Infirmation partielle 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 15 déc. 2016, n° 15/02348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/02348 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 mars 2015, N° 13/02308 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Etienne BECH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SARETEC FRANCE c/ Compagnie d'assurances GAN ASSURANCE IARD, SARL EDP PICARDIE, SA AXA FRANCE IARD, SA SOCOTEC FRANCE, SARL GEOMECA, SARL EDP LITORRAL, SAS URETEK FRANCE, SARL EDP ARTOIS, EURL EDP, SCI GABERT, SARL HANDI PROPRE |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/12/2016
***
N° de MINUTE :
N° RG : 15/02348
Jugement (N° 13/02308)
rendu le 19 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Lille
REF : CPL/VC
APPELANTE
SAS Saretec France prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP François Deleforge-Bernard Franchi avocat au barreau de Douai
assistée de Me Jean-Pierre Karila, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
SCI Gabert, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social
XXX
XXX
EURL EDP, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social
XXX
XXX, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social
XXX
XXX
SARL EDP Littoral, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social
XXX
XXX
SARL EDP Picardie, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social
XXX
XXX
SARL Z Propre, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social
XXX
XXX
toutes représentées et assistées par Me Francis Deffrennes, membre de la SCP Thémès, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Ludovic Schryve, avocat au barreau de Lille
XXX, compagnie d’assurances, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Roch Parichet, avocat au barreau de Lille
assistée de Me Kérène Rudermann, avocat au barreau de Paris, substituée à l’audience par Me Sophie Hanfredi, avocat au barreau de Paris
SAS Uretek France prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social
XXX
SA A France IARD prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social
XXX
XXX
représentées par Me Virginie Levasseur, membre de la SCP Dominique Levasseur-Virginie Levasseur avocat au barreau de Douai, constituée aux lieu et place de Me Dominique Levasseur, avocat au barreau de Douai
assistées de Me Stéphanie Nguyen Ngoc, avocat au barreau de Paris
SARL Y prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social
parc d’activité de la Broye
XXX
représentée par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Philippe Chaillet, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Louise-Marie Deboutter-Tartier, avocat au barreau de Lille
SA Socotec France prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me Roger Congos, membre de la SCP Roger Congos-Brigitte Vandendaele, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Hélène Lacaze, avocat au barreau de Paris, substituée à l’audience par Me Michel Montalescot, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Etienne Bech, président de chambre
Christian Paul-Loubière, président de chambre
Isabelle Roques, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek DÉBATS à l’audience publique du 25 octobre 2016
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2016 après prorogation du délibéré en date de 08 décembre 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M. Etienne Bech, président, et Claudine Popek, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 octobre 2016
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Intercad a, en qualité de propriétaire et maître d’ouvrage, fait construire un bâtiment industriel de bureaux situé à Hem (59) en 1993 et 1994.
Sont notamment intervenues à la construction la société Kic Entreprise Générale, la société Veritas contrôleur technique et la société Y, bureau d’études de sols.
La société Intercad souscrivait une assurance dommages ouvrage obligatoire auprès de la société GAN Assurances.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 25 février 1994.
Le 31 janvier 1997, la société Intercad déclarait auprès de GAN Assurances, l’apparition de désordres sur le dallage.
Au vu du rapport préliminaire de la société Saretec, que l’assureur dommages ouvrage avait désigné dans le cadre de la procédure réglementaire et d’ordre public de constatation des désordres déclarés, le GAN a adopté une position de garantie.
Les travaux destinés à la réparation des dommages constatés ont été réalisés par la société Uretek proposée par le constructeur d’origine : la société Kic Entreprise Générale.
Ces travaux ont été exécutés par la société Uretek suivant le procédé, mis au point par elle, d’injection de résine jusqu’à une profondeur pouvant atteindre en sous-sols 5 mètres
Au préalable et à la demande de Saretec, la société Y avait établi trois rapports d’étude de sols : une étude des sols de fondation du 12 septembre 1997 (n° 97.121), une étude complémentaire des sols de fondation du 2 décembre 1997 (n° 97.171) et une note technique complémentaire du 16 décembre 1997 (n° 97-171 A), additive au rapport du 2 décembre 1997.
La société Saretec avait aussi sollicité l’avis du BET Y sur la mise en 'uvre du procédé Uretek, laquelle avait notamment adressé à la société Y le rapport d’enquête technique n° 98.116 de Socotec de novembre 1998, accompagné du cahier des charges fondations dudit procédé.
La société Y, après certaines réserves, avait finalement donné 'son avis favorable’ à la mise en 'uvre du procédé précité Uretek.
Lesdits travaux de réparation ont été réalisés en 1999 et 2001, sous le contrôle de la société Socotec, contrôleur technique. Le coût des travaux s’élevait, selon GAN Assurances qui les a réglés, à environ 1.300.000 francs soit environ 198 183,72 euros.
Suivant acte notarié, reçu le 18 avril 2005, la société Intercad a cédé à la SCI Gabert l’immeuble objet du litige, à usage de bureaux, d’ateliers et de stockage.
XXX a donné en location ledit immeuble à l’EURL EDP, spécialisée dans le nettoyage courant des bâtiments, laquelle a sous-loué une partie de l’immeuble aux sociétés XXX et Z Propre.
Ces dernières sociétés assurent ainsi l’exploitation commerciale de l’immeuble.
De nouveaux désordres étant apparus fin 2008, une expertise judiciaire était ordonnée par ordonnance de référé du 7 avril 2009, confiée à M. X.
Les opérations d’expertise étaient rendues communes au GAN Assurances, suivant ordonnance du 12 octobre 2010.
L’expert déposait son rapport le 11 janvier 2013.
