Infirmation partielle 8 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 8 juin 2020, n° 19/01404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/01404 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 8 mars 2019, N° 17/00323 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2020 DU 08 JUIN 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01404 – N° Portalis DBVR-V-B7D-ELZL
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 17/00323, en date du 08 mars 2019,
APPELANTE :
Madame H-I X
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SARL 3D ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis […]
Représentée par Me Jean-Thomas KROELL, substitué par Me Orane KROELL de l’ASSOCIATION KROELL, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Mars 2020, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2020, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
puis à cette date le délibéré a été prorogé au 8 Juin 2020.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 8 Juin 2020, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon devis du 23 juillet 2012 accepté le 3 août 2012, Mme H-I X a confié à la SARL 3D Énergies des travaux de rénovation d’une maison d’habitation.
Par ordonnance du 4 septembre 2013, le Président du tribunal de grande instance de Nancy a enjoint à Mme X de payer à la SARL 3D Énergies la somme de 15 634,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2013.
Le 9 octobre 2013, Mme X a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Par décision du 27 juin 2014, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. Z A.
L’expert a remis son rapport en date du 3 mars 2015.
Par ordonnance du 10 octobre 2017, le juge de la mise en état a condamné Mme X à payer à la SARL 3D Énergies la somme de 3 946,44 euros à titre de provision.
Par jugement contradictoire du 8 mars 2019, le tribunal de grande instance de Nancy a :
— rappelé que par ordonnance du 10 octobre 2017, le juge de la mise en état a condamné Mme X au paiement de la somme de 3 946,44 euros à titre de provision ;
— condamné Mme X à payer à la SARL 3D Énergies la somme de 2 464,48 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté la SARL 3D Énergies de sa demande de dommages et intérêts au titre du matériel non restitué ;
— condamné Mme X à payer à la SARL 3D Énergies les sommes de 3 946,44 euros au titre des sommes dues suivant le décompte de l’expert et 14 013 euros au titre des travaux supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2013 ;
— débouté la SARL 3D Énergies de sa demande en paiement de la somme de 350 euros au titre de la retenue injustifiée ;
— débouté Mme X de toutes ses demandes ;
— condamné Mme X à payer à la SARL 3D Énergies la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme X aux dépens de l’instance, aux frais d’expertise et aux frais d’injonction de payer ;
— débouté la SARL 3D Énergies de ses demandes au titre du constat d’huissier et de la sommation interpellative ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le premier juge a considéré que la rupture du contrat était imputable à Mme X. Pour statuer ainsi, il a relevé que, selon l’expert, il n’était pas possible de retenir avec certitude la responsabilité de la SARL 3D Énergies en raison de l’interruption des travaux. Il a ajouté que c’était de manière injustifiée que Mme X n’avait pas permis à son cocontractant de réaliser les travaux jusqu’à leur terme.
Le tribunal a alloué à la SARL 3D Énergies la somme de 2 464,48 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au coût de travaux de finition qu’elle devait réaliser et qui constituent un manque à gagner.
En raison de l’absence de précision quant au matériel retenu et quant à la durée de rétention, le premier juge a débouté la SARL 3D Énergies de sa demande d’indemnisation au titre du défaut de restitution.
Concernant les comptes entre les parties, le tribunal a rappelé que les travaux supplémentaires devaient soit avoir été commandés avant leur exécution, soit avoir été acceptés sans équivoque après cette exécution. Il a relevé que Mme X ne contestait pas les travaux supplémentaires concernant la VMC, l’escalier et les cloisons de la cage d’escalier. Compte tenu des messages échangés entre les parties, le premier juge a considéré que Mme X n’avait pas contesté en leur temps les factures de travaux supplémentaires FA0062 du 20 janvier 2013, FA0087 et FA0088 du 30 avril 2013 et FA0092 du 16 mai 2013, et que ces travaux avaient donc été acceptés sans équivoque. Le tribunal a donc condamné Mme X au paiement de la somme de 13 096,30 euros HT, soit 14 013 euros TTC (TVA de 7 %) au titre des travaux supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2013, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Le tribunal a débouté la SARL 3D Énergies de sa demande relative à la retenue de 350 euros, qui n’avait pas été déduite par l’expert.
