Confirmation 15 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 15 mai 2018, n° 15/08697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/08697 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS JIFMAR OFFSHORE SERVICES c/ SAS VINOCEO |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 197
R.G : 15/08697
C/
SAS VINOCEO
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Amoyel Vicquelin
Me Hallouet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Pierre CALLOCH, Président, rapporteur
Assesseur : Madame Véronique DANIEL, Conseiller, désignée par ordonnance de M. le premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 26 mars 2018,
Assesseur : Madame Claire FOUQUET-LAPAR, Conseiller, désignée par ordonnance de M. le premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 26 mars 2018,
GREFFIER :
Madame B C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2018
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS JIFMAR OFFSHORE SERVICES immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 483 596 391, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphanie SCHWEITZER du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN FRANCE, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS VINOCEO, immatriculée au RCS de Brest sous le n° 807 519 087, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie THOUIN substituant Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, plaidant/postulant, avocats au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat en date du 29 août 2011, la société JIFMAR OFFSHORES SERVICES (ci après société JIFMAR), spécialisée dans la réalisation de travaux sous-marins, a embauché monsieur X en qualité d’ingénieur projet. Par contrat en date du 15 février 2012, elle a embauché monsieur Y en qualité de directeur commercial.
Dans le courant de l’année 2011, la société JIFMAR a souhaité étendre son domaine d’activité à l’immersion de bouteilles de vin et à la conception de caves sous-marines. Dans le cadre de ce projet, elle a signé le 1er septembre 2014 avec la société vinicole EGIATEGIA un contrat de partenariat, le dirigeant de cette société étant titulaire d’un brevet d’élevage des vins sous l’eau.
Le 17 octobre 2014, messieurs X et Y ont déposé auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle la marque AMPHORIS pour désigner les produits et services bouteilles, boissons alcooliques, et notamment les vins, et transport et entreposage de marchandises.
Le 3 novembre 2014, la société VINOCEO a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de BREST. Monsieur Y a été désigné en qualité de président de cette société et monsieur X en qualité de directeur général, l’activité sociale étant décrite comme l’immersion en eaux profondes de tous objets meubles, durables et consomptibles, la gestion des stocks et dépôt pour le compte de tiers, la conception, la production et vente d’équipements destinés aux activités en mer, la conception, production et vente d’accessoires liés au monde du vin et/ou de la mer.
Par courrier recommandé en date du 26 décembre 2014, la société JIFMAR a notifié à messieurs Y et X leur licenciement pour faute grave, invoquant notamment leur déloyauté.
Par acte en date du 16 février 2015, monsieur X a fait convoquer la société JIFMAR devant le conseil des prud’hommes de MARSEILLE pour contester la validité de son licenciement. Monsieur Y a saisi le conseil des prud’hommes de BREST le 5 mai 2015.
Suivant jugement en date du 17 mars 2017, le conseil des prud’hommes de BREST a jugé le licenciement de monsieur Y sans cause réelle et sérieuse. Monsieur Y, contestant le montant des indemnités allouées, a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du 1er avril 2015, la société JIFMAR a fait assigner la société VINOCEO devant le tribunal de commerce de BREST afin d’obtenir sa condamnation sous astreinte à cesser tout acte de concurrence déloyale et à lui verser la somme de 300 000 € en réparation de son préjudice économique et 100 000 € au titre de son préjudice moral, la décision étant publiée aux frais de la défenderesse.
Suivant jugement en date du 18 septembre 2015, le tribunal de commerce a débouté la société JIFMAR de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à verser à la société VINOCEO une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société JIFMAR a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 9 novembre 2015.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance en date du 7 mars 2018 et a renvoyé l’affaire à l’audience du 27 mars 2018.
