Confirmation 22 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 22 juil. 2021, n° 18/03344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/03344 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Valérie SALMERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA DOMOFINANCE c/ SARL TUCO ENERGIE |
Texte intégral
VS/CS
Numéro 21/2864
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 22/07/2021
Dossier : N° RG 18/03344 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HB2G
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
C/
X, A Y
SARL TUCO ENERGIE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 juillet 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 4 mai 2021, devant :
B C, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
B C, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de D E et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame B C, Président
Monsieur D E, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me D BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me DUBOIS,avocat au barreau de Montpellier
INTIMES :
Monsieur X, A Y
né le […] à SAINTE-FOY-LA-GRANDE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
SARL TUCO ENERGIE
[…]
[…]
Représentée par Me A pierre LACASSAGNE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Mayeul de SAINT-SEINE, avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 18 SEPTEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE DAX
Exposé des faits et procédure :
Le 11 avril 2013 un contrat d’installation de panneaux solaires et d’un chauffe-eau thermodynamique était conclu entre X Y et la société Tuco energie, par l’intermédiaire de son vendeur-démarcheur, pour un montant global de 25 490 euros TTC, financée à l’aide d’un contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA Domofinance, remboursable en 120 mensualités d’un montant de 271,08 'euros (hors assurance) avec un différé de 180 jours, au taux effectif global de 4,74%.
Par actes du 24 octobre 2017, X Y a fait appeler pour l’audience du tribunal d’instance du 21 novembre 2017, la SA Domofinance et la SARL Tuco energie pour voir notamment annuler le contrat de vente et le contrat de prêt affecté pour dol et remise en état des lieux.
Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal d’instance de Dax a :
— prononcé la nullité du contrat conclu le 11 avril 2013 entre monsieur Y et la société Tuco energie,
— dit qu’il appartenait à la société Tuco energie de faire procéder à la dépose et reprise de l’installation photovoltaïque au domicile de monsieur Y dans les trois mois de la décision,
— prononcé en conséquence l’annulation du contrat de crédit souscrit par monsieur Y auprès de la SA Domofinance ,
— débouté la SA Domofinance de sa demande en restitution de la somme de 25 490 euros en restitution du capital prêté à monsieur Y,
— condamné la SA Domofinance à restituer à monsieur Y, la somme de 13 245,09 euros à parfaire,
— dit que la SA Domofinance ferait son affaire personnelle de la somme de 25 490 euros qu’elle a indument versée à la société Tuco energie,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné in solidum la SA Domofinance et la société Tuco energie à payer à monsieur Y la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (cpc),
— condamné in solidum les défendeurs aux dépens.
Par déclaration en date du 23 octobre 2018, la SA Domofinance a relevé appel du jugement.
La clôture est intervenue le 7 avril 2021.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 6 avril 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SA Domofinance demandant, au visa des articles 1134 et 1147, 1184 et 1338 du code civil, L123-23 du code de la consommation, de :
— INFIRMER la décision déférée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
— DIRE ET JUGER qu’à supposer démontrées des causes de nullité du contrat de prestation et fourniture conclu avec TUCO ENERGIE, X Y a couvert ces nullités en
exécutant volontairement et spontanément le contrat de prestation de service, en réceptionnant sans réserve ni grief les travaux et prestations accomplis qu’il a déclaré comme pleinement achevés au prêteur, en faisant procéder au raccordement au réseau électrique, en signant le contrat de rachat de son électricité produite, puis en percevant les fruits de cette revente pendant près de 5 ans avant d’assigner en limite de prescription extinctive,
En conséquence,
— F X Y de l’intégralité de ses moyens et demandes,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une résolution ou annulation du contrat de prêt par accessoire,
— DIRE ET JUGER que la SA DOMOFINANCE n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle ou à la priver de son droit à restitution du capital mis à disposition, dès lors qu’X Y l’a déterminée à libérer les fonds entre les mains de TUCO ENERGIE, en signant la fiche de réception des travaux attestant de leur exécution, dans des termes précis et dépourvus d’ambiguïté, et donnant ordre au prêteur de libérer les fonds,
