Infirmation partielle 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 22 juin 2021, n° 19/01626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/01626 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 9 juillet 2019, N° 18/00431 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 22 JUIN 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 18 mai 2021
N° de rôle : N° RG 19/01626 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EEX3
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 09 juillet 2019 [RG N° 18/00431]
Code affaire : 56C
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
A X C/ C Y, SA MAAF ASSURANCES
PARTIES EN CAUSE :
Madame A X
de nationalité française, demeurant […]
Représentée par Me Françoise PEQUIGNOT, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Madame C Y
de nationalité française, demeurant […]
Représentée par Me E Z de la SELARL A. Z, avocat au barreau de BESANCON
[…]
Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame B. UGUEN-LAITHIER et L. MARCEL, Conseillers.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame B. UGUEN-LAITHIER, magistrat rédacteur et L. MARCEL, conseiller.
L’affaire, plaidée à l’audience du 18 mai 2021 a été mise en délibéré au 22 juin 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Le 5 novembre 2016 Mme A X a fait réaliser par Mme C Y, exerçant sous l’enseigne Atelier Body Ink, un maquillage semi-permanent de ses sourcils pour un prix de 320 euros.
Insatisfaite du résultat de la prestation, Mme X a, par exploit d’huissier délivré le 9 juillet 2018, fait assigner Mme Y et la SA MAAF Assurances (la MAAF) devant le tribunal de grande instance de Besançon aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1240 du code civil, la condamnation de celles-ci au remboursement du prix de la prestation et l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement rendu le 9 juillet 2019 soumis à la cour, ce tribunal a :
— débouté Mme X de ses demandes,
— prononcé la mise hors de cause de la MAAF,
— débouté Mme Y de sa demande reconventionnelle,
— rejeté le surplus des prétentions,
— condamné Mme X à verser à Mme Y une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens, avec droit pour Mme E Z, avocat, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 31 juillet 2019, Mme X a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses dernières écritures transmises le 8 avril 2021 elle demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— l’infirmer en ce qu’elle l’a déboutée de l’intégralité des ses demandes
— dire que Mme Y a commis une faute à l’origine des dommages qu’elle a subis,
— la condamner solidairement avec la MAAF à lui payer 25 000 euros en réparation de son préjudice, outre 320 euros au titre du prix de la prestation ainsi qu’à prendre en charge les séances de détatouage et le remboursement de celles déjà intervenues,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
— débouter les intimées de leur appel incident,
— condamner solidairement Mme Y et la MAAF à lui verser 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 500 euros au titre de ceux d’appel, en sus des dépens, frais et honoraires y compris ceux liés à l’exécution de la décision à intervenir.
Par d’ultimes écritures déposées le 22 janvier 2020, Mme Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes et statué sur les frais irrépétibles et dépens,
— l’infirmer pour le surplus,
— dire que les garanties de son contrat multirisques professionnels lui sont acquises,
— condamner Mme X à lui payer 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de l’atteinte à l’image résultant des diffamations et du discrédit dont elle et l’atelier Body Ink ont fait l’objet,
— en tout état de cause, condamner Mme X à lui verser 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d’appel avec droit pour Mme Z, avocat, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par derniers écrits transmis le 13 avril 2021, la MAAF demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes et l’a mise hors de cause,
— subsidiairement, dire que les conditions de garantie ne sont pas réunies et débouter tant Mme X que Mme Y de leurs réclamations à son encontre,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnité de procédure et condamner Mme X à lui verser 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et 2 000 euros au titre de ceux d’appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme X aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 27 avril 2021.
Discussion
* Sur la responsabilité délictuelle de Mme Y,
Attendu qu’en vertu de l’article 1240 du code civil, sur lequel Mme X fonde exclusivement son action en responsabilité, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu que l’appelante fait valoir qu’il lui a été conseillé de rehausser ses sourcils par un tatouage stylisé sans que lui soit donné le temps de la réflexion et que le résultat, totalement asymétrique, s’est révélé désastreux esthétiquement et non conforme au tracé initial au feutre, de sorte que la professionnelle a tout d’abord manqué à son obligation d’information et de conseil, s’agissant d’un acte non anodin provoquant une atteinte corporelle durable, et ensuite commis une faute professionnelle dans la qualité de la réalisation ;
Qu’elle précise qu’étant allongée les yeux fermés elle n’a pu interrompre la prestation en cours faute de voir son évolution, contrairement aux affirmations adverses et ajoute qu’elle n’a disposé de la brochure d’information que postérieurement à la prestation laquelle n’est pas paraphée par elle ;
Qu’elle explique que l’altération de son apparence physique engendrée par ce tatouage lui a causé un préjudice moral tenant à la dégradation de l’image, à la peur de s’exposer aux autres, lui imposant une dissimulation de ses sourcils par un bonnet ou des mèches de cheveux, et a provoqué une perte de cheveux (choc post traumatique) et un eczéma du cuir chevelu ainsi qu’un syndrome anxio-dépressif ;
Qu’elle ajoute que le détatouage au laser, très douloureux, de ses sourcils a laissé une trace orange rosée très inesthétique ;
Que Mme Y lui objecte que seul le fondement de la responsabilité contractuelle aurait vocation à s’appliquer en l’espèce de sorte que les demandes formées contre elle sur le fondement de l’article 1240 du code civil sont irrecevables ;