XXX et les sociétés EDP, XXX et Z Propre ont assigné la société Saretec France devant le tribunal de grande instance de Lille qui, par jugement rendu le 19 mars 2015, a :
— déclaré irrecevables les demandes des sociétés EDP, XXX et Z Propre dirigées contre la société GAN Assurances IARD sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit que la société GAN Assurances IARD a manqué, envers la SCI Gabert, à son obligation de financer des réparations pérennes et efficaces des désordres affectant le dallage,
— l’a condamnée à payer :
* à la SCI Gabert, la somme de 836 785,05 euros hors taxes, au titre de la reprise des désordres, outre les intérêts au taux légal à partir de l’assignation,
* aux sociétés EDP, XXX et Z Propre, la somme globale de 22 176 euros en réparation de leur préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à partir du jugement,
— dit que la société Saretec a manqué à ses obligations envers son mandant la société GAN Assurances IARD,
— l’a condamnée en conséquence à garantir la société GAN Assurances IARD des condamnations ci-dessus,
— débouté la SCI Gabert de ses demandes de condamnation dirigées contre les sociétés Saretec, Y, Uretek, A France IARD et Socotec,
— débouté les sociétés EDP, XXX et Z Propre de leurs demandes au titre des préjudices d’exploitation,
— débouté la société Saretec de sa demande de garantie de ses condamnations par les sociétés Y, Uretek, A France IARD et Socotec, – condamné aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire,
— condamné les sociétés GAN Assurances IARD et Saretec à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
* à la SCI Gabert la somme de 5 000 euros,
* à chacune des sociétés EDP, XXX et Z Propre, la somme de 1 000 euros,
* à la société Socotec la somme de 8 000 euros,
— débouté les sociétés Uretek et Y de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
La société SARETEC France a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour le 17 avril 2015.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 6 octobre 2016, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté, les sociétés Gabert et autres, de leur demande à l’encontre de Saretec et en ce qui concerne le montant des indemnités/condamnations prononcées au profit de la société Gabert et autres,
— infirmer purement et simplement le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau,
à titre principal :
— dire et juger que l’action et les demandes principales des sociétés Gabert et autres à l’encontre de la société Saretec ne peut être appréciée que par référence à la responsabilité délictuelle régie par les articles 1382 et 1383 du code civil et à l’annexe II B à l’article A.243-1 du code des assurances,
— dire et juger que l’action en garantie du GAN Assurances, à l’encontre de Saretec, bien que liée à l’obligation de résultat de l’assureur de préfinancer des travaux de réparation pérennes et efficaces des désordres constatés est, dans tous les cas une responsabilité pour faute prouvée, impliquant l’établissement d’un lien de causalité entre la faute qui serait constatée et l’objet de l’action en garantie de l’assureur,
— dire et juger que l’action en garantie du GAN Assurances à l’encontre de Y d’une part et d’Uretek et de l’assureur de celui-ci, A France IARD d’autre part, est nécessairement une action contractuelle dès lors que c’est bien GAN Assurances qui a commandé et payé les études de Y d’une part et commandé et payé les travaux d’Uretek d’autre part,
— dire et juger, s’agissant des diverses actions en garantie de Saretec à l’encontre de Y, Uretek et son assureur, A France IARD et Socotec, comme celles des précitées les uns à l’égard des autres ou encore comme celles des sociétés Gabert et autres soient nécessairement régies par les règles de la responsabilité délictuelle, – dire et juger que le rapport contractuel qui se serait instauré entre GAN Assurances et la société Saretec ne peut dériver que d’un louage d’ouvrage dont l’objet est nécessairement défini par la clause type figurant à l’annexe II, à l’article A.243-1 du code des assurances (paragraphe B 1°/c),
— dire et juger que la société Saretec n’est tenue que d’une obligation de moyens bien que liée à l’obligation de résultat de l’assureur,
— dire et juger que la responsabilité de Saretec est nécessairement une responsabilité pour faute prouvée,
— dire et juger que l’on ne peut inférer de l’inefficacité avérée en décembre 2008 des travaux de réparation réalisés suivant le procédé Uretek en 1999 et 2001, la nécessité a posteriori de la réalisation des essais suggérés par l’expert et que pour apprécier l’existence d’une faute de Saretec, il convient de se placer au jour de la constatation des dommages en avril 1997, et de vérifier si Saretec a ou non rassemblé les données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages conformément à la clause type,
— dire et juger que Saretec a énoncé clairement au contradictoire des parties à l’expertise dommages ouvrage que deux solutions étaient envisageables et a proposé après avoir exposé les solutions dont s’agit, la mise en 'uvre du procédé Uretek après sa validation par Y et sans observation ou contestation de quiconque, y compris de Socotec,
— dire et juger que si la société Y a, dans son étude du 12 septembre 1997, préconisé une reprise en sous-'uvre du dallage des fondations profondes par micropieux, il reste que la société Y a indiqué clairement que le sol était stabilisé et n’a pas écarté le 2 décembre 1997, la solution Uretek pour en définitive valider sans réserve le procédé de celle-ci par correspondance du 3 novembre 1998 et du 12 février 1999,
— dire et juger qu’à supposer avérée, la faute de Saretec à l’égard du GAN Assurances, celle-ci n’est pas rattachable par lien de causalité avec l’objet/finalité de l’action en garantie du GAN Assurances,
— constater, dire et juger que la demande principale de la SCI Gabert n’a pas pour objet la reprise des travaux réalisés en 1999 et 2001 par Uretek mais la réalisation des travaux destinés à réparer les désordres constatés en 1997 tenant à un défaut de conception initial ayant pour objet la réalisation d’un plancher/dalle porté sur des fondations profondes par micropieux, conformément à l’une des propositions techniques envisagée et proposée par Y dans son rapport initial du 7 avril 1993 et d’ailleurs envisagés par Saretec elle-même dans le cadre de son compte-rendu d’une réunion du 25 janvier 1999 tandis que l’obligation du GAN Assurances de supporter le coût de la réalisation d’un plancher/dalle porté sur micropieux n’est que la conséquence de son obligation d’assurer une réparation efficace et pérenne impliquant, dans les circonstances de l’espèce, la réalisation de travaux différents par leur nature, leur coût et leur ampleur,
