Confirmation 11 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 11 sept. 2017, n° 14/04960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/04960 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 30 mai 2014, N° 2011F00506 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GTM BATIMENT c/ Société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, SOCIÉTÉ DES NOUVEAUX HOTELS, Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, SAS ENTREPRISE POLYNESIENNE DE PEINTURE ET VITRERIE, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 11 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 14/04960
AFFAIRE :
C/
Société AXA J K L
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 2e
N° RG : 2011F00506
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Patricia MINAULT
Me Clémentine TELLIER
Me Christophe DEBRAY
Me Bertrand ROL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société GTM BATIMENT 'SAS'
N° de Siret : 402 959 886 R.C.S. NANTERRE
Ayant son […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 41243 vestiaire : 628
Représentant : Maître Marie-Laurence DABBENE de la SELASU Cabinet DABBENE, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : E 0269
APPELANTE
****************
Société AXA J K L
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège 313, […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20140448 vestiaire : 619
Représentant : Maître Dominique LACAN, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : E 0491
SOCIETE DES NOUVEAUX HOTELS 'SNH’ 'S.A.' venant aux droits de la société POLYNESIENNE DES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES
N° de Siret : 96 9 B ([…]
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Clémentine TELLIER, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 579
Représentant : Maître Thierry LESCURE de la SELEURL CABINET LESCURE- SELARL d’Avocat, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : B 0186
Société B BATIMENT & INDUSTRIE anciennement dénommée COTEBA
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 14293 vestiaire : 627
Représentant : Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0133
Société ENTREPRISE POLYNESIENNE DE PEINTURE ET VITRERIE 'S.A.S’ 'E.P.P.V.'
N° de Siret : 64 15 B R.C.S. PAPEETE TPI
Ayant son siège Fare Ute
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20140859 vestiaire : 617
Représentant : Maître Léon PAILLARET avocat plaidant du barreau de VIENNE
INTIMEES
****************
Monsieur G H Z
[…]
Vaitape
[…]) assigné à domicile notification de la déclaration d’appel et conclusions à mairie
INTIME DEFAILLANT
*****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mai 2017, Madame Anna MANES, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Isabelle BROGLY, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame C D
FAITS ET PROCEDURE,
Par contrat en date du 20 septembre 1996, la société Polynésienne des Investissements Touristiques,
aux droits de laquelle vient la société des Nouveaux Hôtels, a confié à la société GTM Construction,
aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société GTM Bâtiment, la construction de l’hôtel Le
Méridien à Bora Bora, une des îles Sous-le-Vent de l’archipel de la Société en Polynésie française,
comprenant un bâtiment principal et une centaine de bungalows dressés sur pilotis immergés dans le
lagon.
Les pieux en béton prévus au marché ont été remplacés par des pieux métalliques.
Sont notamment intervenues :
* la société Coteba, aujourd’hui dénommée B Bâtiment & Industrie, chargée de la maîtrise
d''uvre d’exécution,
* la société Socotec, chargée du contrôle technique,
* la société Ingerop en qualité de BET Structures,
* la société Laboratoire de Travaux Publics de Polynésie, en qualité de Bureau d’Etudes de sol,
* la société X chargée, en qualité de sous-traitant, des travaux d’ossature métallique du restaurant
principal, du restaurant annexe, des 4 ponts, du débarcadère client, du quai de service,
* la société Socoma, chargée des travaux relatifs aux fondations et aux pieux des 12 bungalows, des
2 ponts, des 170 ml de pontons, 70 ml de passerelles, des aires de retournement, des chevêtres en
béton pour supporter les 12 bungalows, du solivage des pontons et passerelles.
La société GTM Construction a sous-traité à la société Entreprise Polynésienne de Peinture et
Vitrerie (EPPV) les travaux de peinture de l’ensemble des structures métalliques porteuses des
bungalows et des pontons sur l’eau.
Les travaux ont été réceptionnés le 29 juin 1998.
Début 2001, constatant que certains pieux étaient corrodés, la société des Nouveaux Hôtels a fait
procéder à l’application de deux couches de revêtement anticorrosif par l’entreprise de M.
Z.
De nouveaux désordres étant apparus en août 2004, la société des Nouveaux Hôtels a demandé au
Laboratoire de Travaux Publics de Polynésie de réaliser des mesures sur quelques pieux métalliques
qui ont montré une perte d’épaisseur, selon le procès-verbal d’essais du 11 octobre 2004.
La société des Nouveaux Hôtels a alors adressé, le 2 mars 2005, une déclaration de sinistre à son
assureur la société Sagena et a décidé de procéder au décapage suivi d’une application d’un
revêtement anti corrosion pour la totalité des pieux, tâche confiée à la société SCAT Polynésie WBS.
L’opération de décapage ayant révélé une corrosion généralisée, la société des Nouveaux Hôtels a
interrompu les travaux et fait intervenir le Bureau Veritas, en septembre 2006, afin de déterminer
l’étendue des désordres et les mesures à entreprendre. Un rapport de contrôle a été établi le 7 octobre
2006.
Par lettre du 29 janvier 2008, la société Sagena a confirmé son refus de garantie en invoquant une
exclusion des pieux métalliques et des pontons, ainsi qu’un défaut d’entretien de la protection
anticorrosion.
En 2008, la société des Nouveaux Hôtels a fait réaliser par la société Fouré Lagadec Méditerranée,
avec maîtrise d''uvre par le Cabinet Nebest, des travaux de reprise de tous les pieux en manchonnant
les parties condamnées au moyen de deux demi-coquilles en acier pourvues d’une protection
(revêtement anticorrosion et protection cathodique), solution permettant de reporter le poids des
bungalows sur la partie immergée des pieux restée saine.
Le 13 mars 2008, la société des Nouveaux Hôtels a fait assigner en référé la société GTM Bâtiment
devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par ordonnance de référé du 4 avril 2008, M. E F a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance de référé en date du 15 mai 2008, l’expertise a été rendue commune au société
Ingerop, Coteba, Laboratoire de Travaux Publics de Polynésie, la société Entreprise Polynésienne de
Peinture et Vitrerie, X, Z, Atelier 3 et Me Y, ès qualités de liquidateur de la
société Socoma.
Par lettres des 5 et 25 juin 2008, la société Entreprise Polynésienne de Peinture et Vitrerie a effectué
une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Axa France Iard.
Par ordonnance de référé en date du 9 août 2008, les opérations d’expertise ont été déclarées
communes à la société Axa France Iard.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 mai 2010.
Par acte d’huissier de justice du 18 janvier 2011, la société des Nouveaux Hôtels a fait assigner la
société GTM Bâtiment devant le tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir réparation de ses
préjudices tant matériels qu’immatériels.
Par exploit du 11 mars 2011, la société GTM Bâtiment a appelé en garantie la société Cobeta, M.
Z et la société Entreprise Polynésienne de Peinture et Vitrerie sur le fondement de
l’article 1382 du code civil.
Par exploit du 13 avril 2011, la société Entreprise Polynésienne de Peinture et Vitrerie, assurée
auprès de la société Axa France Iard Iard l’a fait assigner pour être relevée et garantie de toute
condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
Par acte d’huissier de justice du 12 juillet 2013, la société GTM Bâtiment a fait assigner la société
Axa J K L, en qualité d’assureur de la société Entreprise Polynésienne de
Peinture et Vitrerie.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Joint les causes enrôlées sous les numéros 2011 F 00506, 2011 U F 01485, 2011 F 01786 et 2013 F
[…]
— Débouté la société B Bâtiment & Industrie, anciennement dénommée Coteba, de sa fin de
non-recevoir.
— Débouté la société Entreprise Polynésienne de Peinture et Vitrerie de sa demande de prescription de
l’appel en garantie formé par société GTM Bâtiment à son encontre.
