Confirmation 3 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 3 mai 2022, n° 20/02130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 septembre 2020, N° 19/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Clarisse SCHIRER, président |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D ' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00201
03 Mai 2022
— --------------
N° RG 20/02130 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FMD5
— -----------------
Pole social du TJ de METZ – POLE SOCIAL
29 Septembre 2020
19/00027
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trois Mai deux mille vingt deux
APPELANT :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [F], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 1973, Monsieur [P] [K], né le 5 janvier 1946, alors conducteur d’engins dans l’entreprise de travaux publics [7] à [Localité 5], a été victime d’un accident de trajet.
Le certificat médical initial établi le 10 février 1973 par le Docteur [C] [E], fait état des lésions suivantes : entorse grave du genou gauche et rupture du ligament latéral interne.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Par courrier du 1er octobre 1974, la caisse a informé Monsieur [P] [K] de la date de consolidation fixée au 12 mars 1974 par le médecin conseil.
Son taux d’incapacité permanente partielle a ét fixé à 30% au 13 mars 1974, puis a été réduit , sur révision de la CPAM de Moselle à 25 % au 2 février 1978 du fait d’une meilleure mobilité, puis porté à 30% sur demande d’aggravation de l’assuré à partir du 24 mai 1993.
Saisie le 19 juillet 2018 par l’assuré d’une demande d’aggravation sur la base d’un certificat médical du docteur [M] [R] du 10 juillet 2018, la Caisse a maintenu le taux d’incapacité permanente de Monsieur [P] [K] à 30%, par décision du 29 octobre 2018, les conclusions du service médical mentionnées sur cette notification étant: « gonalgies gauches et raideur, aggravation alléguée non imputable à l’accident du travail ».
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 2 janvier 2019, Monsieur [P] [K] a saisi le Tribunal du contentieux de l’incapacité de NANCY afin de contester cette décision
Le dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Metz.
Par jugement avant dire droit du 21 juin 2019, le pôle social du Tribunal de grande instance de METZ a ordonné la réalisation d’une consultation médicale en cabinet, laquelle a été confiée au Docteur [B] [Y], afin notamment de décrire l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [P] [K] à la date du 10 juillet 2018, date de la nouvelle demande , dire si cette aggravation est en lien avec les lésions ou troubles résultant de l’accident du travail et dans l’affirmative, évaluer le taux d’IPP à la date du 10 juillet 2018.
Le 10 septembre 2019, le Docteur [Y] a établi son rapport d’expertise, concluant que l’aggravation n’est pas en relation avec l’accident du 10 février 1973.
Monsieur [P] [K] a sollicité une nouvelle expertise et la CPAM a demandé que soit entériné le rapport du Docteur [Y].
Par jugement du 29 septembre 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire (anciennement Tribunal de grande instance) de METZ a :
— dit que le taux d’incapacité permanente de 30% retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail dont Monsieur [C] [K] a été victime le 10 février 1973, a été justement évalué,
— débouté Monsieur [C] [K] de l’ensemble de ses prétentions,
— s’est déclaré incompétent pour connaître d’une action en responsabilité à l’encontre des responsables de l’accident survenu le 10 février 1973, qui ne sont en outre, pas attraits à la cause,
— dit que la CPAM de Moselle conservera la charge des frais d’expertise,
— laissé à la CPAM de Moselle la charge des dépens.
Le 14 octobre 2020, le jugement a été notifié à Monsieur [P] [K], lequel en a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 7 novembre 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 mars 2022.
Monsieur [P] [K], comparant en personne,a demandé que son taux d’incapacité soit réévalué. Il demande en outre, une indemnisation à hauteur de 300 000 euros pour toutes les conséquences dommageables de l’accident du travail dont il a été victime en 1973.
