Infirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 24 juin 2021, n° 20/06492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06492 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2021
N° 2021/281
N° RG 20/06492
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGA6Q
J C épouse X
C/
Y-T Z
CPAM du Puy-de-Dôme
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Philippe-H SIDER
— SCP TROEGELER P BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU
— SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES
— Me Y-Pierre BINON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 15 Mai 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/12777.
APPELANTE
Madame J C épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
r e p r é s e n t é e p a r M e P h i l i p p e – L a u r e n t S I D E R , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Florence ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMES
Monsieur Y-T Z
né le […],
demeurant […]
représenté par Me N P de la SCP TROEGELER P BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Basile PERRON, avocat au barreau de LYON, plaidant.
Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 602 062 481, société appartenant au Groupe GENERALI immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis,
demeurant 2 Rue Pillet-Will – 75009 PARIS
r e p r é s e n t é e e t a s s i s t é e p a r M e A g n è s E R M E N E U X d e l a S C P ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
CPAM du Puy-de-Dôme
En charge de l’activité recours contre tiers relative à tous les travailleurs indépendants et leurs ayant-droits, affiliés au sein d’une Caisse Primaire
d’Assurance Maladie Métropolitaine ou des Départements et Régions d’OUtre-Mer, suite à une décision du Directeur général de la Caisse
Nationale d’Assurances Maladie, Monsieur L M, en date du 1er janvier 2020, venant aux droits et obligations de la Caisse RSI
AUVERGNE (Centre national recours contre tiers), agissant pour compte de la Caisse RSI PROVENCE ALPES en vertu d’une convention de
gestion en date du 1er avril 2016, dont le siège est […], […],
demeurant […] – 63000 CLERMOND-FERRAND CEDEX 9
représenté par Me Y-Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Avril 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Y-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021,
Signé par Monsieur Y-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En janvier 2011, Mme J C a consulté son dentiste, M. Y-T Z, afin de changer des prothèses dentaires et de remédier à un défaut d’alignement de ses dents.
M. Z lui a proposé un plan de soins en trois phases :
— un traitement orthodontique confié à M. A, orthodontiste ;
— la pose de cinq implants sur les dents 14, 25, 27, 37 et 46, confiée à M. B, implantologue ;
— une réhabilitation prothétique.
En janvier 2014, après pose des implants, M. Z a procédé à un anesthésie intra septale afin de tailler les dents 34 et 35 et d’extraire les dents 26 et 37. Dans les suites immédiates de ce geste, Mme C s’est plaint de douleurs partant des deux pré-molaires et irradiant l’ensemble de l’hémiface gauche.
Afin d’y remédier, M. Z a procédé à la mortification des dents 34 et 35.
En dépit de celle-ci, les douleurs ont persisté. Au cours de l’année 2014, la dent 36 a été extraite. Cette extraction n’a pas permis de faire céder la symptomatologie alogique.
En 2014, Mme C a saisi le juge des référés de Marseille aux fins d’expertise. Par ordonnance du 21 octobre 2014, le docteur N O, chirurgien dentiste a été désigné en qualité d’expert.
Après s’être adjoint les services d’un sapiteur en psychiatrie en la personne du docteur D, l’expert a déposé son rapport le 13 mars 2018.
Par acte du 15 novembre 2018, Mme C a fait assigner M. Z devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
La société Générali Vie, qui a versé à Mme C des indemnités journalières et une rente au titre d’un contrat d’assurance, et la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants sont intervenues volontairement à l’instance en qualité de tiers payeurs.
Par jugement du 15 mai 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— débouté Mme C, la société Générali Vie et la caisse de sécurité sociale des indépendants de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné Mme C à verser à M. Z la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme C aux entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, il a pris en considération les éléments suivants :
— le médecin n’a commis aucune faute dans le choix de l’anesthésie pratiquée ;
— la nécrose du septum interdentaire est une complication classique de ce type d’anesthésie qui ne peut être maîtrisée par le praticien ;
— si M. Z ne démontre par aucune pièce avoir dûment informé Mme C des risques inhérents à la technique d’anesthésie employée et ne peut se décharger de sa responsabilité sur ses confrères dès lors qu’il est l’auteur du plan global de soins comprenant le recours à ces derniers, Mme C ne démontre pas que, mieux informée, elle aurait renoncé aux soins.
