Confirmation 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 5 déc. 2024, n° 21/15013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/15013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 17 juin 2021, N° 18/11168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15013 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHIQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 – Tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 18/11168
APPELANT
Monsieur [S] [E]
né le 26 Octobre 1964 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3] – THAILANDE
Représenté et assisté à l’audience par Me Didier LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0112
INTIMÉE
S.A.S. GROSPIRON INTERNATIONAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée et assistée à l’audience par Me Stéphane DEMINSTEN de la SELEURL CABINET DEMINSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2095
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Anne ZYSMAN, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [E] a confié à la société Grospiron International (la société Grospiron) le déménagement de ses meubles au départ de sa résidence située [Adresse 1] à [Localité 6] à destination de [Localité 3] en Thaïlande (déménagement export maritime porte à porte) suivant facture n° 1706616PAR du 18 septembre 2017 d’un montant de 12.540 euros TTC pour un volume de 65m3. Le chargement a eu lieu du 6 au 8 septembre 2017.
Déplorant que le container prévu pour 65 m3 soit parti non intégralement chargé, de sorte que de nombreux objets n’avaient pas été embarqués et avaient dû être abandonnés malgré la priorité donnée à certains meubles et objets de grande valeur,
M. [E], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé une mise en demeure à la société Grospiron, par courrier du 15 mars 2018, réclamant le remboursement des sommes versées outre une indemnité d’un montant de 100.000 euros en réparation des préjudice subis.
Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, M. [E] a fait assigner la société Grospiron International devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Bobigny, par exploit d’huissier du 25 septembre 2018, pour obtenir sa condamnation à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 12.540 euros du chef de l’inexécution du contrat de déménagement, outre les sommes de 100.000 euros en réparation du préjudice matériel lié à la perte de son mobilier et de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal a :
— débouté M. [E] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Grospiron
International,
— débouté la société Grospiron International de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux,
— condamné M. [E] à payer à la société Grospiron International la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] aux entiers dépens,
— rejeté le surplus de toutes autres demandes non fondées.
Par déclaration du 30 juillet 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, M. [E] demande à la cour de :
Vu les articles 1231 nouveau et suivants du code civil, l’article L. 224-63 du code de la consommation, les articles 12 et suivants du code de procédure civile,
— Le recevoir en son appel et le dire bien fondé ,
Y faisant droit
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Grospiron International en intégralité de ses demandes reconventionnelles,
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
— Condamner la société Grospiron International à régler à M. [E] les somme de :
' 12.540 euros à titre de dommages et intérêts du chef de l’inexécution du contrat de déménagement, sur le fondement des dispositions des articles 1231 nouveau et suivants du code civil,
' 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel lié à la perte de son mobilier et éléments d’équipement,
' 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
' 12.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner la société Grospiron International aux entiers dépens, de première instance et d’appel, dont distraction par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [E] estime que la société Grospiron International a commis divers manquements dans l’exécution du contrat de déménagement, lequel, lorsqu’il intervient entre un particulier et un professionnel, est un contrat de consommation régi par les article L. 224-63 et suivants du code de la consommation, de sorte qu’il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté la prestation convenue conformément à ce qui était prévu. Il reproche au tribunal de ne pas avoir fait application de ces dispositions d’ordre public alors qu’il avait le devoir de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, quitte à provoquer la contradiction des parties sur ce point (article 12 du code de procédure civile).
Concernant le chargement et l’embarquement du mobilier, il prétend que la société Grospiron n’a pas chargé tous ses meubles, le contraignant à abandonner une partie de son mobilier, ce qui constitue un défaut de chargement ou à tout le moins, un défaut de conseil et d’information quant au choix de la taille du container.
