation du jugement entrepris.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
• Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
• Y ajoutant
• Déboute chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne M. Z aux dépens.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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