— Condamné la société GTM Bâtiment à payer à la société des Nouveaux Hôtels (SNH) venant aux
droits de la société Polynésienne des Investissements Touristiques la somme de 3.036.139 euros au
titre du dommage matériel avec intérêts de droit à compter du 18 janvier 2011, avec anatocisme.
— Condamné la société GTM Bâtiment à payer à la société des Nouveaux Hôtels (SNH) venant aux droits de la société Polynésienne des Investissements Touristiques la somme de 207.351 euros au
titre des pertes d’exploitation, avec intérêts de droit à compter du 18 janvier 2011.
— Débouté la société GTM Bâtiment de ses demandes d’appel en garantie à l’encontre de la société
des Nouveaux Hôtels, de M. Z, de la société B Bâtiment & Industrie, de la société
Entreprise Polynésienne de Peinture et Vitrerie.
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’appel en garantie de la société Entreprise Polynésienne
de Peinture et Vitrerie à l’encontre de la société Compagnie Axa France.
— Débouté la société GTM Bâtiment de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de la société Axa
J K L.
— Mis hors de cause la société Axa J K L.
— Condamné la société GTM Bâtiment à payer à la société des Nouveaux Hôtels (SNH) venant aux
droits de la société Polynésienne des Investissements Touristiques la somme de 15.000 euros au titre
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
— Condamné la société GTM Bâtiment à payer à la société B Bâtiment & Industrie la somme de
2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la société GTM Bâtiment à payer à la société Entreprise Polynésienne de Peinture et
Vitrerie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile, déboutant du surplus delà demande.
— Condamné la société Entreprise Polynésienne de Peinture et Vitrerie à payer à la société la
Compagnie Axa France la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile, déboutant du surplus de la demande,
— Condamné la société GTM Bâtiment à payer à la société Axa J K L la
somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant
du surplus de la demande.
— Condamné la société GTM Bâtiment aux dépens comprenant les frais d’expertise et incluant le coût
de démontage et remontage des demi-coquilles de 43.637 euros.
Par déclaration du 30 juin 2014, la société GTM Bâtiment a interjeté appel de ce jugement à
l’encontre des sociétés Axa J K L (prise en qualité d’assureur de la société
EPPV), Axa France (prise en la personne d’assureur de la société EPPV), des Nouveaux Hotels
(SNH) venant aux droits de la société Polynésienne des Investissements Touristiques, B
Bâtiment & Industrie anciennement dénommée Coteba, M. G H Z et la société
Entreprise Polynésienne de Peinture et Vitrerie (EPPV).
Par dernières conclusions signifiées le 17 mars 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un
exposé détaillé des moyens soulevés, la société GTM Bâtiment, appelante, demande à la cour, au
fondement de l’article 1792 du code civil, de :
— La déclarer recevable et bien fondée en appel.
— Débouter l’ensemble des intimés de leurs prétentions.
En conséquence,
— Infirmer le jugement dont appel.
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que :
* la somme de 225.896 euros doit rester à la charge de la société des Nouveaux Hôtels comme étant
du domaine des travaux d’entretien qui lui incombent en sa qualité de propriétaire des lieux et maître
d’ouvrage,
* seuls 76 pieux présentaient des dommages relevant de la garantie dont sont tenus les locateurs
d’ouvrage sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En conséquence :
— Dire et juger que :
* la société SNH ne peut prétendre à plus que 308.939 euros comme correspondant aux travaux de
réparation de ces 76 pieux,
* par voie de conséquence, les frais annexes (maîtrise d’oeuvre, dédouanement..,) devront été
calculés avec le même pourcentage, soit 12,48 %.
En conséquence :
— Dire et juger que SNH ne peut prétendre sur le fondement de l’article 1792 du code civil qu’aux
sommes suivantes :
* 308.939 euros au titre des travaux de réparation,
* 41.060,44 euros au titre des honoraires de maître d''uvre,
* 18.475 euros au titre des frais hébergements,
* 9.051,86 euros au titre des frais de dédouanement.
— Débouter la société SNH du surplus de ses demandes que cela soit au visa de l’article 1792 du code
civil ou au visa des articles 1147 et suivants du code civil.
A titre subsidiaire ,
— Dire et juger que :
* seuls les pieux de l’aile 300 devaient du fait de l’esthétique de l’immeuble et si la cour considère
que cette notion d’esthétique est équivalente à celle d’atteinte à la destination de l’ouvrage, peuvent
donner lieu à indemnisation de la part du présent tribunal,
* le montant des travaux et des frais annexes strictement nécessaires pour tous les pieux de l’aile 300
s’élève à 814.674 euros.
— Débouter la société SNH de sa demande tendant à se voir allouer une somme quelconque au titre du
préjudice immatériel, celui-ci n’étant ni prouvé, ni constitué.
— Débouter la société SNH de sa demande relative au paiement de la somme de 43.637 euros celle-ci
n’étant due qu’aux erreurs de gestion du dossier de la part de la société SNH.
Sur les responsabilités encourues :
— Dire et juger que la société SNH et M. Z doivent se voir attribuer une part de
responsabilité à hauteur de 30%.
— Condamner par voie de conséquence solidairement Monsieur M. Z et la société SNH à
la garantir à hauteur de 30% de toutes sommes qui seraient mises à sa charge.
— Déclarer responsable des dommages ayant affecté les pieux la société EPPV et la société B à
hauteur de 35% et de 15 %.
— Condamner solidairement la société EPPV, son assureur AXA CS et la société B à la garantir
de toutes sommes qui seraient mises à sa charge à hauteur de 35 % (EPPV) sur le fondement de
l’article 1147 du code civil et 15% (B) sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
— Débouter toutes parties formulant une demande de mise hors de cause et d’appel en garantie à son
encontre de celles-ci.
— Ramener à de plus justes proportions le montant de l’article 700 du code de procédure civile
sollicité.
— Condamner la société EPPV, son assureur AXA CS, la société Coteba et M. Z à lui
payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions signifiées le 15 septembre 2016, auxquelles il convient de se reporter
pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société B Bâtiment et Industrie, intimée,
demande à la cour, au fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de :
— Constater que la société GTM n’établit pas la preuve des éléments constitutifs d’une responsabilité
quasi-délictuelle de sa part à son égard par absence de faute, de préjudice et de lien de causalité.
En conséquence,
— Débouter la société GTM de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,
— confirmer le jugement déféré et confirmer sa mise hors de cause.
Subsidiairement, dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à son encontre dans les termes du
rapport d’expertise,
— Infirmer le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société GTM pour limiter les
préjudices à la reprise des 76 pieux métalliques soit 308.939 euros et déduire le coût des travaux
d’entretien pour 225.896 euros.
Très subsidiairement, si la Cour écartait la reprise des 76 pieux, le quantum devrait être limité à la
reprise des pieux de « l’aile 300 » pour 814.674 euros comme le soutient GTM dans ses écritures,
— Débouter la société GTM de toutes ses plus amples demandes fins et conclusions dirigées contre
elle.
— Débouter toutes parties qui formeraient une demande en paiement et garantie à son encontre et plus
généralement débouter toutes parties de leurs demandes fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
— Condamner la société GTM à la relever et la garantir indemne sur le fondement de l’article 1382 du
code civil de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en sa qualité de
gardienne de ses ouvrages et responsable de ses sous-traitants.
