Confirmation 11 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 11 janv. 2019, n° 18/04913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/04913 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 30 janvier 2018, N° 21605842 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 JANVIER 2019
N°2019/28
Rôle N° RG 18/04913 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCEMB
[…]
C/
B C G H
Copie exécutoire délivrée
le :
à
:
[…]
Me Caroline HAMON ASSUIED, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 30 Janvier 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21605842.
APPELANTE
[…], demeurant […]
représenté par Mme X Y (Inspectrice juridique) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame B C G H, demeurant […]
représentée par Me Caroline HAMON ASSUIED, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2019
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La CPCAM des Bouches du Rhône a relevé appel le 16 mars 2018 des dispositions d’un jugement contradictoirement prononcé le 30 janvier 2018 du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône qui a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident de trajet dont dit avoir été victime B C le 16 janvier 2016 ;
Lors de l’audience devant la Cour , le conseil de la CPCAM des Bouches du Rhône a développé oralement le contenu de ses écritures d’audience pour solliciter l’infirmation du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 30 janvier 2018 et la confirmation de la décision de la Commission de recours amiable du 13 septembre 2016.
Lors de l’audience devant la cour, le conseil d’ B C a développé oralement le contenu de ses écritures d’audience pour solliciter la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du 30 janvier 2018 du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône et de voir condamner la CPCAM des Bouches du Rhône au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ET SUR CE :
Aux termes de l’article L411-2 du code de la sécurité sociale est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayant droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1° la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail ;
2 ° le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendante de l’emploi ;
Il appartient au salarié qui se déclare victime d’un accident de trajet de rapporter la preuve de la réalisation des conditions fixées par l’article L411-2 du code de la sécurité sociale ;
En l’espèce, B C, sur qui repose la charge de la preuve fait valoir que l’accident litigieux est survenu sur le trajet de son travail dans un créneau horaire qui correspond à ses horaires de travail ;
B C est employée par la SNCE ( Société Nouvelle de Chemisage et d’Entretien) depuis le 25 août 2002 en qualité d’agent de service ;
Suite à la fermeture du bureau de poste situé […] dans lequel B C intervenait, elle a été reclassée sur le site PPDC Les Docks à Marseille à compter du 21 juin 2010 ;
Le 21 juin 2010, un courrier lui a été adressé qui indiquait : « conformément à l’accord verbal que vous avez eu avec le contremaître nous vous confirmons votre reclassement sur le site PPDC LES Docks. Vous serez présente sur le chantier du lundi au samedi de 7h00 à 10h13. »
Ce courrier indique : « conformément à l’accord verbal que vous avez eu avec le contremaître, nous vous confirmons votre reclassement sur le site PPDC LES DOCKS. Vous serez présente sur le chantier du lundi au samedi de 7h00 à 10h13 » ;
Le 18 janvier 2016, la SNCE a déclaré en émettant des réserves un accident de trajet dont B C aurait été victime le 16 janvier 2016 à 5h00 dans les circonstances ainsi décrites : « selon ses dires elle marchait sur le trottoir pour se rendre à son travail La Poste courrier Les docks 13002 Marseille ' Elle serait tombée et se serait fait mal à l’épaule gauche »;
L’employeur a joint à la déclaration d’accident du travail un courrier par lequel il entendait émettre des réserves sur le caractère professionnel de l’accident en ces termes : « L’accident supposé s’est produit à 5h00 du matin alors que la salariée doit intervenir du lundi au samedi de 7h00 à 10h13. »
Les lésions consistant en une fracture de la tête humérale gauche ont été constatées par certificat initial délivré le 16 janvier 2016 par un médecin de l’ Hôpital Européen ;
La CPCAM a notifié à B C par un courrier en date du 6 avril 2016 un refus de prise en charge de l’accident survenu le 16 janvier 2016 au motif que l’accident est survenu hors du lieu et du temps de travail ;
En l’absence de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai d’un mois B C a saisi le Tribunal.