Par acte du 15 juillet 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme C a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, condamnée à verser à M. Z la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée aux dépens et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par conclusions du 8 octobre 2020, la société Générali vie a formé appel incident à l’encontre du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes.
Par conclusions du 29 octobre 2020, la CPAM du Puy de Dôme est intervenue volontairement à l’instance d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 avril 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 26 août 2020 , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme C demande à la cour de :
' réformer intégralement le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, condamné aux dépens et à payer à M. Z une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
' condamner M. Z à lui payer la somme de 67 589,75 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel ;
' condamner M. Z à lui payer une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. Z aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Elle chiffre ses postes de préjudice comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 34 475,75 €
— frais divers : 1 500 € ;
— perte de gains professionnels actuels ; 10 444 € ;
— dépenses de santé futures : 6 000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1 170 € ;
— souffrances endurées : 10 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 3 000 €.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— M. Z a manqué à son devoir d’information et de conseil en ne lui exposant pas les risques et les bénéfices du plan de soins et la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens dentistes des Bouches du Rhône a d’ailleurs consacré l’existence de ce défaut d’information en le condamnant à une interdiction d’exercer pendant une semaine assortie du sursis ; ce défaut d’information a entraîné une perte de chance d’éviter les risques qui se sont réalisés ;
— M. Z a par ailleurs commis des manquements dans la réalisation des soins en procédant à l’extraction des dents 26 et 37 et à la taille des dents 34 et 35 qui étaient saines et devaient être conservées et en poursuivant les soins en dépit de l’apparition de douleurs vives ; selon l’expert le choix de l’anesthésie était discutable et le traitement mis en oeuvre afin de répondre aux douleurs engendrées par la complication n’a pas été approprié puisque le docteur Z aurait dû prescrire des antibiotiques, des anti-inflammatoires majeurs et une vitaminothérapie, voire un curetage ainsi qu’un bilan radiologique précis afin de préciser l’atteinte ; ces manquements ont conduit à la mortification des dents 34-35 et à la perte de la dent 36.
Dans ses dernières conclusions contenant appel incident, en date du 8 octobre 2020 , auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Générali demande à la cour de :
' réformer intégralement le jugement du 15 mai 2020 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
' condamner M. Z à lui payer la somme de 93 632,32 € au titre des indemnités journalières servies à Mme C entre le 18 juin 2014 (soit à l’expiration du délai de franchise contractuel de 30 jours après l’arrêt de travail initial) et le 30 juin 2017 ;
' condamner M. Z à lui payer la somme de 37 102, 40 € au titre de la rente d’invalidité servie à Mme C entre le 1er juillet 2017 et le 31 mai 2018 ;
' condamner M. Z à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' le condamner aux dépens.
Elle fait valoir que :
— elle fait sienne l’argumentation de Mme C selon laquelle la responsabilité de M. Z est engagée au titre d’un défaut d’information et de manquements dans la qualité des soins prodigués ;
— elle entend exercer son recours subrogatoire par application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 au titre des indemnités journalières et de la rente d’invalidité versées à Mme C.
Dans ses dernières conclusions, en date du 17 septembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. Z demande à la cour de :
' à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
' rejeter les demandes indemnitaires formulées à son encontre ;
' à titre subsidiaire, limiter l’indemnisation à une fraction du préjudice total, en application de la théorie de la perte de chance ;
' à titre très subsidiaire, rejeter ou réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;
' dans tous les cas, condamner Mme C ou tout succombant à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de maître N P.
Il fait valoir que :
— aucune faute technique ne peut lui être reprochée dans le choix de la technique d’anesthésie, ou dans la réalisation du geste, la patiente ayant été victime d 'un aléa thérapeutique ;
— le simple fait qu’un choix puisse se discuter ne démontre pas l’existence d’une faute ; le choix était justifié parce que l’anesthésie intra-septale était la plus adéquate pour
désensibiliser la zone, permettre la taille des dents 34 et 35 en vue de la réhabilitation prothétique à venir et conserver ces dents vivantes, étant relevé que l’expert ne produit aucune référence pour conclure au caractère discutable du choix opéré ;
— aucune faute ne peut lui être reprochée pour ne pas avoir d’emblée identifié la nécrose du septum car ce diagnostic est très difficile à poser et que les spécialistes consultés par Mme C ne l’ont pas davantage posé ; en tout état de cause, le retard de diagnostic n’est susceptible de causer qu’une perte de chance ;
— s’agissant du défaut d’information, il a reçu Mme C à huit reprises et a privilégié une information orale ; Mme C ne rapporte pas la preuve que, mieux informée, elle aurait renoncé aux soins ;
— aucune chance n’a été perdue puisqu’il n’est pas démontré qu’en l’absence d’anesthésie ou en choisissant un autre type d’anesthésie, Mme C aurait évité la nécrose du septum et que s’agissant de la prise en charge post opératoire, il n’est pas plus démontré qu’un autre traitement aurait empêché les conséquences de la nécrose puisque la prise en charge par le service de stomatologie de l’hôpital de la Timone n’a pas permis de les éviter ou de les atténuer.
