Infirmation partielle 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 24 sept. 2020, n° 19/01530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/01530 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 26 avril 2019, N° 17/00069 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | R. NIRDE-DORAIL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01530
N° Portalis DBVC-V-B7D-GKPV
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 26 Avril 2019 – RG n° 17/00069
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2020
APPELANTE :
Mutuelle MUTUELLE NATIONALE AVIATION MARINE-[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur F X
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 11 juin 2020, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 24 septembre 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme VINOT, présidente, et Madame POSÉ, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. F X été embauché à compter du 29 juillet 2003 par la Mutuelle Marine Aviation Maritime-Oeuvres Mut (MNAM-OM ou la Mutuelle), pour centre dentaire situé à Cherbourg, en qualité de chirurgien-dentiste.
La MNAM-OM a pour activité de gérer des services de soins et d’accompagnement mutualiste et gère 6 centres de santé dentaire, 7 centres 'les opticiens mutualistes’ et 4 centres 'audition mutualiste'.
M. X a été placé en arrêt de travail pour maladie le 6 mai 2014. Le même jour, le médecin du travail saisi par M. X, l’a déclaré 'inapte temporairement'.
Le 17 décembre 2015, à l’issue d’une unique visite médicale de reprise, le médecin du travail a émis l’avis suivant : 'inapte à tous les postes de l’entreprise et du groupe. Danger grave et immédiat. Inaptitude en une seule visite (article R.4624-31) : tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. Le salarié reste apte à un poste de dentiste dans une autre entreprise.'
Le 4 janvier 2016, une étude de poste de M. X a été réalisée à la demande de la MNAM-OM.
Par avis du 7 janvier 2016, le médecin du travail a dit M. X 'inapte à tous les postes de l’entreprise et du groupe. Vu les éléments constitutifs du dossier médical, vu la première visite de reprise du 17 décembre 2015, vu l’étude de poste du 4 janvier 2016, tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. Le salarié reste apte à un poste de dentiste dans une autre entreprise.'
Le 23 février 2016, M. X s’est vu notifier son licenciement motif pris de l’inaptitude et de l’impossibilité de reclassement.
Le 25 août 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes de Cherbourg d’une contestation de la rupture.
Par jugement du 26 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Cherbourg a :
— dit que le licenciement prononcé à son encontre par la Mutuelle Nationale Aviation Marine-Oeuvres Mut est nul et a condamné la Mutuelle à verser à M. X les sommes suivantes :
* 80 052,72 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour licenciement nul,
* 20 000 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral,
* 10 000 euros à titre d’indemnité pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
* 10 000 euros à titre d’indemnité pour atteinte à l’état de santé,
* 20 013,18 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 2 001,32 euros au titre des congés payés y afférents,
— débouté M. X de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement,
— dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— ordonné la remise par la Mutuelle à M. X d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de
travail, d’un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation pôle emploi conformes aux dispositions du jugement et débouté M. X de la demande d’astreinte y afférent,
— débouté M. X de sa demande d’exécution provisoire,
— ordonné le remboursement par la Mutuelle aux organismes intéressés des indemnités chômages versées dans la limite de six mois d’indemnités,
— condamné la Mutuelle à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Mutuelle de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la Mutuelle aux éventuels dépens.
Par déclaration du 23 mai 2019, la Mutuelle Nationale Aviation Marine-Oeuvres Mut a interjeté appel partiel de ce jugement. M. X a interjeté appel incident.
Pour l’exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions 2 du 28 janvier 2020 pour l’appelant et du 28 avril 2020 pour l’intimé.
