Confirmation 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 9 févr. 2021, n° 20/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00546 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 24 juin 2019, N° 17/00385 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. SOLOCAL, ANCIENNEMENT DENOMMEE PAGES JAUNES, Organisme CPAM 54 |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 09 FEVRIER 2021
N° RG 20/00546 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ERS4
Pôle social
Tribunal de grande instance de NANCY
[…]
24 juin 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
Madame Z X
[…]
54200 VILLEY-SAINT-ETIENNE
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP JACQUOTOT-PERROT AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A. SOLOCAL, ANCIENNEMENT DENOMMEE PAGES JAUNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentée par Me Olivier BAUER, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Caroline QUENET, avocat au barreau de PARIS
CPAM de MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 08 Décembre 2020 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Février 2021 ;
Le 09 Février 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE :
Mme Z X, salariée de la société Pages Jaunes, devenue la société Solocal, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 7 novembre 2014.
Son employeur a déclaré l’accident, avec réserves, le 3 mars 2015.
Mme Z X a fait parvenir un certificat médical initial du 9 janvier 2015, faisant mention d’un « état anxio dépressif, inappétence, perte de poids, insomnie, idées noires, anhédonisme, tremblements ' en rapport avec une souffrance morale dues aux conditions de travail ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle a pris en charge cet accident au titre des risques professionnels.
Les lésions consécutives à cet accident ont été consolidées au 30 septembre 2016 et un taux d’incapacité de 8% a été attribué à Mme Z X.
Par requête du 14 septembre 2017, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Nancy, alors compétent, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l’état au pôle social du tribunal de grande instance de Nancy, nouvellement compétent.
Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal a :
— débouté la société Solocal de sa demande de sursis à statuer,
— débouté la société Solocal de sa demande tendant à voir infirmer la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle de prendre en charge l’accident invoqué par Mme Z X,
— dit que la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle de prendre en charge l’accident invoqué par Mme Z X demeure opposable à la société Solocal,
— débouté Mme Z X de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société Solocal,
— débouté Mme Z X du surplus de ses demandes,
— condamné Mme Z X aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 juin 2019, Mme X a relevé appel de ce jugement (n° RG 19/02159) en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société Solocal, l’a déboutée du surplus de ses demandes, l’a condamnée aux dépens de l’instance et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 février 2020, la Cour d’appel de Nancy a dit que cette affaire serait radiée du rôle de la chambre sociale et ne pourrait être remise au rôle qu’au vu du bordereau de communication de pièces et d’un exposé écrit des demandes de l’appelant.
Le 2 mars 2020, Mme X a sollicité la réinscription au rôle de cette affaire, laquelle a été remise au rôle sous le n° RG 20/00546.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant ses conclusions aux fins de reprise d’instance après radiation, reçues au greffe le 2 mars 2020, Mme X demande à la Cour de :
— ordonner la réinscription de cette affaire au rang des dossiers en cours,
— convoquer les parties à une nouvelle audience de plaidoirie.
Et :
— infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le pôle social du TGI de Nancy en date du 24 « avril » 2019 ;
En conséquence,
— dire et juger que l’accident du travail dont elle a été victime est due à la faute inexcusable de la société Solocal,
— fixer au maximum prévu par la loi le capital accordé, avec effet rétroactif au jour de la consolidation, soit le 30 septembre 2016,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire,
— dire que l’expert aura notamment pour mission :
* de l’examiner, d’étudier son dossier médical et de décrire les lésions que l’expert impute à l’accident du travail en cause, d’indiquer après s’être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
* déterminer l’étendue des préjudices subis par ses soins en relation directe avec l’accident du travail en cause au titre :
des souffrances physiques et morales avant consolidation,
du préjudice d’agrément,
de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle,
du déficit fonctionnel temporaire à savoir la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrée par ses soins avant la consolidation de son état,
du préjudice sexuel et dans ce cas préciser la nature de l’atteinte et sa durée,
* dire si elle a subi des préjudices provisoires ou permanents, exceptionnels, lesquels sont définis comme des préjudices atypiques directement liés aux séquelles de l’accident et dans l’affirmative de préciser lesquels et dans quelle importance,
— réserver ses droits quant à d’autres demandes éventuelles et le chiffrage des préjudices réparables,
— déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de Meurthe et Moselle,
— condamner la SA Solocal aux entiers frais et dépens d’instances.