— dire et juger qu’il n’y a aucun lien de causalité entre la prétendue faute de Saretec et l’obligation, pour GAN Assurances, de supporter le coût de la réalisation d’un plancher/dalle porté par fondations profondes par micropieux,
— dire et juger en conséquence infondée l’action en garantie du GAN Assurances à l’encontre de Saretec, l’en débouter purement et simplement,
— dire et juger que la société Y et Socotec surclassent en compétence la société Saretec s’agissant de la nature des sols et des solutions à apporter aux désordres constatés en avril 1997,
— dire et juger que seuls les constructeurs d’origine sont responsables sur le fondement de l’article 1792 du code civil à réparer les conséquences du défaut de conception initial de la dalle/plancher, en conséquence,
— mettre hors de cause Saretec ;
— rejeter toutes demandes formées à son encontre
à titre subsidiaire et pour cas où la cour retiendrait l’existence d’une faute à la charge de Saretec d’une part et d’un lien de causalité de ladite faute avec l’objet de l’action principale des sociétés Gabert et autres, et par conséquent de l’action en garantie du GAN Assurances,
— dire et juger la société Saretec recevable et fondée à être totalement garantie par les sociétés,
en conséquence,
— condamner in solidum les sociétés Y, Socotec et Uretek et son assureur A France IARD à garantir la société Saretec de toutes les condamnations que la cour prononcerait à son encontre,
— dire et juger que les condamnations de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies et condamner en conséquence GAN Assurances et les sociétés Gabert et autres au paiement d’une indemnité d’un montant de 20 000 euros,
— condamner GAN Assurances et les sociétés Gabert et autres, in solidum, ainsi que tous contestants aux entiers dépens de première instance et d’appel et dire qu’en ce qui concerne les dépens d’appel, ceux-ci pourront être recouvrés par la SCP Deleforge et Franchi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 3 octobre 2016, la société Socotec demande à la cour de :
Vu la nature et les limites de la mission de Socotec France qui n’est intervenue, ni en tant que contrôleur technique, ni comme bureau d’études,
Vu le rapport d’enquête technique établi par Socotec France sur le cahier des charges du procédé Uretek le 4 novembre 1998,
— dire que Socotec France n’a à aucun moment manqué à son obligation de conseil dès lors que les critères de faisabilité du cahier des charges de la société Uretek étaient remplis et qu’était fourni l’avis favorable du bureau d’études géotechnique, la société Y,
— constater au demeurant que Socotec France n’a pas validé globalement le procédé Uretek mais a assorti l’avis favorable qu’elle avait émis, de réserves tenant au respect de mises en garde préalables,
— dire en toute hypothèse la responsabilité de Socotec France insusceptible d’être retenue à défaut de démonstration d’une faute quasi délictuelle de Socotec France en relation causale directe et certaine et avec les dommages matériels ou immatériels dont réparation et demandée,
— dire les travaux de la société Uretek sans lien avec les désordres initiaux qu’ils n’ont pas aggravé,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu que seul l’assureur par police dommages-ouvrage, le GAN Assurances IARD, était tenu de la réparation pérenne et efficace des désordres initiaux,
— confirmer également le jugement dont appel en ce que la société Socotec France a été renvoyée hors de cause, – rejeter dès lors l’appel principal et l’ensemble des appels incidents formés à l’encontre du jugement, quant à la mise hors de cause de la société Socotec France,
Subsidiairement,
Vu les articles 1382 et suivants du code civil,
— dire la responsabilité de Socotec France insusceptible d’être retenue, conjointement et solidairement avec les autres parties défenderesses,
— dire en effet qu’aucune condamnation à paiement des travaux réparatoires, des préjudices annexes et des pertes d’exploitation alléguées ne peut être mise à la charge de la société Socotec France,
— condamner in solidum la société Uretek, la société Y et le GAN Assurances IARD à relever et garantir indemne Socotec France de toute éventuelle somme qui serait mise à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens,
très subsidiairement,
— dire qu’aucune condamnation ne saurait être mise à la charge de Socotec France au-delà de la somme de 10 000 euros ou d’une quote-part résiduelle du coût des travaux de la société Uretek d’un montant total de 184 063,09 euros au titre de la réparation d’une perte de chance,
— dire que toute somme éventuellement allouée aux sociétés EDP, EDP Artois XXX et Z Propre ne pourrait l’être que TVA déduite, ces sociétés commerçantes étant habilitée à récupérer la TVA,
— débouter la SCI Gabert et les sociétés EDP, XXX et Z Propre de leurs demandes en remboursement de frais irrépétibles, dont les montants ne sont aucunement justifiés,
— condamner Saretec France ainsi que tout succombant à payer à la société Socotec France une somme de 8 000 euros par application aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Saretec France ainsi que tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux le concernant par Me Roger Congos dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 7 octobre 2016, la SAS Uretek et son assureur A France IARD demandent à la cour de :
Sur la confirmation du jugement :
a) sur la prise en charge d’une solution de reprise définitive et pérenne.
— dire et juger que l’inefficacité de la campagne d’injections Uretek n’a eu aucune incidence sur la cause du sinistre imputable aux constructeurs d’origine.
— dire et juger que la nécessité de créer un plancher porté sur micropieux n’est pas susceptible d’être rattachée à la sphère d’intervention de la société Uretek.
en conséquence,
— dire et juger que la solution de reprise validée par l’expert judiciaire doit être prise en charge par le GAN, assureur dommages ouvrage sur le fondement de l’article L 242-1 du code des Assurances.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le GAN, assureur dommages ouvrage seul au paiement du coût des travaux arrêté à la somme, au principal, de 836 785,05 euros hors taxe.