La MNAM-OM demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes relatives au harcèlement,
— dire le licenciement bien fondé,
— débouter M. X de toutes ses autres demandes,
— condamner M. X au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— infirmer le jugement et dire qu’il a été victime de harcèlement moral et que son licenciement s’analyse en un licenciement nul et/ou abusif,
— condamner la société défenderesse à lui verser les sommes suivantes :
* exécution de mauvaise foi du contrat de travail :10 000 euros
* harcèlement moral : 20 000 euros
* atteinte à l’état de santé : 10 000 euros
* licenciement nul et subsidiairement abusif : 80 052,72 euros
* préavis : 20 013,18 euros et congés payés y afférents : 2 001,32 euros
* indemnité spéciale de licenciement : 19 222,55 euros
— dire que les condamnations porteront intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner à l’employeur de lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification 'du jugement à intervenir', les documents de fin de contrat de travail et plus particulièrement l’attestation Pôle emploi, les bulletins de paie rectifiés et de régulariser les cotisations dues auprès des diverses caisses de protection sociale,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— dire ce que de droit dans le cadre de l’application de l’article L 1235-4 du code du travail,
— condamner l’employeur à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— dire y avoir lieu à exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
- SUR L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
- Sur le harcèlement moral
L’article L.1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. X expose avoir été victime d’un harcèlement managérial à partir du changement de directeur M. Y en 2011 soutenu par la directrice des ressources humaines et invoque :
— une mise sous pression quant au chiffre d’affaire à réaliser,
— la mise en place d’un climat délétère de travail,
— la tenue de propos péjoratifs à son égard,
— un abus des pouvoirs de direction par son employeur.
Ces actes répétés ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et d’altérer sa santé.
Compte tenu de cette démarche probatoire, le salarié ne peut pas s’appuyer sur des éléments qui apparaissent comme émanant exclusivement de lui tels que les commentaires qu’il fait des pièces ou ses propres déclarations dans le cadre de l’enquête diligentée par la CPAM à la suite de sa déclaration de maladie professionnelle.
Au nombre des faits allégués à l’appui du harcèlement moral sont établis :
- la pression quant au chiffres d’affaire à réaliser
Rappelant que la mutuelle n’est pas un organisme à but lucratif, le salarié estime que M. Y a imposé de nouvelles normes de rentabilité qui heurtaient l’éthique des praticiens.
Ne constituent pas en elles-mêmes une pression sur les praticiens :
— la note de service du 29 mai 2013 de M. Y qui fait le constat de la baisse du chiffre d’affaires du centre et qui les incite à modifier leur organisation notamment la maîtrise de la durée des rendez-vous et le coût des actes en priorisant (moins de 15 jours si possible) les poses de prothèse et les matériaux offrant le plus de marge ;
— le mail du 7 avril 2014 leur recommandant l’utilisation de l’outil Thesaurus en des termes neutres.
En revanche, la mise en oeuvre de ces consignes et leur retentissement sur l’état de santé de M. X est rapportée par deux attestations :
— celle de Mme Z, son assistante dentaire de janvier 2013 à juillet 2015 qui témoigne des pressions de la direction en ces termes 'les vulgaires dentistes ne sont là que pour faire ce que le chef leur demande : du chiffre!'
— celle de Mme A, ancienne chirurgien dentiste du centre dentaire de M. X qui rapporte que 'la chasse aux chiffres était devenue une pression de tous les instants, il fallait être rentable, sans perdre quelques minutes même en attendant le prochain rendez-vous' et que les praticiens étaient 'plus considérés comme des machines à rendement permanent que comme des cadres humains', que 'la direction (leur)donnait le sentiment de ne jamais en faire assez'.
Même si la communication adressée aux salariés par le CHSCT, fait suite 'au cadrage de la mission (…) du 2 mai 2017", il corrobore cette pression et leur impact, relativement aux 'impacts sur les collectifs de travail', d’un 'sentiment de clivage (…) Des valeurs mutualistes vers les valeurs commerciales', d’un’sentiment d’incohérence entre les valeurs affichées auprès du public et la réalité interne'.
