Non-lieu à statuer 27 février 2018
Non-lieu à statuer 27 mars 2018
Confirmation 29 mai 2018
Infirmation partielle 17 décembre 2019
Rejet 6 octobre 2021
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pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 29 mai 2018, n° 18/03881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03881 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 juin 2017, N° 13/03665 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE ; MARQUE |
| Marques : | Suzanne Belperron ; BELPERRON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3812940 ; 3043254 ; 11880119 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL41 ; CL42 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Référence INPI : | D20180048 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ORDONNANCE DU 29 mai 2018
Pôle 1 – Chambre 5
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/03881 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juin 2017 du Tribunal de Grande Instance de PARIS -RG N° 13/03665 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Véronique DELLELIS, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie M, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
SOCIÉTÉ BELPERRON LLC, société de droit américain 745, 5th Avenue Suite 1205 NEW YORK NY 10151 – ETATS UNIS Représentée par la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistée de Me Samira A substituant Me Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT S FREEHILLS PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J025 DEMANDERESSE
à
Madame Françoise N
Madame Marie-Aude N
Monsieur François N
Monsieur Gilles N Représenté par la SCP Jeanne BAECHLIN, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0034 Assisté de Me Marion A collaboratrice de Me Muriel ANTOINE L, avocat au barreau de PARIS, toque : C1831 DÉFENDEURS Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 22 mars 2018 : Mme Suzanne B, créatrice de bijoux, a travaillé de 1939 à 1942 en qualité de créatrice au sein de la société Bernard Herz. Elle a poursuivi l’activité de Bernard H pendant la guerre au sein de la société réimmatriculée sous le nom de S.Belperron et à la libération
en collaboration avec Jean H , fils de Bernard, au sein de la société réimmatriculée sous le nom de Herz B. La créatrice est décédée le 28 mars 1983 en ayant institué par testament olographe, en l’absence de descendants en ligne directe, M. Michel C comme légataire universel de l’intégralité de son patrimoine. M. C est décédé au mois de septembre 2007et a désigné Gilbert N en qualité de légataire universel. Gilbert N a confié la rédaction d’un ouvrage en hommage à un auteur spécialisé en joaillerie Mme R et à M. Olivier B. Le 9 mars 2011, M. Gilbert N a enregistré la marque française «Suzanne B» dans les classes de produits et services (9, 16, 41 et 42) destinés à couvrir des actions de promotion de la personne de Suzanne B. Par ailleurs, par contrat en date du 13 avril 1991, Jean H et Michel C «copropriétaires par moitié des dessins de bijoux créés et fabriqués par la société Herz-Belperron aujourd’hui liquidée ont cédé à M. Jean- Pierre B'« l’intégralité des droits de propriété incorporelle attachés aux dessins dont ils sont copropriétaires». Par contrat en date du 6 avril 1999, M. Jean-Pierre B a cédé à la société américaine E.J Landigran Inc devenue la société Belperron LLC. Un litige a opposé les différentes personnes concernées devant le tribunal de grande instance de Paris concernant notamment l’usage du sigle B. Par jugement en date du 8 juin 2017, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet du litige et des moyens et prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Paris a':
-dit la société Belperron LLC irrecevable dans son action en contrefaçon de droit d’auteur sur les bijoux et dessins créées par Suzanne B envers M. Olivier B, Mme Sylvie R et les sociétés La Bibliothèque des Arts SARL Daulte & CO et Antique Collectors’ Club Ltd';
-débouté la société Belperron LLC de ses demandes fondées sur le parasitisme à l’égard de M. Olivier B';
-annulé la marque verbale européenne «B» n°3043254 pour atteinte au patronyme de Suzanne B et dit la société Belperron LLC irrecevable dans ses demandes en contrefaçon de cette marque envers les consorts N';
-dit que la partie le plus diligente transmettra la décision au registre des marques de l’Union Européenne, une fois la décision devenue définitive';
-fait interdiction à la société Belperron LLC d’utiliser le signe «Belperron» à titre de marque sur le territoire de l’Union Européenne pour désigner les articles de bijouterie, et d’exploiter ce signe distinctif
comme nom commercial et nom de domaine dans son commerce de bijoux sur le territoire français et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée';
-dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte';
-dit irrecevable la demande des consorts N tendant au retrait de la marque verbale européenne n°11880119 déposée auprès de l’EUIPO par la société Belperron LLC';
— rejeté la demande de publication judiciaire';
— rejeté les demandes en procédure abusive et en amende civile';
— dit les demandes en garantie en défense sans objet';
-condamné in solidum la société Belperron LLC, MM H et B à payer à M. B la somme de 15'000 euros, aux consorts N la somme de 8000 euros aux sociétés Bibliothèque des Arts SARL Daulte & CO et Antique Collectors’ Club la somme de 2000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— ordonné l’exécution provisoire du jugement';
— condamné in solidum la société Belperron LLC aux dépens.
