Confirmation 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 23 févr. 2017, n° 15/01957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/01957 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, chambre : 01, 27 novembre 2014, N° 11/11748 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 97Z
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 FEVRIER 2017
R.G. N° 15/01957
AFFAIRE :
XXX
C/
A Z
ET AUTRES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 01
N° RG : 11/11748
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
LA COMMUNE DE GARCHES, représentée par son Maire, Monsieur C D, domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville
XXX
XXX
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SCP REYNAUD ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 – Représentant : la SCP DELAGE BEDON ROUXEL, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
APPELANTE
****************
Monsieur A Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Marie-Christine GERBER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 265 – Représentant : Me Sébastien LE BRIERO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur E Y
né le XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Marie-Christine GERBER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 265 – Représentant : Me Sébastien LE BRIERO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Marie-Christine GERBER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 265 – Représentant : Me Sébastien LE BRIERO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
Représentant : Me Marie-Christine GERBER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 265 – Représentant : Me Sébastien LE BRIERO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur G A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Marie-Christine GERBER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 265 – Représentant : Me Sébastien LE BRIERO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame I X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Marie-Christine GERBER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 265 – Représentant : Me Sébastien LE BRIERO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur K L
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Marie-Christine GERBER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 265 – Représentant : Me Sébastien LE BRIERO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Association QUARTIER DE LA POSTE
XXX
XXX
Représentant : Me Marie-Christine GERBER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 265 – Représentant : Me Sébastien LE BRIERO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Janvier 2017 devant la cour composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
****************
Aux termes d’une délibération du 31 mai 2010, la commune de Garches, propriétaire dans son domaine privé de parcelles couvrant une surface au sol de 1.250 m² sises 4, impasse de la Source et XXX, a eu le projet de les céder à la société MDH Construction sous réserve de la condition suspensive liée à la délivrance d’un permis de construire définitif.
Selon une délibération du même jour, la commune de Garches a entendu acquérir dans cette opération 40 emplacements de stationnement et un local pour des activités municipales.
Par arrêté du 12 avril 2011, la ville de Garches a accordé un permis de construire à la société MDH.
Par courrier du 11 juin 2011, Mme X, MM. Z, Y, A et L et les associations «'Garches Est à Vous'» «'Garches Patrimoine'», et «'Quartier de La Poste'» ont formé un recours gracieux dirigé contre le permis de construire.
Celui-ci a été rejeté le 16 juin 2011.
Par acte du 17 août 2011, l’association «'Garches Est à Vous'» a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour faire annuler l’arrêté de permis de construire.
Par requêtes antérieures, les associations «'Garches Est à Vous'» et «'Garches Patrimoine'» avaient saisi ce tribunal administratif d’un recours contre une délibération ayant procédé à une révision simplifiée du plan d’occupation des sols.
Par jugement du 3 février 2012, confirmé en appel, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé cette délibération.
Par jugement du 23 avril 2013, le tribunal a annulé le permis de construire délivré le 12 avril 2011 à la société MDH, fondé sur le POS révisé.
Par arrêt du 10 décembre 2015, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement du 23 avril 2013, déclarant irrecevable faute d’intérêt à agir le recours de l’association «'Garches Est à Vous'».
Par actes du 20 juillet 2011, la Ville de Garches a fait assigner Mme X, MM. Z, Y, A et L et les associations «'Garches Est à Vous'» «'Garches Patrimoine'», et «'Quartier de La Poste'» devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour les voir condamner in solidum à payer une indemnité provisionnelle de 200 000 euros en réparation du préjudice causé par la faute commise par les assignés constituée par le recours formé contre l’arrêté délivrant le permis de construire.
Par ordonnance du 18 février 2013, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement de la ville de Garches de son instance engagée l’égard de Mme X, MM. A et L et l’association «'Quartier de La Poste'».
Par ordonnance du 9 janvier 2014, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la ville de Garches dans l’attente de la décision à intervenir devant la cour administrative d’appel de Versailles dans le cadre du recours contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 avril 2013.