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’indemnité susceptible d’être allouée à la SCI Gabert s’entend hors taxe, cette dernière étant assujettie à la TVA.
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI Gabert et la société EDP, de leurs demandes à l’encontre de la société Uretek France et de son assureur la compagnie A France IARD, tant sur le fondement de la responsabilité décennale que sur le fondement de la responsabilité contractuelle et pour faute.
b) sur le recours du GAN, assureur dommages ouvrage à l’encontre de la société Uretek France et de son assureur la compagnie A France IARD.
Vu l’article 1382 du code civil,
— dire et juger que la prise en charge des travaux validés par l’expert judiciaire par le GAN, assureur dommage ouvrage constitue l’exécution de ses obligations contractuelles sous le visa de l’article L 242-1 du code des assurances.
en conséquence,
— dire et juger que le paiement de la somme de 836 785,05 euros hors taxe, au principal sauf à parfaire, ne caractérise pour le GAN aucun préjudice,
en conséquence,
— confirmer le jugement ayant débouté le GAN de son recours tel que dirigé à l’encontre de la société Uretek France et de son assureur la compagnie A France,
— dire et juger que l’intervention de la société Uretek France n’a pas ajouté aux désordres préexistants,
— dire et juger que la société Uretek France n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa prestation contractuelle,
en conséquence,
— confirmer de plus fort le jugement en ce qu’il a débouté le GAN, assureur dommages ouvrage de son recours à l’encontre de la société Uretek France et de son assureur, la compagnie A France IARD, au titre de la solution de reprise validée par l’expert judiciaire,
c) sur les préjudices d’exploitation allégués par les locataires et sous-locataire
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu l’article 1382 du code civil,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant de l’indemnisation des sociétés EDP, XXX et Z Propre au titre des préjudices d’exploitation allégués pour la période des travaux à venir, à la somme de 22 176 euros,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés EDP, XXX et Z Propre du surplus de leurs demandes non justifiées dans leur principe,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné seul le GAN, assureur dommages ouvrage au paiement de ses préjudices immatériels,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés EDP, XXX et Z Propre de leurs demandes à l’encontre de la société Uretek France et de son assureur, la compagnie A France IARD.
à titre subsidiaire
a) sur le recours du GAN, assureur dommages ouvrage au titre des travaux Uretek préfinancés sans succès (184 063,09 euros hors taxe)
Dans l’hypothèse où, par impossible, la cour devait retenir la responsabilité délictuelle de la société Uretek et considérer que le préjudice du GAN s’entend du préfinancement à tort d’une solution de reprise inadaptée,
— constater que le GAN n’a formulé aucune demande de remboursement concernant les travaux qu’elle a préfinancés en phase amiable à hauteur de 184 063,09 euros hors taxe.
— constater que la société Uretek et son assureur se réservent la possibilité de conclure à l’irrecevabilité d’une telle demande de remboursement sous le visa de l’article 564 du code de procédure civile.
b) sur le recours de la société Uretek France et de son assureur la compagnie A France IARD
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu les pièces produites,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
— dire et juger que la société Uretek France est intervenue sur la base d’une prévision de stabilisation annoncée par le géotechnicien Y, laquelle s’est révélée erronée,
— constater que le procédé Uretek France a en l’espèce été validé par le cabinet Saretec et le bureau de contrôle Socotec,
en conséquence,
— dire et juger que la société Uretek France n’a commis aucune faute dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés,
— dire et juger que la société Uretek France n’a pas failli à son devoir de conseil,
— condamner in solidum les sociétés Saretec, Y et Socotec à relever et garantir la société Uretek France et son assureur la compagnie A France IARD de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au principal, dommages matériels et immatériels, actualisation, intérêts, frais, article 700 et dépens, de première instance et d’appel comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
— limiter le cas échéant dans les recours entre co-obligés la quote-part de responsabilité de la société Uretek France à 10 %, – condamner in solidum les sociétés Saretec, Y, Socotec et le GAN à payer à la société Uretek France et son assureur la compagnie A France IARD la somme de 3 500 euros hors taxe au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon leurs conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 13 octobre 2016, la SCI Gabert et les sociétés EDP, XXX et Z propre demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le principe de la responsabilité de la société GAN Assurances IARD, assureur dommages ouvrage, pour défaut de financement de réparations pérennes et efficaces,
— réformer le jugement pour le surplus et,
— dire recevables et bien-fondées la SCI Gabert et les sociétés EDP, XXX et Z propre en l’ensemble de leurs appels incidents,
— constater, dire et juger, que la SARL Uretek, assurée par A Assurances IARD, engage sa responsabilité contractuelle pour réalisation des travaux non conformes aux règles de l’art,
— constater dire et juger, que les sociétés Socotec, Saretec et Y engagent leur responsabilité délictuelle pour manquement à leur obligation de conseil, et plus généralement à leurs obligations professionnelles,
en conséquence,
— condamner conjointement et solidairement les sociétés GAN Assurances IARD, Uretek, A Assurances IARD, Socotec, Saretec et Y au paiement à la SCI Gabert de la somme de 1 138 416,14 euros TTC, et à défaut à la somme de 836 785,05 euros hors taxe, hors actualisation définitive au taux de 1,5 % à valoir, au titre des travaux de remise en état, et ce avec intérêts indexés sur l’indice BT01 à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner conjointement et solidairement les sociétés GAN Assurances IARD, Uretek, A Assurances IARD, Socotec, Saretec et Y à réparer les préjudices annexes et consécutifs de la société EDP (location d’un immeuble de emplacement, déménagement et réaménagement, déménagement informatique) lesquels sont chiffrés au montant total 185 240 euros hors taxe, soit 222 288 euros TTC déterminé comme suit :
— location d’un nouveau bâtiment pour une durée d’une année : 151 750 euros (sous réserve d’éventuels autres aménagements, notamment de cloisons, ou informatiques) ;
— déménagement :12 990euros ;
— ré-emménagement : 14 500 euros ;
— déménagement informatique : 6 000 euros.