Dans ses dernières conclusions, en date du 29 octobre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM du Puy de Dôme demande à la cour de :
' déclarer son intervention volontaire recevable ;
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2020 ;
' condamner M. Z à lui payer la somme de 59 345,28 € au titre de sa créance définitive, avec intérêts de droit à compter du 24 mai 2019, date de la demande en justice, outre celle de 1 091 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale et celle de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles ;
' condamner M. Z aux entiers dépens.
Elle fait état de débours se décomposant comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 1 849,59 €
— dépenses de santé futures : 435,93 € ;
— indemnités journalières du 26 mai 2014 au 18 mai 2017 : 57 059,76 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation
Mme C reproche à M. Z plusieurs manquements :
— des soins non conformes aux données acquises de la science ;
— un défaut d’information sur les risques attachés aux actes de soins.
1/ Sur la qualité des soins
En application de l’article L 1142-1 I du code de procédure civile, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La survenance d’un dommage après un acte de soins ne signe pas nécessairement l’existence d’une faute du professionnel de santé.
Il appartient au patient de rapporter la preuve du manquement imputé à ce dernier.
En l’espèce, l’expert conclut que les dommages dont a souffert Mme C ont probablement pour origine une nécrose du septum interdentaire en 34-35, provoquée par l’anesthésie intra-septale réalisée par M. Z afin d’anesthésier les dents 34 et 35 en vue de leur meulage avant la pose de prothèse.
Selon lui, la nécrose du septum est une complication classique des anesthésies intra-septales qui ne procède pas nécessairement d’une faute du praticien.
L’emploi par l’expert du terme 'probablement’ consacre une simple précaution de langage qui n’est pas de nature à remettre en cause la pertinence de sa conclusion.
Il existe en effet une forte prévalence des nécroses du septum dans les suites des anesthésies intra-septales.
Dès lors que celle-ci est la seule cause identifiable de la nécrose dont a souffert Mme C, il convient de considérer, au delà de la précaution de langage de l’expert, que l’intéressée a bien été victime de cette complication.
L’expert n’identifie aucun manquement du médecin dans la réalisation même de l’anesthésie.
Certes, il conclut que le choix de ce type d’anesthésie pouvait se discuter mais il n’étaye pas son avis sur ce point, n’expliquant ni en quoi ce choix peut être remis en cause, ni quel autre type d’anesthésie aurait dû être privilégié par M. Z. Son rapport ne contient, par ailleurs, aucune référence tirée de la littérature scientifique ou d’une conférence de consensus permettant de remettre en cause la pertinence de cette indication alors que les soins concernaient deux dents vivantes dont le meulage était susceptible d’être a minima très inconfortable, voire douloureux.
Mme C ne produit pas davantage d’élément issue de la littérature médicale démontrant soit qu’aucune anesthésie n’était indiquée soit qu’un autre type d’anesthésie aurait dû être privilégié.
Aucun manquement ne peut donc être imputé à M. Z en ce qui concerne l’indication de l’anesthésie ou la réalisation du geste à l’origine de la nécrose.
En revanche, selon l’expert, la prise en charge de la complication n’a pas été appropriée. Il résulte en effet de l’expertise que face à une symptomatologie
douloureuse qui ne cédait pas et irradiait l’ensemble de l’hémiface gauche de la patiente, M. Z a privilégié l’hypothèse d’une réaction pulpaire et procédé en urgence à la mortification des dents 34 et 35 alors qu’il aurait dû prescrire à sa patiente des antibiotiques et des anti-inflammatoires majeurs, ainsi qu’une vitaminothérapie suivie ou non d’un curetage et réaliser immédiatement un bilan radiologique afin de cibler l’atteinte.
Ce dernier n’a été réalisé que le 6 février 2014 soit dix-sept jours après la consultation du 21 janvier 2014 au cours de laquelle il dit avoir été informé des violentes douleurs ressenties par Mme C.