Par jugement du 27 novembre 2014, le tribunal a':
— déclaré recevable l’action engagée par la commune de Garches, représentée par son maire,
— débouté la commune de Garches de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné la commune de Garches représentée par son maire, à payer les sommes de 4 000 euros à M. Y et l’ association «'Garches Patrimoine'» et de 4 000 euros à M. Z et l’association «'Garches Est à Vous'» en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 mars 2015, la commune de Garches a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions portant le numéro 2 en date du 16 décembre 2016, la Ville de Garches demande à la cour de':
— lui décerner acte de son désistement parfait à l’égard de Mme X, MM. A et L et l’association «'Quartier de La Poste'»,
— rejeter les demandes de sursis à statuer présentées par les intimés,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre,
— dire et juger que les recours exercés par les intimés présentent un caractère abusif et constituent une faute au sens de l’article 1382 du code civil,
— condamner in solidum MM. Z et Y ainsi que les associations « Garches Est à Vous » et « Garches Patrimoine » à lui verser une somme de 200.000 euros au titre des préjudices causés par le caractère abusif des recours formés,
— condamner in solidum MM. Z et Y ainsi que les associations « Garches Est à Vous » et « Garches Patrimoine » à lui verser la somme de 10.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut au rejet de l’appel incident.
La Ville de Garches rappelle les diverses procédures.
Elle précise que les promesses croisées d’achat et de vente avec la société MDH Construction ont été conclues le 30 décembre 2010. Elle soutient que son action est recevable.
Elle se prévaut d’une délibération du conseil municipal du 9 avril 2014 conforme à l’article L 2132-1 du code général des collectivités territoriales et déclare que les intimés ne précisent pas le fondement légal de leur fin de non recevoir. Elle fait valoir qu’en application de l’article L 2122-22 16e du code général des collectivités territoriales, le maire peut être habilité par le conseil municipal pendant toute la durée de son mandat à agir aussi bien en appel qu’en cassation. Elle déclare que tel est le cas aux termes de la délibération précitée et précise qu’aucun nouveau conseil municipal n’a été élu postérieurement.
Elle soutient, excipant d’arrêts, que la modification de l’article 600-7 du code de l’urbanisme n’a pas eu pour effet de créer un bloc de compétence au bénéfice du juge administratif en matière d’indemnisation des recours abusifs, les conditions permettant d’obtenir une indemnisation en cas de recours abusif étant différentes.
Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer. Elle relève que les intimés s’étaient opposés à sa propre demande. Elle fait valoir qu’ils n’ont pas saisi le conseil d’Etat d’une demande de sursis à exécution et que les décisions des cours administratives d’appel sont exécutoires dès leur prononcé.
Elle souligne qu’elle n’est pas bénéficiaire du permis de construire et que le terrain a été classé dans son domaine privé selon délibération du 15 décembre 2009. Elle affirme que la question de la domanialité publique relève de la juridiction administrative et n’a pas d’incidence dans la présente procédure.
Elle soutient qu’elle agit sur le fondement notamment de l’abus de droit et qu’elle a régulièrement communiqué ses pièces constituant le support de son action.
Elle reconnait avoir par erreur interjeté appel contre Mme X, MM. A et L et de l’Association'«'Quartier de La Poste'». Elle indique qu’elle s’est désistée’quelques jours après son appel et affirme qu’ils ne justifient pas avoir exposé des frais avant son désistement. Elle ajoute que celui-ci est parfait car antérieur à leurs conclusions.
Elle s’oppose à la demande de sursis, la solution du litige ne pouvant être influencée par la décision administrative à intervenir. Elle ajoute que le Conseil d’Etat est un troisième degré de juridiction et reprend ses développements précédents.
Elle reproche au tribunal de s’être fondé sur la seule lecture du jugement du tribunal administratif qui ne pourrait en tout état de cause être opposé aux autres intimés. Elle affirme que ceux-ci ont reconnu, en ne saisissant pas la juridiction administrative, que les moyens développés à l’appui de leur recours gracieux n’étaient pas pertinents et déclare que le tribunal administratif a jugé que les moyens alors évoqués étaient insuffisants.
Elle invoque une motivation insuffisante du jugement et fait valoir, visant un arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 2015, qu’il a été jugé que l’annulation du permis de construire n’excluait pas une action en recours abusif devant le juge civil. Elle soutient qu’il ne s’agit pas de soulever devant le juge civil des moyens relevant des juridictions administratives mais de constater que, même en cas d’annulation du permis, l’action aurait été abusive.
L’appelante rappelle la notion d’abus de droit.
