Confirmation 25 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 25 oct. 2019, n° 18/04371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04371 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 10 septembre 2018, N° 13/00116 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
25/10/2019
ARRÊT N°
N° RG 18/04371 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MSM5
CK/CR
Décision déférée du 10 Septembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MONTAUBAN ( 13/00116)
Mme X
Z Y
C/
Fédération ADMR DU TARN ET GARONNE
Association ADMR VALLEE DU TARN
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
Madame Z Y
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Fédération ADMR DU TARN ET GARONNE
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ALCYACONSEIL, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Association ADMR VALLEE DU TARN
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ALCYACONSEIL, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour, composée de :
C. PARANT, présidente
C. KHAZNADAR, conseiller
S. DEL ARCO SALCEDO, conseiller
Greffier, lors des débats : B. COUTTENIER
lors du prononcé: C. ROUQUET
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. PARANT, présidente, et par C. ROUQUET, greffier de chambre
*******
EXPOSE DU LITIGE et de la PROCÉDURE :
Mme Z Y a été engagée le 1er avril 2002 en qualité d’aide à domicile par l’association ADMR Vallée du Tarn. La relation de travail relève de la convention collective de branche de l’aide à domicile. Cette association est adhérente à la fédération des associations ADMR de Tarn et
Garonne (82).
Par déclaration au greffe du conseil de prud’hommes de Montauban le 5 mars 2013, Mme Y a fait attraire l’ADMR Vallée du Tarn et la fédération ADMR 82 afin d’obtenir le paiement de sommes réclamées au titre de l’exécution de son contrat de travail.
* les précédentes procédures :
Par jugement du 30 avril 2015, le conseil a :
— dit que le syndicat CGT de l’ADMR 82 n’était pas partie à l’instance,
• s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal d’instance de Montauban pour déterminer s’il existe une unité économique et sociale (UES) entre la fédération départementale AMDR82 et l’ADMR Vallée du Tarn,
— sursis à statuer sur les autres demandes, dans l’attente du tribunal d’instance de Montauban,
• réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y et le syndicat CGT ADMR ont relevé appel, et non contredit, du jugement du 30 avril 2015.
En l’absence de contredit, le tribunal d’instance de Montauban a été saisi et par
jugement du 6 janvier 2016 a :
— constaté l’intervention volontaire du syndicat CGT ADMR 82,
• s’est déclaré déssaisi au profit de la cour d’appel de Toulouse du fait de l’appel exercé par la salariée à l’encontre du jugement.
• condamné la salariée et le syndicat CGT aux dépens.
Dans un arrêt du 13 octobre 2016, la cour d’appel de Toulouse a :
• déclaré irrecevables les appels formés par Mme Y et le syndicat CGT ADMR à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Montauban du 30 avril 2015,
• dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné Mme Y aux dépens,
• ordonné le renvoi du dossier devant le conseil de prud’hommes de Montauban.
* la reprise de la procédure devant le tribunal d’instance de Montauban et le conseil de prud’hommes de Montauban :
Le 7 mars 2017, le conseil de prud’hommes a, à nouveau, transmis le dossier au tribunal d’instance de Montauban pour qu’il soit statué sur l’existence d’une UES.
Le 19 avril 2017, le tribunal d’instance de Montauban a constaté le désistement d’instance de la salariée concernant la reconnaissance d’une UES et a ordonné la transmission du dossier au conseil de prud’hommes de Montauban. Il a dit que les frais
d’instance éteinte seront supportés par la salariée.
Le conseil de prud’hommes de Montauban, par jugement du 10 septembre 2018, a :
• déclaré le syndicat CGT ADMR irrecevable en son intervention volontaire,
• dit que la fédération ADMR 82 n’est pas co-employeur de la salariée avec l’association ADMR Vallée du Tarn;
• mis hors de cause la fédération ADMR 82,
• débouté la salariée de ses demandes à l’encontre de l’association ADMR Vallée du Tarn,
• condamné la salariée à payer à la fédération ADMR 82 la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la salariée à payer à l’association ADMR Vallée du Tarn la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la salariée aux dépens.