Par décision du 13 septembre 2016, la Commission de recours amiable a rejeté le recours d’ B C ;
Pour faire droit à la demande du caractère professionnel d’ B C, le Tribunal a considéré que le courrier du 21 juin 2010 adressé à B C faisant état d’un reclassement sur un autre site avec un changement d’horaires n’a pas eu pour effet de changer les horaires de travail d’ B C au motif qu’il ne fait mention que d’un accord verbal , qu’aucun accord écrit d’ B C n’a été donné par la suite et qu’au surplus il n’est pas rapporté la preuve qu’il lui a été notifié;
Le Tribunal en déduit qu’il faut donc tenir compte des horaires inscrits dans le contrat de travail d’ B C soit du lundi au samedi de 5h30 à 8h52, ce qui induit qu’ elle a été victime d’un accident de trajet ;
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement, la CPCAM expose que dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur a le droit de modifier unilatéralement la répartition des horaires quotidiens de travail. Cette modification constitue une simple modification des modalités d’ exécution du contrat de travail que le salarié ne peut refuser sous peine de commettre une faute ;
Elle en conclut que les horaires que devaient effectuer B C le samedi 16 janvier 2016 étaient de 07h00 à 10h13 selon le dernier avenant en date du 21 juin 2010 et donc que l’accident qui s’est produit à 5h du matin ne peut constituer un accident de trajet s’étant produit deux heures avant la prise de poste effective ;
La Cour relève qu’ il est constant que la simple modification des horaires de travail relève du seul pouvoir de direction de l’employeur, le changement des horaires de travail n’entraînant pas une modification unilatérale du contrat de travail sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos et sauf contractualisation des horaires de travail ;
En l’espèce, la Cour constate que la clause du contrat de travail d’ B C stipulant : « Planning : Du lundi au samedi de 05h30 à 08h52 » constitue une contractualisation des horaires de travail ;
Il s’en déduit que l’employeur devait constater l’acceptation des nouveaux horaires stipulés dans le courrier du 21 juin 2010 ; A défaut de pouvoir justifier de la preuve de l’acceptation des nouveaux horaires par la signature d’ B C valant acceptation de la modification, la Cour ne peut déduire de l’avenant du 21 juin 2010 que les horaires de la salariée étaient de 7h00 à 10h30 ;
Pour prouver la réalité des horaires effectués , la salariée produit aux débats un écrit du 7 mai 2016 n’ayant pas la valeur d’ attestation mais de simple renseignement dans lequel , des agents travaillant à la POSTE PPC Marseille DOKS témoignent qu’ B C commence son service à 5h30 du lundi au samedi ;
Elle verse également au dossier son contrat de travail du 25 août 2002 qui mentionne le planning de ses horaires de travail qui s’échelonnent du lundi au samedi de 5h30 à 8h52 ;
En outre selon une attestation du 20 janvier 2016, les Marins- pompiers sont intervenus le 16 janvier 2016 à 05h28 dans le hangar de la poste à Marseille et ont transporté B C à l’Hôpital Européen ;
Au cours de l’instruction à laquelle elle s’est livrée, la Caisse a adressé un courrier à B C que celle ci a renseigné en notant son horaire de travail le jour de l’accident de 5h30 à 9h00 ;
Il est également versé aux débats l’attestation de son second employeur le Docteur D E F qui atteste qu’ B C travaillait à la poste dès 5h30 avant de travailler au sein de sa pharmacie ;
Il ressort ainsi des éléments versé aux débats qu’ Raïcha C a toujours effectué les horaires contractuellement fixés et que l’accident s’est produit sur le trajet de son travail ;
C’est donc à bon droit que le Tribunal a accepté la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle dès lors que les conditions prévues à l’article L411-2 du code de la sécurité sociale étaient réunies ;
Le jugement sera donc confirmé ;
Au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application en l’espèce des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 30 janvier 2018 en toutes ses dispositions,
Déboute la CPCAM des Bouches du Rhône de sa demande,
La dispense de payer le droit prévu par l’article R144-10 du Code de la sécurité sociale,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Di n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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