*
Suivant conclusions déposées le 8 décembre 2020, la société SoLocal demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris ;
— A titre subsidiaire, dire et juger que Mme Z X ne rapporte pas la preuve d’une faute inxecusable que la société aurait commise constituant la cause nécessaire et certaine d’un accident du travail en date du 7 novembre 2014 ;
— en tout état de cause, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société SoLocal ;
— A titre encore plus subsidiaire et si par extraordinaire la cour de céans estimait pouvoir faire droit à la demande d’expertise formée par Mme X, prendre acte qu’elle émet toutes protestations et réserves à ce titre ;
— En tout état de cause, condamner Mme Z X à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 19 octobre 2020, la Caisse demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu le 24 juin 2019 par le pôle social du TGI de Nancy en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande la société Solocal tendant à voir infirmer sa décision de prendre en charge l’accident invoqué par Mme X et en ce qu’il a dit que cette décision demeure opposable à la société Solocal,
— dire si l’accident du travail dont a été victime Mme Z B le 7 novembre 2014 est dû ou non à la faute inexcusable de la société Solocal.
Le cas échéant,
— fixer les réparations correspondantes après la possible mise en 'uvre d’une expertise médicale,
— condamner l’employeur fautif à lui rembourser le montant global des indemnisations complémentaires qu’elle sera amenée à verser à l’assurée du fait de cette faute inexcusable, en ce compris les éventuels frais d’expertise,
— et condamner cet employeur fautif à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie expressément pour plus ampleexposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l’audience du 8 décembre 2020.
SUR CE, LA COUR :
Il ressort des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ; que, conformément à ces dispositions, si le salarié victime d’un accident du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour les lésions non détachables de l’accident apparues à la suite de celui-ci et qui en sont la conséquence ou la complication, il lui appartient de démontrer la réalité du fait accidentel allégué et du lien entre la lésion constaté et le fait accidentel.
Il ressort des dispositions de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Mme Z X expose que, le 7 novembre 2014, elle a été victime d’un choc émotionnel lors d’une réunion à l’occasion de laquelle, alors qu’elle souhaitait discuter d’une initiative prise la veille par la chef de service par intérim qu’elle trouvait « dégradante et humiliante », la chef de service en titre lui a intimé l’ordre de se taire, cette attitude lui ayant été particulièrement dure à supporter ; elle apporte au dossier des attestations faisant état de ce qu’elle présentait, après cette réunion, un état de détresse psychologique se caractérisant par des pleurs et une certaine désorientation.
La société SoLocal conteste la nature des faits telle qu’elle est alléguée par Mme X, exposant qu’aucune circonstance de cette réunion ne justifiait l’attitude de l’interessée.
Il ressort du dossier que, le 6 novembre 2014, alors que la chef de service en titre étant absente, la suppléante désignée par celle-ci a proposé de mettre en place pour la journée un « challenge » consistant pour les salariés à se soumettre à une « danse du balais » lors de chaque contrat commercialisé, avec en guise de « gage » pour l’équipe perdante de nettoyer les bureaux de l’équipe adverse ; que plusieurs salariés, dont Mme X, ont exprimé leur opposition à cet exercice qu’ils ont estimé « dégradant et humiliant » ; qu’il n’est pas contesté qu’en définitive cet exercice n’a pas été organisé ; que, le lendemain vendredi 7 novembre 2014, la chef de service en titre, Mme Y, a, en fin d’après midi, organisé une réunion sur ce sujet ; qu’alors que Mme Y félicitait l’organisatrice de l’exercice, Mme X s’est emportée ; que Mme Y a, de façon ferme, clôt le débat, Mme X réagissant en jetant à terre son stylo et son cahier, et criant qu’elle « allait se jeter par la fenêtre » ;
Il ressort de ce qui précède que ces circonstances ne permettent pas de caractériser la « violente altercation ayant causé une émotion intense » alléguée par Mme Z X, mais tout au plus une réaction de sa part, qui, en tout état de cause, ne saurait revêtir la qualification d’accident du travail dès lors que le certificat médical initial, établi plusieurs semaines après les faits, n’apparaît pas se rapporter à l’évènement du 7 décembre 2014.
Dès lors, la réalité de l’accident du travail invoqué par Mme X n’est pas démontrée, et la décision entreprise sera confirmée.
Mme Z X, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2019 ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme Z X aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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