M. Z conteste la pertinence de cette analyse, soutenant que le diagnostic de nécrose du septum était particulièrement difficile à poser et que les différents spécialistes consultés par Mme C ne l’ont pas davantage posé.
Cependant, la nécrose du septum interdentaire étant une complication classique de l’anesthésie intra-septale ou en tout cas fortement prévalente après injection dans le septum inter-dentaire, elle aurait donc dû être suspectée par M. Z et le conduire, plutôt que de privilégier de manière hâtive une hypothèse non vérifiée et de réaliser un geste de mortification.
La mise en oeuvre des examens et traitements adéquats lui auraient permis, sinon de guérir Mme C et d’atténuer les douleurs, à tout le moins d’identifier la nécrose et de la traiter.
Le fait que d’autres praticiens n’ont pas eux mêmes identifié cette nécrose ne démontre pas que le diagnostic était, comme le soutient M. Z, difficile à poser. En effet, c’est l’anesthésie intra-septale qu’il a lui même réalisée qui est à l’origine de la nécrose. Dès lors qu’elle constitue une complication classique, le tableau clinique présenté par Mme C aurait dû l’alerter.
Il aurait dû être d’autant plus vigilant que l’intéressée était sans antécédent personnel ou familial de céphalée primaire, qu’elle décrivait une douleur à type de brûlure et de pression ainsi qu’une irradiation au niveau de la région rétro-orbitaire gauche, frontale gauche, thoracique mais également au niveau du membre supérieur gauche et permanente, associée à des douleurs cervicales et dorsales et à un bourdonnement et une sensation d’oreille pleine à gauche.
La réalisation immédiate d’un bilan aurait permis de d’établir un diagnostic différentiel et de cibler la réponse.
Ces données conduisent à considérer qu’en procédant à la mortification pulpaire des dents 34 et 35 sans avoir au préalable mis en place un traitement antibiotique, anti-inflammatoire ni réalisé de radiographie, M. Z n’a pas dispensé à Mme C des soins conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés.
Quand bien même aucun reproche ne peut lui être adressé concernant la survenance de la nécrose, il lui appartenait, dans le cadre de son obligation de moyens, de mettre en oeuvre les examens et le traitement adéquat plutôt que de privilégier l’hypothèse une réaction pulpaire nécessitant une mortification immédiate puis une symptomatologie d’origine purement psychique.
M. Z ne démontre par aucune pièce que la mortification immédiate des dents 34 et 35 était indispensable. Or, les traitements endodontiques d’urgence, s’ils ont pour vocation de soulager le patient, ne doivent pas, dans la mesure du possible, compromettre une restauration ultérieure.
En l’espèce, la mortification immédiate des deux dents n’a pas soulagé Mme C.
Le manquement fautif étant constitué, M. Z doit indemniser Mme C des conséquences dommageables de celui-ci.
2/ sur le défaut d’information
Mme C recherche également la responsabilité de M. Z au titre d’un défaut d’information sur les risques de l’anesthésie intra-septale et sur ceux afférents à la réhabilitation prothétique entreprise.
Le rapport d’expertise ne contient aucun élément quant aux conditions dans lesquelles une information a été, ou non, délivrée à Mme C par M. Z, d’une part sur les risques inhérents à l’anesthésie, d’autre part sur ceux inhérents à l’ensemble du plan de traitement projeté.
En application de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. L’information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Enfin, l’information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
Il appartient au professionnel de santé dont la responsabilité est recherchée au titre d’un défaut d’information de démontrer qu’il a dûment informé son patient des risques induits par l’acte de soin ainsi que des alternatives thérapeutiques.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
Le défaut d’information n’engage la responsabilité du professionnel de santé que si le risque laissé sous silence s’est réalisé ou si le patient n’y a pas été préparé.
S’agissant du risque de nécrose, que l’expert qualifie de complication 'classique’ des anesthésies intra-septales, aucun écrit n’est produit par M. Z pour démontrer que Mme C en a été précisément informée. Certes, il a reçu Mme C à plusieurs reprises avant de commencer les soins mais l’existence de ces entretiens individuels ne démontre pas qu’il a informé Mme C de l’existence d’un risque de nécrose du septum dans les suites de l’anesthésie interdentaire.