— Condamner la société GTM ou tous succombants aux entiers dépens qui seront recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Condamner la société GTM ou tous succombants à lui régler la somme de 8.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2015, auxquelles il convient de se reporter pour
un exposé détaillé des moyens soulevés, la société des Nouveaux Hotels (SNH) venant aux droits
de la société Polynésienne des Investissements Touristiques, intimée, auxquelles il convient de se
reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, demande à la cour, au fondement des articles
1792 et suivants, 1147 et suivants du code civil, de :
— Déclarer recevable mais mal fondée la société GTM Bâtiment en son appel.
— Débouter en conséquence la société GTM Bâtiment de l’intégralité de ses demandes, fins et
prétentions.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société GTM responsable de l’ensemble des
désordres qu’elle a subis.
A titre principal, sur le fondement de la garantie décennale :
— Dire que :
* les désordres de construction non apparents à la réception, qui se sont produits dans les travaux
exécutés par la société GTM et dont la gravité a été caractérisée par l’expert judiciaire qui a relevé
que le traitement anticorrosion de la centaine des pieux métalliques, devant supporter les bungalows
implantés dans le Lagon de Bora Bora, n’avait pas été réalisé en usine préalablement à leur livraison,
comme cela était pourtant prévu contractuellement et avait de surcroît été mal réalisé sur site par la
société GTM, générant ainsi une corrosion très rapide et spectaculaire sur l’intégralité des pieux et
une situation de danger pour certains d’entre eux, étaient bien de nature décennale,
* les désordres, qui ont pu être constatés dans le délai d’épreuve de la garantie décennale, ayant
affecté l’intégralité des pieux des bungalows de façon différente selon l’ampleur de la corrosion
perforante, ne seraient-ils que d’ordre esthétique, de par leur généralisation, doivent être considérés
comme portant atteinte à la destination de l’ouvrage dans son ensemble, telle que convenue entre les
parties, s’agissant d’un « hôtel de luxe de 100 bungalows » de grand standing situé dans l’un des plus
beaux lagons de la Polynésie française.
— Débouter la société GTM de sa demande visant à voir limiter sa responsabilité de plein droit à la
réparation exclusive de 76 pieux pris isolément, dès lors qu’une telle limitation se heurte aux
dispositions d’ordre public de l’article 1792-5 du code civil qui interdit précisément toute limitation
de la responsabilité des constructeurs.
— Déclarer, dès lors, la société GTM, en sa qualité d’entreprise générale, responsable en application
de l’article 1792 du code civil de l’ensemble des désordres survenus.
A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle : Pour le cas extraordinaire
où la cour devrait estimer que les dommages dont s’agit, malgré leur gravité et leur généralité, ne
présentent pas un caractère décennal,
— Dire que la faute commise par la société GTM consiste à avoir fourni et installé sur site des pieux
métalliques non revêtus d’un traitement anticorrosion préalablement réalisé en usine, comme cela
était prévu contractuellement et à avoir, en outre, entrepris ce traitement sur site de façon inadaptée
ou incorrecte,
— Déclarer, dès lors, la société GTM responsable sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
pour violation de ses obligations contractuelles de fournir et livrer les pieux avec une protection
anticorrosion conforme aux dispositions du marché et aux règles de l’art.
En tout état de cause, sur la réparation intégrale :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne la société GTM à réparer l’intégralité des
préjudices tant matériels que financiers qu’elle a supportés.
Sur le préjudice matériel :
— Dire que :
* en ayant opté pour la solution réparatoire de pose des demi-coquilles, revêtues en usine d’un
revêtement anticorrosion recouvrant l’intégralité des pieux atteints par ce phénomène de corrosion
généralisée, la société SNH, qui n’avait pas à supporter le préjudice esthétique qui aurait été
consécutif à une reprise partielle ou disparate des désordres, a mis valablement en 'uvre la solution
de reprise intégrale des pieux endommagés la moins coûteuse, répondant aux critères d’uniformité et
de pérennité qu’elle était en droit d’attendre et également aux impératifs de logistique qu’imposait
l’organisation d’un tel chantier de réhabilitation, situé à plus de 17 000 km de la Métropole et à plus
d’une heure de bateau de Papeete,
* les travaux de réparation qu’elle a décidés ont assuré la remise de l’ouvrage à l’identique, avec des
pieux métalliques bénéficiant d’une nouvelle protection anticorrosion effectuée en usine
préalablement à leur livraison sur site, permettant dès lors de rendre l’ouvrage dans son ensemble
conforme à sa destination d’hôtel de luxe.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 3.036.139 euros son dommage matériel,
correspondant aux dépenses qu’elle a engagées et qui étaient justifiées par les nécessités de la remise
à l’identique de l’ouvrage et la réparation intégrale des désordres.
— Condamner dès lors la société GTM à lui payer à la société SNH la somme de 3.036.139 euros avec
intérêts de droit à dater du règlement de chacune des factures correspondantes, les intérêts étant
eux-mêmes capitalisés en application de l’article 1154 du code civil.
Sur le préjudice immatériel :
— Réformer le jugement entrepris sur ce seul poste de préjudice.
— Fixer à 1.036.754 euros le préjudice financier correspondant aux pertes d’exploitation supportées
par le maître d’ouvrage, du fait de la réalisation des travaux de réhabilitation pendant les quatre
premiers mois de l’année 2008.
— Condamner dès lors la société GTM à lui payer la somme de 1.036.754 euros au titre des pertes
d’exploitation.
Subsidiairement, pour le cas où la cour estimerait ne pas disposer de tous les éléments justificatifs :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a entériné le rapport d’expertise sur ce poste en fixant à 20 % du
montant qu’elle réclame pour le trouble de jouissance supporté par l’hôtel.
— Condamner dès lors la société GTM à lui payer la somme de 207.351 euros.
— Dire que l’entretien des pieux réalisé par la société Z à sa demande, dans les délais et
selon la fréquence suggérée par la société GTM, dont la qualité et l’efficacité ne pouvaient être
appréciées qu’au regard d’une corrosion normale et uniforme et non pas en présence d’une corrosion
anormale et localisée par piqûres qui s’est développée ultérieurement de façon spectaculaire sur tous
les pieux, n’a pu avoir un rôle causal dans la réalisation des désordres ou dans leur aggravation.
— Débouter en conséquence la société GTM de sa demande visant à lui voir attribuer et à la société
Z une part de responsabilité à hauteur de 30 % et à les voir solidairement condamner à la
garantir à hauteur de ce pourcentage de toutes sommes qui seraient mises à sa charge.
— Condamner la société GTM à lui payer la somme de 12.000 euros en application de l’article 700 du
code de procédure civile.
— La condamner, en outre, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise qu’elle a d’ores et
déjà avancés, ainsi que le coût du démontage et remontage des demi- coquilles de 43.637 euros, qu’il
lui faudra rembourser, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 décembre 2014, auxquelles il convient de se
reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Entreprise Polynésienne de
peinture et Vitrerie, intimée, demande, au visa de l’article 1792-4-1 du code civil, à la cour de :
— Déclarer prescrite l’action engagée par la société GTM à son encontre.
En conséquence,
— L’en débouter.
A titre subsidiaire,
— Dire que la société EPPV a scrupuleusement respecté les instructions de la société GTM qui a
préconisé la prestation et assuré la fourniture du produit mis en 'uvre.
En conséquence,
— Déclarer irrecevable et mal fondé l’appel en garantie de la société GTM et l’en débouter.
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné seule la société GTM Bâtiment à lui
indemniser.
A titre plus subsidiaire,
— Dire que la société Axa France sera tenue de la relever et la garantir de toute condamnation en
principal, intérêts et frais pouvant être prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
— Condamner la société GTM ou qui mieux sera à payer la somme de 25.000 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société GTM Bâtiment ou qui mieux sera, aux entiers dépens, dont distraction
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 27 novembre 2014, auxquelles il convient de se reporter
pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Axa J K L,
intimée au principal et demanderesse additionnelle, demande à la cour, au visa de l’article 1315
du code civil, de :
— Confirmer purement et simplement le jugement rendu le 30 mai 2014 par le tribunal de commerce
de Nanterre en ce qu’il l’a mis hors de cause.