Si par extraordinaire la présente cour devait considérer que les travaux de reprises des désordres ne nécessitaient pas un déménagement dans des locaux externes :
— condamner conjointement et solidairement les sociétés GAN Assurances IARD, Uretek, A Assurances IARD, Socotec, Saretec et Y à réparer les préjudices annexes et consécutifs de la société EDP (installation, location, restitution des préfabriqués, déménagement et ré-emménagement, déménagement informatique) lesquels sont chiffrés au montant total 114 337 euros hors taxe, soit 137 204,40 euros TTC déterminé comme suit :
— installation, location, restitution des préfabriqués : 80 847 euros (sous réserve d’éventuels autres aménagements, notamment de cloisons, ou informatiques),
— déménagement : 12 990 euros,
— ré-emménagement : 14 500 euros,
— déménagement informatique : 6 000 euros,
et à défaut, à la somme de 22 176 euros, outre les intérêts au taux légal à partir du jugement,
— condamner conjointement et solidairement les sociétés GAN Assurances IARD, Uretek, A Assurances IARD, Socotec, Saretec et Y à payer à la SARL unipersonnelle EDP la somme de 167 543 euros au titre de son préjudice d’exploitation,
— condamner conjointement et solidairement les sociétés GAN Assurances IARD, Uretek, A Assurances IARD, Socotec, Saretec et Y à payer à la SARL EDP Artois la somme de 136 942 euros au titre de son préjudice d’exploitation,
— condamner conjointement et solidairement les sociétés GAN Assurances IARD, Uretek, A Assurances IARD, Socotec, Saretec et Y à payer à la SARL EDP Littoral la somme de 65.808 euros au titre de son préjudice d’exploitation,
— condamner conjointement et solidairement les sociétés GAN Assurances IARD, Uretek, A Assurances IARD, Socotec, Saretec et Y à payer à la SARL EDP Picardie la somme de 43 870 euros au titre de son préjudice d’exploitation,
— condamner conjointement et solidairement les sociétés GAN Assurances IARD, Uretek, A Assurances IARD, Socotec, Saretec et Y à payer à la SARL Z Propre la somme de 44 756 euros au titre de son préjudice d’exploitation,
— condamner conjointement et solidairement les sociétés GAN Assurances IARD, Uretek, A Assurances IARD, Socotec, Saretec et Y au paiement de la somme de 20 000 euros à chacune des sociétés EDP et Gabert, et 3 000 euros à chacune des sociétés XXX et Z Propre, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner conjointement et solidairement les sociétés GAN Assurances IARD, Uretek, A Assurances IARD, Socotec, Saretec et Y aux entiers frais et dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes avocat.
Aux termes de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 14 octobre 2016, la société GAN Assurances IARD demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance du 19 mars 2015 :
— en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes des sociétés EDP, XXX et Z Propre, fondées sur les dispositions des articles 1147, 1792 et suivant du code civil, ces dernières n’ayant pas qualité pour rechercher la responsabilité contractuelle de GAN Assurances, assureur dommages ouvrage,
— en ce qu’il a jugé l’absence de responsabilité propre de GAN Assurances, assureur dommages ouvrage, dans la survenance des désordres. – en ce qu’il a limité le montant des travaux réparatoires à la somme de 756 175 euros hors taxe, la SCI Gabert récupérant la TVA pour les travaux portant sur l’immeuble litigieux, elle ne peut bénéficier que d’une indemnisation hors taxe.
— en ce qu’il a débouté les demanderesses de leurs demandes relatives à un prétendu préjudice d’exploitation et limité leur préjudice de jouissance à la somme de 22 1796 euros.
Réformer le jugement du 19 mars 2015 :
— en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause des sociétés Y, Uretek, Socotec et A France IARD.
par conséquent,
— dire et juger que GAN Assurances est recevable et fondée à solliciter la garantie pleine et entière des techniciens, bureau d’études et entreprise intervenus dans la détermination, le dimensionnement et la mise en 'uvre de la solution de confortement de sol par injection,
— condamner in solidum, Saretec et Y au titre de leur responsabilité contractuelle, ainsi que Uretek avec son assureur A France, et Socotec au titre de leur responsabilité délictuelle à relever et garantir GAN de toutes condamnations prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner les mêmes, sous la même solidarité, à régler une somme de 10 000 euros à GAN Assurances au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Jean-Roch Parichet, avocat au barreau de Lille, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 octobre 2016.
