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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 12 janv. 2021, n° 20/15307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15307 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 20 mai 2016, N° OPP15-2341 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | KLESIA RYTHMA SANTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4159635 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Référence INPI : | M20210012 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 12 janvier 2021 Pôle 5 – Chambre 1 (n° 010/2021, 3 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 20/15307 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRNJ Décision déférée à la Cour : Décision du 20 mai 2016 -Institut National de la Propriété Industrielle -RG n° OPP15-2341 DÉCLARANTE AU RECOURS Association KLESIA Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Élisant domicile chez Me M C V Avocat 22, rue Astorg 75008 PARIS Représentée et assistée de Me M V de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE 15, rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par V L , chargée de mission, munie d’un pouvoir général APPELÉE EN CAUSE Société ECCLESIA HOLDING GMBH Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Klingenbergstrasse 4 32758 DETMOLD (ALLEMAGNE) Représentée par Me C D C de l’AARPI TWELVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1212 Assistée de Me Y de SEZE de l’AARPI TWELVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1212 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame F B, conseillère et Madame D B , conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme I D , présidente Mme F B , conseillère Mme D B , conseillère Greffier, lors des débats : Mme K A EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par B G , substitut général, qui a fait connaître son avis, ARRÊT : • Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par I D , Présidente de chambre et par K A , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu la décision rendue le 20 mai 2016 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e (INPI), statuant sur l’opposition formée par la société de droit allemand ECCLESIA HOLDING, a rejeté la demande d’enregistrement n° 15 4 159 635 déposée le 24 février 2015 par l’association de moyens KLESIA portant sur le signe verbal 'KLESIA RYTHMA SANTE’ ; Vu le recours formé le 17 juin 2016 contre cette décision par l’association de moyens KLESIA et son mémoire reçu au greffe le 13 juil et 2016 ; Vu la demande de retrait du rôle présentée par les parties les 9 et 12 janvier 2017 et soutenue à l’audience du 24 janvier 2017 ; Vu l’arrêt rendu par cette cour le 7 mars 2017 ordonnant le retrait de l’affaire du rôle de la cour ; Vu le courrier du 26 décembre 2018 de l’association KLESIA sollicitant la réinscription de l’affaire au rôle de la chambre et le mémoire d’intervention volontaire déposé au greffe le 4 octobre 2019 par la société ECCLESIA HOLDING ; Vu la nouvelle demande de retrait du rôle présentée par les parties les 15 et 17 octobre 2019 et soutenue à l’audience du 22 octobre 2019 ; Vu l’arrêt rendu par cette cour le 3 décembre 2019 ordonnant le retrait de l’affaire du rôle de la cour ;
Vu le mémoire de l’association KLESIA transmis le 18 mai 2020 sollicitant la réinscription de l’affaire au rôle de la chambre et demandant notamment à la cour de constater que la décision du directeur général de l’INPI ayant été rapportée, son recours se trouve privé d’objet ; Vu le mémoire d’intervention volontaire et le courrier du 12 novembre 2020 de la société ECCLESIA HOLDING indiquant s’associer à la demande de l’association KLESIA ; Vu la convocation à l’audience du 17 novembre 2020 adressée au directeur général de l’INPI, à l’association KLESIA et à la société ECCLESIA HOLDING par lettres recommandées adressées le 28 octobre 2020 ; Vu l’absence d’opposition de la représentante de l’INPI entendue en ses observations orales et le ministère public en ses observations ; SUR CE : La cour constate que par une décision du 7 mai 2020, le directeur général de l’INPI, prenant en considération l’accord intervenu entre les parties et leur demande commune de retrait de la décision du 20 mai 2016 du directeur général de l’INPI, a retiré ladite décision. Il sera par conséquent constaté que le recours formé contre cette décision par l’association KLESIA est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS. LA COUR, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Dit que le recours formé par l’association KLESIA à l’encontre de la décision rendue le 20 mai 2016 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e (INPI) est devenu sans objet, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.
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