Elle affirme que toute faute dans l’exercice d’une voie de droit peut engager la responsabilité de son auteur et qu’il n’est pas nécessaire de démontrer son intention de nuire. Elle considère, citant un arrêt, que cette faute peut résulter du fait que le recours n’est pas «'inspiré par des considérations visant à l’observation des règles d’urbanisme'» et souligne qu’un permis de construire est toujours délivré sous réserve des droits des tiers.
Elle conclut que le juge doit rechercher si les conditions dans lesquelles s’est exercé le recours, notamment le but poursuivi, les moyens soulevés ou le comportement persistant des requérants, ne sont pas révélatrices d’une faute.
Elle estime que tel est le cas.
Elle fait valoir que si la révision simplifiée du POS n’avait pas été annulée, pour un vice de procédure, le permis de construire n’aurait pas été annulé malgré les moyens soulevés.
Elle souligne que la loi du 18 juillet 2013 a pour but de limiter les recours abusifs et estime que la jurisprudence récente de la Cour de cassation est en cohérence avec cette réforme et se prévaut d’arrêts.
Elle ajoute que les juridictions administratives ne prononçaient pratiquement jamais d’amende.
Elle rappelle l’impact des recours contre les permis de construire qui retardent les opérations de plusieurs années et affirme que les intimés ont agi avec la volonté délibérée de retarder, ou de faire péricliter, le projet.
Elle distingue les responsabilités de MM. Z et Y et de l’association « Garches Patrimoine », d’une part, et celle de l’association « Garches Est à Vous », d’autre part.
En ce qui concerne les premiers, elle affirme que leur recours gracieux était destiné à empêcher la réitération de la vente par le jeu de la condition suspensive. Elle en infère que leur recours n’était pas inoffensif ou seulement amiable. Elle estime qu’en ne formant pas de recours contentieux, ils ont reconnu l’absence de fondement de leur recours gracieux et leur volonté de paralyser la réitération des ventes. Elle souligne que la réitération des promesses était subordonnée à la délivrance d’un permis de construire définitif.
Elle ajoute que le tribunal administratif a reconnu le manque de pertinence de ces moyens.
En ce qui concerne l’association « Garches Est à Vous », elle expose que celle-ci a invoqué devant la juridiction administrative de nouveaux moyens fondés sur la révision du POS. Elle rappelle que l’annulation du permis de construire n’exclut pas une action en recours abusif devant le juge civil et se prévaut des critères retenus par l’arrêt invoqué soit l’absence de moyen sérieux, la seule volonté de nuire au promoteur et de retarder le projet.
Elle reproche à l’association d’avoir distillé ses arguments dans trois mémoires complémentaires sur une durée de deux ans, de n’avoir révélé les plus pertinents qu’en fin de procédure et d’avoir soulevé 15 moyens dont deux ont été reconnus fondés.
Elle rappelle que l’annulation du permis de construire a été prononcée à la suite de l’annulation, le 3 février 2012, de la révision du POS et affirme que les dispositions antérieures ne permettaient que des constructions limitées éloignées des objectifs de densification du tissu urbain et que la loi ALUR a supprimé, pour ce motif, les dispositions relatives au COS de sorte que l’autorisation ne pourrait désormais être annulée sur ce fondement.
Elle fait état des recours systématiques des associations «'Garches Est à Vous'» et «'Garches Patrimoine'» qui veulent éviter toute densification de la ville et qui s’opposent à ses projets. Elle indique que deux nouveaux recours ont été introduits contre d’autres projets en 2016 par les deux associations intimées. Elle fait valoir que les statuts de l’association « Garches Est à Vous » sont trop généraux pour établir en quoi le permis litigieux lèserait ses intérêts.
Elle excipe d’une posture malveillante des intimés et d’une contestation systématique par les deux associations de ses projets en matière d’urbanisme notamment dans les ilots de La Poste et de l’Eglise.
En ce qui concerne son préjudice, elle déclare qu’elle a dû mandater un conseil, que ses agents ont dû gérer un projet demeuré figé, qu’elle comptait acquérir des équipements neufs de nature à améliorer le cadre de vie des habitants, que les fonds qu’aurait versés le promoteur auraient procuré des intérêts et que cinq logements sociaux auraient été construits. Elle souligne qu’elle s’est engagée à atteindre le seuil de 30 % de logements sociaux et déclare que les recours nuisent à ses objectifs voire aux exigences étatiques d’un taux de 25 % de logements sociaux.
