Infirmation partielle 23 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 23 juil. 2019, n° 16/04682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/04682 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 24 octobre 2016, N° F15/00059 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 16/04682 – N° Portalis DBVH-V-B7A-GOAX
RA/DO/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
24 octobre 2016
Section: IN
RG:F 15/00059
X
SASU NUTRITIS PRODUCTION
C/
Y
SCA UNION DE COOPÉRATIVES AGRICOLES GRAP’SUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JUILLET 2019
APPELANTS :
Maître Pierre X
ès qualités de « Mandataire ad hoc » de la « SAS NUTRITIS PRODUCTION »
[…]
[…]
représenté par Me Bruno MALVAUD de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de NÎMES
SASU NUTRITIS PRODUCTION
LA VESSANE
30360 CRUVIERS-LASCOURS
représentée par Me Bruno MALVAUD de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉS :
Monsieur F Y
[…]
[…]
représenté par Me Jean-gabriel MONCIERO, avocat au barreau de NÎMES
SCA UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES GRAP’SUD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
C/o SCA LA GARDONNENQUE
[…]
représentée par Me Bruno MALVAUD de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de NÎMES
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur H X, intervenant volontaire en qualité d’administrateur ad hoc
C/o SCA LA GARDONNENQUE
[…]
représenté par Me Bruno MALVAUD de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Roger ARATA, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
Monsieur Roger ARATA, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Décembre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2019, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 23 juillet 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Embauché par la société Nutritis Production en qualité de conducteur d’installations automatisées, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 octobre 2011, M. F Y a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 3 novembre 2014.
Contestant cette mesure ainsi que deux sanctions disciplinaires notifiées antérieurement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête déposée le 19 janvier 2015 et conclusions écrites, de demandes formées à l’encontre de cette société et de la SCA Union de Sociétés Coopératives Agricoles Grap-Sud, selon lui son co-employeur.
Par jugement du 24 octobre 2016, le conseil de prud’hommes a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Nutritis Production à payer à M. Y une indemnité de 11 021, 40 euros, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté le salarié du surplus de ses demandes.
La SASU Nutritis Production a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 novembre 2016.
L’appelante déclarant avoir été radiée le 15 septembre 2015, la cour a, par arrêt du 16 octobre 2018, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s’expliquer sur l’interruption de l’instance susceptible de résulter de cette radiation et sur ses conséquences procédurales.
M. H X, désigné en qualité de mandataire ad hoc afin notamment de représenter la société Nutritis Production en justice, est intervenu volontairement à l’instance.
Aux termes de leurs écritures communes, la SASU Nutritis Production et la SCA Union de Sociétés Coopératives Agricoles Grap-Sud demandent à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré, de dire que le licenciement de M. Y repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter l’intéressé de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à verser à chacune d’elles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Contestant tout coemploi en l’absence de confusion de direction, d’activité et d’intérêts, elles font valoir que les sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre du salarié sont justifiées et que la réitération par M. Y de son comportement fautif justifie son licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié.
M. Y demande de confirmer le jugement en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Nutritis Production à lui verser une indemnité de 11 021, 40 euros représentant six mois de salaire, mais de le réformer pour le surplus, de dire et juger que la SCA Union des Sociétés Coopératives Agricoles Grap-Sud était son co-employeur et de la condamner solidairement avec la société Nutritis Production à lui verser cette somme, ou subsidiairement la somme de 7347,40 euros équivalente à quatre mois de salaire, d’annuler l’avertissement du 21 mars 2014 et la mise à pied du 16 mai 2014, de condamner solidairement les deux sociétés à lui payer 3000 euros à titre de dommages et intérêts, 82,74 euros à titre de rappel de salaire et deux sommes de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’à rembourser à Pôle
emploi les indemnités de chômage qui lui ont été versées dans la limite de six mois.
Il réplique que le co-emploi est constitué dès lors que 'l’identification de la direction des deux sociétés est difficile', qu’elles partagent le même site et qu’elles ont 'une activité identique sinon similaire', et que la matérialité des griefs invoqués au soutien des sanctions disciplinaires et du licenciement n’est pas établie.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE L’ARRÊT
— Sur le co-emploi
Hors l’existence d’un lien de subordination, que l’appartenance à un groupe ne suffit pas à caractériser, une société ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre société du groupe, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
En l’espèce, si la SCA Union Grap-Sud est l’actionnaire majoritaire de la SASU Nutritis Production, il apparaît que M. Y n’a toujours travaillé que pour le compte exclusif de l’appelante, avec laquelle il était lié par un contrat de travail, et que la preuve n’est nullement rapportée de l’existence d’un lien de subordination avec la société Union Grad-Sud.
Par ailleurs et contrairement à ce que soutient le salarié, le fait que la SASU Nutritis Production ait été représentée en première instance par la responsable des ressources humaines de la SCA Union Grap-Sud ne suffit pas à établir une confusion de direction entre les deux sociétés, d’autant que l’appelante justifie de la conclusion d’un contrat d’assistance en gestion des ressources humaines entre les deux entités, ayant des représentants légaux différents, par la production aux débats de factures émises à ce titre.
