Confirmation 24 février 2022
Rejet 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 24 févr. 2022, n° 19/05095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/05095 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 12 mars 2019, N° F17/00286 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2022
N° 2022/
MS
Rôle N°19/05095
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEAYY
Y X
C/
Association SEREN’ARLES
Copie exécutoire délivrée
le : 24/02/2022
à :
- Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON
- Me Alain BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ARLES en date du 12 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00286.
APPELANTE
Madame Y X, demeurant […]
représentée par Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association SEREN’ARLES, sise […]
représentée par Me Alain BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 janvier 2016, Mme Y X a été embauchée par l’association Seren Arles, appartenant au groupe Serena, en qualité de permanent de lieu de vie, selon contrat à durée indéterminée à temps complet.
L’association Seren Arles accueille des jeunes placés par l’Aide Sociale à l’Enfance des Bouches-du-Rhône.
Le 26 juillet 2016, Mme X été placée en arrêt de travail puis le 20 juin 2017, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail l’a déclarée inapte à la reprise de son poste en un seul examen.
Le 22 juin 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 10 juillet 2017 et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 juillet 2017, elle a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 28 novembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud’homale afin de contester son licenciement sollicitant la condamnation de l’association Seren Arles à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, celle de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 12 mars 2019, le conseil de prud’hommes d’Arles, statuant en sa formation de départage a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
Le 28 mars 2019, Mme X a relevé appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 novembre 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique, le 6 juin 2019, Mme Y X, appelante, soutient :
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude :
- qu’elle n’a pas fait l’objet d’une rechute de son accident du travail dont elle a été victime chez son ancien employeur ; que cet accident était une rupture du tendon d’Achille sans rapport avec les lésions dont elle souffrait dans le cadre de son emploi au sein de l’association ;
- que la caisse primaire d’assurance maladie, a reconnu le caractère professionnel des tendinopathies des muscles épicondyliens du coude qu’elle présente à compter du 26 juillet 2016, maladies dont la consolidation a été fixée au 1er juin 2017, avec séquelles ;
- que c’est seulement 20 jours plus tard, qu’elle a été reconnue inapte par le médecin du travail ;
- qu’elle souffrait d’une usure professionnelle et que son employeur était parfaitement au courant de la procédure de reconnaissance de cette maladie en tant que maladie professionnelle ;
- que l’inaptitude ayant entraîné son licenciement avait, au moins partiellement, pour origine ces maladies professionnelles mais également un lien de causalité évident avec son usure professionnelle ;
- qu’aucune contestation de l’employeur de reconnaissance des maladies professionnelles n’ayant été formée, l’inaptitude constatée a un caractère professionnel ;
- qu’à tort le conseil de prud’hommes a estimé que cette maladie n’avait aucun lien avec son activité au sein de l’association ;
- qu’en conséquence, l’employeur aurait dû respecter la procédure de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, peu important que la caisse primaire d’assurance maladie ne se soit pas encore prononcée ;
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité cause de l’inaptitude :
Sur la charge de travail :
- qu’elle subissait, depuis son embauche, un rythme de travail intensif,
- qu’elle était parfois amenée à travailler pendant 10 jours consécutifs sans aucun jour de repos
- qu’elle réalisait de grandes amplitudes horaires, sans respect des repos quotidiens obligatoires ;
- qu’elle produit aux débats un tableau récapitulatif de ses horaires et jours de travail ;
- que l’employeur ne rapporte aucun élément contraire ni aucun élément permettant de constater que le charge de travail était surveillée et que les repos obligatoires étaient respectés ;
- que la dégradation de son état de santé de la salariée est en lien avec ce rythme professionnel et l’incurie de l’employeur
Sur la situation de harcèlement :
- qu’elle était victime d’insultes, de violences verbales et de dégradation de ses biens de la part d’une jeune résidente du lieu de vie ;
- qu’elle en avait informé son employeur à de multiples reprises, sans réponse de ce dernier ;
- que l’employeur ne peut se prévaloir du propre comportement de cette jeune fille pour s’abstenir d’agir alors qu’il aurait du prendre des mesures afin d’assurer sa protection ;
- que le médecin du travail a également alerté l’employeur à ce sujet ;
- que l’employeur ;
- que l’absence de protection de la part de son employeur a conduit à l’aggravation de son état de santé et à son inaptitude.