Elle soutient que, conformément à l’acte authentique, la levée d’option ne pourra intervenir qu’après la décision du Conseil d’Etat.
Elle conteste toute procédure abusive et excipe du jugement.
Elle fait valoir que le projet a dû être totalement modifié à la suite de l’annulation de la révision du POS et ne pouvait être repris par un dépôt de permis de construire modificatif, qu’elle a subi le préjudice développé ci-dessus et que l’absence de prévision par elle des conséquences économiques d’un recours ne rend pas abusive sa procédure.
Elle réfute tout caractère diffamant de son action et toute volonté d’intimider les intimés.
Dans leurs dernières conclusions portant le numéro 4 en date du 4 janvier 2017, Mme X, MM. Z, Y, A et L et les associations «'Garches Est à Vous'» «'Garches Patrimoine'», et «'Quartier de La Poste'» demandent à la cour de':
* MM. A et L, Mme X et l’association «'Quartier de La Poste'» bien vouloir accepter et prendre en compte leur accord sur le désistement d’instance de la commune ;
* In limine litis, MM. Z et Y et les associations «'Garches Est à Vous'» et «'Garches Patrimoine'» de dire et juger que la commune de Garches est irrecevable dans son action en responsabilité civile délictuelle ;
* L’association «'Garches Patrimoine'» et M. Y de :
— surseoir à statuer dans le présent litige dans l’attente de l’arrêt que rendra le Conseil d’Etat dans le pourvoi en cassation sur l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 10 décembre 2015 ;
— enjoindre à la commune de communiquer les justificatifs sur la vente et le maintien du projet d’acquisition par la société MDH des terrains d’assiette du permis de construire ;
— débouter la commune de de toutes ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— juger que le recours gracieux engagé par l’association Garches Patrimoine sur le permis de construire délivré à la société MDH le 13 avril 2011, ne constitue pas un abus de droit engageant la responsabilité civile de l’association et de M. Y ;
— juger que le recours civil formé par la commune de Garches constitue une procédure abusive et un abus de droit ; – condamner la commune de Garches à verser in solidum une somme de 25 000 euros à l’association «'Garches Patrimoine'» et M. Y en dédommagement du préjudice moral subi par eux du fait de la procédure civile ;
— condamner la commune de Garches à leur verser une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* L’association «'Garches Est à Vous'» et M. Z de :
— juger que le recours gracieux engagé par l’association Garches Est à Vous sur le permis de construire délivré à la société MDH le 13 avril 2011, ne constitue pas un abus de droit engageant leur responsabilité civile ;
— débouter la commune de Garches de toutes ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— juger que le recours civil formé par la commune constitue une procédure abusive et un abus de droit ;
En conséquence,
— condamner la commune de Garches à leur verser une somme de 20 000 euros en dédommagement du préjudice moral subi par eux du fait de la procédure civile ;
— condamner la commune de Garches à leur verser une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés soutiennent que l’action est irrecevable.
Ils affirment qu’aucune délibération préalable du conseil municipal pour relever appel n’est produite, la délibération permettant d’agir devant le tribunal étant insuffisante car générale. Ils estiment que la délibération du 11 avril 2014 n’a pu régulariser l’instance car trop imprécise.
Ils affirment que le nouvel article L 600-7 du code de l’urbanisme, en vigueur depuis le 19 août 2013, oblige la commune à agir devant la juridiction administrative pour réclamer l’octroi de dommages et intérêts. Ils estiment que, conformément à l’arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2016, l’action ne peut être fondée que sur l’article 1240, anciennement 1382, du code civil.
Ils affirment qu’en l’absence de demande de sursis à exécution présentée par la commune après le jugement du tribunal administratif, le permis était, jusqu’à l’arrêt de la cour administrative d’appel, annulé ce qui ne pouvait fonder une action en responsabilité. Ils ajoutent que le permis de construire peut désormais être exécuté mais estiment malvenu que l’aménageur engage les travaux compte tenu du pourvoi en cours.
Ils affirment que la commune ne justifie pas du caractère régulier du déclassement de la parcelle initialement dans le domaine public et de la régularité des cessions. En tout état de cause, ils demandent la production des promesses de vente alléguées qui contiendraient une condition suspensive liée à l’obtention du permis de construire sur le fondement de laquelle la commune agit. Ils font valoir que ces pièces sont nécessaires pour apprécier la demande.