SUR CE,
' Sur la demande de l’appelant principal la société Saretec :
Attendu que le premier juge a retenu que Saretec, qui n’avait pas satisfait, à l’égard de l’assureur GAN Assurances, à ses obligations contractuelles lui imposant de proposer une solution technique efficace et durable, après avoir recouru à toutes les vérifications techniques justifiées par la nature des désordres à reprendre, devait en conséquence le garantir de toutes condamnations prononcées contre lui ;
Attendu qu’à titre principal, Saretec fait grief au jugement d’avoir fait droit à la demande en garantie de GAN Assurances à son encontre dès lors, qu’à supposer avérée la faute qui lui est reprochée, il n’existe aucun lien de causalité entre ladite faute et le préjudice que subirait le GAN Assurances du fait de son obligation de préfinancer des travaux pérennes et efficaces, puisque les travaux réalisés par Uretek n’ont pas aggravé les désordres d’origine comme l’a d’ailleurs admis le premier juge ;
Qu’ainsi, Saretec demande la confirmation du jugement, en ce qu’il a débouté les sociétés Gabert et autres de leurs demandes à son encontre, et le rejet de leurs appels incidents ;
Qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’existence d’une faute à sa charge, Saretec sollicite la réformation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses actions en garantie formées à l’encontre de la société Uretek et de son assureur A France IARD, et des sociétés Y et Socotec ; Que de son côté, GAN Assurances sollicite les mêmes sociétés à la garantir de ses condamnations ;
— sur la garantie de la société GAN Assurances par la société Saretec :
Mais attendu, comme le fait valoir GAN Assurances sans contester son obligation à couvrir son assurée la SCI Gabert en vertu de sa police dommages ouvrage, qu’il ressort des éléments produits aux débats que la société Saretec a été mandatée par elle, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, comme expert technique ;
Que sa mission consistait à examiner le sinistre litigieux et préconiser les travaux propres à y remédier, 'indispensables à la non aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis', conformément aux dispositions figurant à l’annexe II B de l’article A.243-1 du code des assurances, contenant les clauses-types applicables aux contrats d’assurance de dommages ouvrage ;
Qu’il résulte des investigations menées, par l’expert judiciaire M. X, que la Société Saretec 'aurait dû s’opposer catégoriquement au procédé Uretek proposé, plutôt que de laisser s’instaurer l’idée qu’une remise à niveau du dallage sur des sols compressibles pouvait se substituer durablement à une consolidation hypothétique des terrains en place’ ;
Qu’il précise en effet, dans son rapport, que la technique par injection de résine jusqu’à une profondeur maximale de 5 mètres, si elle remédiait aux effets du sinistre, ne pouvait en supprimer la cause, les sols en profondeur n’étant pas stabilisés, notamment avec une surcharge de 2 T/m², telles que prévue à l’origine sur cette partie du bâtiment ;
Que l’expert reproche, dans ce sens, à la société Saretec de ne pas avoir procédé à des essais oedométriques (essai de compression) afin de vérifier la consolidation des sous-sols, comme cela a été effectué au cours de ses investigations expertales ;
Attendu, qu’en préconisant, sur les deux solutions techniques proposées, la technique inadaptée de réparation par injection de résine, en substitution du procédé plus lourd et plus coûteux de remise en état de dallage par planchers portés s’appuyant sur des micropieux, et sans avoir poussé davantage les essais nécessaires, la société Saretec n’a pas respecté ses obligations contractuelles à l’égard de GAN Assurances ;
Qu’ainsi sa faute contractuelle apparaît établie ;
Et attendu que l’expert judiciaire relève expressément le phénomène d’évolution/aggravation des tassements entre 1997 (date de l’apparition des premiers tassements) et aujourd’hui, qu’il estime plus important encore avec une surcharge d’exploitation initialement prévue à 2T/m² ;
Qu’il indique enfin que 'la technique Uretek (par injection de résine sur 5 mètres de profondeur) mise en 'uvre sur ce site n’a donc pas amélioré l’état du terrain et que les dégradations constatées ce jour sont le résultat de 12 ans d’inefficacité du procédé’ ;
Qu’il s’en déduit que si l’assureur dommages ouvrages avait été utilement informé ou conseillé par son expert technique, il aurait préfinancé des travaux de réparation pérennes et efficaces, préservant la structure en cause, des effets de compression des sols en profondeur et évitant l’apparition des nouveaux désordres litigieux ;
Qu’ainsi, le lien de causalité, entre le manquement contractuel de la société Saretec et les désordres actuels, auxquels GAN Assurances doit apporter sa garantie comme assureur dommages ouvrage, apparaît tout autant démontré en l’espèce ;
Attendu, en conséquence, que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Saretec à garantir le GAN Assurances de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— sur la garantie de la société Uretek, son assureur A France IARD, et des sociétés Y et Socotec :
Attendu, selon le premier juge, qu’en l’absence de fautes commises par Y, Uretek et Socotec, la demande de garantie faite par Saretec ne saurait être accueillie ;
Mais attendu que l’expert judiciaire relève que 'Y, Uretek, Socotec, et Saretec étaient toutes des professionnelles compétentes pour appréhender la nature réelle du problème que posait la présence de sols organiques en profondeur’ ;
Qu’au fil des développements de son rapport d’expertise, M. X détermine les éléments permettant de caractériser la faute commise par chacune d’elles ;
Qu’ainsi, Uretek a retenu, en accord avec le bureau d’étude de sols Y, la solution technique de l’injection de résine jusqu’à une profondeur de 5 mètres comme tout à fait adaptée au contexte du sinistre, alors que les terrains tourbeux identifiés, de faible portance (donc à renforcer) se situaient au-delà de cette profondeur et que le rapport de Y indiquait que 'des phénomènes extérieurs, difficilement prévisibles, pourraient modifier l’état de contrainte en équilibre (') qui créeraient donc de nouveaux tassements absolus mais surtout différentiels compte tenu de l’hétérogénéité des sols supports’ ;
Que, toujours selon l’expert judiciaire, Uretek ne pouvait ignorer que sa technique de confortement par injection de résine n’avait aucun effet sur ces sols tourbeux situés à une profondeur supérieure à 5 mètres et dans les sols dont la teneur en matière organique est supérieure à 10%, soulignant que 'les dégradations constatées ce jour sont le résultat de 12 ans d’inefficacité du procédé’ ;