— DIRE ET JUGER qu’il ne pèse sur la SA DOMOFINANCE aucune conformité du contrat principal aux dispositions impératives du code de la consommation, ni aucun devoir de conseil quant à l’opération économique envisagée par le maître d’ouvrage,
— DIRE ET JUGER qu’il ne pesait sur la SA DOMOFINANCE aucune obligation légale ou contractuelle de contrôler l’exécution du contrat principal au vu de cette attestation de fin de travaux très précise en son objet, ni d’effectuer des vérifications supplémentaires relativement aux autres prestations du bon de commande à la charge de TUCO ENERGIE, quand bien même ces démarches étaient nécessaires au fonctionnement du matériel livré et posé,
— RAPPELER ET EN TANT QUE DE BESOIN DIRE ET JUGER que la SA DOMOFINANCE n’est pas partie au contrat principal par application de l’article 1165 du code civil, alors qu’il lui est fait interdiction de s’immiscer dans la gestion des emprunteurs et d’apprécier l’utilité ou l’opportunité de la prestation objet du financement, pas plus qu’elle ne doit rendre compte de l’exécution par le prestataire, ni n’est tenue d’une obligation contractuelle de contrôle des prestations accomplies, ou d’assistance du maitre d’ouvrage à la réception,
— DIRE ET JUGER qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune faute de DOMOFINANCE ni d’aucun préjudice en corrélation lié à une prétendue irrégularité formelle du contrat principal, alors que Monsieur Y n’a jamais contesté la prestation fournie dont la qualité est sans lien avec cette prétendue irrégularité,
— DIRE ET JUGER que toute privation du droit à restitution du capital mis à disposition en application de l’article L311-31 du code de la consommation implique que la prestation principale ne fut pas fournie, ce qui n’est pas le cas d’X Y dont les obligations à l’égard du prêteur ont bien pris effet au sens de l’article L311-31,
En conséquence,
— F X Y de ses demandes telles que dirigées contre la SA DOMOFINANCE,
— LE CONDAMNER à payer à la SA DOMOFINANCE, au titre des remises en état et
restitution du capital mis à disposition, la somme de 25.590,00' ,
— DIRE ET JUGER que la société TUCO ENERGIE garantira X Y de cette condamnation au profit de la SA DOMOFINANCE, en application de l’article L311-3 du code de la consommation,
Dans l’hypothèse infiniment subsidiaire d’une perte du prêteur de son droit à restitution envers l’emprunteur,
— CONDAMNER la SARL TUCO ENERGIE à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 25.590,00' versée entre ses mains pour compte d’X Y, comme conséquence de la remise en état entre les parties consécutive à l’anéantissement de l’ensemble contractuel,
En toute hypothèse,
— CONDAMNER tout succombant à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 2.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 30 mars 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, d'X Y demandant, au visa des dispositions d’ordre public du code de la consommation susvisées, et notamment les articles L121-21 et suivants et L111-1 dans leur rédaction applicable, l’article 1116 ancien du code civil , de :
— Déclarer mal fondé l’appel interjeté par la SA DOMOFINANCE, à l’encontre du Jugement rendu par le Tribunal d’Instance de DAX (RG n° 11-17-000519) en date du 18 septembre 2018.
' Confirmer le Jugement en toutes ses dispositions.
1- Sur la nullité du contrat de vente et subséquemment du contrat de crédit affecté :
' Dire que le contrat de vente du 11 avril 2013 n’est pas conforme aux dispositions d’ordre public du Code de la consommation
' Rappeler que la renonciation d’une partie à se prévaloir de la nullité relative d’un contrat par son exécution doit être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à la protéger.
' Dire et juger qu’à aucun moment, dans les actes accomplis postérieurement au bon de commande, Monsieur Y n’a fait référence aux dispositions du Code de la Consommation
' Dire que les actes postérieurs du concluant ne constituent pas une réitération de la volonté et ne sont pas de nature à couvrir la nullité du bon de commande
' Dire que l’absence de toutes les mentions obligatoires dans le contrat de vente ainsi que les indications totalement arbitraires et erronées sur les performances de l’installation doivent être assimilées à des man’uvres dolosives
' Constater que le Procès-verbal et la fiche de réception de fin de travaux sont irréguliers pour ne faire référence ni au contrat de rachat de l’électricité, ni au raccordement au réseau de distribution, ni à la DAACT, qui font pourtant parties intégrantes de la prestation de service à la charge de la société TUCO ENERGY tel que cela ressort du bon de commande et des
annexes.