Il reproche aux premiers juges d’avoir estimé qu’il lui appartenait de s’assurer que tout était chargé alors que le départ du camion à moitié plein était motivé par la crainte de la société Grospiron de rater le chargement au port d’embarquement pour le lot maritime. Il ajoute que, dans de telles circonstances, il ne peut lui être fait grief d’avoir signé la lettre de colisage et autorisé ainsi le départ du camion, ce qui revient à lui faire endosser la responsabilité qui ne peut incomber qu’à la société Grospiron alors que le chargement du mobilier dans le volume convenu et l’embarquement relèvent d’une obligation de résultat et qu’il appartient au professionnel de prouver qu’il exécuté sa prestation.
Il considère que le contrat du prestataire n’ayant pas été exécuté, il est fondé à solliciter la restitution du prix payé soit la somme de 12.540 euros.
Il ajoute que, contrairement à ce que soutient la société Grospiron, il a formulé des réclamations par une succession de courriels envoyés le 9 septembre 2017, soit le jour du départ du camion.
Concernant la livraison, il affirme que des réclamations ont été adressées au transporteur par courrier électronique, auxquelles il n’a pas été donné suite, de sorte que c’est à tort que le tribunal a considéré qu’il aurait dû doubler ses réclamations d’un courrier recommandé envoyé depuis la Thaïlande.
S’agissant enfin du remontage des objets, il rappelle que le démontage n’avait été envisagé que dans l’hypothèse où le volume de 65 m² n’aurait pas été suffisant ; que toutefois, certains meubles ne peuvent être transportés que démontés. Il affirme que cette prestation était bien prévue au contrat et n’a pas été mise en oeuvre.
Concernant ses préjudices, il soutient avoir perdu, par la faute du prestataire, de nombreux éléments d’équipement et mobiliers, dont certains qui appartenaient à sa famille depuis de nombreuses années. Il estime avoir été victime d’une faute d’une exceptionnelle gravité qui s’apparente à un dol, justifiant qu’il soit fait application des dispositions de l’article 1231-4 nouveau du code civil. Il indique avoir dressé un inventaire partiel de son préjudice qui s’élève à la somme de 71.650 euros, de sorte que l’estimation de 100.000 euros apparaît cohérente.
Il prétend en outre avoir subi un préjudice moral du fait de la disparition de biens appartenant à sa famille depuis de très nombreuses années en raison de la carence de la société Grospiron qui n’a pas été en mesure d’embarquer dans le délai limité et convenu la totalité du mobilier meublant son appartement de [Localité 5]. Il indique que le fait de ne pas produire de factures des biens qui lui ont été transmis par sa famille ne saurait le priver de son droit à indemnisation au regard des manquements contractuels commis par la société Grospiron. Il précise que le quantum de son préjudice ne saurait être inférieur à 30.000 euros.
Il estime en revanche que le jugement doit être approuvé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Grospiron, indistinctement pour procédure abusive et campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux. Il considère que la société Grospiron ne saurait être indemnisée sans preuve des conséquences néfastes qu’auraient eu pour elle l’expression de l’un de ses clients sur les réseaux sociaux alors que le dénigrement est un comportement constitutif de concurrence déloyale et qu’il n’est pas concurrent de la société Grospiron.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, la société Grospiron International demande à la cour de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1193 1240 et 1353 du code civil,
— Recevoir la société Grospiron International dans l’intégralité de ses demandes fins et conclusions et la déclarer bien fondée,
— Confirmer le jugement qui a été rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 17 juin 2021 (RG18/11168), en ce qu’il a débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Et statuant à nouveau,
— Réformer le jugement qui a été rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 17 juin 2021 (RG 18/11168), en ce qu’il a débouté la société Grospiron International de sa demande au titre d’une demande d’indemnisation pour procédure abusive,
— Condamner M. [E] à verser à la société Grospiron International la somme de 50.000 euros pour procédure abusive et dénigrement sur les réseaux sociaux,
— Condamner M. [E] à verser à la société Grospiron International la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les entiers dépens d’instance, qui seront recouvrés par Me Stéphane Deminsten
La société Grospiron conclut à la confirmation du jugement qui a débouté intégralement M. [E] de ses demandes. Elle indique que le déménagement s’est déroulé normalement, que M. [E] a signé la liste de colisage (pièce contractuelle qui manifeste l’achèvement du déménagement) ainsi que la lettre de voiture sans émettre la moindre réserve alors qu’il était présent lors des trois jours du déménagement et a remis aux déménageurs un chèque de 10.040 euros correspondant au solde du montant des prestations, manifestant ainsi sa totale satisfaction.
