Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 24 février 2022, n° 19/05095
CPH Arles 12 mars 2019
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 24 février 2022
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CASS
Rejet 5 juillet 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude

    La cour a estimé que l'inaptitude constatée ne résultait pas de l'accident du travail ni des maladies professionnelles, et que l'employeur n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de la maladie au moment du licenciement.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait pris des mesures appropriées, notamment en proposant un relogement, et que la salariée n'avait pas prouvé l'existence d'un comportement fautif de l'employeur.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, car l'employeur avait respecté ses obligations et que l'inaptitude n'était pas liée à un manquement de sa part.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement était justifié et que la salariée n'avait pas droit à cette indemnité.

  • Rejeté
    Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était fondé et que la salariée n'avait pas droit à des dommages intérêts.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la salariée n'avait pas obtenu gain de cause.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 24 févr. 2022, n° 19/05095
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/05095
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Arles, 12 mars 2019, N° F17/00286
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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