En conséquence :
' Déclarer nul et non avenu le contrat de vente du 11 avril 2013
' Donner acte à Monsieur Y de ce qu’il tient à la disposition de la société TUCO ENERGIE les matériels objets du contrat principal
' Condamner la société TUCO ENERGIE au démontage de l’installation dont s’agit et à la remise en état de la toiture à ses frais exclusifs
' Fixer, au besoin, un délai de trois mois à la société TUCO ENERGIE, pour procéder à la reprise du matériel et à la remise en état des lieux
' Dire que l’annulation du contrat de vente a pour conséquence l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté
' Déclarer nul et non avenu le contrat de crédit intervenu entre la SA DOMOFINANCE et Monsieur Y le 11 avril 2013
Déclarer mal fondé l’appel interjeté par la SA DOMOFINANCE, à l’encontre du Jugement rendu par le Tribunal d’Instance de DAX (RG n° 11-17-000519) en date du 18 septembre 2018.
' Confirmer le Jugement en toutes ses dispositions.
1- Sur la nullité du contrat de vente et subséquemment du contrat de crédit affecté :
' Dire que le contrat de vente du 11 avril 2013 n’est pas conforme aux dispositions d’ordre public du Code de la consommation
' Rappeler que la renonciation d’une partie à se prévaloir de la nullité relative d’un contrat par son exécution doit être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à la protéger.
' Dire et juger qu’à aucun moment, dans les actes accomplis postérieurement au bon de commande, Monsieur Y n’a fait référence aux dispositions du Code de la Consommation
' Dire que les actes postérieurs du concluant ne constituent pas une réitération de la volonté et ne sont pas de nature à couvrir la nullité du bon de commande
' Dire que l’absence de toutes les mentions obligatoires dans le contrat de vente ainsi que les indications totalement arbitraires et erronées sur les performances de l’installation doivent être assimilées à des man’uvres dolosives
' Constater que le Procès-verbal et la fiche de réception de fin de travaux sont irréguliers pour ne faire référence ni au contrat de rachat de l’électricité, ni au raccordement au réseau de distribution, ni à la DAACT, qui font pourtant parties intégrantes de la prestation de service à la charge de la société TUCO ENERGY tel que cela ressort du bon de commande et des annexes.
En conséquence :
' Déclarer nul et non avenu le contrat de vente du 11 avril 2013
' Donner acte à Monsieur Y de ce qu’il tient à la disposition de la société TUCO ENERGIE les matériels objets du contrat principal
' Condamner la société TUCO ENERGIE au démontage de l’installation dont s’agit et à la remise en état de la toiture à ses frais exclusifs
' Fixer, au besoin, un délai de trois mois à la société TUCO ENERGIE, pour procéder à la reprise du matériel et à la remise en état des lieux
' Dire que l’annulation du contrat de vente a pour conséquence l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté
' Déclarer nul et non avenu le contrat de crédit intervenu entre la SA DOMOFINANCE et Monsieur Y le 11 avril 2013
' Dire que la SA DOMOFINANCE a encore manqué à ses obligations en décaissant les fonds au profit de la société prestataire de service en l’absence d’achèvement complet de la prestation conformément aux prescriptions du bon de commande et sur la base de documents de réception irréguliers et ambigus ne permettant pas de se convaincre immédiatement et sans plus amples vérifications de
l’exécution complète de la prestation vendue
3-Sur le préjudice subi par Monsieur X Y :
' Dire et juger que le préjudice subi par Monsieur Y, résulte d’une part de l’absence d’exécution complète du contrat principal et notamment de l’absence de DAACT qui rend cette installation non-conforme avec toutes les conséquences administratives, civiles et pénales qui en découlent pour le concluant, telles que ci-dessus énoncées
' Dire et juger que le préjudice subi par Monsieur Y consiste d’autre part dans l’obligation pour lui de devoir restituer le matériel vendu à la suite de l’annulation judiciaire des contrats de vente et de crédit directement imputable aux manquements du prêteur qui a cru pouvoir débloquer les fonds à une date (4 juin 2013) où il était impossible pour le concluant de pouvoir apprécier la rentabilité de son opération, ce qui ne pouvait se faire qu’après le raccordement au réseau, l’obtention du contrat de rachat et la mise en service qui interviendront postérieurement, alors même que ces prestations relevaient contractuellement de la société prestataire.
