Infirmation 22 mars 2018
Cassation 26 septembre 2019
Infirmation partielle 11 mars 2021
Désistement 7 septembre 2022
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 11 mars 2021, n° 19/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/01184 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SA/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
LE : 11 MARS 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 11 MARS 2021
N° – Pages
N° RG 19/01184 – N° Portalis DBVD-V-B7D-DGQP
Décision déférée à la Cour :
Arrêt rendu par la Cour de Cassation le 26 Septembre 2019, cassant un arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Orléans le 22 Mars 2018, statuant sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Tours du 12 Janvier 2017
PARTIES EN CAUSE :
I – M. C Y
né le […] à MAROC
[…]
[…]
- Mme X-D B épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
plaidant par la SELARL VACCARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
DEMANDEURS AU RENVOI DE CASSATION suivant déclaration de saisine du 09/10/2019
APPELANTS
II – S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 382 506 079
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
plaidant par Me Béatrice BORDONE-DUBOIS, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION
INTIMÉE
11 MARS 2021
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
11 MARS 2021
N° /3
EXPOSÉ DU LITIGE
M. C Y, Mme X-D B épouse Y et M. F A ont acquis un bien immobilier situé à La Réunion, pour le financement duquel ils ont souscrit solidairement un contrat de prêt d’un montant de 326 400 euros le 6 décembre 2008 auprès de la Banque Patrimoine & Immobilier.
Le prêt a été cautionné par acte du 8 octobre 2008 par la Société d’assurance des crédits des caisses d’épargne de France (SACCEF), aux droits de laquelle est venue la SA Compagnie de garanties et de cautions (CEGC).
Selon jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 29 avril 2014, M. A a été placé en liquidation judiciaire, Maître Hart de Keating étant nommé mandataire liquidateur.
Par courriers du 26 septembre 2014, la banque a informé les époux Y de la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de régler la somme de 280 523,67 euros.
Le 15 octobre 2014, la société CEGC a procédé au paiement de la somme de 261 510,77 euros au titre du remboursement du prêt, sur demande de la banque.
Par courriers du même jour, la société CEGC a informé les époux Y de ce règlement et les a mis en demeure de payer la somme de 279 897,48 euros.
Selon actes d’huissier des 16 février et 2 mars 2016, la société CEGC a assigné le mandataire liquidateur et les époux Y aux fins principalement de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. A sa créance privilégiée à hauteur de 280 504,69 euros avec les intérêts, et de condamner solidairement les époux Y à lui payer les mêmes sommes.
Selon jugement en date du 12 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Tours a :
— condamné solidairement M. C Y et Mme X-D B épouse Y à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 261 510,77 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2014,
— fixé au même montant la créance de la société Compagnie européenne de garantie et de cautions (CEGC) à la liquidation judiciaire de M. F A,
— débouté la société Compagnie européenne de garanties et de caution (CEGC) de ses autres demandes,
— dit que M. C Y et Mme X-D B épouse Y pourraient régler leur dette dans un délai de deux ans à compter du jugement,
— débouté M. C Y et Mme X-D B épouse Y de leurs autres demandes reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. C Y et Mme X-D B épouse Y aux dépens, devant être recouvrés au profit de la SCPA Thaumas Avocat et Associés, société d’avocats.
11 MARS 2021
N° /4
Selon arrêt du 22 mars 2018, la cour d’appel d’Orléans a :
statuant dans les limites de l’appel qui ne concernait pas les chefs de la décision concernant M. F A,
— infirmé la décision entreprise,
statuant à nouveau,
— constaté que la société Compagnie européenne de garanties et de cautions n’avait pas de recours contre M. C Y et son épouse, Mme X-D B,
— l’a déboutée en conséquence de toutes ses demandes,
y ajoutant,
— a débouté M. C Y et son épouse, Mme X-D B, de leur demande en paiement de dommages et intérêts,
— condamné la société Compagnie européenne de garanties et de cautions à payer à M. C Y et son épouse, Mme X-D B, ensemble, la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Compagnie européenne de garanties et de cautions aux dépens de première instance et d’appel,
— accordé à la SELARL Vaccaro et associés, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon arrêt en date du 26 septembre 2019, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 mars 2018 entre les parties par la cour d’appel d’Orléans, a remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant le cour d’appel de Bourges.
La Cour de cassation a reproché au juge d’appel les manquements suivants :
« Vu l’article 2308, alinéa 2, du code civil ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la caution, l’arrêt retient que la déchéance du terme résultant du placement de M. A en liquidation judiciaire n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne peut être étendue aux coemprunteurs solidaires à défaut de clause contractuelle le prévoyant, en sorte que M. et Mme Y avaient un moyen de faire déclarer la dette éteinte ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le terme suspensif affecte l’exigibilité de l’obligation et non son existence, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Les époux Y ont saisi la cour de céans par déclaration effectuée le 9 octobre 2019 en application de l’article 1032 du code de procédure civile.