Mme Y X demande de réformer le jugement
« – Dire et juger que l’inaptitude est d’origine professionnelle et ainsi, appliquer l’article L 1226-4 du code du travail,
- Dire et juger que l’employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité,
En conséquence,
- Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
- 4.600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis en application de l’article L 1226-14 du code du travail ;
- 751 euros à titre d’indemnité spécifique de licenciement en application de l’article L 1226-14 du code du travail ;
- 15.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de sécurité de la part de l’employeur ayant entraîné l’inaptitude ;
- 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner la délivrance de l’attestation pôle emploi rectifié portant la mention 'licenciement pour inaptitude professionnelle’ sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- Condamner l’employeur aux entiers dépens. »
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique, le 5 septembre 2019,
l’association Seren’Arles, intimée soutient :
Sur l’origine de l’inaptitude :
- qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident, même en présence d’une décision de la caisse
- que la salariée a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 26 juillet 2016 au titre d’une rechute de l’accident du travail du 8 octobre 2011, dont elle a été victime chez un précédent employeur ;
- qu’elle n’a jamais été informée de la nature de cet accident du travail ;
- qu’au regard de cet arrêt de travail initial, il n’est aucunement fait allusion à une quelconque maladie professionnelle ;
- que la tendinopathie epicondylienne est généralement due à des gestes répétitifs lors de la pratique professionnelle ou sportive ;
- que dans le cadre des fonctions exercées au sein du lieu de vie, Mme X n’était aucunement soumise à des mouvements répétés ou excessifs et n’avait aucune charge à porter ;
- que son rythme de travail était conforme avec la législation applicable aux permanents de lieu de vie et ne présentait aucune fréquence excessive tel que cela résulte des bulletins de paie produits aux débats ;
- qu’au terme de son arrêt de travail, soit le 23 juin 2017, la salariée a été déclarée inapte à la reprise de son poste dans le cadre de la visite de reprise, selon la fiche du 20 juin 2017 ;
- que l’examen de cette fiche ne permet aucunement de considérer que l’inaptitude de la salariée constatée, résulte de l’accident de travail dont elle a été victime le 8 octobre 2011, ni de la reconnaissance de ces maladies d’origine professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie ;
- que l’état dépressif invoqué n’a aucun lien avec la reconnaissance des maladies d’origine professionnelle ;
Sur le manquement à l’obligation de sécurité cause de l’inaptitude :
- que la salariée ne s’est jamais plainte de l’attitude des enfants accueillis sur le lieu de vie depuis son embauche jusqu’à son arrêt de travail ;
- que du fait de son arrêt de travail à compter du 26 juillet 2016, le contrat de travail de la salariée s’est trouvé suspendu ; que la salariée n’a jamais demandé à se maintenir sur le lieu de vie ni d’intervenir dans le lieu de vie à quelque titre que ce soit ;
- que c’est justement pour éviter cette situation que l’association lui a demandé de libérer la chambre qu’elle occupait sur le lieu de vie ;
- que c’est, curieusement, après avoir été destinataire de la mise en demeure de libérer les lieux, le 3 mars 2017, que Mme X s’est plaint du comportement des enfants accueillis à son égard ;
- que le lieu de vie est une structure assurant un accueil d’enfants et adolescents, en situation familiale, sociale et psychologique difficile ;
- que la jeune fille accueillie, répondait à ce profil problématique mais n’a jamais manifesté de comportement agressif à l’égard des permanents du lieu de vie ou de la maîtresse de maison ;
- que les crises dont cette jeune fille était victime ne sont pas dirigées contre un quelconque salarié du lieu de vie et en particulier envers Mme X
- que l’association a proposé à Mme X de nombreuses solutions pour l’aider à son relogement, solutions refusées par cette dernière.