Enfin il est constant que les deux sociétés n’exercent pas la même activité, peu important qu’elles partagent le même site, la SCA Union Grap-Sud étant spécialisée dans le sectour d’activité de la production de boissons alcooliques distillées (code NAF ou APE 1101Z), tandis que la SASU Nutritis Production a pour activité principale la production d’ingrédients alimentaires issus de fruits et légumes (code NAF ou APE 1089Z).
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— Sur la nullité des sanctions disciplinaires
* Sur l’avertissement
M. Y s’est vu notifier un avertissement par courrier du 21 mars 2014 signé notamment par M. Z, le directeur de production, et rédigé en ces termes:
'Le 11 mars 2014 à 19h45 j’ai constaté que les installations de Nutritis étaient arrêtées depuis plusieurs heures.
Opérateur en poste à ce moment, vous aviez la charge du bon fonctionnement de cette dernière, je vous ai donc demandé:
1. La raison de cet arrêt’ Votre réponse: 'fuite d’acide, je n’en sais pas plus c’est Grégory (précédent posté) qui me l’a dit'.
2. Si vous aviez prévenu le service de maintenance’ Aucune réponse.
3. Ce que vous aviez fait depuis la fin de la déminéralisation (vers 14h30)' Aucune réponse.
4. La raison pour laquelle vous ne m’aviez pas tenu informé de cette situation’ Aucune réponse.
Je vous ai rappelé que le fait de laisser 700 Hls de jus de dattes dans un bac sans SO2 avec agitateur est trop dangereux car il y a un risque de fermentation rapide et qu’une telle situation nécessitait la mise en oeuvre immédiate d’une action.
J’ai identifié la fuite et procédé moi-même au changement d’un joint sur une bride en amont de la pompe. Dans les minutes qui ont suivi la réparation, l’atelier s’est remis en marche. Cependant, j’ai tout de même constaté un départ de fermentation dans le bac car le produit était très trouble.
En résumé, vous auriez dû prévenir le service maintenance ou moi-même afin de résoudre au plus tôt le problème et éviter l’altération irréversible du produit. Votre défaillance aurait pu entraîner une grosse perte de sucre.
N’ayant eu aucune réponse de votre part sur la justification de cette situation et compte tenu de votre expérience et ancienneté sur l’installation cette négligence m’apparaît inexcusable'.
Outre qu’il n’est pas établi que M. Y avait la charge du 'bon fonctionnement' des installations, sa mission de conducteur étant d’assurer 'tous travaux de manutention et de conduite de machines', la version des faits développée par l’employeur et que le salarié conteste n’est corroborée par aucun élément.
En conséquence, la demande d’annulation de l’avertissement sera accueillie et le jugement infirmé de ce chef.
* Sur la mise à pied
M. Y a ensuite fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire par courrier du 16 mai 2014 aux motifs suivants:
'Le 24 mars 2014 lorsque votre supérieur hiérarchique s’est présenté sur votre poste de travail (pendant votre temps de travail), il vous a trouvé en train de pianoter sur un ordinateur n’appartenant pas à la société. Il vous alors demandé de quoi il s’agissait. Vous lui avez répondu que l’ordinateur appartenait à votre amie, qu’il avait un virus que vous tentiez d’enlever.
Vous avez été convoqué le 17/04/2014 pour un entretien disciplinaire afin de recevoir vos explications sur cet événement.
Pour mémoire, en un peu plus d’un an vous avez refusé une consigne de travail qui vous a valu un entretien de recadrage avec votre hiérarchie ainsi que le Directeur de Nutritis Production et vous avez été averti par écrit à deux reprises (26/03/2013 et le 21/03/2014) pour des problèmes de négligence à votre poste de travail.
A notre sens, votre historique ainsi que les derniers événements démontrent le manque d’implication et de prise au sérieux de votre fonction. Par ailleurs, votre comportement lors des différents échanges suite à vos précédentes fautes mais également lors de notre entretien disciplinaire démontre la non prise en compte des différentes mises en garde que nous vous avons adressées et donc la non remise en question de votre part.
Le caractère continu et réitéré des faits reprochés ci-dessus nous conduisent à vous notifier par la présente une mise à pied disciplinaire d’un jour'.
Pour justifier de la réalité de ses affirmations, l’employeur produit exclusivement l’attestation de M. Z, directeur de production et par ailleurs signataire du courrier de notification de la sanction.
Celles-ci sont par ailleurs sérieusement combattues par les explications du salarié qui a toujours soutenu que l’ordinateur portable, dont il n’a jamais nié l’existence, 'était éteint, replié et qu’en tout état de cause il ne «pianotait» pas dessus'.