Dans tous les cas,
— Constater et dire que la police n°15037989 invoquée par GTM Bâtiment souscrite en 1985 par la
société EPPV n’a pas vocation à s’appliquer.
— Débouter la société GTM Bâtiment de toutes ses demandes à son encontre.
— Condamner la société GTM Bâtiment à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance, dont distraction conformément
à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 27 novembre 2014, auxquelles il convient de se reporter
pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Axa France IARD, intimée au principal et
demanderesse additionnelle, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il condamne seule la société GTM Bâtiment à indemniser la
société SNH.
Dans le cas où une infirmation interviendrait en faisant droit au recours de GTM Bâtiment contre
EPPV, au visa de l’article L 114-1 du code des assurances,
— Constater et dire que l’action de la société EPPV à son encontre était prescrite au moment où elle a
assigné l’assureur le 26 Mai 2011, alors que l’absence de garantie lui avait été opposée le 27 Octobre
2008.
Dans tous les cas
— Constater et dire qu’aucune des polices invoquées par la société EPPV n’avait vocation à jouer en
l’espèce.
— Rejeter toutes demandes contre la concluante et condamner la société GTM à lui verser la somme
de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de
l’instance dont distraction, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. Z a été assigné :
* à mairie à la requête de la société GTM Bâtiment par acte d’huissier de justice délivré le 18 août
2014. Les conclusions de la société GTM Bâtiment lui ont été signifiées à personne le 6 octobre
2014,
* à domicile à la requête de la société Axa J K L par acte d’huissier de
justice délivré le 3 décembre 2014 ; les conclusions de la société Axa J K L
lui ont été délivrées le même jour à domicile.
La société Entreprise Polynésienne de Peinture et Vitrerie lui a signifié ses conclusions le 19 janvier
2015 à mairie.
M. Z n’ayant pas constitué avocat, compte tenu des modalités de son assignation, l’arrêt
sera rendu par défaut.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 avril 2017.
'''''
SUR CE,
Sur les limites de l’appel
La société B Bâtiment & Industrie, qui vient aux droits de la société Coteba, ne réitère pas sa
demande aux fins de voir déclarer l’appel en garantie formé par la société GTM Bâtiment à son
encontre irrecevable.
Le jugement qui rejette une telle demande sera dès lors confirmé.
Sur la prescription de l’action de la société GTM Bâtiment
Se fondant sur les dispositions de l’article 1792-4-1 du code civil, la société Entreprise Polynésienne
de Peinture et Vitrerie se borne à soutenir que l’action de la société GTM Bâtiment est prescrite sans
développer aucun moyen de droit ou de fait.
Cette demande non motivée ni justifiée ne saurait dès lors prospérer.
Le jugement sera par voie de conséquence confirmé.
Sur les désordres et leurs origines
Les désordres ont été constatés contradictoirement en réunion d’expertise en juin 2008 en particulier
sur les pieux recouverts des demi-coquilles réparties sur l’ensemble du site. Ils consistent en un
phénomène de corrosion des pieux supportant les bungalows sur pilotis. La perte de matière observée
sur certains pieux a mis en péril les structures et justifié leur renforcement par des demi-coquilles.
L’expert judiciaire déplore cependant que l’inventaire complet des pieux n’ait pu être établi de
manière contradictoire avant les mesures de réparation entreprises en urgence par la société des
Nouveaux Hôtels, ce qui ne lui a pas permis d’effectuer une réelle évaluation des désordres et
explique en outre les réticences des constructeurs à accepter les demandes en réparation du maître
d’ouvrage.
Les pieux inspectés sur site ont été rangés dans deux catégories, ceux qui ont fait l’objet du
traitement SCAT de 2004 présentant une finition de peinture 'correcte', mais qui sont néanmoins très
marqués par la corrosion voire dans certains cas qui présentent des percements et ceux qui n’ont pas
été traités.
S’agissant des pieux traités, il a été observé que certaines zones étaient très affectées au dessus de la
zone d’éclaboussure, se présentant sous forme d’anneaux faisant le tour du pieu soit sous forme de
traînées verticales ce qui, aux dires de l’expert, suggère une surface malmenée dans ces zones, sans doute du fait de leur manutention au moment de leur mise en place et vraisemblablement déjà
dégradée au moment de la reprise de peinture par la société Entreprise Polynésienne de Peinture et
Vitrerie.
Les pieux non traités sont extrêmement corrodés avec, dans certaines parties, une perte de matière
qui évoque un danger pour l’intégrité du bungalow. Le recouvrement sensé protéger le pieu de la
corrosion est globalement absent et l’usure consécutive à la corrosion est uniforme ; la corrosion se
manifeste également sous forme de pustules ce qui entraîne dans certains endroits le décollement du
revêtement restant, voire parfois des percements importants. L’intégrité de certains bungalows est
clairement menacée.
L’expert judiciaire a fait analyser par le laboratoire Corrodys une série de sept échantillons prélevés
ou découpés des pieux de l’hôtel, échantillons choisis comme représentatifs du désordre après
consultation des parties. C’est ainsi que des prélèvements ont été effectués sur un pieu du bungalow
308, en partie haute – échantillon n° 1 -, en partie basse très corrodée au niveau des éclaboussures -
échantillon n° 2 -, sur un pieu du bungalow 305, en partie haute – échantillon n° 3 -, sur un pieu du
bungalow 302, placé dans le sable, partie basse corrodée – échantillon n° 4 -, sur un pieu du
bungalows 231 (traité), en partie basse très corrodée – échantillon n° 5 -, sur un pieu du bungalow
308, décollé lors du démontage des demi coquilles – échantillon n° 6 - et enfin le prélèvement de
poudre blanche prélevée sur l’anode sacrificielle d’une demi-coquille située dans la zone de stockage
de l’hôtel – échantillon n° 7-.
Les conclusions des analyses ont confirmé l’origine des désordres et sont les suivantes :
* le matériau métallique utilisé pour la fabrication des pieux est conforme,
* l’échantillon n° 4 provenant d’un pieu implanté dans le sable n’est pas recouvert de protection ;
l’expert judiciaire précise qu’il ne peut pas écarter la possibilité que, pour les pieux sur terre, aucun
traitement n’ait été appliqué ce qui, selon lui, est préoccupant pour l’intégrité de cette partie de
l’ouvrage,
* tous les échantillons analysés sont corrodés même celui qui a été traité par la société SCAT ;
l’expert en conclut que, même pour ce dernier traitement, l’effet à moyen terme de protection des
pieux à la corrosion n’a pas été obtenu,
* les épaisseurs de couches de protections ne sont pas conformes aux prérogatives données par
l’Amercoat 71, 50µm et l’Amerlock 400, 100 à 200µm par couche ; selon l’expert, l’échantillon s’en
rapprochant le plus est celui qui a subi le traitement SCAT, le moins conforme est l’échantillon 2,
pour lequel aucun traitement antirouille primaire n’a été trouvé.
Les résultats de ces analyses confirment l’appréciation de l’expert sur l’origine des désordres. Ainsi,
la corrosion particulièrement rapide des pieux trouve son origine dans l’absence d’homogénéité de
traitement initial en usine. Il est de fait établi que les traitements 'sur site’ sont beaucoup moins fiables que ceux effectués en atelier, que certains pieux ont été recouverts d’une couche de finition
sans être préalablement recouverts d’un primaire ce qui explique la corrosion fulgurante de ces pieux.