L’association Seren’Arles demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter, purement et simplement, Mme Y X de toutes ses demandes, fins et conclusions comme infondées et injustifiées, et de condamner Mme Y X à verser à l’association Seren’Arles la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 octobre 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Le 20 février 2017, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du -Rhône a notifié à Mme X la reconnaissance du caractère professionnel des tendinopathies des muscles épicondyliens des coudes droit et gauche inscrites au tableau n°57 présentées par à la salariée en à compter du 26 juillet 2016, à l’origine de ses arrêts de travail. La consolidation a été fixée au 31 mai 2017 par courrier de l’organisme social du 23 mai 2017. Le 27 mars 2017, le médecin du travail a reçu de Mme X une « lettre de signalement de propos et d’attitudes de dénigrement et menace de mort en date du 9 mars 2017 ». Le 20 juin 2017, en un seul examen le médecin du travail a déclaré la salariée déclarée inapte à la reprise de son poste de travail, en cochant la case maladie ou accident non professionnel.
La salariée justifie d’un suivi psychiatrique depuis juillet 2016 « suite à usure professionnelle » ;
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Au cas de Mme X, l’examen de la fiche de la médecine du travail ne permet pas de considérer que l’inaptitude constatée par le médecin du travail à l’origine du licenciement résulte même partiellement de l’accident du travail dont elle a été victime le 8 octobre 2011 ni même de la reconnaissance de ses maladies professionnelles liées à une pathologie des membres supérieurs. Il ne ressort pas des éléments du dossier que l’usure médicale ayant des répercussions sur l’état de santé mentale de la salariée a même partiellement pour origine cet accident ou ces maladies professionnelles.
Par ailleurs, il n’est nullement établi que l’association Seren Arles avait connaissance, au moment du licenciement, de l’origine professionnelle de la maladie ayant conduit le médecin du travail à déclarer Mme X inapte à son poste de travail de permanent en lieu de vie.
Il s’ensuit que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne s’appliquent pas en l’espèce, d’où il suit que le jugement déféré doit de ce chef être confirmé.
Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude
La salariée fait grief à la décision déférée d’avoir jugé que son inaptitude ne résultait pas d’une faute de l’employeur faisant valoir :
- d’une part, qu’elle était amenée à réaliser de très importantes amplitudes horaires, sans respect des repos quotidiens obligatoires, en étant parfois amenée à travailler pendant 10 jours consécutifs sans aucun jour de repos sans que l’employeur ne prenne aucune disposition,
- d’autre part, qu’elle n’a pas été protégée des agissements d’une jeune résidente la visant spécialement, cette jeune fille de 12 ans multipliant les crises à son endroit,
- qu’enfin, la proposition de relogement faite par l’employeur en la mettant en demeure le 3 mars 2017 d’avoir à libérer les locaux n’était pas adaptée et n’avait d’autre finalité que de la congédier.
En vertu de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, l’association Seren Arles justifie avoir proposé à la salariée, par courriers du 27 avril et 11 mai 2017, un relogement, y compris en contribuant financièrement à celui-ci, ce que la salariée a refusé.
Cette solution était de nature à protéger la salariée des troubles du comportement d’une résidente qu’elle avait dénoncés lesquels ne s’analysent pas en une situation de harcèlement moral dès lors que la résidente désignée par Mme X n’avait pas autorité sur elle.
Alors que le contrat de travail énonce que la salariée est soumise à un forfait de 258 jours par an, aucun élément n’est produit par la salariée suffisamment précis pour permettre d’y répondre, de nature à démontrer que l’employeur ne respectait pas ces dispositions et enfreignait les règles légales relatives à la durée du travail.
En conséquence Mme X n’établit pas l’existence d’un comportement fautif de l’employeur, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre le milieu professionnel et son état de santé à l’origine de son inaptitude.
Il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
L’appelante qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et sera condamnée à payer à l’intimée une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.800 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme X à payer à l’association Seren Arles une somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme X de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux dépens de la procédure d’appel,
Rejette toute autre demande.
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