Par conclusions du 21 janvier 2019, auxquelles il est fait référence pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme Y demande à la cour l’infirmation totale du jugement du 10 septembre 2018 et de :
— dire que la fédération AMDR est co-employeur,
— dire la fédération ADMR tenue solidairement au paiement des créances de l’association locale déclarée employeur,
— condamner l’association ADMR Vallée du Tarn au paiement de :
• 3 481,45 € de rappel de salarié catégorie C pour la période non couverte par la prescription soit du 6 mars 2008 au 31 juillet 2014, outre les congés payés afférents,
• 352 € à titre de solde d’indemnité de trajet,
• condamner la fédération ADMR 82 à relever et garantir la créance salariale,
— les condamner solidairement, en outre, au paiement de la somme de 2 500 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La fédération ADMR de Tarn et Garonne, par conclusions du 18 avril 2019, auxquelles
il est fait référence pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, demande à la cour
de confirmer le jugement et de :
— dire que la fédération ADMR 82 n’est pas l’employeur de la salariée,
En conséquence,
— mettre hors de cause la fédération ADMR 82,
• débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
• la condamner à payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat de la fédération ADMR 82.
L’association ADMR Vallée du Tarn, par conclusions du 18 avril 2019, auxquelles il est fait référence pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de l’association,
• condamner Mme Y à lui payer la somme de 2 00 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat de l’association
ADMR.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire est en date du 22 mai 2019, l’affaire a été appelée à plaider à l’audience du 6 juin 2019.
SUR CE :
Sur le co-emploi :
La salariée fait valoir que la fédération s’est immiscée dans la direction de l’association ADMR locale notamment dans la dénonciation des usages, l’accord pour le paiement des acomptes, l’accord pour la validation des acquis de l’expérience, le virement des salaires et la permutation du personnel entre ADMR locales.
La fédération fait valoir que la salariée ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle peut être considérée comme co-employeur. Elle invoque un soutien technique et un rôle de mandataire, chaque association disposant d’une réelle indépendance et restant maîtresse de sa décision. La fédération conteste toute gestion du personnel de l’association ADMR Vallée du Tarn.
La cour retient qu’un salarié est placé dans une situation de co-emploi lorsqu’il existe une confusion d’intérêts, d’activité ou de direction entre l’employeur du salarié et une autre personne physique ou morale.
En l’espèce, l’article 2 du règlement intérieur de la fédération AMDR 82 précise expressément que "la fédération ne peut se substituer à l’association locale qui est seule employeur du personnel d’intervention au niveau des établissement et services; en particulier, elle ne peut négocier et signer des accords collectifs avec le partenaires sociaux qui engageraient l’association".
Mme Y produit le justificatif de l’intervention de la fédération dans la dénonciation d’un usage suite à une décision du conseil d’administration fédéral du 27 octobre 2010. Toutefois, ce sont bien les présidents d’association locaux et les instances représentatives locales qui ont été ensuite réunis pour prendre cette décision de dénonciation.
L’accord de fin de conflit signé le 7 mars 2012 avec le président de la fédération des ADMR 82 est intervenu à l’initiative des organisations syndicales dans la circonstance particulière de l’occasion d’un conseil d’administration suivi de la séquestration pendant plusieurs heures du responsable de la fédération.
L’accord de la fédération au versement d’un acompte destiné à une salariée de l’association ADMR locale a été donné à la suite de la transmission par cette dernière de la demande. Il s’agit d’un soutien à caractère administratif.
S’agissant du refus de l’accord pour validation des acquis de l’expérience d’une autre salariée d’une association ADMR locale, il est établi que la fédération ADMR 82 a indiqué suspendre l’accompagnement des salariés des ADMR locales en VAE DEAVS afin de ne pas aloudir le taux horaire moyen du personnel d’intervention.Cette décision correspond à la mission de coordination de la fédération des actions entre associations.
S’agissant du remboursement des frais de déplacement, il est établi que la fédération a remboursé, à de nombreuses reprises, à une salariée d’une ADMR locale des frais de déplacement. Toutefois, ces remboursements sont intervenus pour le compte de l’ADMR locale, laquelle vérifie les frais et reste
seule débitrice.
Les justificatifs relatifs à des permutations de personnel entre associations ADMR locales ont été signés sans l’intervention de la fédération ADMR 82.