Le tribunal a rejeté la demande de paiement de la somme de 1 194,90 euros formulée par Mme X pour inexécution des travaux 'Plafond Placo', celle relative à la non-fourniture et à la malfaçon concernant la pose des portes intérieures et celle concernant la non-fourniture de dalles en laine de roche au motif que ces sommes avaient été prises en compte par l’expert lors de l’établissement du décompte.
Considérant que les pièces produites par Mme X ne permettaient pas d’établir qu’elle aurait fourni des peintures pour un montant de 2249,21 euros, le premier juge l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Le tribunal a également rejeté la demande de Mme X concernant le coût de remplacement du parquet flottant car la responsabilité de la SARL 3D Énergies n’avait pas été mise en évidence dans le rapport d’expertise.
Le tribunal a débouté Mme X de sa demande relative à la non-fourniture des matériaux nécessaires aux travaux de la cuisine au motif que ce point n’avait pas été évoqué lors des opérations d’expertise, ajoutant que les pièces produites n’établissaient pas les dépenses alléguées.
La demande relative au coût de mise en conformité de l’installation électrique a été rejetée car la facture porte sur la vérification de l’installation électrique et que l’expert indique que l’électricité a été réalisée sans que cela n’appelle d’observations de Mme X.
Enfin, le premier juge a rejeté les demandes d’indemnisation de Mme X concernant son préjudice professionnel en raison de la mauvaise exécution des travaux et son préjudice d’occupation résultant des travaux de réfection à venir en rappelant que la rupture du contrat lui était imputable.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 6 mai 2019, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 1er octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel et y faire droit ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SARL 3D Énergies la somme de 2 464,48 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 14 013 euros au titre des travaux supplémentaires outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2013 et en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
— débouter la SARL 3D Énergies de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre des prétendus travaux supplémentaires ;
— condamner la SARL 3D Énergies à lui payer à titre de dommages et intérêts :
— la somme de 1 314,39 euros pour la reprise du plafond du salon séjour (isolant non posé),
— la somme de 955,90 euros pour la reprise du plafond du sous-sol (pose d’un placo au lieu de dalles en laine de roche),
— la somme de 2 100 euros pour la reprise du parquet (malfaçons),
— la somme de 1 773,98 euros pour la fourniture des 5 portes,
— la somme de 350 euros pour le préjudice d’occupation lié aux travaux de reprise,
— la somme de 7 700 euros pour le préjudice de jouissance lié à l’inachèvement des travaux dans un délai raisonnable ;
— débouter la SARL 3D Énergies de tout appel incident et de toutes ses demandes complémentaires ou plus amples ;
— condamner la SARL 3D Énergies à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance, outre la somme de 2 000 euros sur le même fondement pour ses frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la SARL 3D Énergies aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, y compris les frais d’expertise, les frais d’injonction de payer et les frais d’actes liés à l’exécution provisoire du jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 29 septembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL 3D Énergies demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil et de l’article 771 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile appliqué à hauteur de cour, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, d’exécution du jugement, et exposés à hauteur de cour.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 février 2020.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 2 mars 2020 et le délibéré au 27 avril 2020, puis le délibéré a été prorogé au 8 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur l’imputabilité de la rupture unilatérale du contrat
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux, commencés durant le mois d’août 2012, ont été arrêtés à la mi-avril 2013 lorsque Mme X a repris les clés du chantier. Les non-façons et malfaçons dénoncées consistent essentiellement en des reprises de fin de chantier, des réglages et nettoyage qui n’ont pas pu être réalisés du fait de l’interruption de ce chantier, sauf en ce qui concerne des rayures observées sur un plancher. Toutefois, le temps séparant la fin d’intervention de la SARL 3D Énergies sur le chantier, soit mi-avril 2013, et la constatation de ces rayures par procès-verbal de constat d’huissier du 28 mai 2013, ne permet pas de retenir avec certitude la responsabilité de l’intimée à ce sujet.
S’agissant de l’affirmation de Mme X selon laquelle les travaux n’auraient pas été réalisés dans un délai raisonnable, elle n’est pas établie. En premier lieu, aucun délai contractuel d’exécution n’était prévu entre les parties. En second lieu, Mme X ne procède à aucune démonstration pour prouver que la nature et l’ampleur des travaux commandés permettaient leur réalisation dans un délai moindre, délai qu’elle ne précise d’ailleurs pas.