11 MARS 2021
N° /5
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 mars 2020, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tours en date du 12 janvier 2017 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
à titre principal,
— constater qu’ils n’ont jamais fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et ont toujours remboursé les échéances du prêt sans aucun retard,
— déclarer inopposable la déchéance du terme à leur encontre,
— débouter la société CEGC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et constater que le taux effectif global (TEG) mentionné dans l’offre de prêt est erroné de plus d’une décimale,
— substituer au taux d’intérêt conventionnel, le taux d’intérêt légal,
— condamner avant dire droit la société CEGC à élaborer un nouveau tableau d’amortissement pour le prêt souscrit par les emprunteurs suivant l’intérêt au taux légal, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans les quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir aux fins de définition de la créance,
— dire et constater que le prêt immobilier souscrit par eux est usuraire,
à titre subsidiaire,
— déclarer que le recours subrogatoire de la société CEGC est limité au paiement des fonds versés par cette dernière à la banque BPI, soit la somme de 261 510,77 euros,
— leur accorder un délai de paiement de 24 mois pour le paiement de la créance de la société CEGC,
en tout état de cause,
— condamner la société CEGC à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— condamner la société CEGC à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CEGC aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction est requise au profit de Maître Hervé Rahon, avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les époux Y font principalement valoir que le débiteur poursuivi par un créancier subrogé dans les droits du créancier originaire peut lui opposer les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre le créancier originaire. Ils affirment également que la contestation du montant des sommes réclamées par la société CEGC constitue une exception inhérente à la dette. Ils soutiennent ainsi que la déchéance du terme prononcée par la banque leur est inopposable, en ce qu’ils n’ont jamais fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et n’ont jamais manqué à leur obligation de remboursement du prêt.
Les époux Y prétendent encore que la société CEGC a intenté la procédure de manière abusive au regard de leur bonne foi, n’ayant jamais été défaillants dans le remboursement du prêt, faisant observer qu’ils ont activement recherché une issue amiable au litige, contrairement à la banque et à la société CEGC, et que cette dernière a manqué d’inscrire un privilège sur les droits de M. A, de sorte que de nombreuses créances priment la sienne. Ils estiment que ces circonstances justifient à tout le moins l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois. Ils précisent avoir subi un important préjudice moral, en ce que la procédure leur cause de nombreuses inquiétudes depuis plusieurs années.
11 MARS 2021
N° /6
À titre subsidiaire, en cas de condamnation à rembourser la créance de la CEGC, les époux Y allèguent que la société CEGC ne peut obtenir que le remboursement des sommes principales effectivement réglées par elle à la banque, à l’exclusion d’intérêts de retard et de toute indemnité contractuelle, qui s’analyse en une clause pénale. Ils soutiennent par ailleurs que le taux effectif global qui leur a été accordé est erroné, précisant que leur action n’est pas prescrite en ce que l’erreur n’était pas décelable à la lecture de l’offre de prêt. Ils font ainsi valoir que n’ont pas été pris en compte dans le calcul du TEG les intérêts intercalaires, les cotisations d’assurance externe et les frais de courtage, en conséquence de quoi il doit être substitué le taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel. Ils affirment enfin que le taux qui leur a été consenti est usuraire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 octobre 2020, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions valant appel incident, l’en dire bien fondée et, en conséquence :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
> limité la condamnation solidaire des époux Y à lui verser la somme de 261 510,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2014,
> octroyé des délais de paiement aux époux Y,
> dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau :
— condamner solidairement M. C Y et Mme X-D B épouse Y à lui payer la somme totale de 280 504,69 euros pour les causes sus-énoncées, avec intérêts de retard à compter du 30 octobre 2014, date du décompte produit jusqu’à parfait paiement au taux contractuel de 5,65 %,
— débouter en tout état de cause M. C Y et Mme X-D B épouse Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement M. C Y et Mme X-D B épouse Y à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel,
— condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens d’appel, qui comprendront les émoluments des officiers ministériels en application de l’article 696 du code de procédure civile et dont distraction au profit de la SCP Avocats Centre conformément aux prévisions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, la société soutient principalement que les arguments soulevés par les emprunteurs ne peuvent être utilement opposés à la caution, qui n’est pas le prêteur et est simplement subrogée dans ses droits et actions. Elle prétend qu’aucun fondement juridique ne permet au débiteur d’opposer à la caution des exceptions inhérentes à la dette ou qui lui sont personnelles.
