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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 12 août 2021, n° 21/01091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01091 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE), S.A. ACM VIE, S.A. MACSF EPARGNE RETRAITE, S.A. BPCE VIE |
Texte intégral
N°21/03008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
12 août 2021
Dossier N°
N° RG 21/01091 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H2O4
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
X A, Y A, B A
C/
E D Z, S.A. HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE) ,S.A. MACSF EPARGNE RETRAITE, S.A. BPCE VIE RCS de PARIS, S.A. ACM VIE
Nous, Caroline DUCHAC, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de Pau, en date du 8 décembre 2020,
Après débats à l’audience publique du 17 juin 2021,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 12 août 2021 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur X A
[…]
[…]
Monsieur Y A
[…]
NORWICH
Monsieur B A
[…]
[…]
Demandeurs au référé ayant pour avocat postulant Me Valérie DABAN de la SELARL PARGALA – DABAN, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau, en date du 16 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00264
ET :
Madame E D Z
[…]
65380 LAMARQUE-PONTACQ
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me E-D COUSI LETE, avocat au barreau de PAU
S.A. HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE) société prise en la personne de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
[…], […]
[…]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Jean william MARCEL, avocat au barreau de PAU
S.A. MACSF EPARGNE RETRAITE
[…]
[…]
Défenderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS
S.A. BPCE VIE RCS de PARIS, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
Défenderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Sarah DOUTE, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant la SELARL Cabinet MESSAGER COUILBAULT, Me COUILBAULT DI TOMMASO avocat au barreau de PARIS
S.A. ACM VIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
4 rue Frédéric-Guillaume RAIFFEISEN
[…]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me François PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
— Entendu à l’audience publique tenue le 17 juin 2021,
— Madame la Présidente en son rapport,
— en leurs observations et leurs conclusions les mandataires des parties,
— en cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur C A , né le […] est décédé le […], laissant pour lui succéder ses trois enfants, Messieurs X, Y et B A.
Il avait établi un testament olographe le 17 avril 2015 en faveur de Madame D Z, sa compagne.
Par jugement en date du 3 avril 2018, Monsieur C A avait été placé sous tutelle, son fils X A était désigné comme tuteur.
Monsieur C A avait souscrit quatre contrats d’assurance-vie dont les clauses bénéficiaires, initialement en faveur de ses enfants ont été modifiées :
— le 27 Juillet 1993, un contrat d’assurance-vie auprès de MACSF EPARGNE
RETRAITE portant sur un montant de 174 371.28'. La clause bénéficiaire a été modifiée le 11 Septembre 2014. Madame Z en est l’unique bénéficiaire.
— le 1er Mars 2000, un contrat d’assurance-vie auprès de BPCE VIE pour un montant de 402 238.85'. La clause bénéficiaire a été modifiée le 23 Octobre 2015. Les bénéficiaires sont les trois fils de Monsieur C A ainsi que Madame Z, à hauteur de 25% chacun ;
— le 7 Avril 2009, un contrat d’assurance-vie auprès de HSBC ASSURANCES VIE France portant sur un montant de 35 415.29' dont Madame Z est l’unique bénéficiaire.
— le 8 Décembre 2009, un contrat d’assurance-vie auprès d’ACM VIE pour un montant de 43 256.31' dont Madame Z est l’unique bénéficiaire suivant modification de la clause bénéficiaire intervenue le 10 Janvier 2014.
A la requête des consorts X, Y et B A, par ordonnance rendue le 12 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de BORDEAUX a notamment ordonné à titre conservatoire 'la suspension du versement des montants des contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur C A jusqu’à ce qu’intervienne une décision définitive sur la validité des clauses bénéficiaires de ces contrats'.
Par actes en date du 6 février 2019, les consorts X, Y et B A ont assigné Madame D Z ainsi que les assureurs devant le tribunal de grande instance de PAU afin notamment de voir annuler les avenants modifiant les clauses bénéficiaires et subsidiairement de qualifier les capitaux issus des contrats de libéralités susceptibles de réduction pour atteinte à la réserve héréditaire.
Par jugement contradictoire rendu le 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de PAU a :
— débouté les consorts X, Y et B A de leurs demandes,
— condamné les consorts X, Y et B A à payer au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 3.000 ' à Madame D Z, de1.200 ' à la MACSF épargne retraite, de 1.200 ' à la BPCE, de 1.200 ' à HSBC Assurance Vie France et de 1.200 ' à Assurances du Crédit Mutuel Vie,
— les a condamnés solidairement aux dépens, dont distraction,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 25 mars 2021, les consorts X, Y et B A ont interjeté appel de cette décision.