Que pour Y, l’expert relève que sa part de responsabilité ' réside dans le fait que les amplitudes de tassement prévisibles n’ont pas été suffisamment anticipées et qu’un avis tranché n’a pas été clairement donné quant à la non recevabilité du procédé Uretek', alors que ce bureau d’étude de sol, qui préconisait la reprise du dallage par micropieux, même si plus coûteuse, aurait dû s’opposer catégoriquement à la solution de l’injection de résine ;
Qu’à l’égard de Socotec, missionné par Uretek pour le contrôle des opérations d’injection, l’expert indique qu’il 'n’a pas fait d’observations sur la nature compressible et imprévisible des terrains en sous-sol sur lesquels sont fondés les remblais conformément aux articles 4.2.1 et 4.2.2 du rapport technique d’enquête Socotec n° AX6510/15", alors qu’il 'aurait dû jouer son rôle de conseil et rappeler à son client Uretek l’insuffisance des garanties fournies sur l’évaluation des tassements et des risques encourus pour ce type de sols tourbeux en profondeur’ ;
Qu’ainsi l’expert conclut : 'Je maintiens que les responsabilités pèsent sur les entreprises et intervenants au niveau du sinistre déclaré en 2008, tous techniquement compétents, de par leur mauvaise approche des limites techniques de réparation mises en 'uvre et malgré des investigations plus poussées qu’à l’origine sur la nature du sous-sol (alors que la nature même du sous-sol ne laissait plus aucun doute sur la médiocrité de ses qualités)' ; 'les sociétés Uretek, Socotec, Y et Saretec avaient en leur possession tous les éléments techniques leur permettant de ne pas faire l’erreur des constructeurs d’origine’ ; 'Il parait évident, à la lecture des documents techniques, que la solution d’injection retenue favorise l’aspect financier des réparations au détriment de leur aspect technique et pérenne’ ;
Attendu, en conséquence, homologuant ces conclusions de l’expert judiciaire, et statuant tant sur l’appel principal de la société Saretec que sur l’appel incident de la société GAN Assurances, qu’il conviendra de réformer le jugement entrepris et de retenir les sociétés Y, Uretek, Socotec, et Saretec tenues à égalité des conséquences du sinistre subi ;
Qu’elles seront condamnées, in solidum avec GAN Assurances, au profit de la société Gabert ;
Que la société GAN Assurances sera garantie de ses condamnations par les sociétés Saretec et Y, au titre de leur responsabilité contractuelle, Uretek, avec son assureur A France, et Socotec au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle, toutes tenues in solidum ;
Que dans leurs rapports récursoires, chacune d’elle sera tenue pour un quart des condamnations assumées par l’une d’elles condamnée ;
' Sur les appels incidents de la SCI Gabert et les sociétés EDP, XXX et Z Propre :
— sur la recevabilité des sociétés EDP, XXX et Z Propre :
Attendu que forte des motifs pertinents du premier juge, la cour déclarera irrecevables les demandes dirigées contre GAN Assurances par les sociétés EDP, XXX et Z propre qui ne sont pas parties au contrat liant le maître de l’ouvrage et l’assureur ;
Qu’en effet, si la SCI Gabert, actuel propriétaire de l’ouvrage, est recevable à engager les actions attachées à la propriété de l’ouvrage, et notamment à rechercher l’éventuelle garantie de l’assureur de l’ouvrage, tel n’est pas le cas de la SARL EDP, preneuse aux termes d’un bail commercial conclu avec la SCI Gabert, ni des sociétés sous-locataires ;
Que leurs demandes sont cependant recevables en ce qu’elles sont subsidiairement fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle ;
— sur la responsabilité propre de la société GAN Assurances :
Attendu que le caractère inefficace des travaux litigieux, relevé par l’expert judiciaire, ne saurait, à lui seul, fonder la responsabilité quasi-délictuelle propre de la société GAN Assurances, laquelle s’est appuyée sur des techniciens, experts et professionnels de la construction, intervenus dans la détermination et la réalisation des travaux réparatoires et payés à cette fin ;
Qu’il n’est pas établi qu’elle aurait recherché, sciemment, la solution technique la moins disante à la seule fin de réaliser des économies ;
Que le jugement qui a retenu GAN Assurances sur le fondement de son seul engagement contractuel sera donc confirmé de ce chef ;
Qu’ainsi l’obligation de l’assureur n’ayant pas été pleinement respectée, celui-ci demeure tenu de procéder au financement de travaux efficaces et pérennes ;
— sur le quantum des réparations :
Attendu que la SCI Gabert et les sociétés EDP, XXX et Z Propre réclament réparation des préjudices qu’elles subissent individuellement, soit au titre de la reprise des désordres, soit au titre de leur exploitation commerciale respective, et sollicitent la condamnation in solidum de la société GAN Assurances et des sociétés Y, Uretek avec A France IARD, Socotec, et Saretec, à cette fin ;
Mais attendu que, selon les justes motifs du premier juge s’appuyant sur le rapport de l’expert judiciaire, la réparation durable des désordres affectant l’ouvrage induit nécessairement la reprise du plancher du rez-de-chaussée, consistant à le faire reposer sur des micropieux et à conforter la zone de dallage située hors emprise des bureaux ;
Que le recours à une maîtrise d''uvre et à un bureau de contrôle est rendu nécessaire par la nature et l’ampleur des travaux pour un montant correspondant à 10% des travaux ;
Que selon les propositions de l’expert fondées sur le devis le moins élevé de l’entreprise Moretti, la somme de 753 655 euros hors taxe (la TVA au taux de 20% étant en l’espèce récupérable), valeur du mois de septembre 2012, apparaît justifiée, laquelle sera actualisée selon l’indice INSEE BT01à la date du présent arrêt ;
Que le montant desdits travaux une fois réactualisé sera majoré de 10% pour la maîtrise d''uvre et le bureau de contrôle ;
Qu’il est justifié par ailleurs d’y ajouter le montant des travaux d’urgence sur l’installation de gaz de la chaufferie dont les canalisations ont été atteintes par le tassement du terrain pour 4 705 euros hors taxe ;
Que le GAN Assurances sera condamnée, in solidum avec les sociétés Y, Uretek avec A France IARD, Socotec, et Saretec, à payer ces sommes à la SCI Gabert, selon ces modalités, le jugement étant réformé en conséquence ;
Attendu, quant aux préjudices invoquées par les sociétés EDP, XXX et Z propre, respectivement locataire et sous-locataires de l’immeuble appartenant à la SCI Gabert, qui réclament réparation des préjudices d’exploitation et de jouissance qu’elles subiront pendant les travaux, il apparaît, au regard de l’expertise judiciaire, de retenir une période maximale de travaux de six mois incluant une installation provisoire sur place de locaux tampons, de type préfabriqués, sans délocalisation de l’activité concernée ;