' Dire et juger qu’en débloquant les fonds avant la réalisation des opérations de raccordement au réseau de distribution et la mise en service de l’installation, la SA DOMOFINANCE est directement à l’origine du préjudice subi par le concluant, contraint de devoir rembourser un prêt pour une double installation qui ne lui a jamais donné satisfaction et qui ne sera jamais autofinancée.
En conséquence :
' Dire en conséquence de ce qui précède que la SA DOMOFINANCE sera privée de sa créance de restitution au titre du capital prêté et de tous frais annexes
' Condamner la SA DOMOFINANCE à restituer à Monsieur Y les mensualités par lui d’ores et déjà versées, soit la somme globale 25 903,86 ' (291,93 + 294,39 × 87) étant
précisé que Monsieur Y continue de s’acquitter du règlement des mensualités de remboursement du crédit, de sorte que cette somme sera à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir.
' Dire que la SA DOMOFINANCE fera son affaire personnelle de la somme versée et indûment perçue par la société TUCO ENERGY.
' F la SARL TUCO ENERGY et la SA DOMOFINANCE de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas très improbable où la banque ne serait pas privée du remboursement du capital :
— Condamner la Société TUCO ENERGY à rembourser à Monsieur Y, concluant, la totalité du montant de l’opération litigieuse soit la somme de 25 490 ', par ailleurs empruntée à la banque en pure perte.
— Condamner dans cette hypothèse, la société TUCO ENERGY à reprendre possession des fournitures et accessoires qui ont été livrés et installés avec obligation corrélative de restituer les lieux dans leur état primitif, en tant que de besoin, sous astreinte.
— Condamner également la banque DOMOFINANCE à restituer au concluant toute rémunération contractuelle et tous frais engagés pour la conclusion du contrat de prêt
— Ordonner à la SA DOMOFINANCE de présenter en exécution du jugement à intervenir un décompte précis qui devra sur la base des données du contrat :
— Restituer les intérêts conventionnels effectivement payés
— Restituer les frais de dossier et de sûreté
— Ne pas comporter de créance au titre d’une résiliation anticipée
— Imputer ces restitutions sur le capital restant à récupérer,
— Opérer compensation à la date du Jugement
Dire et juger qu’il sera alors procédé par compensation.
4-Sur l’article 700 et les dépens :
' Condamner la SA DOMOFINANCE et la SARL TUCO ENERGY in solidum à verser à Monsieur Y la somme de 2800 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que, sous la même solidarité, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions notifiées le 6 avril 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la sarl Tuco energie demandant, au visa des articles L121-23 ancien du code de la consommation, 1116 ancien du code civil, 1338 ancien du code de la consommation, L.311-33 ancien du code de la consommation, de :
— INFIRMER la décision déférée en ce qu’elle en prononcé la nullité du contrat de vente, prononcé la nullité du contrat de crédit affecté, débouté la SA DOMOFINANCE de sa demande de restitution du capital, et condamné in solidum la SA DOMOFINANCE et la
SARL TUCO ENERGY à 1000' au titre des frais irrépétibles.