Contrairement à la communication du CHSCT, datée de plus de 2 ans après les faits litigieux, l’attestation de Mme A H le fait qu’il existait au sein de l’entreprise une pression économique exercée sur les salariés, et que M. X a personnellement subi celle-ci par le biais des réunions, individuelles ou collectives, organisées par le directeur national, M. Y, sans que leur fréquence, invoquée par l’employeur à l’appui de sa défense, remette en cause la matérialité des faits allégués.
— la mise en place d’un climat délétère :
Ce fait est rapporté par les mêmes attestations de Mme Z et de Mme A qui ont travaillé avec M. X et indiquent qu’ils exerçaient dans un 'contexte délétère' que Mme Z détaille comme suit : 'remarques désobligeante, menaces de licenciement, menace de changement des équipes, respect du travail des personnes, (…), refus des congés sans raison valable, critiques en tout genre sur tout et n’importe quoi', 'déstabiliser le personnel' ; 'faire croire qu’il y avait des bruits de couloir afin que tout le monde se méfie de tout le monde… (…) La psychose s’est installée, la peur, moins mal vécues par certains que par d’autres ou non avouée…'. Elle indique que travailler 'dans un tel contexte est mission impossible’ ;elle affirme avoir 'quitté le centre de santé dentaire à cause de ce management'.
- la tenue de propos péjoratifs à son égard
Mme A indique que son collègue 'était victime de fréquentes remarques désobligeantes et sardoniques' dont elle cite des exemples précis 'vous avez déjà fini', 'il y en a qui ont la belle vie', 'vous n’avez rien à faire d’autre' alors que c’était le patient qui avait du retard ou n’avait pas honoré son rendez-vous.
Si Mme Z expose que M. X 'a été la principale victime de ce triste stratagème', qu’elle 'l’a vu pleurer', que le directeur 'critiquait ouvertement le Dr X', et qu’elle a quitté le centre de santé en pensant 'au mal qui a été fait au Dr X' parce qu’elle 'ne voulai(t) pas en arriver là', elle ne cite pas d’exemple précis.
- la dégradation des conditions de travail et l’altération de la santé de M. X
M. X s’appuie, à juste titre, sur un certificat médical établi le 1er juillet 2014 par le Docteur B, qui indique que M. X 'présente un état dépressif sévère contre indiquant toute activité professionnelle' et sur la fiche d’inaptitude établie le 7 janvier 2016 par le médecin du travail après une étude de poste qui vise le danger immédiat en une seule visite.
Ces pièces sont plus pertinentes que le propre courrier qu’il a envoyé au Dr C le 18 juillet 2014 ou celles du dossier de reconnaissance de maladie professionnelle puisque le salarié a formé un recours contre le refus de prise en charge au titre des risques professionnels qui est en cours d’instruction.
Ne peuvent pas étayer le harcèlement moral :
- l’abus allégué dans l’exercice des pouvoirs de direction
M. X indique que son employeur imposait des modifications d’horaires de travail, menaçait de changer les équipe en place (assistant/dentiste), refusait les demandes de congés avant de finalement se raviser après contestations des salariés intéressés, imposait en dernière minute des réunions impératives ce qui l’obligeait à réorganiser son planning de rendez-vous avec sa patientèle et avait décidé de le priver d’un lit médical qu’il utilisait à titre personnel entre deux consultations, pour soulager ses problèmes de circulation sanguine.
M. X verse aux débats des pièces qui ne permettent pas de corroborer ses dires :
— s’agissant des demandes de congés, il s’appuie sur un écrit rédigé par ses soins relatif à une 'demande de congé d’une assistante dentaire’ et sur un mail échangé entre 'jgelise’ et M. Y relatif à une 'absence’ ; or il apparaît 'employeur a systématiquement justifié son refus puisqu’il lui a 'jglise’ qu’il n’existait pas de 'dû à titre individuel’ et a qualifié sa demande de dérogatoire, ce qui n’est contredit pas aucun élément et qu’après avoir rappelé le principe selon lequel les congés sont à l’initiative de l’employeur, M. Y a indiqué à M. X qu’il fallait 'un minimum de concertation (…) pour assurer l’activité d’un centre car nous avons un service un rendre aux patients et mutualistes et des recettes à prévoir pour couvrir des charges'.