Elle fait valoir que M. [E] ne rapporte pas la preuve que des biens garnissant son appartement, d’une valeur de 100.000 euros, n’auraient pas été chargés par les déménageurs, les photos qu’ils communique, non datées, ou pour certaines datant de l’année 2019, n’ayant aucune valeur probante. Elle rappelle que M. [E] n’a pas émis la moindre réserve par écrit pendant le déménagement et n’a pas fait dresser de constat d’huissier contradictoire en son temps.
Elle soutient que M. [E] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il allègue et relève que les seules pièces qu’il produit émanent de lui.
Elle demande la réformation du jugement qui l’a déboutée de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive, relevant que la procédure introduite par M. [E] ne repose sur aucun argument ni pièce sérieuse et que le déversement de haine, de mensonges et de contre-vérités sur internet lui a causé un préjudice d’image indéniable et a engendré des frais de procédure non négligeables. Elle réclame, en réparation de ces préjudices, la somme de 50.000 euros.
La clôture a été prononcée le 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle de la société Grospiron
Comme l’indique expressément M. [E], en page 6 de ses conclusions, son action repose sur le droit de la responsabilité civile contractuelle des articles 1231 et suivants du code civil.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve en effet son fondement dans l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1353 du même code dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Alors que le premier juge a relevé que M. [E] se prévalait de sa qualité de consommateur face à un professionnel mais ne fondait pas ses demandes sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation, ce dernier indique en cause d’appel que le contrat de déménagement conclu entre un professionnel et un particulier fait l’objet de dispositions spécifiques dans le code de la consommation, les articles L. 224-63 et L.224-64 qu’il n’a pas jugé utile de reproduire et dont il tire comme conséquence juridique le fait qu’il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté la prestation convenue conformément à ce qui avait été promis.
En droit, il ressort de l’article L. 133-9 du code de commerce que le contrat de déménagement relève du régime des contrats de transport et donc des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce, sous réserve toutefois des dispositions dérogatoires des articles L. 121-95 et L. 121-96 (devenus les articles L. 224-63 et L. 224-64) du code de la consommation pour les contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur.
A ce titre, l’article L. 133-1 du code de commerce dispose que le voiturier est garant de la perte des objets à transporter. Il est également garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Et selon l’article L. 133-3 alinéa 1er du même code, la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
L’article L. 224-63 du code de la consommation énonce que « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article. Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois. »
Il s’évince de ces dispositions que seules les réserves émises lors de la livraison relèvent de la présomption de responsabilité du transporteur en ce qui concerne les dommages signalés. Au contraire, la livraison sans réserve entraîne une présomption de réception conforme, opposable au destinataire qui est censé avoir reçu les biens indemnes de toute avarie. A cet égard, l’envoi d’une lettre recommandée dans les dix jours a pour seul effet d’éviter l’extinction de l’action contre le déménageur mais ne dispense pas le réclamant de son obligation d’établir que les avaries alléguées sont imputables à celui-ci.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les documents contractuels mentionnent un volume à transporter de 65 m3. L’ordre de mission n° 140690ROZ du 29 mai 2017, qui se réfère à un devis n° 140690 (produit aux débats par les parties mais non signé), mentionne au titre des instructions particulières : « Cave et box pas vu car non montré. Attention charger par ordre de priorité et charger que 65M3 (…) A encaisser 10.040 euros ».