ET STATUANT A NOUVEAU :
— JUGER que le contrat de vente obéit au formalisme imposé par le Code de la Consommation,
— JUGER que l’indication de la marque des panneaux solaires n’est pas requise par le Code de la Consommation au titre de la désignation précise des biens vendus,
— JUGER que l’indication de la taille et des dimensions des panneaux solaires n’est pas requise par le Code de la Consommation au titre de la désignation précise des biens vendus,
— JUGER que l’indication du poids des panneaux solaires n’est pas requise par le Code de la Consommation au titre de la désignation précise des biens vendus,
— JUGER que l’indication de la couleur et de l’aspect général des panneaux solaires n’est pas requise par le Code de la Consommation au titre de la désignation précise des biens vendus,
— JUGER que le bon de commande indique la composition des panneaux solaires, à savoir des modules monocristallins,
— JUGER que l’indication des capacités de production et des performances de la centrale ne sont pas requises par le Code de la Consommation au titre de la désignation précise des biens vendus,
— JUGER que le bon de commande précise bien le délai auquel la SARL TUCO ENERGY s’engageait à livrer les biens et qu’il a été respecté en l’espèce,
— JUGER que l’indication d’un délai de mise en service effectif de la centrale solaire ne peut pas être requise de la SARL TUCO ENERGY s’agissant d’une opération dont ERDF a le monopole
— JUGER que l’article 9 des conditions générales de vente renseigne sur les modalités d’exécution du contrat,
— JUGER que l’indication des modalités de pose des panneaux solaires n’est pas requise par l’article L.121-23 du Code de la Consommation,
— JUGER que la fourniture d’un calendrier d’exécution des travaux et d’un plan technique de réalisation des opérations ne sont pas requises par l’article L.121-23 du Code de la consommation,
— JUGER que l’indication du prix unitaire de chaque composant de la centrale n’est pas requise s’agissant d’une installation technique globale,
— JUGER que la SARL TUCO ENERGY n’a pas manqué à son obligation pré-contractuelle d’information ;
— JUGER que la SARL TUCO ENERGY n’a commis aucune réticence dolosive à l’égard de Monsieur Y,
— JUGER que la SARL TUCO ENERGY n’a commis aucun mensonge dolosif à l’égard de Monsieur Y,
— JUGER que Monsieur Y ne produit pas de documents permettant de quantifier précisément les revenus que sa centrale lui a procurés depuis la date de sa mise en service,
— JUGER que Monsieur Y a tacitement confirmé le contrat de vente et l’a purgé rétroactivement de ses vices éventuels en toute connaissance de cause pour avoir pris connaissance, à la lecture des
conditions générales de vente, des textes du Code de la Consommation régissant le démarchage à domicile, et pour avoir sollicité l’intervention du service-après-vente de TUCO ENERGY
En conséquence :
— JUGER que le contrat de vente n’est affecté d’aucune cause de nullité fondée sur le formalisme consumériste,
— JUGER que le contrat de vente n’est affecté d’aucune cause de nullité fondée sur le dol,
— JUGER que le contrat de vente est parfaitement valide ;
— JUGER que le contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur Y auprès de la DOMOFINANCE est valide également,
— F Monsieur Y de l’intégralité de ses moyens et demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE : EN CAS D’ANNULATION DES CONTRATS DE VENTE ET DE CRÉDIT AFFECTÉ :
— PRENDRE ACTE de la volonté de la SARL TUCO ENERGY de procéder elle-même à la dépose des matériels et à la remise en état de la toiture ;
— PRENDRE ACTE de l’engagement de la SARL TUCO ENERGY de se rapprocher spontanément de Monsieur Y pour convenir avec lui d’un calendrier de dépose des matériels en fonction de sa charge de travail et des disponibilités de ses équipes techniques,
— JUGER que seul l’emprunteur est tenu de restituer le capital au prêteur, peu important que les fonds aient été versés directement au vendeur,
— JUGER que la SA DOMOFINANCE n’a pas commis de faute dans le déblocage des fonds,
— JUGER que la SA DOMOFINANCE ne formule pas, dans sa discussion, de moyens au soutien de sa demande de garantie contre la SARL TUCO ENERGY,
— JUGER que la condition d’application de l’article L.311-33 du Code de la Consommation invoqué par la SA DOMOFINANCE à l’encontre de la SARL TUCO ENERGY ' à savoir un acte de commission fautif- n’est pas remplie en l’espèce,