La cour retient en outre que Mme Y ne produit pas de justificatif permettant de mettre en évidence que la fédération a géré les embauches, les ruptures de contrat de travail, ni organisé les plannings et les modalités quotidiennes d’intervention des salariés ou exercé un pouvoir disciplinaire sur le personnel de l’ADMR Vallée du Tarn.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejeté les demandes fondées sur le co-emploi formées à l’encontre de la fédération ADMR 82 et a mis hors de cause cette partie.
Sur la demande de classement en catégorie C et le rappel de salaire associé :
L’accord de branche du 29 mars 2002, ayant fait l’objet d’un agrément ministériel et d’un arrêté d’extension, a institué une grille de classification dans laquelle la classification d’auxiliaire de vie sociale (catégorie C) – revendiquée par Mme Y- est définie comme suit :
' – effectue une accompagnement social et soutien auprès des publics fragiles, dans leur vie quotidienne.
— aide à faire (stimule, accompagne, soulage, apprend à faire) et/ou fait à la place d’une personne qui est dans l’incapacité de faire seule les actes de la vie courante.'.
'conditions d’accès/compétences :
diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) ou du CAFAD (sont dispensés de cette condition les personnes titulaires d’un diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale qui justifient d’une expérience professionnelle dans un emploi d’intervention à domicile d’au moins 6 mois), mention complémentaire aide à domicile'.
Le guide d’application ADMR de l’accord de branche du 29 mars 2002, édité par les partenaires sociaux, confirme la primauté des conditions de diplôme.
Mme Y ne justifie pas d’un des diplômes exigés pour accéder à la catégorie C. Le rejet de ces demandes sera donc confirmé.
Sur la demande relative aux frais de trajet :
L’accord de branche signé le 21 mai 2010 prévoit une indemnisation des frais de trajet à hauteur de 60% des kilomètres de trajet. Selon l’article 2 de cet accord, le trajet s’entend comme la distance parcourue entre le domicile du salarié intervenant à domicile et la 1re séquence de travail effectif et entre la dernière de travail effectif et le domicile du salarié intervenant à domicile.
Il ne s’agit donc pas de remboursement de frais professionnels mais bien d’une indemnisation des trajets aller-retour domicile/travail.
Mme Y se prévaut de l’accord de fin de conflit signé avec la fédération ADMR 82 le 7 mars 2012 mentionnant que les frais de trajet seront payés à 100% et sur le fait que son employeur ADMR Vallée du Tarn a effectivement réglé à la suite de cet accord de fin de conflit 100% des frais de trajet pendant 6 mois jusqu’en septembre 2012.
Toutefois, la cour relève, comme les premiers juges, que l’ADMR locale n’a pas signé l’accord de fin de conflit et ne peut donc être engagée juridiquement par ce document et ce d’autant que le règlement
intérieur de la fédération ADMR 82 précise de façon explicite qu’elle ne peut négocier et signer des accords collectifs avec les partenaires sociaux qui engageraient l’association.
Enfin, l’association ADMR Vallée du Tarn a mis fin à l’indemnisation à hauteur de 100 % des frais de trajet lorsqu’elle s’est rendue compte que les financeurs n’acceptaient pas de prendre en charge le surcoût généré par cette indemnisation.
Le débouté de cette demande sera donc confirmé.
Sur les autres demandes :
Mme Y n’a pas mis en cause en appel le syndicat CGT des aides à domicile en Tarn et Garonne. Ce dernier n’a pas interjeté appel du jugement et n’est pas intervenu volontairement en appel. Le jugement est donc devenu définitif en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de ce syndicat.
Mme Y, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, est tenue des dépens d’appel.
Les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile relatives à la distraction des dépens concernent les procédures dans lesquelles le ministère d’avocat est obligatoire. Or, en matière de procédure d’appel devant la chambre sociale, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire en ce que les parties peuvent être également être représentées par un défenseur syndical. La demande fondée sur ce texte sera donc rejetée.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés non couverts par les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban du 10 septembre 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme Z Y aux dépens d’appel,
Rejette la demande fondée sur l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
C. ROUQUET C. PARANT
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