A l’appui de son appel, par conclusions déposées le 6 mars 2018, la société JIFMAR soutient que les actes de concurrence déloyale imputables à la société VINOCEO sont avérés. Elle indique que les deux sociétés exercent une activité concurrente, l’immersion de bouteilles de vin sous mer, ainsi que l’attesteraient les pièces versées aux débats et soutient que le fait que cette activité soit en ce qui la concerne une activité secondaire est sans incidence. Elle affirme que les articles 1240 et 1241 du Code Civil permettent de sanctionner tous les faits qui causent à autrui un dommage et affirment qu’en l’espèce la faute de la société VINOCEO consistant à utiliser les services de deux salariés ayant développé leur activité à son profit durant la période de leur embauche est parfaitement caractérisée. Elle affirme que le fait que les deux salariés aient été par elle licenciés ne peut exonérer la société VINOCEO de sa faute ayant consisté à s’approprier le fruit de leur travail. Selon elle, les faits constitueraient en outre des faits de parasitisme, la société VINOCEO ayant profité des investissements et recherches par elle effectués durant des années dans le domaine de l’immersion des bouteilles de vin en milieu maritime. La société JIFMAR rappelle que tout acte de concurrence déloyale génère nécessairement un préjudice, en l’espèce constitué par les troubles commerciaux, les pertes d’investissements, la perte de chance de conquérir une clientèle plus large, préjudice par elle estimé à la somme de 300 000 €. Elle invoque en outre un préjudice moral d’un montant de 100 000 €. Au terme de ces écritures, la société JIFMAR demande à la cour d’ordonner à la société VINOCEO sous astreinte de 1 000 € par jour de retard de cesser de concurrencer JIFMAR sur l’immersion et l’élevage de vin sous l’eau et de faire concurrence à JIFMAR et son partenaire, monsieur Z A, propriétaire du domaine EGIATEGIA, de condamner la société VINOCEO à lui verser une somme de 300 000 € au titre de préjudice économique et une somme de 100 000 € au titre du préjudice moral, outre 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner enfin à publier la sanction dans cinq journaux dans la limite de 15 000 €.
La société VINOCEO, par conclusions déposées le 1er mars 2018, conclut au sursis à statuer en rappelant que le conseil des prud’hommes de MARSEILLE, et la cour d’appel de RENNES statuant sur le jugement du conseil des prud’hommes de BREST sont saisis de la question du caractère ou non loyal de messieurs Y et X durant l’exécution de leur contrat de travail. Sur le fond, elle rappelle le caractère fondamental de la liberté d’entreprendre, et donc de concurrencer, et qu’il
appartient à celui qui allègue le caractère déloyal d’un acte de concurrence d’en apporter la preuve. Elle fait observer que son activité consiste à conserver et élever du vin en l’immergeant sous la mer et fait remonter au 21 octobre 2015 la première immersion de caissons contenant des bouteilles. A cette date, selon elle, la société JIFMAR en aurait été encore au stade de l’expérimentation en ce domaine, rappel étant fait que l’activité de cette société est tournée principalement vers des travaux sous-marins et offshore. La société VINOCEO conteste ainsi l’existence de concurrence entre les deux sociétés dont les activités sociales sont distinctes. Elle conteste de même les investissements et recherches allégués par la société JIFMAR en rappelant que l’immersion des bouteilles de vin n’est pas une expérience nouvelle et qu’elle a fait l’objet de plusieurs expérimentations. Selon elle, le projet intitulé 'vin mille lieu sous les mers’ évoqué par la partie appelante ne saurait s’analyser comme un projet avancé et ayant nécessité de véritables investissements. Plus généralement, elle soutient que les démarches de la société JIFMAR dans le domaine de l’immersion de bouteilles de vin sont embryonnaires et que les partenariats évoqués sont confus, voire contradictoires. La société VINOCEO conteste tout débauchage, messieurs Y et X n’étant pas ses salariés, et la création d’une nouvelle société par des salariés licenciés étant parfaitement licite. Elle conteste de même toute perte d’image subie par la société JIFMAR et relève l’absence de pièces probantes établissant un démarchage déloyal ou des actes de parasitisme. Enfin, elle qualifie le préjudice commercial, selon elle non étayé, d’hypothétique et avance le caractère non documenté de la perte d’investissement ainsi que de la perte de chance de conquérir de nouveaux marchés. Au terme de ses écritures, elle conclut à la confirmation de la décision en ce qu’elle a débouté la société JIFMAR de l’intégralité de ses demandes mais conclut à l’octroi d’une somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer
Il résulte des pièces du dossier que le 16 février 2015, monsieur X a saisi le conseil des prud’hommes de MARSEILLE d’une contestation portant sur le caractère sérieux de son licenciement ; monsieur Y a saisi, lui, le conseil des prud’hommes de BREST le 5 mai 2015 pour les mêmes fondements, cette saisine ayant donné lieu à un jugement en date du 17 mars 2017 ; il résulte des actes de saisine, mais aussi du jugement du conseil des prud’hommes de BREST, que dans les deux litiges les intéressés contestent les faits de concurrence déloyale et de parasitisme allégués à leur encontre par la société JIFMAR, faits rigoureusement identiques à ceux invoqués dans le présent litige ; il résulte cependant de ces mêmes pièces que les licenciements ont été motivés par d’autres griefs totalement étrangers au présent litige ; en conséquence, non seulement les parties à la cause ne sont pas identiques, mais encore l’objet même du litige est distinct entre les instances ; c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont refusé de prononcer le sursis à statuer, le risque de contradiction entre les différentes décisions n’étant pas avéré.