— JUGER qu’il doit être tenu compte de l’éventuelle faute de la SA DOMOFINANCE dans le déblocage des fonds pour la F de sa demande de garantie,
En conséquence :
— F Monsieur Y de sa demande de condamnation de la SARL TUCO ENERGY à effectuer les travaux dans le délai ferme de trois mois à compter de la
signification de l’arrêt,
— F Monsieur Y de sa demande de condamnation sous astreinte de la SARL TUCO ENERGY à effectuer les travaux dans le délai ferme de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— CONDAMNER Monsieur Y à rembourser à la SA DOMOFINANCE les fonds prêtés au titre du contrat de crédit affecté,
— F Monsieur Y de sa demande de condamnation de la SARL TUCO ENERGY à lui rembourser le montant du capital prêté,
— NE PAS STATUER sur la demande de garantie formulée par la SA DOMOFINANCE dans son seul dispositif puisqu’elle n’a pas fait l’objet de moyens à son soutien dans sa discussion,
et en tout état de cause
— F la SA DOMOFINANCE de toute demande de garantie dirigée contre la SARL TUCO ENERGY,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : EN CAS D’ANNULATION DES CONTRATS ET DE FAUTE DU PRETEUR DANS LE DEBLOCAGE DES FONDS LE PRIVANT DE SON DROIT A RESTITUTION DU CAPITAL :
— JUGER qu’il doit être tenu compte des fautes commises par la SA DOMOFINANCE dans le déblocage des fonds pour exclure son droit à indemnisation car ces fautes sont à l’origine de son propre préjudice,
— JUGER que le principe de subsidiarité de l’action de in rem verso interdit à la SA DOMOFINANCE d’invoquer les règles de l’enrichissement sans cause pour contourner le débouté de ses demandes indemnitaires fondées sur l’article 1382 du Code Civil,
En conséquence :
— F la SA DOMOFINANCE de toute demande de paiement direct à l’encontre de la SARL TUCO ENERGY tant sur le fondement de la responsabilité délictuelle que sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
EN TOUTES HYPOTHESES :
— CONDAMNER Monsieur Y à payer à la SARL TUCO ENERGY la somme de 2000' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Motifs de la décision :
En cause d’appel, X Y réitère ses demandes et les moyens soulevés en première instance.
Il sollicite la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté pour non-respect des dispositions du code de la consommation et pour dol et manoeuvres dolosives alors que l’agent commercial lui avait présenté un autofinancement de l’opération commandée, ce qui ne s’est pas réalisé et qui le conduit à demander l’annulation des contrats avec remise en état des lieux.
Pour critiquer le jugement qui a fait droit à ses demandes, la sarl Tuco energie et la SA Domofinance contestent les critiques portées au bon de commande au regard des seules exigences des dispositions de l’article L121-23 du code de la consommation et se prévalent de la renonciation aux nullités du bon de commande du client qui a accepté sans réserve les travaux réalisés et utilise le matériel installé .
Après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour retient que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties concernant l’annulation du contrat de vente et du contrat de prêt affecté. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ces chefs.
En effet, X Y invoque l’article L121-23 du code de la consommation, qu’il convient de retenir dans sa version applicable à la date du contrat, soit antérieurement à la loi du 17 mars 2014 qui étaient applicables aux contrats conclus après le 13 juin 2014, version qui disposait que : « les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 »
A l’examen du bon de commande litigieux, les exigences de l’article L121-23 en ses alinéas 4° et 5° n’ont pas été respectées dès lors que faisaient défaut la marque des panneaux photovoltaïques ce qui ne permettait pas de déterminer la garantie du fabricant annoncée dans les conditions générales, leurs poids, leurs dimensions et les modalités d’exécution de la prestation comme la zone précise d’implantation des panneaux vendus.
Il ne peut y avoir en l’espèce renonciation à ces nullités prévues par le code de la consommation par la seule signature du procès-verbal de réception des travaux sans réserve alors qu’X Y n’avait notamment pas connaissance de la marque des panneaux et de leurs caractéristiques pour solliciter la garantie en cas de dysfonctionnement des panneaux posés.