Que surabondamment elle fait valoir que la prestation litigieuse, qui a consisté en un maquillage semi permanent et non en un tatouage comme le laisse entendre l’appelante, a été choisie et validée par la cliente par la signature d’une fiche de consentement éclairé portant sur un tracé stylisé, préalablement effectué au crayon à maquillage, permettant le rehaussement de ses sourcils ;
Qu’elle soutient avoir effectué sa prestation conformément à la demande de sa cliente, qui a pu tout au long de la séance contrôler l’évolution du travail, après avoir satisfait à son devoir d’information et de conseil en lui remettant la brochure d’information sur les risques, techniques employées, contre-indications, ce dont elle atteste dans le devis signé ;
Que la MAAF fait valoir à son tour que non seulement la responsabilité délictuelle de son assurée est invoquée improprement dès lors que l’appelante est liée à celle-ci par un contrat, mais encore que la responsabilité contractuelle (article 1231 du code civil) n’a pas vocation à s’appliquer faute de démonstration d’une inexécution du contrat, alors que Mme Y a parfaitement respecté le tracé du maquillage semi-permanent choisi et n’a pas manqué à son obligation d’information et de conseil ;
Attendu que le principe du non-cumul des responsabilités impose à toute victime de fonder sa demande de réparation sur l’un ou l’autre des ordres de responsabilités, contractuel ou délictuel, sans pouvoir cumuler ces fondements ; que ce choix n’est pas libre pour la victime dans la mesure où chaque situation préjudiciable correspondant à un ordre de responsabilité applicable, elle est tenue, en fonction de la situation dans laquelle elle se trouve, d’opter pour le bon fondement juridique au risque de voir sa demande déclarée irrecevable, comme le rappelle à bon droit les intimées ;
Qu’en l’espèce, Mme X a fait le choix de faire reposer son action en responsabilité engagée à l’encontre de Mme Y sur le fondement délictuel de l’article 1240 du code civil alors qu’étant liée à cette dernière par un contrat de prestation de service, et se prévalant de fautes dans l’exécution de
ce contrat, elle ne pouvait agir à son encontre en réparation d’un préjudice que sur le fondement contractuel des articles 1231 et suivants du même code ;
Que le jugement déféré qui l’a déboutée de ses demandes sera par conséquent infirmé de ce chef et Mme X sera déclarée irrecevable en ses demandes formées sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Qu’il sera en revanche confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la MAAF ;
* Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
Attendu qu’à l’appui de son appel incident Mme Y soutient que l’appelante, animée d’une intention de nuire, lui a causé un préjudice en la discréditant et en la décrivant comme une incompétente, en transmettant des photographies de ses sourcils et en agressant verbalement sur les réseaux sociaux les clientes satisfaites de leurs prestations ; qu’elle évoque à ce titre un préjudice moral et une perte d’exploitation résultant de la diffamation et du discrédit ainsi distillé ;
Que Mme X lui objecte qu’elle n’a commis aucune faute en postant un avis négatif sur le compte facebook de l’enseigne de l’intimée accompagné de photographies de la prestation sur l’onglet « avis » puisqu’elle s’est limitée à relater sa propre mésaventure ; qu’elle considère en tout état de cause qu’aucun préjudice n’est caractérisé qui serait imputable à sa démarche ;
Attendu qu’il résulte des pièces communiquées par Mme Y que l’appelante a effectivement inscrit un avis sur le site de l’institut de beauté de celle-ci dans la rubrique dédiée à cet effet afin de faire part de sa mésaventure et de déconseiller cette prestataire ; qu’elle a en outre échangé avec d’autres clientes, satisfaites pour leur part de leur prestation, et s’est étonnée de la suppression d’avis négatifs précédemment diffusés ;
Attendu qu’un prestataire de service qui propose à sa clientèle un site internet en lui offrant la possibilité de faire part de sa satisfaction ou de son insatisfaction s’expose par nature au risque d’avis négatifs exprimés de la part de certains clients ;
Qu’en l’espèce, Mme X a accompagné son avis de clichés photographiques de ses sourcils après la prestation réalisée par Mme Y, de sorte que les usagers du site et potentielles clientes ont été à même de se faire une idée personnelle de la prestation litigieuse et la juger réussie ou non ; que la virulence des propos utilisés par Mme X dans ses contributions (« horrifiée », « cauchemar ») est par conséquent temporisée par l’illustration objective du maquillage de ses sourcils ;
Qu’au surplus, si Mme Y produit trois attestations de clientes relatant avoir été décontenancées par les avis postés par Mme X, celles-ci précisent toutes qu’elles sont néanmoins venues à l’institut procéder à un maquillage de leurs sourcils et en ont été très satisfaites, ce qui tend à démontrer que les avis litigieux n’ont eu aucun effet néfaste sur la clientèle, ce d’autant que les pièces communiquées donnent à voir que le site présente par ailleurs de nombreux témoignages de satisfaction ; qu’elle ne démontre pas davantage l’existence d’un préjudice d’exploitation qui serait lié au comportement de son contradicteur ; qu’enfin elle ne caractérise pas plus qu’en première instance l’existence d’un préjudice moral ;
Que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de dommages-intérêts ;
* Sur l’appel incident de la MAAF,
Attendu qu’il sera fait droit à la demande d’indemnité de procédure de la MAAF, rejetée à tort par le
premier juge, à hauteur de 2 000 euros pour l’ensemble des frais irrépétibles qu’elle a exposés en 1er ressort et en appel ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 9 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Besançon sauf en ce qu’il a débouté Mme A X de ses demandes en paiement et en remboursement des séances de détatouage et rejeté la demande d’indemnité de procédure de la SA MAAF Assurances.
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Déclare Mme A X irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de Mme C Y et son assureur, la SA MAAF Assurances, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Condamne Mme A X, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme C Y la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel et à la SA MAAF Assurances celle de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La condamne aux dépens d’appel et autorise Mme E Z, avocat, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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