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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 17 févr. 2022, n° 21/10052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10052 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 mai 2021, N° 2020019661 |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 17 FEVRIER 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10052 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYIX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020019661
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant
Représenté par Me Audrey MOLINA et Me Benoit DELORT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372, avocats plaidants
INTIMES
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. B, en la personne de Me Jean Charles DEMORTIER
en qualité de mandataire ad hoc de la SARL ISSY REAL ESTATE
[…]
[…]
défaillante
S.E.L.A.R.L. B, en la personne de Me Jean Charles DEMORTIER
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ISSY REAL ESTATE […]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- réputé contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
**********
La société Issy Real Estate est une société créée en octobre 2007 et exerçant une activité d’acquisition, de vente et gestion de biens immobiliers. Le capital de cette société était détenu par la société luxembourgeoise Issy les Moulineaux, elle-même détenue par un fonds d’investissement irlandais Custom House Capital. La société Custom House Capital a été déclarée insolvable et son conseil d’administration a désigné la société HBCWM, société de gestion de patrimoine, pour gérer les activités de la société Custom House Capital, avec l’accord de la banque centrale d’Irlande. M. Y X, dirigeant de la société HBCWM, a été désigné gérant de la société Issy Real Estate en décembre 2011.
La société Issy Real Estate est elle-même actionnaire d’une SNC Chartreux Ilot 1 à 99%, avec laquelle elle a acquis un ensemble immobilier sis à Issy les Moulineaux, qu’elles ont revendu le 30 décembre 2014 moyennant la somme de 81 200 000 euros, dont 63 564 000 euros revenait à la société Issy Real Estate, qui a remboursé une partie de sa dette bancaire.
Elle a en 2016 fait l’objet d’une vérification de comptabilité, qui a engendré une proposition de rectification le 16 décembre 2016. Par réclamation contentieuse, la société a contesté ce redressement puis a demandé le sursis de paiement des impositions contestées et des pénalités pour l’intégralité de leur montant (2 380 726 euros), qui n’a pas abouti, la société ayant été dans l’incapacité de fournir une garantie à l’administration.
Par jugement du 14 décembre 2017, sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Issy Real Estate. Ce même jugement a désigné la SELARL Fides, prise en la personne de Me Pablo Castanon, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société.
La date de cessation des paiements a été fixée au 30 novembre 2017. Le passif s’élève à 1 279 745 euros pour un actif nul.
Sur requête du ministère public, aux fins de sanction personnelle, reprochant la disparition de documents comptables ou la tenue d’une comptabilité incomplète ou irrégulière et le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif ou l’augmentation frauduleuse du passif de la personne morale, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 11 mai 2021, prononcé à l’encontre de M. X une mesure de faillite personnelle d’une durée de 12 ans.
Par déclaration du 28 mai 2021, M. X a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 13 septembre 2021, le Président du tribunal de commerce de Paris a désigné SELARL B prise en la personne de Me Jean-Charles Demortier, ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Issy Real Estate.
*****
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 novembre 2021, M. C X demande à la Cour de':
A TITRE PRINCIPAL,
et in limine litis,
ANNULER l’acte introductif de première instance, et toute la procédure subséquente en ce compris le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 11 mai 2011 en ce qu’il l’a condamné à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 12 ans.
A TITRE SUBSIDIAIRE
REFORMER intégralement le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 11 mai 2011 en ce qu’il l’a condamné à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 12 ans ;
Et statuant à nouveau,
REJETER la requête du ministère public visant à obtenir sa condamnation à une mesure de faillite personnelle ;
LAISSER les dépens à la charge du Trésor Public.
*****
Bien que régulièrement assigné, le 28 mai 2021, la SELARL B prise en la personne de Me Jean-Charles Demortier, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Issy Real Estate, n’a pas constitué avocat.
*****
Par avis du 21 septembre 2021, le ministère public demande à la Cour de déclarer caduque la déclaration d’appel de M. X. À titre subsidiaire, le ministère public estime que les griefs suivants sont caractérisés': la comptabilité incomplète ou irrégulière, le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif ou l’augmentation frauduleuse du passif de la personne morale.
Sur la sanction personnelle, le ministère public sollicite la confirmation de la décision en ce qu’elle a prononcé une faillite personnelle à l’encontre de M. X d’une durée de 12 ans.
SUR CE,
- Sur la caducité de l’appel de M. X
Le ministère public constate que l’avis de fixation est en date du 16 juin 2021 alors que les conclusions de l’appelant ont été notifiées par RPVA le 16 septembre 2021 soit au delà du délai d’un mois, ce qui entraîne la caducité de la déclaration d’appel.
M. X rappelle qu’il réside en Irlande et bénéficie d’un délai supplémentaire de 2 mois, qu’il avait donc jusqu’au 16 septembre 2021 à 24 heures pour remettre ses conclusions, ce qu’il a fait.
Il est constant, et non contesté, que M. X est résident irlandais et qu’il bénéfice à ce titre d’un délai supplémentaire de 2 mois conformément aux dispositions de l’article 911-2 du code de procédure civile pour remettre ses conclusions au greffe.
L’appel formé par M. X n’est donc pas caduc.
- Sur la nullité du jugement
M. X invoque deux causes de nullité, l’une relative à la requête introductive d’instance et l’autre relative au jugement attaqué.
M. X indique que la requête introductive d’instance et la convocation du greffe à l’audience du 2 novembre 2020 ne lui ont pas été remises, contrairement à ce que mentionne le jugement ; que l’accusé de réception produit par le ministère public a en réalité été signé par sa fille, qui n’avait aucun mandat pour ce faire. Il estime que le parquet devait donc procéder à la signification par voie d’huissier de sa requête introductive d’instance, ce qu’il n’a pas fait. Il ajoute avoir été jugé en son absence, ce qui lui cause un grief.
Il ajoute qu’en outre cette requête est irrégulière au regard des dispositions du règlement européen n° 1393/2007 et de l’article 693 du code de procédure civile, dès lors qu’elle n’était accompagnée d’aucune traduction en langue anglaise ni du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement précité.
Il ressort en effet des pièces produites que la requête introductive d’instance et la convocation du greffe à l’audience du 2 novembre 2020 n’étaient pas accompagnées d’une traduction ou du formulaire type prévu à l’annexe I du règlement n° 1393/2007, ce qui est sanctionné, en vertu des dispositions de l’article 693 du code de procédure civile, par la nullité de l’assignation.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il y a lieu de déclarer nulle l’assignation délivrée à M. X pour comparaître devant les premiers juges. Le tribunal n’ayant pas été valablement saisi, l’effet dévolutif ne peut pas jouer.
PAR CES MOTIFS
Déclare non caduc l’appel interjeté par M. C X,
Déclare nulle l’assignation de M. C X à comparaître devant le tribunal de commerce de Paris le 2 novembre 2020,
Dit que l’effet dévolutif ne joue pas,
Met les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière La présidente
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