Infirmation 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 12 mars 2020, n° 19/10580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10580 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 mars 2019, N° F19/00818 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 Mars 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/10580 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2FU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2019 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – section RG n° F 19/00818
APPELANTE
Mme B X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Aude MERCIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 103
INTIMEE
SAS COTE PIGALLE
N° SIRET : 414 840 785
[…]
[…]
représentée par Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Brigitte CHOKRON, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Brigitte CHOKRON, Président
Madame Mariella LUXARDO, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Brigitte CHOKRON, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Suivant contrat à durée indéterminée du 10 juin 2016, Mme X a été engagée par la société Côté Pigalle en qualité de vendeuse en boulangerie .
Le 11 juin 2018, alors en arrêt de travail pour maladie, elle demandait à son employeur un entretien pour lui exposer ses griefs quant à ses conditions de travail ; l’entretien se déroulait le 11 septembre 2018, dont un compte-rendu a été établi par la conseillère syndicale assistant la salariée .
Mme X notifiait à son employeur , le 14 janvier 2019, la rupture de son contrat de travail .
Par requête du 29 janvier 2019, elle saisissait le conseil de prud’hommes de Paris aux fins, notamment, de voir son employeur condamné à lui verser diverses sommes pour licenciement nul, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Les parties ont été convoquées directement devant le bureau de jugement pour l’audience du 12 mars 2019 ; la société défenderesse Côté Pigalle a demandé, à titre liminaire, le sursis à statuer dans l’attente du sort définitif de la plainte pénale en cours pour faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement .
Par jugement contradictoire rendu sur le siège, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— fait droit à la demande de sursis à statuer présentée en défense, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, sur le fondement des articles 378 et 379 du code de procédure civile, en attendant l’issue de la procédure pénale initiée par la plainte déposée par la société Côté Pigalle (SAS) et qui est actuellement pendante devant M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ,
— invité la partie défenderesse à aviser le greffe dès réception de la décision du parquet , pour que l’affaire puisse être remise au rôle pour ré-actualisation,
— réservé les dépens .
Suivant acte d’huissier de justice du 12 avril 2019, Mme X a assigné la société Côté Pigalle devant le premier président de la cour d’appel de Paris statuant dans la forme des référés aux fins d’être autorisée, sur le fondement de l’article 380 du code de procédure civile, à interjeter appel du jugement rendu le 12 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris .
Par ordonnance contradictoire du 10 octobre 2019, non susceptible de pourvoi, le magistrat délégué du premier président , statuant dans la forme des référés, a :
— autorisé Mme Y à interjeter appel du jugement de sursis à statuer rendu par le conseil
de prud’hommes de Paris le 12 mars 2019 dans la procédure l’opposant à la société Côté Pigalle,
— dit que l’appel sera examiné par la cour, chambre 6-2, à l’audience du 8 janvier 2020 à 9 heures, – rappelé que la cour doit être saisie comme en matière de procédure à jour fixe et l’assignation à la partie adverse pour le jour fixé délivrée avant le 12 novembre 2019 ,
— rejeté la demande de la société Côté Pigalle présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Côté Pigalle aux dépens de la présente instance .
Par déclaration remise au greffe de la cour d’appel de Paris , Mme Y a interjeté appel du jugement de sursis à statuer rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 12 mars 2019 dans la procédure l’opposant à la société Côté Pigalle .
Suivant acte d’huissier de justice du 7 novembre 2019, Mme Y a assigné devant la cour d’appel de Paris la société Côté Pigalle (SAS) , aux fins de voir , au fondement des articles 380 et 917 et suivants du code de procédure civile :
— infirmer le jugement de sursis à statuer rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 12 mars 2019 dans la procédure l’opposant à la société Côté Pigalle et, statuant à nouveau:
— juger que l’instance initiée par Mme Y devant le conseil de prud’hommes de Paris ( RG n° F 19/ 00818) devra être inscrite au rôle de cette juridiction dans les meilleurs délais,
— condamner la société Côté Pignalle à verser à Mme Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance .
Par des conclusions , notifiées le 23 décembre 2019, la société Côté Pigalle (SAS) demande à la cour, au visa des articles 313-1 et 441-1 du code pénal, 4 et 85 du code de procédure pénale, 380 du code de procédure civile, 917 du code de procédure civile, de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit ,
— confirmer le jugement déféré ,
— dire n’y avoir lieu à renvoi du litige en cause devant le conseil de prud’hommes de Paris,
Reconventionnellement ,
— condamner la salariée à payer à la concluante la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance .
SUR CE :
L’article 380 du code de procédure civile dispose : 'La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.'