Ils affirment que la commune ne produit aucune pièce de nature à justifier de leur responsabilité et de son préjudice, les pièces produites étant toutes liées au contentieux administratif. Ils en infèrent que, sans lien avec le présent litige, elles ne satisfont pas aux prescriptions des articles 132 et 906 du code de procédure civile. Ils affirment que la commune a délivré son assignation à l’encontre des auteurs des recours gracieux et lui reprochent, en cause d’appel, de mélanger les deux recours. Ils estiment que la cour ne peut se prononcer que sur les termes de l’assignation initiale.
Ils rappellent la procédure.
Mme X et MM. A et L et l’association «'Quartier de La Poste'» acceptent le désistement de l’appelant mais réclament dans le corps de leurs écritures le paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par eux dans le cadre de chacune des deux instances.
L’association «'Garches Patrimoine'» et M. Y demandent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure administrative. Ils font valoir que si le Conseil d’Etat annule définitivement le permis de construire, l’action civile perdra son objet – le permis n’existant plus dans l’ordonnancement juridique – et que, si le Conseil d’Etat confirme l’arrêt, la société MDH devra préciser ses intentions – aucune indemnité au titre d’une vente non satisfaite ne pouvant être réclamée si celle-ci est intervenue. Ils ajoutent que, depuis l’arrêt de la cour administrative d’appel, les travaux pouvaient reprendre et que cet arrêt a éteint l’utilité de la présente procédure.
Les intimés relèvent que la seule promesse de vente produite, en date du 1er décembre 2010, prévoit sa caducité au 19 décembre 2011, reprennent les conditions de celle-ci et concluent que la commune ne justifie pas d’un préjudice.
Ils soutiennent que le jugement est parfaitement motivé. Ils affirment que l’appelante déforme les termes de l’arrêt du 5 mars 2015 qui statue dans une espèce inverse, la demande de condamnation pour recours abusif ayant été formée par le bénéficiaire du permis de construire. Ils ajoutent que la commune vend un terrain public affecté à l’intérêt général et qu’elle doit s’attendre à la vigilance des associations à défendre l’intérêt général.
Les intimés rappellent la notion d’abus de droit d’agir en justice. Ils font valoir que l’abus est retenu en cas d’intention de nuire à autrui, de comportement blâmable ou d’erreur grave équipollente au dol.
Ils font valoir qu’en ce qui concerne les actions formées par des associations de protection de l’environnement, il est apprécié restrictivement avec la recherche d’une faute manifeste de l’association.
Ils soulignent que l’action a été engagée par la commune avant même qu’un contentieux administratif ait été formé, le recours gracieux étant une voie amiable pour tenter de régulariser une situation juridique et éviter la saisine du juge administratif. Ils en concluent qu’ils ne peuvent avoir commis de faute.
Ils soutiennent également que, compte tenu du privilège du préalable, les recours n’empêchent pas le bénéficiaire du permis de lancer la construction et ajoutent qu’elle aurait pu régulariser le permis irrégulier.
Ils soutiennent également que le droit de recours est un droit constitutionnel.
Ils rappellent que le juge administratif n’a pas prononcé d’amende pour requête abusive.
Ils soulignent que M. Y et l’association «'Garches Patrimoine'» n’ont pas saisi la juridiction administrative et observent que la commune s’est désistée à l’encontre de requérants se trouvant dans la même situation.
Ils déclarent que le bénéficiaire du permis aurait pu construire avant le jugement du tribunal administratif et en concluent que la faute réside dans l’absence de construction par lui.
Ils reprochent à l’appelant de ne pas démontrer la faute distincte de M. Z au regard de celle de l’association «'Garches Est à Vous'», celui-ci n’ayant pas formé de contentieux individuel.
Ils contestent les préjudices invoqués.
Ils déclarent que le remboursement des frais de justice a été refusé par la juridiction administrative et que les services municipaux ont travaillé dans le cadre de leur mission réalisée en tenant compte des impôts locaux versés par tous les contribuables. Ils ajoutent que le temps passé n’est pas précisé.
Ils déclarent que le préjudice tiré de la privation de locaux commerciaux et de stationnements utiles n’est pas démontré et indiquent que le permis n’a pas été accordé en tenant compte de l’intérêt général.
