Cour d'appel de Limoges, 8 octobre 2013, n° 12/00625
TGI 30 mars 2012
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CA Limoges
Infirmation 8 octobre 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de démolition

    La cour a confirmé que la demande de démolition était irrecevable car le permis de construire n'avait pas été annulé, rendant la demande non fondée.

  • Accepté
    Existence de troubles anormaux du voisinage

    La cour a constaté que les troubles causés par la maison de retraite excédaient les inconvénients normaux du voisinage, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Dépréciation de la valeur du fonds

    La cour a évalué la dépréciation à 148 000 €, considérant que la valeur de leur bien avait été affectée par la proximité de la maison de retraite.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Limoges a réformé partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance de Z concernant le litige opposant les consorts X à l'EHPAD DE MEYSSAC au sujet de troubles du voisinage et de la dépréciation d'un fonds immobilier causés par la construction d'une maison de retraite. Les consorts X, propriétaires d'un immeuble jouxtant l'EHPAD, demandaient la démolition des bâtiments pour non-conformité aux règles d'urbanisme et indemnisation pour troubles du voisinage et dépréciation de leur propriété. Le tribunal de première instance avait rejeté la demande de démolition mais accordé une indemnisation pour troubles du voisinage et dépréciation. La Cour d'Appel a jugé recevable mais non fondée la demande de démolition, car il n'était pas démontré que la hauteur de la construction excédait celle autorisée par le permis initial. Concernant les troubles du voisinage, la Cour a confirmé leur existence mais a réduit l'indemnité pour dépréciation du fonds à 148 000 €, contre 200 000 € en première instance, et maintenu l'indemnité pour troubles du voisinage à 50 000 €. La Cour a rejeté les demandes de démolition et de mise en conformité, confirmé le jugement pour les dépenses de plantations, et n'a pas appliqué l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel, laissant chaque partie supporter ses propres dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, 8 oct. 2013, n° 12/00625
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 12/00625
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 30 mars 2012

Sur les parties

Texte intégral

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