De plus, il convient de rappeler que la confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer en application de l’article 1338 ancien du code civil, devenu 1181 et 1182 du code civil. Aucun élément au dossier ne permet
d’affirmer l’intention d’X Y, même tacite, de réparer les nullités ainsi établies du bon de commande.
Par ailleurs, X Y produit la fiche manuscrite à entête de la Sarl Tuco energie du conseiller ayant obtenu signature du bon de commande, qui évoque des « rendements solaires de 2081 euros / an » sur 10 ans et « un autofinancement » comparant les rendements solaires assurant dès septembre 2014 un revenu de 2081 euros / an pendant 10 ans face à des dépenses 173,41 euros /mois pendant 10 ans au titre du remboursement du prêt.
X Y, retraité, veuf, âgé de 66 ans à la date du bon de commande et qui bénéficiait de 3.000 euros de revenus par mois, entendait investir dans une opération autofinancée pour couvrir l’investissement effectué sur sa résidence principale comme cela résulte de la pièce produite.
Pour justifier du manque de rendement de l’installation posée, il communique aux débats la fiche d’EDF intitulée « publication des données de comptage » en 2013 et 2014 et le message de paiement de la facture EDF sur la période du 30 octobre 2014 au 29 octobre 2015 pour un montant seulement de 996,13 euros et non 2.081 euros comme annoncé dans la fiche manuscrite présentée à X Y pour le décider à sosucrire le bon de commande, d sorte que le projet d’autofinancement est entré dans le champ conttractuele entre le vendeur et le consommateur démarché à domicile.
La cour constate que le montant facturé par EDF sur la première année 2014 est loin de couvrir les échéances mensuelles de remboursement du prêt affecté réellement souscrit soit 3.532,68 euros (294,39 euros x12 mois selon le tableau d’amortissement assurance comprise et non 2.080,92 euros (=173,41euros x12 mois) comme mentionné dans la simulation manuscrite laissée par la société Tuco énergie à X Y.
Il convient de relever que dans le bon de commande souscrit le 11 avril 2013 les échéances mensuelles de remboursement du prêt annoncées étaient de 271,08 euros.
Par ailleurs, ERDF n’a répondu à la demande de raccordement de la société Tuco energie pour X Y que le 23 juillet 2013 et les travaux de raccordement ont été effectués ensuite.
A la date de l’attestation de réception des travaux le 28 mai 2013 qui mentionnait « l’installation (livraison et pose) terminée » sans préciser que le raccordement à EDF, auquel la sarl Tuco energie s’était engagée dans le bon de commande à concurrence de 1.500 euros, n’était pas effectué.
X Y ne pouvait donc pas vérifier la puissance électrique produite par l’installation à la date de réception de la prestation commandée. Et de plus, sur la fiche de réception de travaux pré-imprimée avec quelques blancs à remplir, il n’y avait aucun espace libre pour mentionner d’éventuelles observations ou réserves.
De l’ensemble de ces éléments, il convient de constater la nullité du contrat de vente, et par voie de conséquence, la nullité du contrat de prêt affecté.
En effet, il résulte de l’article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi no 2010-737 du 1er juillet 2010 que le contrat de vente ou de prestation de service et le contrat de crédit qui le finance sont interdépendants.
Il résulte d’une telle interdépendance que l’annulation ou la résolution du contrat principal emporte celle du contrat de crédit accessoire.
L’emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute en omettant de vérifier l’exécution complète du contrat principal ou de s’assurer de sa régularité et à la condition que l’emprunteur caractérise l’existence d’un préjudice en lien direct avec cette faute.
— sur les conséquences de la nullité des deux contrats :
La nullité du contrat de vente impose de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la souscription du contrat litigieux.
X Y s’est engagé à restituer les sommes qu’il a perçues au titre du contrat et demande le démontage de l’installation.
La sarl Tuco energie s’est engagée à procéder elle-même à la dépose des matériels et à la remise en état de la toiture et à prendre attache auprès d’X Y, pour faire intervenir au mieux de leur disponibilité, ses équipes de professionnels.