Subsidiairement, la société CGEC précise qu’elle exerce son recours personnel pour le recouvrement de la somme acquittée à la banque, recours dans le cadre duquel le débiteur ne peut opposer à la caution une exception résultant du rapport le liant au créancier, et son recours subrogatoire pour l’indemnité de déchéance du terme et les intérêts au taux contractuel. Elle fait dès lors valoir que les relations entre la caution et le débiteur sont limitativement régies par les articles 2305 à 2309 du code civil, et que les débiteurs ne peuvent utilement s’opposer à sa demande de remboursement que si les conditions de l’article 2308 sont remplies, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
11 MARS 2021
N° /7
La société CEGC allègue en outre, sur l’indemnité contractuelle, que la quittance subrogative rappelle que la CEGC est subrogée dans tous les droits, actions et privilèges que la banque détient en vertu du contrat de prêt sur l’emprunteur, et notamment les intérêts au taux du prêt, les indemnités proportionnelles et les garanties attachées au prêt. Or, elle soutient que l’indemnité contractuelle dont il s’agit est une indemnité proportionnelle, qui n’est au demeurant pas excessive.
La société CEGC prétend encore que les débiteurs ne peuvent lui opposer leur contestation relative au taux effectif global dès lors qu’elle exerce son recours personnel. Elle ajoute à titre subsidiaire que leur action sur ce point est prescrite, qu’ils ne rapportent pas la preuve de l’erreur de taux et que ce dernier a, en tout état de
cause, été déterminé conformément aux dispositions applicables.
Elle considère par ailleurs, s’agissant de la demande en dommages et intérêts, n’avoir commis aucune faute en n’octroyant aucun délai aux débiteurs et en demandant paiement de son dû en justice après une mise en demeure restée infructueuse, et que le préjudice subi par les débiteurs trouve sa source dans la liquidation judiciaire de M. A. Elle soutient enfin que les époux Y ne sauraient bénéficier d’un délai de paiement, dès lors qu’ils n’apportent pas la preuve de difficultés financières.
SUR CE
- Sur le recours de la caution contre les débiteurs
L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2306 du même code ajoute que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 2308 précise enfin que la caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
En l’espèce, il résulte des dernières écritures de la société CEGC que celle-ci entend exercer à l’encontre des débiteurs un recours personnel fondé sur l’article 2305 du code civil s’agissant du recouvrement de la somme de 261 510,77 euros acquittée par elle auprès de la banque, créancière, et un recours subrogatoire fondé sur l’article 2306 du code civil s’agissant de l’indemnité de déchéance du terme et des intérêts au taux contractuel, ainsi qu’elle est en droit de le faire.
11 MARS 2021
N° /8
> Sur la somme principale de 261 510,77 euros
Il doit tout d’abord être remarqué que dès lors que la caution a choisi de fonder son recours sur l’article 2305 du code civil s’agissant du recouvrement de la somme de 261 510,77 euros, les débiteurs sont mal fondés à se positionner sur la jurisprudence, codifiée à l’article 1346-5 du code civil par l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, leur permettant d’opposer les exceptions nées de leurs rapports avec le subrogeant avant que la subrogation leur soit devenue opposable. Cette faculté ne leur aurait en effet été reconnue que si la caution avait exercé un recours subrogatoire à leur encontre, ce qu’elle a néanmoins expressément exclu s’agissant de la somme en cause.
Les débiteurs ne peuvent ainsi se fonder que sur l’article 2308 du code civil pour s’opposer au recours exercé
par la caution. Il convient dès lors de déterminer si la caution a payé sans être poursuivie, sans avoir averti le débiteur principal et si ce dernier aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ' ces moyens étant ceux que le débiteur aurait pu opposer au créancier ', étant rappelé que ces trois conditions sont cumulatives.
Or il doit être constaté, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation, que l’irrégularité de la déchéance du terme relève de l’exigibilité de la créance et ne constitue pas une cause d’extinction de l’obligation.
Sans qu’il soit nécessaire de vérifier les deux autres conditions de l’article 2308 du code civil, le défaut de la condition relative à la possibilité pour les débiteurs de faire déclarer la dette éteinte suffit donc à établir que les époux Y ne peuvent valablement s’opposer au recours de la caution s’agissant de la somme principale de 261 510,77 euros.
Par ailleurs, dès lors que la société CEGC a choisi d’exercer son recours personnel pour obtenir le paiement de cette somme, les époux Y ne peuvent valablement lui opposer l’erreur qui affecterait le taux effectif global, contestation qu’ils ne peuvent élever qu’à l’encontre de la banque.
> Sur l’indemnité de déchéance du terme et les intérêts au taux contractuel
Il est rappelé que l’action en paiement fondée sur la subrogation ne peut tendre à l’octroi, en principal, d’une somme d’un montant supérieur à celui de la somme que le subrogé a payé au subrogeant, ni à l’allocation d’intérêts autres que les intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée, à compter non pas du paiement de la dette mais de la mise en demeure faite par le subrogé au débiteur.