Sur le fond
Il appartient à la société JIFMAR d’apporter la preuve des éléments permettant de retenir une faute à l’encontre de la société VINOCEO, et en premier lieu ceux caractérisant le caractère déloyal de ses agissements.
Le principe de la libre concurrence et de la liberté d’entreprendre régissant le droit commercial, la société JIFMAR ne peut prétendre que le caractère déloyal des agissements de la société VINOCEO doit se déduire du fait que les deux dirigeants de cette société sont d’anciens salariés ayant travaillé dans le même secteur d’activité, à savoir la vinification sous marine ; il appartient à la société JIFMAR, afin de caractériser une faute, d’apporter des éléments matériels concrets permettant de constater que la société VINOCEO a indûment profité d’informations techniques ou commerciales provenant des deux anciens salariés et lui ayant donné un avantage concurrentiel indu ; or en l’espèce, aucune pièce ne permet de soutenir que messieurs X ou Y ont fourni à la
société VINOCEO des fichiers ou des éléments techniques de ce type.
La société JIFMAR n’est pas fondée à imputer à la société VINOCEO un débauchage des deux salariés alors que c’est elle qui a mis fin aux contrats de travail le 26 décembre 2014 en procédant à un licenciement ; il appartiendra éventuellement aux juridictions prud’homales de déterminer si les deux salariés ont commis ou non une faute en commençant à travailler sur leur projet de création de société avant même leur licenciement et en créant une société dans un secteur concurrent alors qu’ils étaient encore liés par un contrat de travail ; en toute hypothèse, il ne peut être imputé à la société VINOCEO elle-même un agissement fautif en ce domaine.
Les concepts, et notamment ceux concernant de nouveaux secteurs d’activité, sont de libre parcours et la société JIFMAR ne peut invoquer une perte d’image du fait que la société VINOCEO ait investi comme elle le domaine de la vinification sous marine ; cette même société souligne le risque de confusion existant désormais entre les deux sociétés, sans établir en quoi ce risque serait engendré par une faute imputable à la société VINOCEO ; enfin, elle n’apporte aucun élément matériel permettant de constater que par l’intermédiaire de messieurs X et Y, la société VINOCEO aurait bénéficié à son détriment d’informations, de procès ou de techniques par elle financés ; c’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande formée au titre du parasitisme.
L’intention de nuire qui motiverait l’action intentée par la société JIFMAR n’est pas démontrée, pas plus au demeurant que le préjudice qu’en aurait subi la société VINOCEO ; la décision ayant rejetée la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive sera en conséquence confirmée.
La société JIFMAR succombant à la procédure, elle devra verser une somme de 2 000 € en plus de la somme allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de BREST en date du 18 septembre 2015 dans l’intégralité de ses dispositions,
Ajoutant à la décision déférée,
— CONDAMNE la société JIFMAR OFFSHORE SERVICES à verser à la société VINOCEO la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— MET l’intégralité des dépens à la charge de la société JIFMAR OFFSHORE SERVICES, dont distraction au profit des avocats à la cause.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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