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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 28 nov. 2003, n° 02/06443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 02/06443 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GAN VIE |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
4e chambre 2e section
N° RG :
02/06443
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Avril 2002
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 28 Novembre 2003
DEMANDERESSE
Madame Z X, agissant en qualité de tutrice de Mme
A-B C veuve X
[…]
[…]
représentée par Me Charles GOURION, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire BB052
DÉFENDERESSE
S.A. GAN VIE
[…]
[…]
représentée par Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire D 845
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. BLASER, Vice-Président
M. SCHNEIDER, Vice-Président
Mme Y, Juge
assisté de Emmanuelle SEGUILLON, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2003 tenue publiquement devant Mme Y, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Vu les dernières conclusions en date du 18 avril 2003 de Mme Z X agissant en qualité de tutrice de Mme A-B C, veuve X, aux fins de voir condamner la compagnie d’assurance Gan Vie au paiement de la somme de 209 457,47 €, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal, débouter la défenderesse de ses demandes reconventionnelles, condamner la même au paiement de la somme de 4 580 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en date du 28 janvier 2003 de la société Gan Vie aux fins de voir ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la plainte avec constitution de partie civile, à titre subsidiaire prononcer la nullité du contrat, débouter en conséquence Mme Z X es qualités de ses demandes, condamner celle-ci au paiement d’une somme de 10 000 € pour procédure abusive et de 10 000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
SUR CE,
Il est établi que Mme A-B X a adhéré le 17 juillet 1990 au contrat “prévenance” souscrit par la société Boulangerie les Fauvettes, dont elle était alors la gérante salariée, auprès de la compagnie Gan Vie.
Il est constant qu’au titre de ce contrat, l’assureur garantit le versement d’un capital au terme convenu, outre la capitalisation de versements libres effectués par l’assuré sur un compte épargne rémunéré, en contrepartie du paiement de cotisations périodiques indexées sur le montant du salaire.
Il résulte de ce contrat que l’assuré a également souscrit une garantie complémentaire catégorie A dont il n’est pas contesté qu’elle corresponde à une exonération du paiement des primes en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité.
Il n’est pas contesté qu’à la suite d’un arrêt de travail et d’une mise en invalidité, Mme A-B X a été dispensée du paiement des primes dès le 17 janvier 1992 en exécution de la garantie complémentaire précitée.
Il est constant que le contrat étant arrivé à son terme, celle-ci demande l’exécution du contrat, soit le versement du capital garanti et de l’épargne capitalisée augmentée de la rémunération convenue.
Or, il résulte des pièces du dossier que Mme A-B X a été renvoyée, par ordonnance du 27 juillet 2000 d’un juge d’instruction, devant le tribunal correctionnel pour avoir trompé six compagnies d’assurances en faisant état de la fausse qualité de gérant et les avoir ainsi déterminées à remettre des fonds et valeurs ou bien quelconque ou consentir un acte opérant obligation ou décharge, en l’espèce à garantir le risque incapacité totale de travail d’un montant total de 947 775,54 € à leur préjudice ; que sur l’appel interjeté par le ministère public, l’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris ; que la société Gan Vie s’est constituée partie civile pour obtenir réparation du préjudice consécutif à l’escroquerie dont la prévenue se serait rendue coupable en adhérant au contrat litigieux sous la fausse qualité de gérant ; que celle-ci conteste les faits qui lui sont reprochés.
Il est certain que la présente instance est susceptible d’être influencée par le résultat de la procédure pénale en cours dès lors que le contrat litigieux, dont Mme A-B X demande l’exécution, prévoit, comme garantie complémentaire, l’exonération du paiement des primes en cas d’incapacité de travail, que la demanderesse en a effectivement bénéficié dès janvier 1992 et que l’assureur entend obtenir l’annulation du contrat et des dommages et intérêts si l’assurée est condamnée du chef de la prévention précitée.
Il y a lieu dès lors de surseoir à statuer en application de l’article 4 du code de procédure pénale dans l’attente de l’issue définitive du procès pénal en cours.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SURSEOIT à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la prévention des chefs d’escroquerie et tentative d’escroquerie au préjudice de la compagnie Gan Vie dont fait l’objet Mme A-B X ;
DIT qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 28 Novembre 2003
Le Greffier |
Le Président |
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