Il s’appuie encore sur :
- le rapport d’enquête administrative menée par la caisse primaire d’assurance maladie qui ne reprend que ses dires
- un échange de mails entre lui et M. Y concernant une demande d’absence qu’il a demandée,
- un mail de M. Y du 24 septembre 2013 fixant au lendemain 18 heures une réunion de l’ensemble du personnel, précision faite que la présence est obligatoire qui apparaît donc comme un fait isolé.
Au total, les éléments apportés par le salarié retenus par la cour, pris dans leur ensemble, permettent de présumer de l’existence d’un harcèlement moral.
Pour sa part, la MNAM-OM, qui conteste l’existence de harcèlement moral managérial, critique pour l’essentiel les éléments de preuve apportés par M. X qui sont soit établis par ses soins soit tronqués.
La Mutuelle fait valoir que le salarié n’a jamais dénoncé d’acte de harcèlement moral auprès de la direction (il se réfère à un courriel du 1er octobre 2013 qu’il ne produit pas) ou d’instance représentative du personnel ou de l’inspection du travail.
La MNAM-OM entend opposer le témoignage du Dr D que la cour examinera, étant libre d’apprécier la pertinence d’attestations ne respectant pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile.
Ce praticien dément les allégations de M. X :
— quant à la pression sur le chiffre d’affaires en indiquant que les chirurgiens dentistes sont payés à l’acte et disposent d’une grande autonomie pour organiser leur emploi du temps, que le point d’activité fait par M. Y avait pour objectif d’impliquer l’ensemble du personnel dans la vie du centre dentaire et qu’en tout état de cause n’avait pas pour objet d’exercer une pression sur les chirurgiens-dentistes en terme de chiffre d’affaire puisque la MNAM-OM n’est pas un organisme à but lucratif, et comme en atteste l’absence d’objectif individuel chiffré mais de rappeler la réalité économique et de prioriser les activités afin de rendre le meilleur service au patient ;
— quant à l’ambiance délétère en expliquant qu’il trouvait 'très motivant’ ce retour chiffré en réunion et que 'chacun a l’occasion de s’exprimer librement'.
Pour autant, il s’agit de la perception de ce seul salarié, qui, lui, a bien vécu les orientations prises par la nouvelle direction mais qui ne suffit pas à contrebalancer les éléments apportés par M. X qui démontrent que ce management ciblant la rentabilité a été accompagné par des actes ou des propos constitutifs de harcèlement moral pour d’autres salariés plus nombreux et en particulier M. X dont les conditions de travail et l’état de santé se sont dégradés.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a reconnu le harcèlement moral subi par M. X. En revanche, il sera réformé sur le montant de l’indemnité allouée de ce chef qui sera fixé à la somme de 10 000 euros eu égard à la durée et à la nature des faits retenus.
- Sur l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail
M. X fait valoir que la société MNAM-OM a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail qui les liait en instaurant un climat purement commerçant et économique et ce, en violation des règles de déontologie qui lui sont imposées en sa qualité de professionnel de santé. Il sollicite une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
A l’appui de sa demande, il verse un extrait du code de déontologie, des notes de service qui sont en fait des notes qu’il a rédigées de façon manuscrite accompagnées de comptes rendus de M. E, le directeur national de la société MNAM-OM, un courrier qu’il a adressé à l’attention du Dr C, qui le suivait à titre personnel, ainsi qu’une attestation de Mme A, chirurgien dentiste au centre dentaire de Cherbourg.
M. X, qui se contente de verser ces pièces, n’explicite pas les obligations déontologiques qu’il estime avoir été violées par la société MNAM-OM et ne met pas en perspective les éléments probatoires afin de caractériser le fait générateur d’engagement de la responsabilité de la société,
démonstration qu’il appartient à M. X de réaliser.