La société Belperron a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 28 juillet 2017. Par actes d’huissier en date des 16 février 2018 et 2 mars 2018, la société Belperron a fait assigner devant la présente juridiction les consorts N aux fins d’entendre ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision susvisée. Lors de l’audience, la société Belperron LLC soutient ses conclusions déposées le même jour par lesquelles elle demande à la présente juridiction de':
-suspendre l’exécution provisoire du jugement du 8 juin 2017 en ce qu’il a interdit à la société Belperron LLC d’utiliser la marque Belperron sur le territoire de l’Union Européenne et le nom commercial Belperron et le nom de domaine www.belperron.com sur le territoire français';
-débouter les consorts N de leurs demandes, fins et conclusions. La société Belperron fait valoir notamment :
-que le caractère excessif des interdictions formulées par la décision entreprise est tel que l’exécution de la décision constituera une entrave évidente à son activité commerciale, cette exécution étant de nature à affecter durablement l’image, la réputation et les relations commerciales de B sur le marché très restreint de la haute joaillerie';
— que l’exécution de la décision la contraindrait à remplacer ou à modifier des pièces de joaillerie d’une très grande valeur ainsi que l’ensemble de ses supports en communication (écrins, certificats de garantie etc') ;
-que les mesures décidées l’empêche de fait d’utiliser son nom commercial dans le cadre de son activité d’authentification des bijoux, qui n’est normalement pas concernée par l’interdiction, et ce dès lors qu’en France, B n’est autorisée à déposer et à exploiter que sous un seul nom commercial, qui ne peut être celui de B';
-que l’exécution provisoire la contraint à bannir le signe de B de son activité alors même que son activité commerciale s’articule exclusivement autour des créations de bijoux et de dessins de Suzanne B.
-qu’elle a effectivement contrairement à ce que soutiennent les consorts N une activité commerciale en France et en Europe. Soutenant les conclusions déposées lors de l’audience, les consorts N demandent à la présente juridiction de :
-rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 8 juin 2017 en ce qu’il a interdit à la société Belperron d’utiliser la marque Belperron sur le territoire de l’Union Européenne ainsi que le nom commercial Belperron et le nom de domaine Belperron sur le territoire français';
-condamner la société Belperron LLC à payer aux consorts N la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. MOTIFS Il résulte de l’article 524, premier alinéa, 2, du code de procédure civile que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation. Il sera par ailleurs précisé en tant que de besoin que dans le cadre du présent litige, la présente juridiction n’a aucunement à évaluer les chances de réformation éventuelle de la décision frappée d’appel.
Comme le fait justement observer la partie défenderesse, les dispositions du jugement du 8 juin 2017 laissent à la société Belperron la faculté de s’identifier auprès du public européen et du public français sans utiliser le patronyme B seul.
Il résulte à cet égard des éléments de la cause que la société Belperron est titulaire d’une marque française et d’une marque européenne portant sur le signe «Herz Belperron». Elle est donc parfaitement à même de pratiquer son activité commerciale sur le sol français et sur le sol européen en utilisant ce sigle qui n’utilise pas le seul patronyme de B. Il n’est aucunement démontré que l’utilisation d’un tel sigle serait de nature à nuire à la réputation de la société requérante. Il ressort en effet des éléments de la cause que le nom Herz a été constamment associé au nom de B dans le monde de la joaillerie puisque Mme Suzanne B a été engagée en qualité de créatrice par le joaillier Herz et que la société Herz-Belperron a été créée dès l’année 1946. Du reste, le certificat d’authenticité produit aux débats par la société requérante est à l’en-tête de B anciennement B.Herz'/Herz-Belperron ce qui tend à démontrer que le nom de Herz continue à être associé à celui de B et qu’il n’existe pas de risque notable de perte en terme de prestige ou d’authenticité dans l’univers de la joaillerie. Par ailleurs, comme le font justement observer les consorts N, la société requérante a constamment fait valoir à titre d’argument de défense qu’elle n’avait pas d’activité particulièrement développée en France ou en Europe. La décision énonce ainsi «concernant l’interdiction d’utiliser le sigle B comme nom commercial ou nom de domaine, la société Belperron LLC s’y oppose en faisant valoir qu’elle est une société américaine qui commercialise essentiellement sur le territoire américain». Pour justifier de ce qu’elle a en réalité effectivement une activité commerciale en France et en Europe, la société Belperron LLC a produit diverses factures correspondant apparemment à des clients européens. Ces factures, au nombre de 8, correspondent aux années 1993, 1994 1996’, une seule étant plus récente comme correspondant à l’année 2008, soit à une date antérieure de 10 années à la présente procédure. Ces différentes pièces n’établissent pas que la société requérante aurait une activité actuelle soutenue sur le territoire européen. S’il est justifié par ailleurs en pièce 19 de ce que certaines des pièces commercialisées par la société Belperron LLC sont fabriquées sur le sol français, cet élément ne suffit pas à en conclure que lesdites pièces ont vocation à être commercialisées en France ou en Europe. La société Belperron LLC fait encore valoir que les dispositions du jugement entrepris la contraindraient à rectifier des bijoux de très grande valeur qui portent actuellement la signature B gravée dans le métal. Elle produit à cet égard la photographie d’un bijou portant la gravure du nom de B. Elle ne donne toutefois aucun élément concernant le volume des bijoux déjà créés avec la signature B et destinés aux marchés européens et français et qui devraient être éventuellement rectifiés.
Elle ne démontre en conséquence pas l’ampleur des conséquences qu’elle serait amenée à subir à ce titre. Comme le relèvent enfin les consorts N, les dispositions du jugement n’ont pas fait obstacle à ce que la société requérante participe au salon international TEFAF se déroulant à Maastricht aux Pays-Bas du 10 au 18 mars 2018 sous la dénomination Verdura/Herz-Belperron. Au terme de l’ensemble de ces motifs, il convient de conclure que la société requérante ne démontre pas que l’exécution des dispositions du jugement du 8 juin 2017 est susceptible d’avoir pour elle des conséquences manifestement excessives. Il convient donc de rejeter la demande de suspension d’exécution provisoire. La société Belperron succombant dans sa demande supportera les dépens de la procédure. Elle sera par ailleurs condamnée à payer aux consorts N une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant est repris au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ;
Condamnons la société Belperron LLC aux dépens. La condamnons à payer aux consorts N une indemnité globale de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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