Aux termes de conclusions déposées au greffe le 21 janvier 2022 et soutenues oralement par son représentant à l’audience de plaidoirie, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle demande à la Cour de :
— inviter Monsieur [P] [K] à justifier de la recevabilité de son appel,
— déclarer l’appel de Monsieur [K] mal fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ,
— condamner Monsieur [P] [K] aux entiers frais et dépens,
— le cas échéant, si la cour l’estimait nécessaire, ordonner une consultation médicale et donner pour mission au médecin consultant de « décrire l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [P] [K] à la date du 10 juillet 2018, date de la nouvelle demande ; dire si cette aggravation est en lien avec les lésions ou troubles résultant de l’accident de travail ; en cas de réponse positive, évaluer le taux d’IPP à la date du 10 juillet 2018 ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
En application des dispositions des articles 538 et 932 du Code de procédure civile, l’appel du jugement du pôle social du Tribunal judiciaire doit être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement entrepris, par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l’espèce, le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de METZ du 29 septembre 2020 a été notifié à Monsieur [P] [K] par lettre recommandée dont l’accusé de réception porte la date du 14 octobre 2020.
Monsieur [P] [K] a interjeté appel du jugement par le biais d’une lettre recommandée avec avis de réception , envoyée au greffe de la cour d’appel , le 7 novembre 2020.
En conséquence, l’appel interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.
SUR LE TAUX D’INCAPACITE PERMANENTE
Monsieur [P] [K] conteste le taux d’incapacité fixé à hauteur de 30% qui ne correspond pas à la dégradation de son état de santé. Il expose qu’il ne marche plus et doit se déplacer en chaise roulante ; que son genou est inopérable compte tenu d’une infection. Il souligne que toutes ses difficultés de santé découlent de ce genou et non des autres accidents de travail comme l’indique l’expert.
La CPAM de Moselle fait valoir que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] a été évalué conformément au barème et aux dispositions de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale. Elle excipe de ce que, tant le médecin conseil que l’expert ont conclu à une aggravation non imputable à l’accident de travail. Elle relève que Monsieur [K] n’apporte aucun élément médical nouveau à hauteur d’appel de nature à remettre en cause l’avis du médecin consultant.
**********
Aux termes de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R 434-32 prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants -droit.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation des lésions de la victime.
Pour qu’il y ait rechute, la victime de l’accident du travail doit établir d’une part que son état de santé s’est aggravé depuis la date de consolidation et d’autre part, que cette aggravation présente un lien de causalité direct et exclusif avec son accident du travail.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 10 février 1973 fait état d’une entorse grave du genou gauche et d’une rupture du ligament latéral interne.
Par décision du 12 novembre 1974, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [K] à 30 %, les conclusions médicales mentionnant "entorse grave du genou gauche avec rupture ligamentaire. Mouvements de latéralité externe et de tiroir du genou gauche ».
Le 27 février 1978, la CPAM a ramené le taux d’incapacité permanente de Monsieur [K] à 25 % à compter du 2 février 1978, compte tenu d’une meilleure mobilité du genou.
Par décision du 26 août 1993, la rente a été révisée, le taux d’incapacité étant maintenu à 30%.
Enfin, suite à la rechute consolidée le 9 juillet 2018 et après avis du service médical, par décision du 29 octobre 2018, la CPAM a maintenu le taux d’incapacité à 30%.
Aux termes de son rapport d’expertise établi le 10 septembre 2019, le Docteur [Y] rappelle que le 10/02/1973, Monsieur [K] [P] a été « victime d’un accident de trajet en mobylette, à l’origine d’un traumatisme du genou gauche, de type entorse grave avec rupture du ligament latéral interne, traité chirurgicalement par ligamentoplastie.
Cet accident a été considéré comme consolidé le 12/03/1974.
Dans les suites, il a développé une arthrose post-traumatique, ayant entraîné une arthroscopie par le Docteur [L] [G] le 19/06/1992.
Depuis, Monsieur [K] a présenté un enraidissement du genou avec sensation d’instabilité, traité par rééducation en centre, sans traitement antalgique.
Une prothèse totale du genou gauche avait, à un moment donné, été envisagée mais n’est pas possible du fait de la polypathologie présentée par Monsieur [K] ».