Pareillement, les échanges de messages entre Mme X et M. B C de la SARL 3D Énergies, du 22 février 2013 au 8 mai 2013, ne permettent pas de considérer que Mme X aurait été suffisamment insatisfaite des travaux en raison de malfaçons et de non-façons qui auraient justifié qu’elle mette fin unilatéralement au contrat.
Mme X soutient ne pas avoir souhaité laisser en permanence un double des clés à la SARL 3D Énergies car il s’agit de son domicile, dans lequel elle exerce aussi son activité professionnelle d’infirmière, et que la reprise des clés n’avait donc pas la portée que le premier juge lui a accordée. Il n’en demeure pas moins que c’était à Mme X qu’il incombait de permettre l’accès au chantier à la SARL 3D Énergies.
Quant à l’affirmation de Mme X selon laquelle la SARL 3D Énergies aurait réalisé un double des clés qu’elle aurait conservé, elle n’est pas démontrée par les pièces produites. En effet, en raison du lien unissant l’appelante à M. D E, son compagnon, l’attestation établie par ce dernier est insuffisamment probante.
Quoi qu’il en soit, même dans l’hypothèse où la SARL 3D Énergies aurait disposé d’un double des clés, l’accord de Mme X était nécessaire pour qu’elle puisse accéder au chantier et donc poursuivre les travaux.
Or, force est de constater que Mme X ne communique aucune pièce démontrant qu’elle aurait souhaité une telle poursuite des travaux par la SARL 3D Énergies. En effet, elle ne produit aucune mise en demeure par lettre recommandée, ni même de lettre simple ou de message électronique par lequel elle aurait demandé à l’intimée d’achever sa prestation. Mme X ne produit qu’un procès-verbal de constat d’huissier en date du 28 mai 2013, nettement postérieur à l’arrêt des travaux, tendant à la constatation de non-façons et malfaçons.
En revanche, la SARL 3D Énergies démontre sa volonté à l’époque de continuer les travaux et d’exécuter sa prestation par une déclaration de main courante en date du 16 mai 2013, dans laquelle il est indiqué : 'À ce jour, Mme X refuse que la société termine les travaux déclarant des problèmes de malfaçons et de retard de livraison des travaux ainsi elle refuse de payer le reliquat. Je précise que cela fait un mois qu’elle refuse l’accès à la maison par de fausses excuses ou des lapins, déclarant qu’elle n’est pas chez elle ou d’autres choses ainsi les travaux ne peuvent plus avancer'.
Pareillement, par une lettre recommandée également en date du 16 mai 2013, refusée par Mme X, la SARL 3D Énergies écrivait à cette dernière : 'Malgré de nombreuses tentatives ces derniers temps pour vous rencontrer et accéder au chantier, nous sommes stupéfaits de constater votre attitude désinvolte. Vous dîtes que le chantier ne se termine pas mais cela fait plus d’un mois que le chantier nous est quasiment inaccessible, vous n’êtes jamais disponible, SMS à l’appui et appels sans réponse de votre part. Vous remettez toujours le rendez-vous à la dernière minute. […] Je rappelle qu’il reste très peu de travaux à terminer, quelques finitions, mais que nous ne pouvons pas accéder au chantier'.
Enfin, selon une sommation interpellative du 27 mai 2013, Mme X a refusé de répondre à la question de l’huissier lui demandant si elle envisageait de laisser libre accès au chantier pour que les artisans puissent venir finir les travaux.
Il résulte des développements qui précèdent que c’est Mme X qui a unilatéralement mis fin au contrat en empêchant la SARL 3D Énergies d’achever sa prestation. Il est indifférent à cet égard que Mme X ait réglé les sommes prévues à hauteur de 80 %, puisque cette rupture unilatérale était injustifiée, eu égard à l’insuffisance de gravité des malfaçons et non-façons constatées notamment par l’expert judiciaire.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL 3D Énergies
Le tribunal a condamné Mme X à payer à la SARL 3D Énergies la somme de 2 464,48 euros à titre de dommages et intérêts. Le premier juge a rappelé que, selon le rapport d’expertise judiciaire, le défaut de réalisation des travaux de finition justifiait une retenue de 2 703,73 euros, et que la SARL 3D Énergies sollicitait le paiement de la somme de 2 464,48 euros, compte tenu de la déduction de 239,25 euros. Le premier juge a considéré que le montant du coût des travaux de finition, qui devait normalement lui revenir, constituait un manque à gagner pour la SARL 3D Énergies.