Que les éléments produits par les sociétés EDP, XXX et Z Propre, ne suffisent pas à mettre en cause ces conclusions de l’expert ;
Que les seules attestations comptables faisant état d’une perte d’exploitation éventuelle, pour un montant évalué par chaque entité, les devis de déménagement et ré-emménagement, de transfert informatique sur différents sites (pour une estimation globale de 185 240 euros hors taxe) ou dans des locaux préfabriqués (pour 114 337 euros hors taxe) ne suffisent pas à justifier une demande supérieure à celle déjà accordée par le premier juge à hauteur de 22 176 euros TTC (soit : 15 000 euros TTC, pour le déménagement, et 7 176 euros TTC, pour le transfert informatique) ;
Et attendu que ces sommes seront actualisées et arrondies à 22 000 euros, hors taxe, pour une juste indemnisation globale de ces sociétés, les préjudices d’exploitation par ailleurs invoquées par chacune des sociétés EDP, XXX et Z propre n’étant à ce jour pas établis comme réels et certains ;
Qu’il y a lieu de condamner in solidum la société GAN Assurances, les sociétés Y, Uretek avec son assureur A France IARD, Socotec et Saretec à payer cette somme ;
Que la société GAN Assurances sera garantie de cette condamnation par les sociétés Y, Uretek avec son assureur A France IARD, Socotec et Saretec tenues in solidum, elles-mêmes tenues pour un quart chacune dans leurs rapports récursoires ;
Que le jugement sera réformé en conséquence ;
' Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens : Attendu qu’il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ;
Que compte tenu tant de l’importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l’équité que du sens de l’arrêt, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCI Gabert et des sociétés EDP, XXX et Z Propre l’intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par elles, en appel ;
Qu’ainsi la société GAN Assurances, les sociétés Y, Uretek avec son assureur A France IARD, Socotec et Saretec seront condamnées in solidum à payer à la société Gabert, la somme de 5 000 euros, et à chacune des sociétés EDP, XXX et Z Propre, la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les autres demande de même nature seront rejetées ;
Attendu que la société GAN Assurances, les sociétés Y, Uretek avec son assureur A France IARD, Socotec et Saretec, qui ont succombé, seront condamnées in solidum aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise, de première instance et d’appel ;
Que la société GAN Assurances sera garantie de ces condamnations par les sociétés Y, Uretek avec son assureur A France IARD, Socotec et Saretec tenues in solidum, elles-mêmes tenues pour un quart chacune dans leurs rapports récursoires ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Sauf en ce qu’il a :
— condamné la société GAN Assurances IARD à payer :
* à la SCI Gabert la somme de 836 785,05 euros hors taxes, au titre de la reprise des désordres, outre les intérêts au taux légal à partir de l’assignation,
* aux sociétés EDP, XXX et Z Propre la somme globale de 22 176 euros TTC, en réparation de leur préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à partir du jugement,
— dit que la société Saretec a manqué à ses obligations envers son mandant la société GAN Assurances IARD et l’a condamnée en conséquence à garantir seule la société GAN Assurances IARD des condamnations ci-dessus,
— débouté la SCI Gabert de ses demandes de condamnation dirigées contre les sociétés Saretec France, Y, Uretek France, A France IARD et Socotec France,
— débouté la société Saretec France de sa demande de garantie de ses condamnations par les sociétés Y, Uretek France, A France IARD et Socotec France,
— condamné les sociétés GAN Assurances IARD et Saretec France aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire,
Statuant à nouveau sur les seuls chefs réformés,
— Condamne in solidum les sociétés GAN Assurances IARD, Saretec France, Y, Uretek France et son assureur A France IARD, et Socotec France :
— à payer à la SCI Gabert les sommes de 753 655 euros hors taxes, valeur du mois de septembre 2012, au titre de la reprise des désordres, et de 4 705 euros hors taxes, valeur du mois de septembre 2012, au titre des travaux d’urgence sur l’installation de gaz de la chaufferie, outre réactualisations selon l’indice INSEE BT01 à la date du présent arrêt et les intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance ;
Dit que le montant de 753 655 euros hors taxes, afférent aux seuls travaux de reprise des désordres, une fois réactualisés selon l’indice INSEE BT01 à la date du présent arrêt, sera majoré de 10% hors taxe, pour les coûts afférents à la maîtrise d''uvre et au bureau de contrôle ;
— à payer aux sociétés EDP, XXX et Z Propre la somme globale de 22 000 euros, hors taxe, en réparation de leur préjudice matériel global, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance ;
Condamne in solidum les sociétés Saretec France, Y, Uretek France avec son assureur A France IARD, et Socotec France à garantir la société GAN Assurances des condamnations prononcées à son encontre ;
Dit que dans leurs rapports récursoires, les sociétés Saretec France, Y, Uretek France avec son assureur A France IARD, et Socotec France seront tenues chacune à proportion d’un quart de ces condamnations ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société GAN Assurances IARD, les sociétés Saretec France, Y, Uretek France avec son assureur A France IARD et Socotec France, à payer à la société Gabert, la somme de 5 000 euros, et à chacune des société EDP, XXX et Z Propre, la somme de 2 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société GAN Assurances IARD, les sociétés Saretec France, Y, Uretek France avec son assureur A France IARD et Socotec France aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais d’expertise ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés par les avocats des parties concernées, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Saretec France, Y, Uretek France et son assureur A France IARD et Socotec France à garantir la société Le GAN Assurances IARD des condamnations prononcées à son encontre ;
Dit que dans leurs rapports récursoires, les sociétés Saretec France, Y, Uretek avec son assureur A France IARD et Socotec France seront tenues chacune à proportion d’un quart de ces condamnations ;
Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
Le greffier Le président, Claudine Popek Etienne Bech
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