Infirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 22 mars 2022, n° 20/08577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08577 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 17 juin 2020, N° 2020M00826 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 22 MARS 2022
(n° / 2022, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08577 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7D3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juin 2020 -Tribunal de Commerce de Bobigny – RG n° 2020M00826
APPELANT
Monsieur Y X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Linda SAYAH, avocat au barreau de PARIS, toque G0403,
INTIMÉES
S.A.S. AMBULANCES MAPRILANNE MB, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 792 534 539,
Ayant son siège social […]
[…]
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS AMBULANCES MAPRILANNE MB,
Ayant son étude […]
[…]
Non constituées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame C-D E-F, présidente de chambre, chargée du rapport,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame A B
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par C-D E-F, Présidente de chambre et par A B, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Ambulance Maprilanne MB et désigné la SELAS MJS Partners, en la personne de Maître Jeanne, en qualité de mandataire judiciaire.
Le 19 février 2019, Maitre Y X, avocat au barreau de Paris, a déclaré au passif de la procédure collective une créance de 1.440 euros à titre chirographaire et de 4.840 euros à titre privilégié au titre de trois factures d’honoraires.
Par courrier du 20 aout 2019, le mandataire judiciaire a informé Maitre X que le dirigeant de la société Ambulance Maprilanne MB contestait l’intégralité de la créance au motif que 'certaines prestations n’ont pas été effectuées'.
Le 6 septembre 2019, Maitre X a répondu à la SELAS MJS Partners, outre le fait qu’il n’était pas précisé quelles diligences n’auraient pas été effectuées, que les contestations relatives aux honoraires des avocats relevaient de la compétence exclusive du bâtonnier en application de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991.
Par ordonnance du 17 juin 2020, le juge commissaire a rejeté l’intégralité de la créance de Maitre X, au motif que la contestation paraissait fondée.
Maitre X a relevé appel de cette ordonnance selon déclaration du 3 juillet 2020 en intimant la société Ambulance Maprilanne MB et son mandataire judiciaire.
Par conclusions signifiées aux intimés défaillants les 10 et 31 août 2020 et déposées par RPVA le 5 octobre 2020, Maitre X demande à la cour d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la créance déclarée, déclarer le juge commissaire incompétent pour statuer sur le principe et le montant de la créance d’un avocat au titre de ses honoraires, et renvoyer la société SAS Ambulance Maprilanne MB à mieux se pourvoir devant le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris, subsidiairement, admettre sa créance au passif de la société Ambulance Maprilanne MB à hauteur de 6.280 euros TTC.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées le 10 août 2020 à la société Ambulance Maprilanne MB et le 31 août 2020 à la SELAS MJS Partners, ès qualités, qui n’ont pas constitué avocat.
SUR CE
Il résulte de l’article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2014, que 'Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission'.
L’article R. 624-5 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, dispose que 'Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion, à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.'
La contestation porte en l’espèce sur des honoraires d’avocat.
Selon l’article 174 du décret n° 91-1190 du 27 novembre 1991,' Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants'. L’article 175 prévoit que 'les réclamations sont par toutes parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé, soumises au bâtonnier qui en accuse réception. [….] L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté [….]'.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge-commissaire ne pouvait, sans excéder sa compétence, rejeter la créance après avoir retenu que la contestation était fondée, Maître X ayant maintenu sa créance sans fournir de justificatifs sur les prestations effectuées. Il appartenait au juge-commissaire de constater que la contestation relevait de la compétence du bâtonnier et de renvoyer l’une des parties à saisir le bâtonnier de l’Ordre des avocats.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance et, statuant à nouveau, de dire le juge-commissaire incompétent pour trancher cette contestation et d’inviter Maître X à saisir le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris pour faire fixer ses honoraires.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
Dit le juge-commissaire incompétent pour trancher la contestation de la créance déclarée au titre d’honoraires d’avocat,
Renvoie Maître X à saisir le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris pour voir fixer ses honoraires, dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception du présent arrêt,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
La greffière, La Présidente,
A B C-D E-F
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