Il est rappelé que Mme X a obtenu, par ordonnance du magistrat délégué du premier président du 10 octobre 2019, l’autorisation d’interjeter appel immédiat du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 12 mars 2019 prononçant le sursis à statuer sur ses demandes formées à l’encontre de son employeur la société Côté Pigalle dans l’attente de l’issue de la plainte pénale pour faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement déposée le 5 mars 2019 par la société Côté Pigalle auprès de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ;
Le débat devant la cour porte en conséquence sur la critique de la décision de sursis à statuer prononcée par les premiers juges et se trouve circonscrit à cette critique ; il s’ensuit que les moyens développés par les parties sur le fond du litige les opposant ne sont pas opérants dans la présente instance ;
Pour combattre le sursis à statuer, Mme X soutient, essentiellement, que la longueur vraisemblable de la procédure pénale la prive de tout espoir de voir sa cause jugée dans un délai raisonnable ; elle souligne à cet égard que l’action publique n’est pas encore mise en mouvement ; elle précise que c’est en raison des manquements réitérés de son employeur à ses obligations qu’elle s’est trouvée contrainte de mettre fin à son contrat de travail sans disposer d’un nouvel emploi ni bénéficier des indemnités de chômage et des indemnités liées à la rupture du contrat de travail, ce qui la met en difficulté financière ; elle ajoute que le sursis à statuer permet à l’employeur , qui n’a jamais tenu compte de ses alertes, de poursuivre sa stratégie dilatoire en la laissant dans l’attente du paiement des très nombreuses heures supplémentaires dont elle n’a pas été rémunérée ; elle conclut qu’il est , dans ces conditions, essentiel pour elle de faire valoir ses droits devant le conseil de prud’hommes dans les plus brefs délais ;
Pour conclure à la confirmation du sursis à statuer, la société Côté Pigalle expose que les propos de M. Z , le représentant du syndicat patronal des boulangers de Paris qui l’avait assistée lors de l’entretien du 11 septembre 2018, sont, tels que rapportés dans le compte-rendu qui a été fait de cet entretien par Mme A, qui assistait la salariée, mensongers ; que ceci est confirmé par M. Z qui indique dans son attestation du 1er mars 2019 que les déclarations qui lui sont prêtées, selon lesquelles ' oui, il y a du travail dissimulé, mais c’est le cas dans la plupart des boulangeries, ce sont des pratiques courantes, si vous avez autant d’éléments pourquoi ne pas avoir attaqué directement aux prud’hommes '..' sont inexactes ; que la pièce arguée de faux fonde la demande principale de la salariée sur le rappel d’heures supplémentaires et la rupture imputable à l’employeur ainsi que les demandes subséquentes d’indemnités pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; qu’ainsi, le sort de la plainte pénale pèse fortement sur l’issue du litige; elle observe enfin qu’il n’est produit aucune justification de la situation actuelle de Mme X ; elle estime qu’en l’état de ces éléments il importe de connaître le sort qui sera réservé à sa plainte pénale avant que le conseil de prud’hommes ne statue au fond sur le mérite des demandes de Mme X ;
Ceci posé, force est d’observer que, selon les dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ; elle ne dessaisit pas le juge et , à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge , sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ;
Il est en outre constant que, sauf dans les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer est décidé par le juge en opportunité, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; à cet égard, force est de préciser que , selon l’article 4 du code de procédure pénale, ' la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile , de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil' ;
En l’espèce, il ressort des débats , et il est établi, que la plainte pour faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement déposée le 5 mars 2019 par la société Côté Pigalle auprès de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, ne vise et ne dénonce que le compte-rendu, tel que rédigé sous la signature de Mme A , assistant Mme X, de l’entretien organisé le 11 septembre 2018 entre la salariée et l’employeur, ce dernier assisté de M. Z, juriste du syndicat patronal des boulangers de Paris ;
Or, Mme X a produit au soutien de sa requête déposée le 29 Janvier 2019 aux fins de saisine du conseil de prud’hommes de Paris un dossier composé de dix-huit pièces, au nombre desquelles figurent , notamment, des bulletins de salaire, des échanges de la salariée avec son employeur, des attestations d’anciens salariés ; ainsi, le compte-rendu , objet de la plainte déposée par la société Côté Pigalle auprès de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris , ne constitue qu’un élément, parmi de nombreux autres, soumis à l’appréciation de la juridiction de fond ; force est de relever, en outre, que les propos prêtés à M. Z, portant sur de prétendus usages dans le secteur de la boulangerie, sont très généraux et ne concernent pas , précisément, le cas de l’espèce ; il n’apparaît pas, en conséquence, que la pièce arguée de faux soit susceptible d’influer de manière déterminante sur la solution du litige ;
Au surplus, contrairement à ce qu’allègue la société Côté Pigalle, le délai d’instruction de la plainte, compte tenu des investigations nécessaires, risque d’être long nonobstant la convocation de M. Z pour le 29 août 2019 au commissariat de police du 8e arrondissement, dont il n’est pas, au demeurant, justifié ; quant au délai d’expiration du sursis, prononcé 'en attendant l’issue de la procédure pénale initiée par la plainte déposée par la SAS Côté Pigalle' , soit jusqu’à l’intervention d’une décision définitive sur le bien-fondé de cette plainte, il sera assurément plus long, outre qu’il n’est, à ce stade de l’instruction, ni déterminé ni déterminable ;
Des observations qui précèdent, il ressort que Mme X est privée, sans motif pertinent, du droit de voir juger ses prétentions dans un délai raisonnable ; la décision de sursis à statuer, qui n’est pas commandée par l’intérêt d’une bonne administration de la justice , doit être en conséquence infirmée ;
Aucune évocation de l’affaire n’étant demandée par les parties , celles-ci sont renvoyées à poursuivre l’instance devant le conseil de prud’hommes de Paris qui en est saisi ;
L’équité ne commande pas, eu égard au sens de la présente décision, de faire droit à la demande de la société Côté Pigalle tendant à se voir allouer une indemnité de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; elle commande en revanche de condamner la société Côté Pigalle à verser à Mme X une indemnité de 3.000 euros à ce même titre;
La société Côté Pigalle succombant à la présente instance en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire ,
Infirme le jugement déféré rendu le 12 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris et ordonnant le sursis à statuer sur les demandes de Mme X en attendant l’issue de la procédure pénale initiée par la plainte déposée par la société Côté Pigalle (SAS) et actuellement pendante devant M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ,
Renvoie les parties à poursuivre l’instance devant le conseil des prud’hommes de Paris qui en est saisi,
Condamne la société Côté Pigalle à verser à Mme X une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ,
Condamne la société Côté Pigalle aux dépens de la présente instance,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires aux motifs de l’arrêt .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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