En tout état de cause, si la preuve de l’information dispensée à Mme C en ce qui concerne le risque de nécrose induit par l’anesthésie intra-septale n’est pas documentée, il convient de relever qu’il s’apprêtait à procéder au meulage de dents vivantes. L’anesthésie a pour vocation d’accompagner les soins en évitant au patient des douleurs qui peuvent être vives et très inconfortables.
Il n’est pas démontré qu’informée de l’existence de ce risque, Mme C aurait renoncé à l’anesthésie litigieuse et accepté de subir les soins à vif. L’hypothèse d’une renonciation à toute anesthésie est d’autant moins pertinente que l’anesthésie dentaire est un acte très courant et qu’il s’agissait de tailler deux dents vivantes, soit une manoeuvre potentiellement douloureuse.
Mme C n’est donc pas fondée à solliciter de M. Z la réparation de tout ou partie des préjudices liés à la nécrose, étant rappelé en tout état de cause que le défaut d’information n’entraîne qu’une perte de chance d’éviter le risque qui s’est réalisé.
Certes, mieux informée de ce risque, elle aurait pu s’y préparer, mais Mme C ne sollicite aucune indemnisation au titre d’un préjudice d’impréparation.
S’agissant de l’information liée au plan de traitement dentaire dans son ensemble, il sera relevé que les préjudices dont souffre Mme C procèdent de la nécrose du septum, complication non fautive de l’acte de soin réalisé par M. Z et non des actes de soins réalisés par les docteurs A et B.
Si l’information relative aux actes de soins prévus dans le plan global de traitement n’est pas documentée, en tout état de cause, Mme C ne démontre pas qu’à l’occasion des soins, des risques qui lui auraient été dissimulés se sont réalisés.
Certes, une sanction disciplinaire a été prononcée à l’encontre de M. Z pour ne pas avoir suffisamment délivré à Mme C une information adaptée et exhaustive concernant un plan de traitement dentaire d’ampleur et coûteux. Cependant, la faute disciplinaire, qui renvoie à la déontologie du médecin, n’induit pas nécessairement l’existence d’une faute civile engageant la responsabilité du professionnel de santé. Celle-ci n’est engagée au titre d’un défaut d’information que si celui-ci porte sur des risques qui, ayant été tus, se sont réalisés et/ou auxquels le patient n’a pu se préparer.
Or, en l’espèce, il n’est pas démontré que le plan global de traitement, au delà de son coût exorbitant, entraînait des risques qui se sont réalisés ou auxquels Mme C n’était pas préparée.
Aucun manquement ne peut donc être imputé à M. Z de ce chef.
Sur le préjudice corporel
L’expert indique que Mme C conserve comme séquelles la perte des dents 34 et 35, un inconfort masticatoire et des douleurs persistantes.
Il conclut à :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 4 % au niveau occluso-dentaire du 19 mai 2014 au 31 juillet 2017 auquel s’ajoute un déficit fonctionnel temporaire partiel sur le plan psychiatrique ;
— un arrêt justifié de l’activité professionnelle du 19 mai 2014 au 31 juillet 2017
— une consolidation au mois de juillet 2017
— des souffrances endurées de 3/7 ;
— un déficit fonctionnel permanent de 2 %.
Cependant, Mme C a été victime d’une complication non fautive en sus du manquement fautif commis par M. Z. Seuls les préjudices en lien de causalité directe et certaine avec le manquement fautif doivent être indemnisés, la responsabilité de M. Z n’étant pas engagée au titre de la complication.
Compte tenu des aléas propres à tout acte de soin, il n’est pas établi que la mise en place immédiate du traitement préconisé par l’expert aurait guéri la nécrose. L’échec ultérieur de ce traitement qui a été mis en place par d’autres praticiens démontre que les douleurs qui sont à l’origine de la plus grande part du préjudice, procèdent de la nécrose et non de la mortification pulpaire hâtive des dents 34 et 35 à laquelle M. Z a procédé en méconnaissance des bonnes pratiques.
Sous ces réserves, le rapport d’expertise constitue une base d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], âgée de 64 ans lors de la consolidation, de son activité d’artisan coiffeur et de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale, en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 7 100 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM.
Celle-ci produit un état de débours à hauteur de 1 849,59 € au titre de soins dentaires réalisés entre le 17 février 2014 et le 4 mai 2017.
Aucune attestation d’imputabilité n’est cependant produite.