Il résulte des productions que, sur les 658 pieux livrés, seuls 471 pieux ont été traités avec la peinture
Bitusealac Ks Noir à base de bitume de pétrole, 187 ont été livrés brut. 28,5% des pieux n’ont donc
pas fait l’objet d’un traitement anticorrosion en usine comme la société GTM Bâtiment s’y était
pourtant engagée.
L’expert judiciaire retient que l’absence de maîtrise du traitement anticorrosion a généré une
corrosion très rapide et spectaculaire sur l’intégralité des pieux et une situation de danger pour
certains d’entre eux.
Sur l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil
A titre principal, la société GTM Bâtiment et la société des Nouveaux Hôtels sollicitent l’application
des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Il ne ressort pas clairement des énonciations du jugement que les premiers juges aient fondé leur
décision sur cet article de sorte qu’il apparaît utile de vérifier si les différentes conditions de mise en
oeuvre de ce texte sont réunies.
On sait que l’article 1792 du code civil, qui instaure une responsabilité de plein droit à l’encontre des
constructeurs ou assimilés, suppose l’existence d’un ouvrage de construction, un désordre non
apparent à la réception et de nature décennale, c’est-à-dire de nature à compromettre sa solidité ou le
rendre impropre à sa destination. Il faut en outre que le désordre soit apparu dans le délai d’épreuve
des dix années à compter de la réception de l’ouvrage.
Il n’est nul besoin de démontrer la faute des constructeurs, mais seulement que le désordre de nature
décennale leur est imputable étant observé qu’en l’espèce le maître d’ouvrage ne dirige ses demandes
qu’à l’encontre de la société GTM Bâtiment.
Les ouvrages et équipements ont été réceptionnés, avec réserves sans lien avec le présent litige, selon
procès-verbal en date du 29 juin 1998 et non le 29 septembre 1998, comme indiqué de manière
erronée dans le rapport d’expertise, signé par le maître d’ouvrage en présence du maître d’ouvrage
délégué, du maître d’oeuvre d’exécution, la société Coteba, le bureau d’étude lots techniques, à savoir
le représentant de la société Speed, le représentant de la société GTM Bâtiment, M. A
(pièce 15 produite par la société GTM Bâtiment).
La société des Nouveaux Hôtels a fait assigner en référé aux fins d’expertise, en raison des désordres
liés à la corrosion des pieux, la société GTM Bâtiment le 13 mars 2008, soit dans le délai des dix
années exigé par le texte.
Les pieux litigieux forment un tout indivisible avec l’immeuble, à savoir le nouvel hôtel Le Méridien, situé à Bora Bora, auquel ils s’incorporent. Il s’agit donc bien d’un ouvrage de construction au sens de
l’article 1792 du code civil.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la société GTM Bâtiment, entreprise générale, a fourni
et installé des pieux métalliques pour la construction de l’hôtel Le Méridien à Bora Bora, dont le
traitement anticorrosion n’était pas complètement maîtrisé, ce qui a généré une corrosion très rapide
et spectaculaire sur l’intégralité des pieux et engendré une situation de danger pour certains d’entre
eux.
De même, l’expert judiciaire retient que le traitement initial par la société GTM Bâtiment des pieux
non homogène, une couche de finition ayant été appliquée sur ceux-ci sur site sans avoir été
préalablement recouverts d’un primaire, en usine, explique la corrosion particulièrement rapide de
certains pieux.
Comme l’observe en outre très judicieusement la société des Nouveaux Hôtels, l’impropriété à la
destination de l’ouvrage s’apprécie par référence à la destination contractuellement convenue entre
les parties de l’ouvrage donc par rapport à l’utilisation prévue de celui-ci. En l’occurrence, l’hôtel Le
Méridien est un hôtel luxe de 100 bungalows, hôtel de grand standing, implanté dans le lagon de
Bora Bora. Ces bungalows en bois de 43 m² chacun, reliés entre eux en forme de chapelets par des
pontons de liaison leur permettant l’accès à la plage, qui constituent les 'chambres houses’ des clients
de l’hôtel et qui reposent sur les pieux métalliques immergés dans le lagon, dont la dégradation, non
seulement structurale, mais également esthétique, doit être prise en compte pour l’appréciation de la
mise en oeuvre des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Dès lors, l’ensemble des désordres constatés dans le délai d’épreuve sur l’intégralité des pieux
métalliques, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, en l’espèce 76 pieux considérés par l’expert
judiciaire comme dangereux pour la pérennité des bungalows, et portent atteinte à sa destination
d’hôtel de Luxe, catégorie grand standing et, de ce fait, nuisent à l’esthétisme de l’ensemble
architecturale, revêtent le caractère de gravité exigé pour l’application des dispositions de l’article
1792 du code civil et doivent donner lieu à réparation intégrale.
La fourniture des pieux et leur contrôle relevaient incontestablement, en particulier, de la mission de
la société GTM Bâtiment, entreprise générale, de sorte que les désordres lui sont imputables et c’est
avec raison de la société des Nouveaux Hôtels demande sa condamnation sur le fondement de
l’article 1792 du code civil, sans qu’il soit besoin pour elle de caractériser des fautes de nature
contractuelle commises par elle.
Par ces motifs substitués, le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il condamne la société GTM
Bâtiment à indemniser la société des Nouveaux Hôtels des préjudices qu’elle a subis.
Sur les responsabilités et les appels en garantie
Dans les recours entre constructeurs, la participation de chacun à la réalisation des dommages et leur réparation doit être appréciée sur le terrain délictuel ou contractuel. Il revient dès lors à la société
GTM Bâtiment, qui sollicite la condamnation de la société des Nouveaux Hôtels, et la garantie de M.
Z, ainsi que des sociétés Entreprise Polynésienne de Peinture et Vitrerie et B
Bâtiment & Industrie, d’établir leurs fautes en lien avec les dommages.
Il reviendra également à cette cour d’apprécier les fautes respectives de la société GTM Bâtiment et
de ses adversaires.
* La société GTM Bâtiment
Il est établi que la société GTM Bâtiment, société spécialiste dans les traitements anticorrosion, s’est
engagée à fournir et installer des pieux métalliques sur le site qui auraient dû recevoir un traitement
anti corrosion en usine, de grenaillage et de primaire Epoxy. Il est incontestable que tel ne fût pas le
cas pour l’ensemble de la commande. Ce manquement à ses obligations contractuelles engage
assurément sa responsabilité.
S’agissant du choix des pieux métalliques en lieu et place des pieux béton retenus initialement,
l’expert relève que pour des raisons tenant principalement au risque d’affouillement d’une solution
par semelles superficielles et de délai, l’alternative de pieux métalliques battus a été proposée par la
société le Laboratoire de Travaux Publics de Polynésie et retenue par la société GTM Bâtiment.
Il ressort du rapport d’expertise que des calculs de structure sur les bungalows effectués par la société
le Laboratoire de Travaux Publics de Polynésie à partir de pieux de 300 mm de diamètre et 8 mm
d’épaisseur résiduelle de paroi (soit 12 mm d’épaisseur initiale et 4 mm de perte de matière uniforme
due à la corrosion) ont conforté le projet d’utilisation possible de pieux métalliques.
Il ressort aussi des différents comptes-rendus de chantier (n° 10 du 9 décembre 1996, n° 11 du 16
décembre 1996), que la société GTM Bâtiment conseillait de retenir la solution pieux métalliques
pour garantir les délais.
L’accord écrit du maître d’ouvrage à cette substitution de pieux bétons en pieux métalliques a été
recueilli par la société GTM Bâtiment comme le démontre la pièce 23 communiquée par l’appelante,
intitulée 'Protocole’ signée le 17 octobre 1997 entre cette dernière et la société Polynésienne
d’Investissements Touristiques, représentée par la société Duminvest.
