Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 7 nov. 2024, n° 2200535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) ERHAOUNT |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, la société civile immobilière (SCI) ERHAOUNT, dont le siège social est à Encausse-Les-Thermes (Haute-Garonne), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2021 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de traitement de l’insalubrité de l’immeuble dont elle est propriétaire rue Gambetta à Aspet (Haute-Garonne) ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme mensuelle de 420 euros en vue de réparer son préjudice résultant de cet arrêté jusqu’à la date de lecture du jugement à intervenir, assortie des intérêts légaux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que, d’une part, la visite du logement réalisée par l’agence régionale de santé a été réalisée sans sa présence et, d’autre part, le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques n’a pas pris en compte ses observations ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son logement n’est pas insalubre et que les désordres constatés résultent de la négligence du locataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le directeur de l’agence régionale de santé Occitanie demande au tribunal de constater son incompétence pour présenter des observations en défense dans ce litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 février 2022, la SCI ERHAOUNT a été invitée à régulariser sa requête en produisant la pièce justifiant du dépôt de sa demande indemnitaire auprès du préfet de la Haute-Garonne et en présentant sa requête par l’un des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2023 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI ERHAOUNT est propriétaire d’un logement situé rue Gambetta à Aspet (Haute-Garonne). Le 16 août 2021, après avoir fait visiter ce logement par des techniciens sanitaires relevant de ses services, le directeur général de l’agence régionale de santé Occitanie a signé un rapport de visite concluant à de nombreux désordres. Le 6 octobre 2021, le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) a conclu à l’unanimité au caractère insalubre du logement. Par un arrêté du 22 novembre 2021, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté prescrivant la réalisation de mesures au sein du logement afin de faire cesser cette situation d’insalubrité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l’article L. 1334-2 rend un local insalubre. Les décrets pris en application de l’article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l’article L. 1311-2 précisent la définition des situations d’insalubrité. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’État. » Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : () 4o L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. » Aux termes de l’article L. 511-8 du même code : « La situation d’insalubrité mentionnée au 4° de l’article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d’hygiène et de santé, remis au représentant de l’État dans le département préalablement à l’adoption de l’arrêté de traitement d’insalubrité. » Aux termes de l’article L. 511-10 du même code : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l’immeuble. ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : " L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1o La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation, y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; 2o La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; 3o La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; 4o L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. "
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 31 août 2021, reçu le 7 septembre 2021, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Occitanie a adressé à la SCI ERHAOUNT le rapport de visite du logement dont elle est propriétaire, concluant à de nombreux désordres, l’a informé de l’engagement d’une phase contradictoire préalable à la prise d’un arrêté de traitement de l’insalubrité, l’a invité à lui adresser ses observations et toutes les informations qu’elle jugerait utiles et l’a informé de sa faculté d’assister au conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST). Par un courrier du 7 septembre 2021, reçu le 5 septembre 2021, la SCI ERHAOUNT a transmis ses observations. Il résulte notamment du procès-verbal de la commission lutte contre l’habitat insalubre du CODERST du 6 octobre 2021 que la représentante du directeur général de l’ARS Occitanie a porté à la connaissance des membres de la commission les observations présentées par la SCI ERHAOUNT lors de la phase contradictoire préalable. Par suite, et dès lors qu’aucune disposition ne prévoit la présence obligatoire du propriétaire lors de la visite prévue à l’article L. 511-7 du code de la construction et de l’habitation, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En second lieu, le recours dont dispose le propriétaire d’un logement contre la décision par laquelle l’autorité préfectorale déclare ce logement insalubre et prescrit les mesures nécessitées par les circonstances est un recours de plein contentieux. Il appartient au juge administratif de se prononcer d’après l’ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue.
6. Il résulte de l’instruction que pour retenir l’insalubrité du logement, le préfet de la Haute-Garonne a relevé le caractère dangereux de l’installation électrique, le stockage d’hydrocarbures, l’insuffisance et le caractère dangereux des moyens de chauffage, l’insuffisance des dispositifs d’aération, le caractère dégradé de la toiture, la mauvaise étanchéité de certains ouvrants, l’humidité importante, le développement de moisissures, les nombreuses infiltrations, la suspicion de présence de peinture au plomb et le caractère défectueux du système d’évacuation des eaux vannes. La SCI ERHAOUNT se borne à soutenir que le logement doit seulement être nettoyé et que les précédents locataires sont à l’origine de ces désordres. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de remettre en cause la réalité des risques d’électrocution, d’incendie, de sinistre ou d’intoxication au monoxyde de carbone, de chute de matériaux, de survenue ou d’aggravation de pathologies, d’intoxication au plomb et de contamination par des foyers bactériens en raison des désordres constatés au sein du logement. En outre, si la SCI produit un procès-verbal de constat par un commissaire de justice réalisé le 11 janvier 2022 à la suite du départ des locataires du logement, celui-ci se borne à de simple constatation sur l’état du logement et ne permet pas davantage de remettre utilement en cause les désordres constatés par le directeur général de l’ARS Occitanie. Enfin, la SCI ERHAOUNT n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait réalisé les mesures prescrites par l’arrêté litigieux et ainsi fait cesser la situation d’insalubrité constatée dans son logement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
8. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision du préfet de la Haute-Garonne rejetant une demande indemnitaire de la SCI ERHAOUNT, les conclusions indemnitaires présentées sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas la partie perdante, les frais liés au litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI ERHAOUNT doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI ERHAOUNT est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI ERHAOUNT, au directeur général de l’agence régional de santé Occitanie et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLENLa greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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