L’exemplaire « chargement » de la lettre de voiture n° 140690ROZ daté du 8 septembre 2017, qui précise que « l’opération s’effectuera aux conditions générales de vente du contrat de déménagement approuvées par le client et figurant au verso de la présente lettre de voiture ainsi qu’aux conditions particulières suivantes », mentionne un départ du lieu de chargement à 19h. Elle est signée, d’une part, du représentant de l’entreprise sous la rubrique « observations du représentant de l’entreprise au chargement » qui ne comporte aucune mention et, d’autre part, de M. [E], accompagnée de la mention manuscrite « Bon pour accord ».
M. [E] a donc signé la lettre de voiture sans émettre aucune réserve. Il en outre signé les quinze pages de la « liste de colisage » précisant le contenu de chaque colis sans émettre la moindre réserve ou mention selon laquelle des objets n’auraient pas été chargés alors que les conditions générales de vente du contrat de déménagement stipulent à l’article 11 du chapitre 2 relatif à la réalisation des prestations que « le client ou son mandataire doit être présent tant au chargement qu’à la livraison ; il doit vérifier, avant le départ du véhicule, qu’aucun objet n’a été oublié dans les locaux et dépendances où se trouvait son mobilier ».
Il a enfin remis aux déménageurs un chèque de 10.040 euros, soldant ainsi le montant des prestations réalisées par la société Grospiron.
Si M. [E] justifie avoir adressé à la société Grospiron des courriels le 9 et le 15 septembre 2017, déplorant que certains objets (percuteur professionnel AEG, service de bols réalisé par un artisan japonais, trois bols du robot Kenwood, une ponceuse…) dont les photographies sont annexées, n’avaient pas été chargés malgré la place restant dans le container, ces éléments sont insuffisants à rapporter la preuve des manquements allégués. Il ressort en outre de ces courriels que tout le mobilier présent dans l’appartement n’avait pas vocation à être chargé dans le container puisque, dans un courriel du 9 septembre 2017, M. [E] indique « vos déménageurs ont également refusé de me descendre trois bibliothèques comme convenu par écrit. Ils n’ont pas non plus vidé l’appartement en descendant le reste sur le trottoir comme ils me l’avaient promis ».
Il produit également l’attestation de M. [V] [O], datée du 25 juillet 2018, qui indique l’avoir aidé pendant plusieurs jours à son domicile au [Adresse 1] à [Localité 6] lors de son déménagement à destination de la Thaïlande et que, après le départ des déménageurs de la société Grospiron, des affaires étaient encore présentes dans l’appartement, notamment des casseroles, un bol d’un robot multifonction, de la vaisselle, des alimentations d’objets électroniques, des objets divers et mobilier, précisant que la majeure partie de ces éléments ont été jetés, faute de pouvoir les acheminer en Thaïlande. Toutefois, cette attestation, qui ne comprend pas les mentions prescrites par l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elle n’est pas rédigée de la main de son auteur et n’indique pas qu’elle est établie en vue de sa production en justice et qu’il a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales, est dépourvue de toute valeur probante.
M. [E] est donc défaillant à rapporter la preuve d’un manquement de la société Grospiron résultant d’un défaut de chargement de la totalité du mobilier, le seul fait que la société Grospiron ait indiqué, par courriel du 15 septembre 2017 « qu’il restait de la place dans le conteneur » ne pouvant suffire à établir la réalité du manquement allégué.
S’agissant de la livraison, alors que M. [E] soutient que certains bien ont été endommagés en raison du fait qu’ils n’ont pas été manipulés avec la prudence nécessaire, il ne justifie pas non plus avoir émis des réserves à la livraison ni adressé aucune protestation motivée par lettre recommandée dans le délai de dix jours à compter de la réception des objets transportés comme le prévoient les dispositions précitées du code de la consommation qu’il invoque, les photographies qu’il produit en pièces n° 16 à 20 n’ayant aucune valeur probante puisqu’elles ne sont ni datées ni certifiées.