Ils déclarent que la perte de recettes fiscales est la conséquence de l’imprévoyance de la commune, bien placée pour savoir qu’un permis peut être contesté. Ils ajoutent que le préjudice est incertain et que la promesse de vente n’est pas produite. A cet égard, ils estiment que la clause suspensive aurait pu être limitée et qu’un nouveau permis aurait pu être déposé.
Ils déclarent que l’impossibilité de réaliser 5 logements sociaux – qui doivent s’intégrer dans l’ensemble du territoire municipal – n’est pas démontrée ainsi que les sanctions financières en résultant. Ils ajoutent que le projet censuré ne comportait pas de logements sociaux.
Ils estiment enfin qu’aucun préjudice ne peut résulter d’un simple recours gracieux et relèvent que le bénéficiaire du permis n’a pas agi à leur encontre.
Ils réfutent tout lien de causalité entre leur prétendue faute et le préjudice invoqué.
Ils invoquent une procédure abusive.
Ils invoquent des fautes de la commune qui a commis une irrégularité dans la révision simplifiée, qui n’a pas versé les deux promesses de vente, qui est muette sur la disparition d’équipements publics et qui préfère vendre ses espaces publics à un promoteur privé, qui a un taux de logements locatifs proches de celui requis et qui ne subit pas de préjudice.
Ils déclarent qu’elle harcèle les associations, que le tribunal de grande instance de Nanterre l’a déboutée le 15 novembre 2016 et qu’elle les contraint à se défendre dans la présente procédure.
Ils font état d’intimidations et d’une action diffamante ayant des répercussions morales et physiques sur les membres des associations.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2017, jour des débats.
Par conclusions du 5 janvier, la Ville de Garches sollicite le rejet des dernières conclusions des intimés, tardives.
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Sur les dernières conclusions des intimés
Considérant que ces conclusions sont antérieures à l’ordonnance de clôture et constituent une réponse aux dernières écritures de l’appelant en date du 16 décembre et à la communication par lui à cette date d’une des promesses de vente invoquées et de la délibération du conseil municipal du 11 avril 2014';
Considérant que ces pièces ont été produites tardivement par l’appelant';
Considérant que les modifications apportées par les intimés à leurs conclusions antérieures sont limitées à des observations sur ces pièces';
Considérant que l’appelant était en mesure d’y répondre avant l’ordonnance de clôture et les débats';
Considérant que ces conclusions ne seront, dès lors, pas rejetées';
Sur le désistement
Considérant que le désistement partiel de la Ville de Garches sera constaté’étant observé qu’aucune demande n’a été formée par les intéressés au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le dispositif de leurs écritures, la cour ne statuant en application de l’article 954 du code de procédure civile que sur celui-ci ;
Sur les fins de non recevoir
Considérant qu’aux termes de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut habiliter le maire à intenter, pour la durée du mandat, au nom de la commune toute action en justice';
Considérant que, par délibération du 9 avril 2014, le conseil municipal de la ville de Garches a habilité son maire à « dans tous les domaines de l’action municipale,'intenter au nom de la commune, les actions en justice ' étant précisé que cette habilitation couvre ' toutes les voies de recours attachées à l’action'»';
Considérant que cette délibération permet au maire d’agir dans la présente procédure, l’article précité n’imposant pas de préciser l’objet de la procédure concernée et celle-ci relevant, quel que soit son bien fondé, des «'domaines de l’action municipale'»';
Considérant que l’article 600-7 du code de l’urbanisme n’a ni pour objet ni pour effet d’écarter la compétence de droit commun du juge judiciaire pour indemniser, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le préjudice subi du fait d’un recours abusif'; que l’action est recevable de ce chef';
Considérant que l’évolution de la procédure administrative et le caractère exécutoire des décisions ne constituent pas une cause d’irrecevabilité de la demande'; qu’il en est de même de la qualification du terrain concerné dont l’appréciation ne relève pas de la présente juridiction';
Considérant qu’il appartiendra le cas échéant à la cour d’apprécier au fond la pertinence des pièces produites par l’appelant au soutien de sa demande'; que la contestation soulevée ne peut donc caractériser une fin de non recevoir';
Considérant enfin que les moyens des parties peuvent évoluer en cours de procédure'; que la ville peut donc invoquer la saisine par l’une des parties, postérieurement à l’assignation, de la juridiction administrative'; qu’aucune fin de non recevoir ne peut en résulter';