Or, dès lors qu’il est impératif de distinguer les conséquences dommageables de la complication non fautive de celles liées à la faute commise par M. Z, le détail des soins dont la caisse sollicite le remboursement est seul à même de permettre à la cour de s’assurer que ceux-ci sont bien en lien avec le seul manquement fautif.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, la caisse produisant tout au plus une attestation du directeur du recours contre tiers qui ne précise pas la ventilation des soins pris en charge.
Il est en revanche établi qu’au titre de la dent 36, le coût de la couronne en céramique posée par le docteur E s’est élevé à 1350 € dont 70 % à la charge de la CPAM, soit 945 €.
La caisse est donc légitime à en solliciter le remboursement.
Pour le surplus, à défaut pour la caisse de justifier de la nature des soins justifiant sa créance au titre des dépenses de santé actuelles, sa demande doit être rejetée.
La victime invoque des frais de santé restés à sa charge :
— soins dispensés par le docteur A : 6 571 €
— soins dispensés par le docteur B : 7 518 €
— soins dispensés par le docteur Z : 5 000 €
— soins dispensés par le docteur E : 4 400 €
— soins dispensés par le docteur F : 480 €
— soins dispensés par le docteur G : 1 200 €
— soins dispensés par le docteur H : 11 700 € ;
— soins de kinésithérapie, d’ostéopathie crânio-faciale, d’acupuncture, bilans et soins occluso-ostéo : 2 681 €.
Les frais engendrés par les soins dispensés par le docteur A et le docteur B ne sont pas en lien de causalité avec le manquement fautif reproché à M. Z.
S’agissant des soins dispensés par les docteurs E, F, G et H, Mme C soutient qu’ils ont été rendus nécessaires par les manquements reprochés à M. Z.
Cependant, l’expert ne retient, au titre des dépenses de santé en lien avec le manquement fautif, que le coût de l’implant et d’une coiffe sur la dent 36 pour un montant de 2 000 €.
La facture du docteur F est afférente à un surfaçage radiculaire sur sextant réalisé le 10 janvier 2017. Les informations qui y figurent ne permettent pas à la cour de rattacher ces soins aux dommages causés par le manquement fautif de M. Z.
La facture du docteur E du 5 janvier 2015 est afférente à la réalisation de douze couronnes provisoires sur les dents 15, 16, 17, 46, 47, 34, 35, 36, 37, 24, 25 et 26. Mme C ne démontre pas le lien de causalité entre ces soins et le manquement fautif de M. Z, à l’exception de la dent 36.
Mme C a initialement consulté pour une réhabilitation dentaire et un changement des couronnes en place, de sorte que les frais afférents aux autres dents, notamment les prothèses sur les dents 34 et 35, procèdent de l’état dentaire antérieur de la patiente.
Selon la facture produite, les frais engagés auprès de ce praticien au titre de la dents 36 s’élèvent à 1 350 € au titre d’une couronne en céramique sur implant, dont 70 % pris en charge par la sécurité sociale, soit un reste à charge de 405 €.
S’agissant des frais engagés auprès du docteur H, seuls les frais engagés au titre de la dent 36 sont concernées par le manquement fautif engageant la responsabilité de M. Z, soit la pose d’un pilier sur implant sur la dent 36 : 350 €
Enfin, il résulte de la facture du docteur Q G que le coût de l’implant sur la dente 36 s’est élevé à 1 200 €.
Les frais dentaires engagés pour remédier aux conséquences dommageables de la faute commise par M. Z s’élèvent donc à 1 955 €.
Par ailleurs, Mme C a versé à M. Z, à titre d’arrhes une somme de 5 000 € à valoir sur un devis total de 17 153 €. Mme C ne peut prétendre à l’indemnisation des frais correspondant à des prestations dentaires effectivement réalisées. Doit en être déduite la valeur des deux coiffes provisoires réalisées par le docteur Z. Seul le différentiel doit être remboursé à la patiente. Il ne précise pas le coût de deux coiffes provisoires. Mme C elle-même ne précise pas ce coût.
Il résulte de la facture du docteur E chirurgien dentiste que la mise en place de onze couronnes provisoires est évaluée à 4 400 euros, soit un coût unitaire de 400 €. En conséquence, Mme C a droit au remboursement de la somme de 4 200 €.
Au total, les frais dentaires restés à charge sont évalués à 6 155 €.
S’agissant des soins de kinésithérapie, d’ostéopathie crânio-faciale, d’acupuncture, bilans et soins occluso-ostéo, l’expert ne les évoque pas dans son rapport.