Quant au préjudice moral qu’il revendique, il ne verse aucun commencement de preuve au titre de cette demande, préjudice qui doit en tout état de cause être distinct de celui indemnisé dans le cadre de sa demande relative au harcèlement moral dont il a été victime.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le chef du jugement ayant condamné la société MNAM-OM à verser à M. X la somme de 10 000 euros et de débouter M. X de cette demande indemnitaire.
- Sur l’atteinte à l’état de santé
Se fondant sur l’article L.4121-1 du code du travail, M. X demande que la société MNAM-OM soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi pour atteinte à son état de santé.
De l’article L. 4121-1 du code du travail il résulte que l’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation de sécurité imposant qu’il prenne toutes les mesures nécessaires à la protection de leur santé physique et mentale, en particulier en mettant en oeuvre une organisation et des moyens adaptés.
Il est admis que la responsabilité de l’employeur doit être engagée au seul constat que n’est pas assurée la sécurité du travailleur sur son lieu de travail.
M. X explique que le manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat se matérialise par le fait de ne pas avoir pris de mesures de prévention du harcèlement et par des atteintes psychologiques. Il s’appuie sur l’attestation de Mme Z, sur un tract syndical MNAM et sur l’enquête du CHSCT de mai 2017.
Il a été retenu que M. X a été victime de harcèlement moral sur son lieu de travail, qu’il a été déclaré inapte temporairement le 6 mai 2014 par le médecin conseil et qu’une enquête administrative a été diligentée par la CPAM de la Manche à la suite de la demande du 17 novembre 2014 de M. X.
La défense de la société MNAM-OM consiste à indiquer que M. X n’a jamais alerté un représentant du personnel, l’inspection du travail ni elle même, ce qui ne fait pas échec à l’engagement de sa responsabilité pour manquement à l’obligation de sécurité et résultat.
La cour relève donc que pendant plusieurs mois alors que la société MNAM-OM savait M. X en difficultés, puisque en arrêt pour maladie et ayant entrepris la démarche de voir reconnaître en maladie professionnel un 'syndrome dépressif sévère’ constaté par certificat médical du 15 octobre 2014 -peu important que cette demande de reconnaissance n’ait pas abouti – n’a pris aucune mesure aux fins de faire le jour sur les raisons de celles ci, que c’est à la seule initiative de M. X que le médecin du travail l’a reçu le 6 mai 2014.
Dès lors il y a lieu de confirmer le chef du jugement critiqué ayant condamné la société MNAM-OM à verser à M. X une indemnité pour atteinte à sa santé mentale sauf sur le montant qui sera fixé à la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice spécifique qu’il décrit en page 22 des ses écritures.
- Sur la rupture du contrat de travail
- Sur la nullité du licenciement
M. X fait valoir que son licenciement est nul car il est le résultat du comportement de la société
MNAM-OM, consistant en des acets répétés de harcèlement moral, qu’ainsi son inaptitude est directement liée au comportement fautif de son employeur. Il s’appuie sur les avis d’inaptitude établi par le médecin du travail du 6 mai 2014 et du 7 janvier 2016 lesquels ont conduit à la rupture de son contrat de travail.
Aux termes de l’avis du médecin du travail du 7 janvier 2016, il était indiqué que 'tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. Le salarié serait apte à un poste de dentiste dans une autre entreprise'.
M. X fait donc la démonstration qui lui incombe du lien entre le harcèlement moral qu’il a subi et l’inaptitude qui a été arrêtée de sorte qu’il y a lieu de confirmer le chef du jugement ayant retenu la nullité de son licenciement.
- Sur les conséquences indemnitaires de la nullité du licenciement
Le montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges à M. X au titre de la nullité de son licenciement n’étant pas contesté par la société MNAM-OM, il y a lieu d’allouer à M. X la somme de 80 052,71 euros, compte tenu de son salaire mensuel de 6 671,06 euros.
