Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 6 avril 2022, n° 19/13157
TGI Aix-en-Provence 4 juillet 2019
>
CA Aix-en-Provence
Confirmation 6 avril 2022
>
CASS
Cassation 11 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Manoeuvres dolosives du bailleur

    La cour a estimé qu'il n'était pas prouvé que le bailleur ou son mandataire aient dissimulé des vices cachés, et que le preneur avait eu l'occasion de visiter les lieux avant la signature.

  • Rejeté
    Vices du consentement

    La cour a jugé que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence de manoeuvres dolosives, et que le preneur avait été informé des travaux nécessaires.

  • Rejeté
    Responsabilité du bailleur

    La cour a considéré qu'aucune faute ne pouvait être imputée au bailleur en lien avec le préjudice invoqué par la société DOLY.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations du bailleur

    La cour a jugé que les obligations du bailleur avaient été respectées et que les difficultés de la société DOLY étaient dues à son choix d'exploiter sans autorisations.

  • Rejeté
    Non-respect du formalisme du cautionnement

    La cour a estimé que, bien que les mentions manuscrites aient été après la signature, cela n'affectait pas la portée de l'engagement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence qui avait débouté la société DOLY et Monsieur X-Z Y de leurs prétentions, constaté la résiliation du bail commercial aux torts de la société DOLY, ordonné son expulsion, et condamné cette dernière ainsi que Monsieur Y, en sa qualité de caution, au paiement des loyers impayés et des indemnités d'occupation. La société DOLY et Monsieur Y avaient fait appel, invoquant le dol du bailleur et de son mandataire, la GIC, lors de la conclusion du bail, ainsi que le manquement du bailleur à son obligation de délivrance, et demandaient l'annulation du bail ou sa résiliation aux torts du bailleur, avec des dommages-intérêts. Monsieur Y contestait également la validité de son engagement de caution. La Cour a rejeté la demande d'expertise, jugé que le bailleur n'avait pas commis de dol ni manqué à son obligation de délivrance, et que les difficultés de la société DOLY résultaient de son choix d'exploiter les locaux sans autorisations nécessaires. La Cour a également jugé que l'acte de cautionnement était valide. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance dans son intégralité, débouté les parties de leurs demandes plus amples et condamné solidairement la société DOLY et Monsieur Y aux dépens d'appel et au paiement de frais irrépétibles aux parties intimées.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 6 avr. 2022, n° 19/13157
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/13157
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 4 juillet 2019, N° 16/02361
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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