Mme C produit aux débats un certificat de Mme R S, masseur kinésithérapeute qui atteste l’avoir soignée durant vingt séances de kinésithérapie maxillo faciale au titre d’un SADAM post traumatique faisant suite à une extraction dentaire et prescrites par le docteur I du service de stomatologie du CHU de Montpellier.
Cependant, les douleurs dont Mme C a souffert ne sont pas en lien de causalité avec le manquement fautif imputé à M. Z. Elles sont la conséquence de l’accident médical non fautif consécutif à l’anesthésie qui n’engage pas la responsabilité du médecin.
Dès lors ces dépenses de soins destinées à prendre en charge les douleurs ne sont pas indemnisables.
Au total, les frais de santé restés à charge de la victime s’élèvent à 6 155 €.
— Frais divers 1 500 €
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par les docteurs Achard et Boulanger-Marinetti, médecins conseil, lors des différentes réunions d’expertise. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement du manquement fautif imputable à M. Z, sont indemnisables.
Mme C verse aux débats les factures des docteurs Achard et Boulanger Marinetti d’un montant de 400 €, 500 € et 600 €, soit 1 500 € au total revenant à Mme C.
- Perte de gains professionnels actuels Rejet
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être
évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
L’expert retient un arrêt justifié des activités professionnelles du 19 mai 2014 au 31 juillet 2017.
Cependant, l’arrêt de l’activité professionnelle n’est pas imputable au manquement fautif reproché à M. Z, à savoir la dévitalisation intempestive des dents 34 et 35. Elles procèdent exclusivement de l’accident médical non fautif, à savoir la nécrose du septum qui n’engage pas la responsabilité de l’intéressé.
Cette perte n’étant pas en lien de causalité directe et exclusive avec le manquement fautif ne peut donc être indemnisée.
Il en va de même des indemnités journalières versées du 26 mai 2014 au 18 mai 2017 pour un montant de 57 059,76 euros par la CPAM et des indemnités journalières versées par la société Générali vie à hauteur de 93 632,32 €.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures 2 428,41 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué :
— des frais futurs prévus par l’organisme social : l’expert retient au titre des frais futurs le renouvellement tous les 10/15 ans de la coiffe sur l’implant.
Le coût pris en charge par l’organisme social au titre d’une couronne implanto portée s’élève à 107,50 €, ce qui représente une somme 435,93 € après capitalisation, étant rappelé que le recours étant subrogatoire, suppose le paiement préalable par le tiers payeur à la victime subrogeante pour opérer le transfert de la dette, de sorte que ces frais futurs seront payés par le responsable au tiers payeur après paiement effectif des prestations à la victime ;
— les frais restant à la charge personnelle de la victime correspondant à l’implant sur la dent 36 et la couronne implanto portée ; l’expert évalue ce coût à 2 000 € à renouveler tous les 10/15 ans. Il convient d’en déduire la part prise en charge par l’organisme social soit 107,50 €, ce qui représente une dépense de 1 892,50 €. La cour retient une fréquence de renouvellement de douze ans. L’implant a été réalisé en janvier 2017, de sorte que son renouvellement interviendra en 2029. En conséquence, l’indemnité s’élève à zéro pour la partie échue au jour de la liquidation, puis, à compter de cette date, sur la base d’une euro de rente de 12,634 correspondant à une femme âgée de 76 ans lors du prochain renouvellement, selon le barème de la gazette du Palais 2018, qui est le plus approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, une indemnité de 1 992,48 €
Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle
Le poste perte de gains professionnels futurs est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, la victime ne sollicite aucune indemnisation à ce titre.
Les tiers payeurs disposent pour le recouvrement de leurs créances contre la personne tenue à réparation ou son assureur, d’une action indépendante de celle de la victime en cas de carence totale ou partielle de celle-ci.
En l’espèce, la société Générali vie sollicite la condamnation de M. Z à lui rembourser la rente d’invalidité versée à Mme C en exécution d’un contrat d’assurance Plan gérant majoritaire n°376002753. Les prestations servies en exécution de ce contrat ont un caractère indemnitaire.
Cependant, l’exercice du recours subrogatoire suppose un lien de causalité entre les prestations versées et le dommage.
Or, en l’espèce, l’invalidité reconnue à Mme C est sans lien avec les conséquences dommageables de la faute commise par M. Z. Elles sont en lien avec l’accident médical non fautif qui n’engage pas la responsabilité de ce dernier.