Considérant que la demande est donc recevable'; que le jugement sera confirmé';
Sur la demande de sursis
Considérant que la décision à intervenir du Conseil d’Etat n’a pas une incidence telle sur le mérite de la demande qu’elle justifie qu’il soit sursis à statuer';
Sur la demande de pièces
Considérant que cette demande sera examinée dans le cadre de l’appréciation du préjudice éventuellement subi par la commune et, donc, après l’examen des fautes invoquées';
Sur les demandes de la Ville de Garches
Considérant que l’action en justice peut dégénérer en abus'; que toute faute dans l’exercice d’une voie de droit peut engager la responsabilité de son auteur';
Considérant que le but poursuivi, les moyens soulevés ou le comportement persistant des requérants peuvent, comme le soutient l’appelant, caractériser une faute';
Considérant que MM. Z et Y et l’association «'Garches Patrimoine'» ont adressé un recours gracieux et n’ont pas saisi la juridiction administrative'; que l’association «'Garches Est à Vous'» a saisi la juridiction après avoir formé un recours gracieux';
Considérant qu’à l’appui de leur recours gracieux, les requérants ont invoqué trois points essentiels dont l’un fondé sur le recours en annulation diligenté à l’encontre de la délibération ayant modifié le plan d’occupation des sols';
Considérant que la seule existence d’une contestation sur la délivrance d’un permis de construire ne caractérise pas un abus';
Considérant que le recours était étayé par des moyens juridiques'; que leur caractère éventuellement infondé ne peut caractériser à lui seul un abus';
Considérant que la commune ne démontre pas en quoi ce recours purement gracieux a pu dégénérer en abus'; qu’il ne peut résulter de l’absence d’un recours contentieux que le recours gracieux était abusif';
Considérant, par conséquent, que le recours gracieux introduit ne revêt aucun caractère fautif';
Considérant que l’association «'Garches Est à Vous'», et non son président, a formé un recours contentieux';
Considérant que l’exercice d’un tel recours ne peut, à lui seul, constituer une faute'; que le fait qu’il ait pour conséquence de retarder ou paralyser l’opération est insuffisant à caractériser un abus'; que son irrecevabilité, alors qu’il avait été déclaré recevable par les premiers juges, ne peut suffire à établir son caractère abusif';
Considérant que la commune ne justifie pas, par la production de l’ensemble des écritures des parties, que l’association a délibérément retardé l’examen de son recours'; qu’il ressort, au contraire, du jugement du tribunal administratif que ses mémoires successifs ont été adressés en réponse aux mémoires de la commune et de la société MDH';
Considérant que le pourvoi formé contre la décision de la cour administrative d’appel ne peut, alors qu’elle avait obtenu satisfaction en première instance, caractériser un comportement persistant et fautif de l’association';
Considérant que l’appelant ne démontre pas l’existence de circonstances rendant le recours abusif ; Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Ville de Garches ne rapporte pas la preuve d’une faute des intimés'; que ses demandes seront rejetées';
Sur les demandes des intimés
Considérant que, bien qu’introduite avant même l’expiration du délai pour introduire un recours contentieux et bien que non fondée, la demande de la commune n’a pas dégénéré en abus'; qu’il en est de même de l’exercice par elle de son droit d’appel';
Considérant en outre que le caractère diffamant de l’action n’est pas établi';
Considérant que les demandes de dommages et intérêts formées contre la commune seront rejetées';
Considérant qu’elle sera condamnée à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.500 euros à l’association «'Garches Patrimoine'» et M. Y, d’une part, et la même somme à l’association «'Garches Est à Vous'» et M. Z, d’autre part';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Rejette la demande tendant à écarter les dernières conclusions des intimés,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Donne acte à la Commune de Garches de son désistement d’appel à l’égard de de Mme X, MM. A et L et l’association «'Quartier de La Poste'» et à ceux-ci de leur acceptation,
Constate que la cour est dessaisie de ce chef,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant':
Condamne la Commune de Garches à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.500 euros à l’association «'Garches Patrimoine'» et M. Y,
Condamne la Commune de Garches à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.500 euros à l’association «'Garches Est à Vous'» et M. Z,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Commune de Garches aux dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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