L’expertise judiciaire révèle également qu’en Polynésie les deux K 'pieux béton’ et 'pieux
métalliques’ existent pour les structures hôtelières sur pilotis et que ces deux options comportent
chacune des problèmes.
Cependant, selon l’expert, la solution 'pieux métalliques’ n’apparaît pas judicieuse en raison de sa
'tenue’ dans le temps. La modification de l’aspect de ces pieux, qui se corrodent et qui supposent un
traitement d’entretien régulier, n’apparaît pas, selon lui, en effet s’accommoder avec les exigences de
l’esthétique d’un hôtel de la catégorie 'Luxe’comme le Méridien de Bora Bora.
Il résulte en outre des productions que la société GTM Bâtiment a informé de manière imparfaite le
maître d’ouvrage des contraintes en terme d’entretien et de contrôle de ces pieux métalliques. Ainsi,
dans le compte rendu de la réunion de chantier n° 10 du 9 décembre 1996, il est dit page 3 'en phase
d’exploitation, la société GTM Bâtiment informe que cela suppose une vérification au bout de 2 à 3
ans et un entretien tous les 5 ans’ alors que la société Socotec a recommandé dans son rapport final
une inspection annuelle des pieux relevée avec un carnet d’entretien.
Il ressort encore de l’expertise judiciaire que l’épaisseur initiale de l’acier des pieux devait être égale à
12mm alors qu’en réalité les pieux de diamètre 406, 508 et 630 mm présentent une épaisseur d’acier
de 8 à 8,5mm et pour les pieux de 336mm, 9,5 à 12 mm.
L’expert judiciaire précise que des pieux de 8 mm d’épaisseur sont déjà surdimensionnés pour tenir
les structures, mais si l’épaisseur des tubes avait été de 12 mm comme prévu initialement, les
désordres constatés auraient été moins 'graves’ en particulier, les pieux auraient sans douté été
exempts de percement.
La société GTM Bâtiment, en sa qualité d’entreprise principale, était en charge de la fourniture et du
contrôle des pieux. Il est patent que, contrairement aux engagements de la société GTM Bâtiment,
les pieux fournis à la société des Nouveaux Hôtels n’ont pas reçu un traitement anticorrosion en
usine, comme le prévoyait pourtant la commande initiale, et ne respectaient pas l’épaisseur d’acier
prévu initialement. Là encore sa responsabilité doit être retenue dès lors qu’il est établi que l’absence
de traitement anticorrosion en usine explique la corrosion particulièrement rapide de certains pieux et
la survenance des désordres litigieux.
Il découle de ce qui précède que le jugement en ce qu’il retient la responsabilité de la société GTM
Bâtiment doit donc être confirmé.
* La société Entreprise Polynésienne de Peinture et Vitrerie
La société Entreprise Polynésienne de Peinture et Vitrerie est intervenue en qualité de sous-traitant
de la société GTM Bâtiment chargée par cette dernière d’effectuer des travaux de peinture de
l’ensemble des structures métalliques porteuses des bungalows et des pontons sur l’eau. Elle a
succédé à la société Socoma qui devait assurer, en qualité de sous-traitant de la société GTM
Bâtiment, le traitement anticorrosion, initial et après installation.
Il est patent que la société Entreprise Polynésienne de Peinture et Vitrerie est redevable d’une
obligation de résultat envers la société GTM Bâtiment.
Il revient cependant à la société GTM Bâtiment de démontrer que la société Entreprise Polynésienne
de Peinture et Vitrerie a failli à ses obligations contractuelles.
La société GTM Bâtiment soutient que la société Entreprise Polynésienne de Peinture et Vitrerie n’a
pas mis en oeuvre la solution adéquate au regard du but recherché consistant, conformément au marché conclu, à assurer la protection des pieux métalliques.
Elle lui reproche précisément de :
* n’avoir émis aucune réserve quant à la nature même du support, sur son état et ce malgré sa
compétence technique,
* ne pas avoir choisi des prestations efficaces à mettre en oeuvre pour effectuer les reprises de
protection antirouille et de peinture sur les pieux après que la société Socotec a constaté des
épaufrures sur le revêtement de la peinture à la suite de la mise en place des pieux sur site,
* ne pas avoir reconstitué la barrière de protection efficace des pieux par l’application du produit
Amerlock 400.
Il résulte des productions que la société Entreprise Polynésienne de Peinture et Vitrerie est
intervenue à plusieurs reprises sur le site à la demande de la société GTM Bâtiment.
Son intervention, en février 1997, avait pour but d’assurer les finitions 'nécessaires’ sur les pieux
métalliques. Cette intervention ne visait pas à mettre en oeuvre un système anticorrosion, mais
uniquement d’apporter la couleur requise par la société GTM Bâtiment. La société Entreprise
Polynésienne de Peinture et Vitrerie a donc appliqué, à ce stade, une couche de peinture sur un
support connu de la société GTM Bâtiment.
Dans la mesure où la société GTM Bâtiment a réceptionné les tubes traités ou non traités c’est en
toute connaissance de cause qu’elle a passé commande de l’application d’une seule couche de
Bitusealac gris à la société Entreprise Polynésienne de Peinture et Vitrerie en lui fournissant la
peinture, le diluant et en prenant en charge la livraison et la reprise après mise en peinture qui
impliquait les retouches sur site.
A ce stade, la société Entreprise Polynésienne de Peinture et Vitrerie n’a été que l’exécutant d’une
partie de la prestation alors que la société GTM Bâtiment avait défini l’intégralité de la prestation
anticorrosion et connaissait parfaitement l’état des pieux mis à disposition de la société Entreprise
Polynésienne de Peinture et Vitrerie pour l’application d’une couche de peinture visant à obtenir une
certaine teinte requise par la société GTM Bâtiment. La visée de cette intervention était donc
purement esthétique.
Aucune faute à l’endroit de la société Entreprise Polynésienne de Peinture et Vitrerie n’est donc
caractérisée en lien avec les désordres litigieux s’agissant de cette première intervention.
La société Entreprise Polynésienne de Peinture et Vitrerie a ensuite été sollicitée à deux reprise en
1997 et une fois supplémentaire en 1998 par la société GTM Bâtiment pour réaliser :
* d’abord une prestation hors marché visant une prestation anticorrosion sur certains pieux, bruts, consistant en l’application de deux couches, une noire, la seconde grise sur la partie émergée des
pieux, peinture fournie par la société GTM Bâtiment,
* puis une mission complémentaire sur certains pieux consistant en un grenaillage et l’application
d’une couche de Bitusealac noire suivant attachement,
* enfin, en avril 1998, pour effectuer des travaux de reprise sur pieux métalliques des pontons et
bungalows.
Il ressort des productions et de la procédure que la société Entreprise Polynésienne de Peinture et
Vitrerie a accompli la mission qui lui avait été confiée par la société GTM Bâtiment, qu’elle s’est
conformée aux demandes de cette dernière. A cet égard, l’expert relève que la société GTM
Bâtiment, bien qu’informée de l’état des pieux, n’a pas passé commande d’une couche supplémentaire
d’Amerlock 400 F comme le recommandait son fournisseur.
Il résulte de ces énonciations et constatations de l’expert judiciaire qu’aucune faute dans l’exécution
de ses obligations contractuelles ne peut être reprochée à la société Entreprise Polynésienne de
Peinture et Vitrerie laquelle a respecté les engagements souscrits auprès de la société GTM Bâtiment.