En conséquence, la société Générali vie doit être déboutée de sa demande.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 292,50 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
En l’espèce, la perte de qualité de vie retenue par l’expert avant consolidation procède de l’accident médical non fautif, à savoir la nécrose du septum qui n’engage pas la responsabilité de M. Z en l’absence de faute commise par celui.
Le manquement fautif, à savoir la dévitalisation hâtive des dents 34 et 35 n’est à l’origine au mieux que d’un déficit fonctionnel temporaire équivalent au déficit fonctionnel permanent fixé par l’expert, soit au titre de la seule perte de deux dents un taux de 1 %. La partie psychique du déficit est également en lien avec les douleurs, intenses et invalidantes, ressenties par la patiente à la suite de la nécrose.
Il doit être réparé sur la base d’environ 810 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 1 % du 19 mai 2014 au 31 juillet 2017 : 292,50 €.
— Souffrances endurées Rejet
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime.
En l’espèce, l’expert retient des souffrances endurées de 3/7 au titre des douleurs et des conséquences de celles-ci 'survenues à partir du fait générateur qui est l’anesthésie effectuée par M. Z'. En conséquence, ces souffrances sont imputables à l’accident médical non fautif qui n’engage pas la responsabilité de M. Z.
La demande à ce titre est donc rejetée.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 1 075 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Selon l’expert, il est caractérisé par la perte des dents 34 et 35 et un inconfort masticatoire, soit 1 % pour la dévitalisation non justifiée des deux dents et 1 % au titre des symptomatologies résiduelles.
Seule la perte des deux dents, consécutive à un geste hâtif et non justifié de M. Z est imputable au fait générateur. Le surplus est en relation avec la complication médicale non fautive.
Il convient dès lors de retenir un taux de 1 % justifiant une indemnité de 1 075 € pour une femme âgée de 64 ans à la consolidation.
Si les prestations versées par les tiers payeurs sont susceptibles de s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent, encore faut il qu’elles aient un lien de causalité avec le dommage.
En l’espèce, l’invalidité reconnue à Mme C par son assureur n’est pas en lien avec le dommage causé par la faute imputable à M. Z mais avec l’accident médical non fautif qui n’engage pas sa responsabilité. En conséquence, il n’y a pas lieu à imputation de la rente d’invalidité servie par la société Générali Vie à Mme C sur l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.
******
Récapitulatif
Postes
Préjudice
intégral
part
victime
part tiers
payeur
DSA
7 100 €
6 155 €
945 €
Frais divers
1 500 €
1 500 €
0
DSF
2 428,41 €
1 992,48 €
435,93 €
[…]
292,50 €
292,50 €
0
[…]
1 075 €
1 075 €
0
totaux 12 395,91 € 11 014,98 € 1380,93
€
Le préjudice corporel global subi par Mme C s’établit ainsi à la somme de 12 395,91 € soit, après imputation des débours de la CPAM du Puy de Dôme (1 380,93 €), une somme de 11 014,98 € lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur les demandes annexes
M. Z qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel.
Aux termes de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des prestations mises à sa charge, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affiliée la victime recouvre une indemnité forfaitaire de gestion, d’un montant en l’espèce de 1 091 € à la charge du responsable, au profit de l’organisme d’assurance maladie.
L’équité justifie d’allouer au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour :
— 3 000 € à Mme C ;
— 1 600 € à la CPAM du Puy de Dôme.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Générali Vie.
Par ces motifs
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 15 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille
hormis en ce qu’il a débouté la société Générali Vie de ses demandes tant indemnitaire qu’au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que M. Y-T Z a commis une faute engageant sa responsabilité et qu’il doit indemniser Mme C des dommages causées par celle-ci ;
Condamne M. Y T Z à payer à Mme J C les sommes de :
* 6 155 € au titre des dépenses de santé actuelles
* 1 500 € au titre des frais divers
* 1 992,48 € au titre des dépenses de santé futures
* 292,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 1 075 € au titre du déficit fonctionnel permanent
le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
* 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
Condamne M. Y T Z à payer à la CPAM du Puy de Dôme :
* 945 € au titre des dépenses de santé actuelles
* 435,93 € au titre des dépenses de santé futures à verser après paiement effectif des prestations à la victime
* 1 091 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
* 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
Déboute Mme C et la CPAM du Puy de Dôme du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
Déboute M. Z de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne M. Z aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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