La matérialité des griefs n’étant pas établie, la mise à pied, qui ne peut valablement reposer sur les seuls faits déjà sanctionnés, sera annulée et l’employeur condamné au paiement de la somme de 82, 74 euros à titre de rappel de salaire.
Faute pour le salarié de prouver l’existence d’un préjudice, sa demande de dommages et intérêts n’apparaît pas justifiée.
— Sur le licenciement
* sur sa cause
M. Y a été licencié pour faute, par courrier du 3 novembre 2014, aux motifs suivants:
'Le 26/09/2014 à 5h45 M. A, Directeur production de GRAPSUD vous a surpris accompagné d’un certain nombre de salariés de GRAPSUD attablés autour d’un déjeuner dans la cabine de surveillance de l’atelier Four au sein des installations GRAPSUD.
Cet événement est inacceptable pour les raisons suivantes:
- Il s’agit d’un non-respect de consignes de travail car votre supérieur hiérarchique vous a expliqué que vous n’aviez pas à pénétrer ni à séjourner sur les installations de production GRAPSUD, qui plus est pour déjeuner.
- Les installations de production NUTRITIS étaient en cours de fonctionnement et donc sans surveillance.
Par ailleurs, au cours de ce même entretien nous avons fait état de votre dossier disciplinaire qui est plus que fourni:
- Après plusieurs recadrages oraux de la part de votre hiérarchie directe, le 24/01/2013 vous avez refusé une consigne de travail qui vous a valu un entretien de recadrage pour non-respect des termes du contrat de travail avec votre hiérarchique ainsi que le Directeur de Nutritis Production.
- De plus, vous avez été averti par écrit à deux reprises (26/03/2013 et le 21/03/2014) pour des problèmes de négligence à votre poste de travail.
- Le 16/05/2014, nous vous avons notifié une journée de mise à pied disciplinaire là encore pour un problème de comportement au poste de travail ainsi que le manque de sérieux et d’implication dans votre travail.
- Le 23/07/2014, nous vous avons notifié par écrit un rappel à l’ordre pour une absence injustifiée du 11/07/2014.
Cette succession d’événements démontre la désinvolture dont vous faites preuve depuis plus d’un an sur votre lieu de travail et dans les relations contractuelles qui nous lient.
Lors de cet entretien, nous n’avons pas eu d’explication concrète ni de réelle prise de conscience de la gravité des faits successifs. Vous n’avez fait état d’aucune remise en question ni d’aucun engagement d’amélioration pour l’avenir.
En conséquence, compte tenu de ces nouveaux faits, qui s’ajoutent à vos antécédents disciplinaires, nous considérons votre comportement à la limite de la provocation à notre égard et ne pouvons plus poursuivre notre relation contractuelle. Nous vous notifions donc par le présent courrier votre licenciement pour faute'.
Dans cette lettre, qui fixe les limites du litige, il est ainsi reproché au salarié d’avoir déjeuné au sein des installations de production de la SCA Grap-Sud en violation des consignes données et, dans le même temps, d’avoir laissé sans surveillance, du fait de son absence, les installations de production de la société Nutritis, qui étaient en cours de fonctionnement.
Cependant, l’employeur ne justifie pas de l’existence de consignes, édictées par le règlement intérieur ou une éventuelle note de service, interdisant aux salariés de la société Nutritis de pénétrer et séjourner dans les installations de la SCA Grap-Sud, ni ne démontre la mise en place au sein de la société d’un protocole de sécurité imposant la présence constante du salarié durant le fonctionnement des installations de production.
Il ressort en outre des attestations concordantes de MM. B, C, D et Drioux que M. Y n’était pas en train de déjeuner avec ses collègues de travail, mais plus exactement qu’il s’est présenté dans la cabine de contrôle de séchage aux environs de 5h40, les invitant à prendre un café avec lui.
Un autre salarié, M. E, atteste enfin que M. Z, directeur de production, les 'invite régulièrement à prendre un café avec lui à la salle du personnel aussi bien le matin que l’après-midi' et que 'durant ce laps de temps les installations de Nutritis sont laissées sans surveillance'.
Le licenciement étant ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé de ce chef.
* sur l’indemnisation
Le salarié étant alors âgé de 27 ans et titulaire d’une ancienneté de trois ans dans l’entreprise comptant au moins onze salariés, la décision entreprise sera confirmée sur les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui constituent la juste réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code dans la limite de six mois d’indemnités.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes d’annulation des sanctions disciplinaires et de paiement d’un rappel de salaire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Annule l’avertissement du 21 mars 2014 et la mise à pied du 16 mai 2014,
Condamne la SASU Nutritis Production à payer à M. Y les sommes suivantes:
— rappel de salaire sur mise à pied 82,74 euros
— frais irrépétibles d’appel 1 000,00 euros
Ordonne le remboursement par cette société à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. Y dans la limite de 6 mois d’indemnités du jour du licenciement au jour du jugement en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne l’appelante aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame OLLMANN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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