En l’espèce, il résulte de la créance subrogative établie le 26 septembre 2014 par la banque que celle-ci a reçu de la société CEGC la somme de 261 510,77 euros.
Ainsi que l’a par ailleurs relevé à juste titre le premier juge, aucune clause du contrat de cautionnement ou du contrat de prêt ne reconnaît la possibilité à la caution de réclamer l’application du taux d’intérêts conventionnel prévu au contrat de prêt ou de l’indemnité de déchéance du terme.
11 MARS 2021
N° /9
Les débiteurs ayant été mis en demeure de payer par la société CEGC le 15 octobre 2014, le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. Y et Mme B épouse Y à payer à la société CEGC la somme de 261 510,77 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette date.
- Sur les délais de paiement
L’article 1343-5, alinéa 1, du code civil autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, à reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, s’il résulte des pièces versées à la procédure que les époux Y ont toujours fait preuve de bonne foi à l’encontre de la société CEGC et que cette dernière ne justifie pas que ses besoins ne lui permettraient pas de faire face à un report ou échelonnement du remboursement de la dette, il doit être observé que les débiteurs ne justifient pas de leur situation financière, et plus particulièrement du fait qu’elle les empêcherait de procéder en une seule fois au remboursement de la somme due. S’y ajoute, ainsi que le fait remarquer la société CEGC, qu’ils ont connaissance depuis le 15 octobre 2014 de l’existence de cette dette, dont ils ont pu
anticiper et organiser le remboursement depuis cette date.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à leur demande d’octroi de délais de paiement, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
- Sur la demande en réparation pour préjudice moral
Les époux Y reprochent enfin à la société CEGC d’avoir engagé abusivement une procédure à leur encontre et affirment qu’il en est résulté un important préjudice moral dont ils demandent réparation.
Étant toutefois observé, ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge, que la société CEGC n’a commis une faute ni aucun abus dans l’exercice de son droit d’action en justice, d’autant qu’elle voit l’essentiel de ses demandes prospérer, elle ne saurait dès lors être condamnée au versement de dommages-intérêts aux époux Y, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante, les époux Y seront condamnés aux dépens de la présente instance.
L’équité commande toutefois de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
11 MARS 2021
N° /10
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Tours, sauf en ce qu’il a dit que M. C Y et Mme X-D B épouse Y pourront régler leur dette dans un délai de deux ans à compter du jugement .
Statuant du seul chef infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’octroi d’un délai de paiement à M. C Y et Mme X-D B épouse Y pour le règlement de leur dette ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne M. C Y et Mme X-D B épouse Y aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Avocats Centre conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
En l’absence du Président de chambre empêché, l’arrêt a été signé par M. PERINETTI, Conseiller ayant assisté aux débats et participé au délibéré et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été
remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
V. GUILLERAULT R. PERINETTI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Sinistre ·
- Chai ·
- Grêle ·
- Dégât des eaux ·
- Vent ·
- Dommage ·
- Réparation ·
- Garantie ·
- Habitation
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Mutuelle ·
- Licenciement ·
- Aviation ·
- Santé ·
- Indemnité ·
- Dentiste ·
- Salarié ·
- Titre
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Arbitrage ·
- Clause compromissoire ·
- Conditions générales ·
- Tribunal arbitral ·
- Commande ·
- Garantie ·
- Passerelle ·
- Vente ·
- Navire
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Atlantique ·
- Illicite ·
- Validité ·
- Employeur ·
- Trouble
- Sociétés ·
- Engagement de caution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration de créance ·
- Cautionnement ·
- Disproportion ·
- Acte authentique ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Hôtel ·
- Peinture ·
- Corrosion ·
- Ouvrage ·
- Traitement ·
- Entreprise ·
- Usine ·
- Polynésie
- Associations ·
- Salariée ·
- Accord ·
- Intervention ·
- Syndicat ·
- Aide à domicile ·
- Diplôme ·
- Homme ·
- Tribunal d'instance ·
- Demande
- Énergie ·
- Travaux supplémentaires ·
- Titre ·
- Malfaçon ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Injonction de payer ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Horaire de travail ·
- Accident de trajet ·
- Sécurité sociale ·
- Courrier ·
- Poste ·
- Modification ·
- Contremaître ·
- Victime ·
- Site ·
- Contrat de travail
- Faillite personnelle ·
- Sociétés ·
- Ministère public ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ad hoc ·
- Irlande ·
- Capital ·
- Comptabilité ·
- Personnes ·
- Jugement
- Employeur ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Origine ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Jeune ·
- Arrêt de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.