Cependant, Mme X fait valoir à juste titre que le préjudice de la SARL 3D Énergies ne peut être calculé sur la base d’une perte de chiffre d’affaires, car cette méthode ne tient pas compte de l’économie réalisée du fait de la non-exécution et de la non-facturation des travaux.
La SARL 3D Énergies ne peut donc être indemnisée que de la perte d’une chance de réaliser un gain. Cette dernière ne fournissant aucune explication à ce sujet et en particulier aucun élément chiffré concernant le coût du matériel concerné et de la main-d''uvre, ou encore les incidences fiscales, il lui
sera accordé la somme de 1 000 euros à ce titre. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné Mme X à payer à la SARL 3D Énergies la somme de 2 464,48 euros.
Sur les comptes entre les parties
Il résulte des pièces produites aux débats, notamment le devis accepté et le rapport d’expertise judiciaire, que le montant initial prévu au contrat était de 43 692,32 euros TTC et que les travaux effectivement réalisés par rapport à ce contrat initial représentent 40 988,59 euros TTC.
Il y a lieu d’ajouter à ce montant, pour les travaux supplémentaires non contestés, 1 979 euros au titre de la VMC, 990 euros au titre de l’escalier et 150 euros au titre des cloisons de cages d’escaliers. Il convient en outre d’en déduire la somme de 230 euros au titre du débouchage d’une canalisation extérieure. Il en résulte un montant supplémentaire de 2 889 euros HT, soit 3 091,23 euros TTC.
Dès lors, le montant total des travaux réalisés est de 44079,82 euros TTC.
Mme X ayant versé la somme totale de 40 133,38 euros, elle reste redevable de la somme de 3 946,44 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme X à payer cette somme à la SARL 3D Énergies.
Concernant les autres travaux supplémentaires, le tribunal a rappelé à juste titre qu’ils devaient soit avoir été commandés avant leur exécution, soit avoir été acceptés sans équivoque après cette exécution.
Cependant, outre les travaux supplémentaires mentionnés ci-dessus (VMC, escalier et cloisons de cages d’escaliers), le premier juge a considéré, au vu des messages échangés entre les parties, que Mme X n’avait pas contesté 'en leur temps’ les factures de travaux supplémentaires FA0062 du 20 janvier 2013, FA0087 et FA0088 du 30 avril 2013 et FA0092 du 16 mai 2013, et que ces travaux avaient donc été acceptés sans équivoque.
Toutefois, Mme X rétorque que ces factures n’ont été établies que pour les besoins de la cause.
Force est de constater que la SARL 3D Énergies ne justifie ni de leur envoi effectif à Mme X, ni de la date d’un tel envoi. Le premier juge ne pouvait donc pas considérer que Mme X n’avait pas contesté ces factures 'en leur temps’ et qu’elle avait accepté ces travaux sans équivoque.
En outre, Mme X n’étant pas commerçante, elle rappelle à juste titre les dispositions de l’article 1341 du code civil en sa version applicable à l’espèce.
Le montant réclamé au titre des travaux supplémentaires dépasse nettement la somme de 1 500 euros, puisque la SARL 3D Énergies sollicite la confirmation du jugement lui ayant accordé 14 013 euros. La preuve doit donc en être rapportée par écrit, des factures établies par l’entrepreneur étant indifférentes s’il n’est pas démontré l’existence d’un commencement de preuve par écrit émanant du maître de l’ouvrage. En l’espèce, la SARL 3D Énergies ne rapporte pas cette preuve.
Compte tenu de ce qui précède, aucun montant complémentaire ne sera retenu au titre des travaux supplémentaires. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné Mme X à payer à la SARL 3D Énergies la somme de 14 013 euros au titre des travaux supplémentaires. Statuant à nouveau, la SARL 3D Énergies sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme X
Tout en rappelant que l’expert judiciaire a chiffré les prestations effectivement réalisées en tenant compte pour certaines de l’absence de finition, Mme X fait valoir que ce décompte ne comprend pas l’indemnisation de ses préjudices subis du fait des malfaçons et de non-façons. Ainsi, concernant le poste 'Plafond Placo', au motif que l’isolant prévu n’a pas été posé, elle sollicite la somme de 1 314,39 euros TTC correspondant au coût prévu dans le devis.