Il convient de lui donner acte de ces engagements en lui rappelant que la remise en état des lieux est à ses frais exclusifs et en limitant à 3 mois le délai pour intervenir à compter de la signification du présent arrêt.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
sur la demande de restitution des fonds par la SA Domofinance
La SA Domofinance n’avait pas vérifié les mentions du bon de commande au regard des exigences à peine de nullité du code de la consommation ; elle devait en déduire qu’il n’était pas suffisamment précis au regard des dispositions de l’article L121-23 du code de commerce et était donc nul, avant de débloquer les fonds et de les remettre à la sarl Tuco energie.
La SA Domofinance a donc commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande . Elle a également commis une faute en débloquant les fonds alors que la prestation du vendeur n’était pas totalement exécutée puisque le raccordement à ERDF n’était pas fait.
Toutefois, la seconde faute n’a pas entraîné de préjudice en lien direct avec la faute du prêteur puisqu’en définitive, le raccordement à ERDF a été effectué et que le système fonctionne, certes avec des performances moindres que celles attendues, mais ce préjudice ne peut être opposé au prêteur qui n’était pas informé que cette finalité était entré dans le champ contractuel.
En revanche, la première faute liée à la nullité du bond de commande prive le prêteur du droit d’obtenir la restitution du capital restant dû, dès lors que le préjudice subi par l’emprunteur est manifeste puisqu’X Y a notamment perdu toute chance de faire jouer la garantie fabricant prévue au contrat à défaut de connaître la marque des panneaux photovoltaïques.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef également en déboutant la SA Domofinance de sa demande de restitution du capital prêté et en la condamnant à rembourser les sommes que lui a dores et déjà versées X Y en remboursement du prêt.
Le jugement, qui a fixé cette somme à 13.245 euros à parfaire selon les derniers versements d’X Y, sera également confirmé de ce chef.
— sur l’appel en garantie de la Sarl Tuco energie par la SA Domofinance :
Le premier juge a dit que la SA Domofinance ferait son affaire personnelle de la somme de 25.490 euros qu’elle a indûment versée à la société Tuco energie en retenant que cette dernière n’avait pas exécuté l’intégralité de ses obligations contractuelles.
La SA Domofinance demande de condamner la sarl Tuco energie à lui verser 25.590 euros sur le fondement de l’annulation des contrats sans autre précision et, à défaut, dénonce un enrichissement sans cause du prestataire de service alors qu’il est à l’origine de l’anéantissement des contrats.
La Sarl Tuco energie conteste avoir commis une quelconque faute et dénonce, par ailleurs, la faute de la SA Domofinance qui a contribué à son propre préjudice en débloquant les fonds sans vérifier la régularité du bon de commande.
La cour rappelle qu’en application de l’article L311-33 du code de la consommation applicable au cas d’espèce « si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur »
La sarl Tuco energie a émis un bon de commande nul qui conduit à l’anéantissement des contrats de vente et de prêt affecté, cette faute du vendeur suffit à justifier la demande de garantie du prêteur. Le vendeur fautif ne peut se prévaloir du défaut de vérification de la régularité du bon de commande par le prêteur, nullités dont il est à l’origine, pour voir limiter sa garantie.
Par ailleurs, les conditions de l’enrichissement sans cause allégué ne sont pas remplies en l’espèce puisque la sarl Tuco energie va devoir reprendre à ses frais la remise en état des lieux.
Il convient de faire droit à la demande de garantie à l’encontre de la Sarl Tuco energie et de confirmer le jugement de ce chef.
— sur les demandes annexes :
La sarl Tuco energie et la SA Domofinance qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Sur les frais irrépétibles, eu égard à l’issue du litige et à la situation respective des parties il convient de condamner in solidum la sarl Tuco energie et la SA Domofinance à verser à X Y 2.000 euros supplémentaires en appel en application de l’article 700 du cpc.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— confirme le jugement
— condamne in solidum la sarl Tuco energie et la SA Domofinance aux dépens d’appel
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum la sarl Tuco energie et la SA Domofinance à payer à X Y la somme de 2.000 euros.
Le présent arrêt a été signé par Madame C, Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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