Infirmation partielle 8 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 6 juil. 2017, n° 17/01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 17/01592 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 Juillet 2017
N°R.G. : 17/01592 et 17/1847
N° : 17/
RG : 17/1592
A Y épouse X, […] représenté par Maître B C en qualité d’administrateur judiciaire
c/
[…], D E
DEMANDERESSES
Madame A Y épouse X
25 rue Héloïse F G
[…]
représentée par Me Martine SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1003
DEFENDEURS
[…] A Z représentée par Maître B C en qualité d’administrateur provisoire
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0062
RG : 17/1847
DEMANDERESSES
[…] A Z représentée par Maître B C en qualité d’administrateur provisoire
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0062
DEFENDEURS
Monsieur D E
25 bis, rue Héloïse G
[…]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent ALDEANO-GALIMARD, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Souria LOUGHRAIEB, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 juin 2017, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 20 octobre 2015, la SCI du […] a été condamnée à payer à A X née Y la somme de 10.000 euros en indemnisation du trouble de jouissance du fait d’un trouble anormal de voisinage.
Soutenant que le bâtiment appartenant à la SCI du […] à Z, sis 25 bis rue Héloïse-F G à GENNEVILLIERS présenterait un état délabré susceptible de constituer un risque immédiat, A X née Y, propriétaire du pavillon sis au n°25 de la même rue, l’a assignée en référé d’heure à heure, par acte du 29 mai 2017 autorisé par ordonnance du 24 mai 2017, pour obtenir la désignation d’un expert aux frais de la défenderesse, outre une provision de 15.000 euros et la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 7 juin 2017, la SCI du […] à Z, a fait assigner en intervention forcée D E.
A l’audience du 13 juin 2017, A X née Y expose :
— que dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2017, des chutes, particulièrement brutales et d’une hauteur de plus de 4 mètres, de larges panneaux en verre, en l’espèce provenant de la verrière composant une partie de la toiture du bien de la SCI du […], s’abattaient sur son pavillon ;
— que ce bien n’est pas entretenu, ce qui a déjà été constaté par le tribunal de céans ;
— qu’elle sollicite une provision de 15.000€ pour pouvoir procéder à des travaux de remise en état, notamment l’enlèvement des morceaux de verre qui jonchent le jardin et sa voiture (voiture qui lui sert pour permettre le déplacement de ses petits-enfants) et qui menacent sa sécurité et pour pouvoir aussi sécuriser sa gouttière, laquelle est en prolongement de celle du pavillon du 25 bis de la même rue.
La SCI du […] à Z demande au juge des référés de :
« Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes;
Voir condamner Madame X à payer à la SCI DU 11 RUE BONNET à Z la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Voir condamner Madame X aux entiers dépens.
En tout état de cause,
Vu les articles 808 et suivant du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Dire et juger opposable à Monsieur D E l’ordonnance à intervenir sur la demande de Madame A X, née Y,
Voir Monsieur D E condamné à relever et garantir la SCI DU 11 RUE BONNET à Z de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit de Madame A X, née Y.
Voir condamner Monsieur D E à payer à la SCI DU 11 RUE BONNET à Z une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Elle fait valoir :
— que le bâtiment est occupé par un squatteur, ce qui l’empêche de réaliser les travaux nécessaires ; qu’elle est dans l’attente de l’exécution du jugement d’expulsion du tribunal d’instance d’Asnières sur seine ; qu’elle ne peut pas procéder elle-même à l’expulsion du squatter, cette mesure relevant du pouvoir de la force publique et donc de la responsabilité de l’Etat ;
— que le défaut d’entretien ne lui est pas imputable, en raison de l’occupation des lieux ; que cette cause étrangère l’exonère totalement de toute responsabilité ;
— qu’il n’y a aucun motif légitime à solliciter la désignation d’un expert judiciaire alors qu’elle a déjà mandaté un architecte pour définir les travaux à effectuer afin d’éviter la survenance de sinistres ;
— que le dommage allégué ne ressort nullement des photographies que Madame X produit aux débats ; que le quantum de la provision sollicitée n’est pas plus démontré.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier, Monsieur D E ne comparait pas.