Les griefs de la société GTM Bâtiment relatifs à la violation par la société Entreprise Polynésienne
de Peinture et Vitrerie de son obligation de conseil et d’information ne sont pas sérieux. En effet, il
est incontestable que la société GTM Bâtiment est une société spécialiste dans les traitements
anticorrosion, qu’elle dispose donc elle-même de toutes les compétences pour apprécier la nature et
la portée des prestations qu’elle a commandées à la société Entreprise Polynésienne de Peinture et
Vitrerie. Il ressort en outre des productions qu’elle était dépositaire d’informations supplémentaires
sur le traitement des pieux avant l’intervention de la société Entreprise Polynésienne de Peinture et
Vitrerie, en particulier, elle savait que les pieux n’avaient été traités en usine et que l’épaisseur de
l’acier n’était pas celle prévue à l’origine.
Il découle de ce qui précède que c’est exactement que les premiers juges ont écarté la responsabilité
de la société Entreprise Polynésienne de Peinture et Vitrerie dans la survenance des désordres,
aucune faute ne pouvant lui être reprochée outre que son intervention est sans lien avec la
survenance des désordres.
Les dispositions du jugement qui condamnent la société GTM Bâtiment à payer à la société
Entreprise Polynésienne de Peinture et Vitrerie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile seront confirmées.
Il apparaît en outre équitable d’allouer, en cause d’appel, la somme supplémentaire de 4.000 euros à
la société Entreprise Polynésienne de Peinture et Vitrerie que la société GTM Bâtiment sera
condamnée à lui verser.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
* Les assureurs de la société Entreprise Polynésienne de Peinture et Vitrerie
— La société Axa J K L
Par voie de conséquence, les demandes en condamnation de l’assureur de la société Entreprise
Polynésienne de Peinture et Vitrerie formulées par la société GTM Bâtiment à l’encontre de la
société Axa J K L ne sauraient prospérer.
Le jugement en ce qu’il met hors de cause la société Axa J K L sera dès lors
confirmé.
De même, et par voie de conséquence, l’appel en garantie de la société Axa France Iard, par la
société Entreprise Polynésienne de Peinture et Vitrerie est sans portée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les sociétés Axa J K L et Axa Iard se sont vues accorder des sommes sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance. Les dispositions du
jugement de ces chefs seront confirmées, sans qu’il y ait lieu à leur allouer des sommes
supplémentaires à ce titre en appel.
* La société Coteba
La société GTM Bâtiment fait valoir que la mission de Coteba consistait, aux termes du contrat la
liant au maître d’ouvrage, de 'contrôler en permanence, en cours et à la fin du chantier, la qualité des
matériaux fournis et mis en oeuvre et leur conformité aux pièces contractuelles des marchés et aux
règles de l’art'.
Elle soutient que c’est à tort que les premiers juges ont écarté la responsabilité de Coteba, aux droits
de laquelle vient la société B Bâtiment & Industrie, alors que, en sa qualité de maître d’oeuvre
d’exécution, elle a commis des fautes en lien avec les préjudices subis par la société des Nouveaux
Hôtels à savoir :
* elle a vu les épaufrures dont étaient affectés les pieux en ce que dans le compte rendu de chantier
du 4 mai 1998, elle demande la communication par la société GTM Bâtiment de la 'méthodologie
employée pour la reprise de la peinture des pieux’ tant pour les bungalows 'tête de série’ que pour
ceux sur terre,
* elle n’a émis aucune remarque sur les réponses données par la société GTM Bâtiment tant sur la
méthodologie suivie que sur les fiches techniques,
* elle n’a formulé aucune réserve sur le procès-verbal de réception sur les pieux,
* présente en permanence sur le chantier, elle aurait dû se montrer vigilante et signaler les désordres
récurrents pendant le chantier en ce qui concerne les traitements anticorrosion.
Il revient à la société GTM Bâtiment de démontrer l’existence de faute de la part de la société
Coteba, aux droits de laquelle vient la société B Bâtiment & Industrie, en lien avec les
désordres litigieux.
Or, il convient de rappeler que la principale cause des désordres réside dans l’absence de un
traitement anticorrosion en usine et, plus généralement, dans l’absence de maîtrise du traitement
ainticorrosion.
Il est patent que la société GTM Bâtiment a fourni des pieux non traités en usine. Or, elle ne
démontre pas que Coteba a failli dans sa mission de contrôle à ce moment là.
Il résulte en outre des comptes-rendus de chantier et des rapports de visite de la société Socotec, que
les problèmes de corrosion et de leur traitement y sont mentionnés à de nombreuses reprises. Il est
également établi que des mesures pour remédier à ces problèmes ont été sollicitées par Coteba auprès
de la société GTM Bâtiment qui s’obligeait à mettre en oeuvre le traitement approprié.
Certes, l’expert relève que Coteba aurait dû conseiller au maître d’ouvrage, au moment de la
réception, d’émettre des réserves sur le problème de corrosion des pieux.
Toutefois, une telle faute, à supposer constituée, est sans lien avec la survenance des désordres
litigieux. En outre, celle-ci ne pourrait être prise en compte que dans les rapports entre le maître
d’ouvrage et Coteba et seul le maître d’ouvrage autorisé à en demander réparation dans l’hypothèse
où elle aurait entraîné pour lui un préjudice spécifique. Or, force est de constater que la société des
Nouveaux Hôtels ne sollicite pas la condamnation de Coteba à ce titre, ni à aucun titre au demeurant.
Dès lors, il doit être conclu qu’aucune faute de la part de la société Coteba en lien avec les désordres
litigieux ne peut être mise à sa charge de sorte que c’est justement que les premiers juges ont débouté
la société GTM Bâtiment de ses demandes dirigées contre elle.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Les dispositions du jugement qui condamnent la société GTM Bâtiment à payer à la société B
Bâtiment & Industrie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile seront confirmées.
Il apparaît en outre équitable d’allouer, en cause d’appel, la somme supplémentaire de 2.000 euros à
la société B Bâtiment & Industrie que la société GTM Bâtiment sera condamnée à lui verser.
* La société des Nouveaux Hôtels et M. Z
La société GTM Bâtiment reproche au jugement d’écarter la responsabilité de la société des
Nouveaux Hôtels et de M. Z dans la survenance des désordres alors qu’informée de la
nécessité impérieuse de procéder de manière régulière, c’est-à-dire annuelle, à l’entretien sur pieux
pour éviter que la corrosion n’atteigne un niveau irréversible, selon les propres termes du bureau de
contrôle, la société des Nouveaux Hôtels ne s’est pas exécutée.
Elle relève que l’expert judiciaire a émis de fort doute sur la qualité du travail exécuté par M.
Z sous la surveillance de la société des Nouveaux Hôtels.
La société des Nouveaux Hôtels sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il ne retient pas sa
participation causale aux désordres survenus.
Il est établi que la société des Nouveaux Hôtels a commandé, trois années après la réception de
l’ouvrage, à M. Z des travaux d’entretien à savoir le traitement de 634 poteaux consistant,
en particulier, en la mise en oeuvre d’une couche de protection antirouille (Amercoat 71), mise en
oeuvre de deux couches de peinture bi-composant époxy Amerlock 400 RAI 8017 sur 3000 m², des
travaux complémentaires sur les mêmes bases soit 659 m² en plus des 3000 m².
Il est à noter que la société GTM Bâtiment, spécialiste des traitements anticorrosion, recommandait à
sa cliente, la société des Nouveaux Hôtels, 'en phase d’exploitation, … une vérification au bout de 2 à
3 ans et un entretien tous les 5 ans'. La société Socotec recommandait quant à elle une inspection
annuelle des pieux relevée avec un carnet d’entretien.
L’expert observe que, parmi les échantillons analysés, le traitement antirouille Amercoat 71 n’a pas
été détecté, contrairement aux deux couches Amerlock 400 de sorte qu’il s’interroge sur la qualité de
ce travail. Cependant, aucun élément de preuve n’est rapporté venant confirmer que la qualité de
l’ensemble de ses prestations sur l’intégralité de l’ouvrage est douteuse et que les pieux traités par M.