Les chefs du jugement ayant alloué les sommes de 20 013,18 euros à titre d’indemnité de préavis, 2 001,32 euros au titre des congés payés y afférents, non contestées par la société MNAM-OM seront confirmés.
- Sur l’indemnité spéciale de licenciement
Aux termes de l’article L.1224-14 du code du travail, 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.'
Il ressort de la lettre de licenciement datée du 23 février 2016, que M. X était licencié pour inaptitude au visa des deux visites médicales des 17 décembre 2015 et 7 janvier 2016.
L’avis d’inaptitude à tout poste du 7 janvier 2016 vise une 'visite de reprise maladie professionnelle'.
Dès lors, compte tenu de cette indication la société MNAM-OM était tenue de respecter la procédure de recherche de reclassement spécifique prévue à l’article L.1224-14 du code du travail applicable en cas d’inaptitude professionnelle.
Les premiers juges ont considéré que la demande de M. X n’était pas fondée, son licenciement ayant été déclaré nul ce qui importe peu dès lors qu’aux termes de l’avis médical du 7 janvier 2016, l’inaptitude a été mise en relation avec une maladie professionnelle, la société MNAM-OM devait recourir à la procédure de l’article L.1224-14 du code du travail et lui verser une indemnité spéciale de licenciement.
La société MNAM-OM ne conteste pas vraiment cette analyse mais prétend s’être acquittée du paiement d’une somme de 19 222,55 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
M. X revendique à juste titre un reliquat d’un montant de 19 222,55 euros, estimant que l’indemnité spéciale de licenciement s’élève à 38 445,10 euros, montant qui correspondant au double de l’indemnité légale de licenciement.
Par conséquent, il convient d’infirmer le chef du jugement ayant débouté M. X et de condamner la
société MNAM-OM à lui verser la somme de 19 222,55 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement dont elle demeure redevable.
- Sur la remise sous astreinte de documents de fin de contrat conformes au présent arrêt
M. X sollicite de la cour que soit ordonnée l’édition de documents de fin de contrat et en particulier d’une nouvelle fiche pôle emploi conformes au jugement et d’un bulletin de salaire récapitulatif, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant notification du jugement, et se réservera le droit de la liquider,
Il sera ordonné à la société MNAM-OM de remettre à M. X les documents de fin de contrat, y compris une attestation Pôle emploi, conforme au présent arrêt.
Il n’est pas établi que la société MNAM-OM risque de faillir à ses obligations. Dès lors, il y a lieu de débouter M. X de sa demande de fixation d’une astreinte, comme en première instance.
L’obligation de régulariser la situation de M. X au regard des organismes de sécurité sociale découle des autres condamnations.
La demande de remboursement des indemnités chômage sera confirmée.
- Sur les autres points
La société MNAM-OM qui succombe en son appel sera condamné aux dépens d’appel et à verser à M. X en sus de la somme de 1 500 euros allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme complémentaire de 1 000 euros.
Le point de départ des intérêts sera ordonné tel que décidé par les premiers juges
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. F X de sa demande relative au reliquat d’indemnité spéciale de licenciement d’un montant de 19 222,55 euros,
— condamné la société Mutuelle Marine Aviation Maritime-Oeuvres Mut à lui verser les sommes de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, de 10 000 euros à titre d’indemnité pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’état de santé,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Mutuelle Marine Aviation Maritime-Oeuvres Mut MNAM-OM à verser à M. F X la somme de 19 222,55 euros au titre du reliquat d’indemnité spéciale de licenciement,
Condamne la société Mutuelle Marine Aviation Maritime-Oeuvres Mut MNAM-OM à verser à M. F X la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le harcèlement moral,
Déboute M. F X de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’atteinte à l’état de santé,
Condamne la société Mutuelle Marine Aviation Maritime-Oeuvres Mut MNAM-OM à payer à M.
F X la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la société Mutuelle Marine Aviation Maritime-Oeuvres Mut MNAM-OM aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
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