Irrecevabilité 28 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 28 déc. 2022, n° 22/03134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/03134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
CD/SH
Numéro 22/04591
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 28 décembre 2022
Dossier : N° RG 22/03134 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IKBG
Affaire :
[C] [KU]
[JI] [L] épouse [KU]
[JT] [V]
[JM] [O]
[R] [I]
[B] [KP]
[KF] [P] [KP]
[AK] [KH] [T] [J]
[KF] [U] [W] [H]
[Y] [E]
[KB] [K] [Z]
[A] [AB]
[S] [D]
[N] [JZ]
[KF] [X] épouse [JZ]
[JR] [B] [KD]
[KL] [G]
[KF] [F] épouse [G]
[JK] [JX]
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS AGENCE DONIBANE
C/
[M] [JO] [W]
S.A. ALLIANZ IARD es-qualités d’assureur de Monsieur [M] [JO] [W]
— O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, présidente de la 1ère Chambre de la cour d’appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [C] [KU]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [JI] [L] épouse [KU]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [JT] [V]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [JM] [O]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [R] [I]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [B] [KP]
[Adresse 12]
[Localité 6] (Espagne)
Madame [KF] [P] [KP]
[Adresse 12]
[Localité 6] (Espagne)
Madame [AK] [KH] [T] [J]
[Adresse 17],
[Localité 15](Espagne)
Madame [KF] [U] [W] [H]
[Adresse 11]
ESPAGNE
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [KB] [K] [Z]
[Adresse 11]
ESPAGNE
Monsieur [A] [AB]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [S] [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [N] [JZ]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [KF] [X] épouse [JZ]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [JR] [B] [KD]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [KL] [G]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [KF] [F] épouse [G]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [JK] [JX]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS AGENCE DONIBANE, domiciliée en cette qualité [Adresse 16] succédant à la Société OFFICE DE GESTION IMMOBILIÈRE [K] PEREZ, domiciliée en cette qualité [Adresse 3] à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentés et assistés de Maître L’HOIRY de la SELARL L’HOIRY & VELASCO, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTS
ET :
Monsieur [M] [JO] [W]
[Adresse 13]
[Localité 4] (ESPAGNE)
Représenté et assisté de Maître DELPECH de la SCP ETCHEVERRY & DELPECH, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. ALLIANZ IARD es-qualités d’assureur de Monsieur [M] [JO] [W]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée et assistée de Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
INTIMES
Vu l’ordonnance rendue le 1er septembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BAYONNE dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] et plusieurs copropriétaires à divers intervenants à la construction et notamment M. [M] [JO] [W] et son assureur la SA ALLIANZ IARD, qui a :
— déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par Monsieur [B] [KP] et Madame [KP], par Madame [AK] [J] à l’encontre de Monsieur [JO] [W] et de son assureur la société S.A. ALLIANZ ;
— déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par Madame [R] [I], Monsieur [KB] [Z], Madame [KF] [W] [H] venant aux droits de Monsieur [KL] [G] et de Madame [KF] [F] épouse [G], Monsieur [S] [D] venant aux droits de Madame [JK] [JX], Madame [A] [AB], Monsieur [N] [JZ] et Madame [JZ] son épouse, à l’encontre de Monsieur [JO] [W] et de son assureur la société S.A. ALLIANZ ;
— déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par le syndicat des
copropriétaires de la résidence [Adresse 14], Monsieur [V] et Madame [O] venant aux droits de Monsieur [KD], Monsieur et Madame [KU] à l’encontre de Monsieur [JO] [W] et de son assureur la société S.A. ALLIANZ ;
— débouté la société S.A. ALLIANZ de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs à la procédure aux dépens.
Une première déclaration d’appel a été formée le 8 septembre 2022 par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], portant sur chacune des dispositions de l’ordonnance (RG 22/2479).
Par ordonnance rendue le 16 novembre 2022, cette déclaration d’appel a été déclarée caduque, au motif de son défaut de signification à un intimé non constitué et du caractère indivisible du litige.
Vu la deuxième déclaration d’appel formée le 6 octobre 2022 par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], portant sur chacune des dispositions de l’ordonnance (RG 22/2702).
Par ordonnance en date du 16 novembre 2022, cet appel a été déclaré irrecevable, au motif du défaut d’intérêt à agir.
Vu la troisième déclaration d’appel formée le 21 novembre 2022 par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] (RG 22/3134)
Vu le message RPVA en date du 8 décembre 2022, par lequel la présidente de la chambre a demandé au conseil des appelants de s’expliquer sur la recevabilité de ce 3ème appel au regard des deux ordonnances rendues le 16 novembre 2022.
Vu la réponse en date du 8 décembre 2022, par laquelle le conseil des appelants exposent que ces décisions ne lui ayant pas été signifiées, ils sont recevables à former un nouvel appel.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 911-1 du code de procédure civile , ' la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie '.
Les deux précédents appels de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BAYONNE rendue le 1er septembre 2022 ont été déclarés pour le premier caduc, pour le second irrecevable par deux ordonnances du 16 novembre 2022.
Ces deux décisions ont été régulièrement notifiées au conseil des appelants par le greffe par message RPVA du 16 novembre 2022.
Par conséquent l’appel formé postérieurement à la notification par le greffe d’une ordonnance de caducité et d’une ordonnance d’irrecevabilité de l’appel doit être déclaré irrecevable en application de l’article 911-1 ci-dessus.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Caroline DUCHAC, Présidente de la 1ere chambre civile,
DÉCLARONS irrecevable l’appel formé le 21 novembre 2022 par le conseil du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] et des copropriétaires visés en en-tête ;
RAPPELONS que cette ordonnance ne peut être rapportée mais qu’elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l’article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique,
Fait à Pau, le 28 décembre 2022
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
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