S’agissant du plafond dans le bureau du sous-sol, un plafond 'Placo’ ayant été posé à la place des dalles de laine de roche, elle sollicite également la somme prévue dans le devis, soit 955,90 euros TTC.
Quant au parquet flottant, l’expert ayant constaté la présence de jours entre le parquet et la plinthe, des désaffleurements et des plinthes mal posées, elle met en compte le montant de 2 100 euros TTC correspondant à la dépose et la repose du parquet flottant et des plinthes.
Cependant, étant rappelé que l’expert judiciaire a tenu compte de la réalité des prestations effectuées, en opérant des déductions le cas échéant, de telles prétentions de Mme X F à solliciter une double indemnisation. En outre, il est rappelé que c’est Mme X qui a mis unilatéralement fin au contrat et qui n’a donc pas permis à la SARL 3D Énergies de réaliser les finitions et d’effectuer les travaux de reprise éventuellement nécessaires. En conséquence, ces demandes seront rejetées.
Mme X sollicite par ailleurs la somme de 1 773,98 euros TTC pour l’achat de cinq portes, dont la fourniture était prévue au devis.
Cependant, pour tenter de justifier de l’achat de ces cinq portes, elle ne produit que deux pièces. La première est un bon de commande, et non une facture, qui n’est accompagné d’aucun justificatif de paiement tel notamment qu’un relevé bancaire ou un ticket de carte bancaire.
La seconde est une attestation de M. G Y, qui n’est pas suffisamment probante en raison du conflit ayant opposé ce dernier à son employeur, la SARL 3D Énergies, dont il est justifié par les pièces produites. En outre, M. G Y a établi une attestation ultérieure, produite par la SARL 3D Énergies, selon laquelle Mme X lui a dicté les termes de la première attestation. Enfin, dans cette attestation produite par Mme X, M. Y ne fait qu’écrire que celle-ci a commandé les portes, et non qu’elle les a achetées.
Compte tenu de ce qui précède, Mme X sera également déboutée de cette demande.
Mme X sollicite enfin la somme de 350 euros pour le préjudice d’occupation durant les travaux de reprise, ainsi que celle de 7 700 euros au titre de son préjudice de jouissance en raison de la durée des travaux excédant selon elle un délai raisonnable, à raison de 350 euros par semaine, pendant 22 semaines de janvier à mai 2013.
Concernant le préjudice de jouissance, il est rappelé que Mme X ne prouve pas son affirmation selon laquelle les travaux n’auraient pas été réalisés dans un délai raisonnable, en l’absence de délai d’exécution prévu au contrat, mais aussi en l’absence de démonstration de ce que, compte tenu de la nature et de l’ampleur des travaux commandés, ceux-ci pouvaient être réalisés plus rapidement.
S’agissant du préjudice d’occupation durant les travaux de reprise, le premier juge a à juste titre rejeté cette demande de Mme X en rappelant que la rupture du contrat lui était imputable.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes de dommages et intérêts.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Mme X succombant pour l’essentiel dans la présente procédure, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de l’instance, aux frais d’expertise et aux frais d’injonction de payer, ainsi qu’à payer à la SARL 3D Énergies la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, Mme X sera condamnée aux dépens d’appel, aux frais d’exécution du jugement et elle sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
En revanche, le montant des dommages et intérêts alloués à la SARL 3D Énergies étant réduit, et le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné Mme X à payer à la SARL 3D Énergies le montant des travaux supplémentaires, la SARL 3D Énergies sera également déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 8 mars 2019, sauf en ce qu’il a :
— condamné Mme H-I X à payer à la SARL 3D Énergies la somme de 2 464,48 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné Mme H-I X à payer à la SARL 3D Énergies la somme de 14 013 euros au titre des travaux supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2013 ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme H-I X à payer à la SARL 3D Énergies la somme de 1 000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la SARL 3D Énergies de sa demande présentée au titre des travaux supplémentaires ;
Déboute la SARL 3D Énergies et Mme H-I X de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne Mme H-I X aux dépens d’appel et aux frais d’exécution du jugement.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
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