Il en de même du procès-verbal de constat en date du 6 mai 2019 par lequel l’huissier mandaté par M. [E] dresse constat des avis présents sur Google par des internautes (dont celui de M. [E]) concernant la société Grospiron International et de l’intégralité des photos qu’il a prises et stockées sur la plate-forme icloud d’Apple (43 éléments dans ce dossier daté du 9 septembre 2017 au 1er mai 2019), s’agissant de photos non légendées et à partir desquelles il n’est pas possible de tirer des conséquences au regard des délais écoulés depuis le déménagement ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
Concernant enfin le remontage des meubles, M. [E] ne rapporte pas la preuve que cette prestation était incluse au contrat et qu’elle n’aurait pas été exécutée. Si le devis du n° 140690 du 12 juin 2017 produit par les parties mentionne que les prestations comprennent le « démontage du mobilier si nécessaire – hors objet nécessitant l’intervention d’un spécialiste » et le « remontage des objets démontés par nos soins », ce devis, d’un montant de 13.290 euros, n’a pas été signé par M. [E], étant observé que la facture du 18 septembre 2017 mentionne un prix de 12.540 euros. En outre, il est indiqué sur l’ordre de mission du 29 mai 2017, au titre des commentaires : « client souhaite devis avec et sans démontage meuble IKEA ». En tout état de cause, là encore, M. [E] n’a émis aucune réserve ni adressé de réclamation à la société Grospiron dans le délai de dix jours et les photographies qu’il verse aux débats n’ont aucune valeur probante.
Enfin, comme l’a justement relevé le premier juge, M. [E] demande le remboursement intégral de la prestation au titre de l’inexécution du contrat sans démontrer la gravité des manquements imputables à la société Grospiron International qui aurait totalement et complètement failli à ses obligations en ne réalisant pas la prestation demandée.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté M. Grospiron de sa demande de remboursement intégral de la prestation.
En l’absence de démonstration des manquements allégués, c’est également à juste titre que le tribunal a débouté M. [E] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation, d’une part, de son préjudice matériel lié à la perte de son mobilier, qu’il évalue au surplus à la somme de 100.000 euros sans produire le moindre élément de preuve et, d’autre part, de son préjudice moral résultant de l’exceptionnelle gravité de la faute dont il a été victime et de la valeur, notamment sentimentale, des biens qui n’ont pas été emportés par les déménageurs alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société Grospiron International.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Le fait pour M. [E] d’avoir laissé un avis négatif sur Google concernant la société Grospiron International, dans lequel il reprend les griefs qu’il impute à cette dernière dans le cadre de la présente instance, ne peut suffire à caractériser une campagne de dénigrement et de diffamation. Aucun comportement fautif de M. [E] n’est donc caractérisé, pas plus que le préjudice en résultant pour la société Grospiron en terme d’image ou de chiffre d’affaires.
En outre, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, circonstances qui n’apparaissent nullement caractérisées en l’espèce, la société Grospiron ne démontrant pas davantage l’existence d’un préjudice distinct des frais qu’elle a dû exposer pour la présente instance et qui seront indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement doit, dès lors, être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société Grospiron.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [E], seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner M. [E], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Stéphane Deminsten conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [E] sera également condamné à payer à la société Grospiron la somme de 1.500 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. [S] [E] à payer à la société Grospiron International la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [E] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Stéphane Deminsten conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Courtier ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Valeur ·
- Indemnité ·
- Assureur ·
- Quittance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Sociétés ·
- Annulation
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Appel ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Part sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Immigration
- Autorisation administrative ·
- Salarié protégé ·
- Inspecteur du travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Autorisation de licenciement ·
- Employeur ·
- Représentant du personnel ·
- Entretien préalable ·
- Annulation ·
- Réintégration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Registre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Distribution
- Label ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Aquitaine ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Instance ·
- Partie
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Banque ·
- Investissement ·
- Compte ·
- Prestataire ·
- Finances ·
- Liste ·
- Devoir de vigilance ·
- Risque ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Vol ·
- Étranger ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Eures ·
- Assignation à résidence ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Audience ·
- Registre ·
- Moyen de communication ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Repos quotidien ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Durée ·
- Repos hebdomadaire ·
- Sociétés ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.