Z n’auraient pas bénéficié de ce traitement antirouille Amercoat 71.
La société des Nouveaux Hôtels prétend avoir procédé à une inspection annuelle des pieux, mais ne
peut produire le carnet d’entretien.
Il est clair qu’en sollicitant M. Z de procéder à la pose de peinture anti corrosion au bout
de 3 ans, la société des Nouveaux Hôtels s’est conformée aux recommandations de la société GTM
Bâtiment, spécialiste en la matière.
Mais surtout, compte tenu des développements qui précèdent relativement à l’origine des désordres,
il n’apparaît pas que les griefs de la société GTM Bâtiment peuvent prospérer.
En effet, comme indiqué précédemment, la corrosion particulièrement rapide des pieux trouve son
origine, non dans un problème d’entretien sur site des pieux métalliques, mais dans l’absence d’homogénéité de traitement initial en usine de sorte que l’intervention à supposer entièrement
défectueuse de M. Z et l’absence de preuve rapportée par la société des Nouveaux Hôtels
de ses visites annuelles des pieux métalliques sont inopérantes puisqu’insusceptibles de causer les
désordres litigieux.
Il découle de ce qui précède que c’est justement que les premiers juges ont retenu l’absence
d’intervention causale dans la survenance des désordres et des préjudices en résultant de la société
des Nouveaux Hôtels et de M. Z.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices
* Le préjudice matériel
La société des Nouveaux Hôtels sollicite la confirmation du jugement qui lui alloue la somme de
3.036.139 euros au titre des frais engagés pour la réparation des désordres outre les intérêts au taux
légal à compter du 18 janvier 2011 date de l’assignation de la société GTM Bâtiment devant le
tribunal de commerce.
La société GTM Bâtiment sollicite l’infirmation du jugement sur l’évaluation du préjudice matériel
de la société des Nouveaux Hôtels et soutient qu’elle ne saurait prétendre à une somme supérieure à
308.939 euros comme correspondant aux travaux de réparation des seuls 76 pieux présentant des
dommages de nature à compromettre la pérennité des bungalows.
Cependant, c’est par d’exacts motifs que cette cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé
qu’outre la prise en charge des travaux de réparation des pieux qui compromettaient la solidité de
l’ouvrage, il devait être tenu compte de la destination d’hôtel de luxe, catégorie grand standing, de cet
ouvrage, de sorte que la solution retenue par la société des Nouveaux Hôtels était la seule permettant
à la fois de recouvrer la solidité et la pérennité de l’ouvrage et d’assurer l’homogénéité et l’uniformité
de l’aspect des bungalows et des pontons conformes à leur destination. Cette solution, qui est ainsi la
seule à assurer la réparation intégrale du dommage matériel subi par la société des Nouveaux Hôtels,
sera également retenue par cette cour.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
* Le préjudice financier
La société des Nouveaux Hôtels demande l’infirmation du jugement sur l’évaluation qui a été faite de
son préjudice financier, lié aux pertes d’exploitation supportées par elle du fait de la réalisation des
travaux de réhabilitation pendant les quatre premiers mois de l’année 2008.
Elle soutient que la somme allouée par les premiers juges, suivant en cela l’avis de l’expert, qui correspondait à 20% des pertes subies, soit la somme de 207.351 euros, n’indemnise pas
intégralement son préjudice financier.
Elle prétend avoir communiqué des pièces qui démontrent que le chiffre d’affaire durant le premier
quadrimestre 2008, période correspondant au déroulement des travaux de réparation, a baissé de
2.092.158 euros et soutient que cette baisse est en lien avec les nuisances que de tels travaux
provoquaient.
Elle relève que le lien de causalité est établi par la seule comparaison de ce chiffre avec les chiffres
d’affaires pour les années 2005, 2006 et 2007, chiffres qui apparaissent stables alors que celui de
2008 montre une baisse durant cette période de travaux de réhabilitation, indépendamment de la
légère baisse conjoncturelle de la fréquentation hôtelière sur l’ensemble du territoire de la Polynésie
Française durant l’année 2008.
Ce facteur conjoncturel la conduit à affecter d’un taux de pondération la baisse du chiffre d’affaires
évoqué. Ainsi, après établissement du taux de marge brute, associé à la perte pondérée du chiffre
d’affaires de l’année 2008, la société des Nouveaux Hôtels établit son préjudice financier à la somme
de 1.036.754 euros.
La société des Nouveaux Hôtels conteste les conclusions du sapiteur qui ne retient pas de perte de
chiffre d’affaires liée aux travaux de réhabilitation partant notamment de la considération que les
tours operators n’avaient pas été informés de l’existence du chantier alors qu’il admettait lui-même
que la connaissance de ce fait ne pouvait pas être exclue du fait de la présence de leurs correspondant
locaux au Méridien pendant les travaux pour accueillir la clientèle.
La société des Nouveaux Hôtels précise en outre qu’elle s’est gardée de prévenir les tours operators
de ces travaux pour minimiser le plus possible la perte d’exploitation inhérente à ce chantier.
Elle sollicite, à titre infiniment subsidiaire, si la cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée,
l’organisation d’une mesure d’expertise.
La société GTM Bâtiment demande l’infirmation du jugement de ce chef et prétend que la preuve de
l’existence du préjudice financier n’est pas rapportée. Au demeurant, elle observe que le sapiteur, M.
Faury, avait conclu à une perte de 0 euro de sorte que le tribunal en retenant que l’ampleur des
travaux de remise en état de l’ouvrage a affecté la fréquentation de l’hôtel pendant 4 mois a procédé
de façon péremptoire.
Il est établi que les travaux de réhabilitation de l’hôtel ont duré quatre mois, au cours de l’année 2008,
qu’ils étaient d’une ampleur certaine générant des nuisances, en particulier sonores, que le sapiteur
lui-même admet que les tours operators ont nécessairement été informés de leur existence compte
tenu de la présence de correspondants locaux au Méridien pour y accueillir les clients, et ce au cours
des travaux, que la baisse du chiffre d’affaires durant cette période est patente, de sorte que c’est très
justement que les premiers juges, suivant en cela l’avis de l’expert judiciaire, ont retenu l’existence d’une perte financière de la société des Nouveaux Hôtels durant ces travaux de réhabilitation.
C’est également exactement que les premiers juges ont estimé que cette perte directement lié aux
travaux litigieux devait être évaluée à la somme de 207.351 euros, les éléments fournis par la société
des Nouveaux Hôtels ne démontrent pas le contraire.
Il découle de ce qui précède, sans qu’il apparaisse nécessaire de diligenter d’autres mesures
d’instruction, la cour étant suffisamment éclairée, que l’évaluation faite par les premiers juges du
préjudice financier de la société des Nouveaux Hôtels le répare intégralement.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’article 700
du code de procédure civile et aux dépens.
En cause d’appel, il apparaît en outre équitable d’allouer des sommes supplémentaires sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société des Nouveaux Hôtels.
La société GTM Bâtiment sera dès lors condamnée à lui verser la somme de 8.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GTM Bâtiment sera également condamnée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par défaut,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement.
Précise que les dispositions de l’article 1792 du code civil sont applicables.
Y ajoutant,
Condamne la société GTM Bâtiment sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code civil à
verser les sommes de :
* 4.000 euros à la société Entreprise Polynésienne de Peinture et Vitrerie,
* 2.000 euros à la société B Bâtiment & Industrie,
* 8.000 euros à la société des Nouveaux Hôtels.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la société GTM Bâtiment aux dépens d’appel.
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame D, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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