MOTIVATION
Il y a lieu pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures n° RG 17/1592 et 17/1847, qui portent sur le même litige.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort du courrier de la Direction de la réglementation urbaine de la VILLE DE GENNEVILLIERS du 11 mai 2017, que suite au constat de deux inspecteurs de salubrité du service communal d’hygière et de sécurité relatif à la présence de verre brisé sur la pelouse, la voiture et dans la gouttière de A X née Y, provenant de la verrière du bâtiment appartenant à la SCI du […], l’administrateur judiciaire de ce dernier a été sommé de :
— sous 48 heures, enlever les morceaux de verre présents dans la gouttière et sur la toiture du bâtiment attenant au jardin de A X née Y ;
— sous 1 mois, faire vérifier par un professionnel qualifié l’état de dégradation de la verrière et réaliser les travaux nécessaires à sa mise en sécurité.
Il n’est pas contesté que ces mesures n’ont pas été exécutées.
Par la production de ce document et de photographies rendant plausible l’existence des désordres invoqués notamment une dégradation de la toiture verrière, des chutes de matériaux, des bris et dégradations, A X née Y justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, de façon contradictoire et avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les documents établis unilatéralement par la SCI du […] à Z avec son architecte étant à ce titre insuffisants.
Cette mesure se fera, dans un souci d’efficience, aux frais avancés de la demanderesse.
Il conviendra, comme le souligne la SCI du […] à Z, que le bâtiment litigieux ait été libéré de son occupant avant que l’expert puisse commencer ses opérations.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il ressort des motifs du jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 20 octobre 2015, que l’état de délabrement et de squat du bâtiment litigieux persiste depuis 2004. Il ressort par ailleurs de l’assignation délivrée à D E par la SCI du […] à Z devant le tribunal d’instance d’Asnières sur seine, qu’elle indique elle-même que le bâtiment est squatté depuis 2004, qu’il était vide en décembre 2012 mais que D E s’y est introduit, en 2014 selon ses dires.
La SCI du […] à Z ne peut donc se retrancher derrière l’occupation de son bâtiment, qu’elle laisse perdurer depuis plus de 12 ans alors même qu’il a parfois été inoccupé, pour contester sa responsabilité dans la survenance des désordres affectant la propriété de A X née Y.
L’obligation de la SCI du […] à Z de réparer les dommages causés par son bâtiment à A X née Y n’étant pas sérieusement contestable, il sera alloué à cette dernière une provision au montant suffisant et non sérieusement contestable de 7.000 euros, eu égard aux devis de travaux produits en défense.
Sur les autres demandes
La SCI du […] à Z n’explique pas sur quel fondement de droit D E devrait la garantir des condamnations mises à sa charge, étant souligné qu’il n’est pas démontré que la dégradation de la verrière sommitale du bâtiment, en état de délabrement depuis de nombreuses années, soit le fait d’une intervention humaine ou résulte de l’occupation du bien depuis 2014.
La SCI du […] à Z, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à A X née Y la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des procédures n° RG 17/1592 et 17/1847,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
H I
[…]
[…]
Tél : 01.46.24.47.06
Mèl : agence@I.fr
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
Se rendre sur les lieux sis 25 et 25 bis rue Héloïse-F G à GENNEVILLIERS après y avoir convoqué les parties et après confirmation par la SCI du […] à Z que son bâtiment est libre de toute occupation ;
Examiner les désordres allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
Dire si les désordres décrits compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropres à sa destination ou s’ils affectent l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement dissociable ou non,
Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 29), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 euros provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 179-191 avenue Joliot Curie 92020 Nanterre, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Condamnons la SCI du […] à Z à payer à A X née Y la somme de 7.000 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice, outre celle de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la SCI du […] à Z aux dépens ;
FAIT A NANTERRE, le 06 Juillet 2017.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Souria LOUGHRAIEB, Greffier
Vincent ALDEANO-GALIMARD, Vice-Président
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