Par actes en date du 26 mars 2021, les consorts X, Y et B A ont fait assigner Madame D Z ainsi que les assureurs, la SA HSBC ASSURANCES VIE FRANCE , la SA MACSF EPARGNE RETRAITE , la SA BPCE VIE et la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL VIE en vue d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire et subsidiairement, la consignation des sommes issues des contrats d’assurances-vie.
Suivant leurs conclusions en date du 14 juin 2021, déposées à l’audience, les consorts X, Y et B A demandent :
A titre principal,
- de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le Tribunal judiciaire de PAU dans son jugement en date du 16/03/2021,
A titre subsidiaire,
— d’ordonner aux sociétés HSBC ASSURANCES VIE FRANCE, MACSF EPARGNE RETRAITE, BPCE VIE, ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL VIE (ACM VIE), et à Madame D Z de consigner à la Caisse des dépôts et consignation l’ensemble des sommes revenant à Madame Z en exécution des contrats d’assurance-vie, compte-tenu du déblocage des dits contrats résultant du prononcé avec exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de PAU du 16/03/2021,
— d’ordonner également la consignation selon les mêmes modalités des indemnités auxquelles les consorts A ont été condamnés sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la somme totale de 7.865 ',
Dans tous les cas,
— de rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires,
— de dire et juger que chacune des parties supportera la charge des frais qu’il aura engagés pour sa défense et ses dépens.
Suivant ses conclusions en date du 12 mai 2021, déposées à l’audience, Madame D Z demande :
— de débouter les consorts X, Y et B A de leurs demandes
— de les condamner in solidum à payer à Madame D Z une somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux dépens.
Suivant ses conclusions en date du 7 avril 2021, déposées à l’audience, la SA HSBC ASSURANCES VIE FRANCE demande :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte quant à la demande des consorts X, Y et B A tendant à la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de PAU le 16 mars 2021,
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte quant à la demande tendant à la consignation ;
— de condamner les consorts X, Y et B A aux dépens.
Suivant ses conclusions en date du 18 mai 2021, déposées à l’audience, la SA MACSF EPARGNE RETRAITE demande :
— de statuer ce que de droit sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— de rejeter la demande de consignation des capitaux au titre du contrat d’assurance-vie,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant ses conclusions en date du 8 avril 2021, déposées à l’audience, la SA BPCE VIE demande :
— de statuer ce que de droit sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— de rejeter la demande de consignation alors qu’ils sont déjà séquestrés par les assureurs jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue, en vertu de l’ordonnance de référé rendue le 12 novembre 2018,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant ses conclusions en date du 7 avril 2021, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL VIE demande :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur les demandes de consignation (capitaux et article 700),
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2021.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019 (le litige ayant été introduit devant le premier juge avant le 1er janvier 2020), lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président, si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La somme totale issue des contrats d’assurances-vie qui reviendrait à Madame D Z en exécution du jugement est de l’ordre de 353.601 '.
Madame D Z est propriétaire de trois biens immobiliers qu’elle valorise à hauteur de la somme totale de 414.000 ', sans pour autant justifier de ces valeurs et surtout alors même que cette valorisation d’immeubles n’est pas aisément liquidable en cas d’infirmation du jugement, soit dans le sens de l’annulation des clauses bénéficiaires soit dans celui d’une requalification en libéralité avec atteinte à la réserve héréditaire.
De plus, il existe un conflit entre deux décisions exécutoires contraires (l’autorité de la chose jugée n’étant ici pas en cause) à savoir, l’ordonnance du juge des référés de BORDEAUX en date du 12 novembre 2018 et le jugement dont appel.
Par conséquent, l’exécution provisoire du jugement qui déboute les consorts X, Y et B A de leur demande d’annulation des clauses bénéficiaires ou de requalification en libéralité, entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard d’une part des facultés de remboursement de Madame D Z et d’autre part des difficultés d’exécution liées à la contradiction avec la décision antérieure du juge des référés.
Il sera donc fait droit à la demande principale des consorts X, Y et B A. L’exécution provisoire du jugement dont appel sera arrêtée.
Chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Au regard de l’équité, Madame D Z sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions définies à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de PAU le 16 mars 2021,
Laissons à chacune des parties, la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le Greffier, P/Le Premier Président,
La Présidente de chambre
S. GABAIX-HIALE C. DUCHAC
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