L’expert relève les antécédents médicaux et chirurgicaux de Monsieur [K], à savoir :
« * un accident de travail le 29/05/1961 : fracture de la cheville gauche, traitée de façon orthopédique et ayant entraîné un taux d’IPP de 15%.
* un accident de travail le 23/03/1967 : fracture du crâne et fracture du poignet gauche, traitée par ostéosynthèse et ayant entraîné un taux d’IPP de 30%.
* un accident du travail le 07/08/1974 : plaie du majeur et du quatrième doigt droit ayant occasionné un taux de 3%.
* le 11/06/1990 : fracture de la cheville droite ostéosynthésée.
* le 11/05/1987 : traumatisme du genou droit avec entorse du ligament croisé postérieur.
* une hypertension artérielle et un angor.
* un diabète insulino-dépendant.
* une insuffisance rénale.
une obésité (180 kg pour 1M75). »
A l’examen de Monsieur [K], le Docteur [Y] a indiqué que ce dernier « se présente en chaise roulante et son périmètre de marche est de moins d’un mètre avec les cannes. Il est alité la majeure partie du temps et ne marche plus. Le déshabillage est impossible seul et effectué par la famille ou une infirmière ».
L’expert constate que « A la date du 10/07/2018, il existait une aggravation de l’état de santé de Monsieur [K], incapable de se déplacer en dehors d’un déplacement en fauteuil roulant ». Cependant, il conclut que « cette aggravation n’est pas en relation avec l’accident du 10/02/1973, mais en relation avec la polypathologie présentée par Monsieur [K] et notamment l’atteinte des deux chevilles, des deux genoux et l’obésité (180 kg). La question d’un nouveau taux d’IPP ne se pose pas»
Monsieur [K] produit aux débats les éléments médicaux suivants :
— un certificat médical établi par le Docteur [R] le 4 septembre 2019, donc antérieur au rapport d’expertise du Docteur [Y], lequel liste les différents accidents du travail présentés par Monsieur [K] depuis 1961 et indique que les différentes atteintes ont entraîné des douleurs persistantes et difficultés à la marche, le tout aggravé notamment par une obésité moyenne et une insuffisance rénale chronique ;
— un certificat médical établi par le Docteur [R] le 28/10/20, lequel mentionne que « son état de santé justifie une demande d’aggravation de ses différents accidents de travail » et fait état du traumatisme au genou gauche en 1973, avec un déficit progressif à la flexion-extension du genou rendant la marche difficile sans déambulateur.
Ces éléments ne viennent pas contredire les conclusions concordantes du service médical de la caisse et du médecin expert et ne permettent pas d’établir de lien de causalité direct et exclusif entre l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [K] constatée le 10 juillet 2018 et l’accident de travail du 10 février 1973.
Le jugement entrepris ne pourra dès lors qu’être confirmé.
SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION
Monsieur [K] sollicite l’indemnisation de toutes les conséquences dommageables de l’accident intervenu le 10 février 1973, à hauteur d’une somme de 300 000 euros. Il prétend réclamer cette somme à l’assureur du conducteur responsable.
La CPAM de Moselle demande la confirmation du jugement entrepris, lequel a relevé l’incompétence de la juridiction pour statuer sur une telle demande d’indemnisation, relevant l’ancienneté des faits.
*******
L’article L 142-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale que pour régler les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Ainsi, si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale, tel n’est pas le cas de l’action directe ouverte à la victime d’un accident contre l’assureur de l’auteur responsable dudit accident, telle que prévue par l’article L 124-3 du Code des assurances.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent à connaître de la demande d’indemnisation présentée par Monsieur [K] à l’encontre de l’assureur.
SUR LES DEPENS
Partie succombante, Monsieur [K] sera condamné aux dépens d’appel , ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE recevable l’appel interjeté par Monsieur [P] [K].
CONFIRME le jugement entrepris rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ ,le 29 septembre 2020.
CONDAMNE Monsieur [P] [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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