Confirmation 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 22 mai 2024, n° 23/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 22 MAI 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00433 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIABD
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [Z] [F] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
Représentée par Me Xavier FLECHEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0537
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Avril 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Résumé des faits et de la procédure :
Par lettre recommandée reçue le 21 novembre 2022, Me [S] [N], avocat inscrit au barreau de Paris, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats dudit barreau d’une demande de fixation des honoraires dus par sa cliente, Mme [Z] [F] épse [H], à hauteur de 54.750 euros hors taxes, dont 15.000 euros hors taxes ont été réglés, au titre de plusieurs missions dans le cadre de plusieurs litiges d’ordre professionnel.
Saisi dans ces circonstances, après avoir recueilli les observations des parties, par une décision contradictoire du 20 juillet 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats a notamment fixé le montant des honoraires dus à Me [S] [N] par Mme [Z] [F] épse [H] à la somme de 50.000 euros hors taxes, dont un reliquat restait dû à hauteur de 31.250 euros, somme au paiement de laquelle il a condamné, en deniers ou quittances, Mme [Z] [F] épse [H], outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % et avec intérêts de droit à compter de la décision.
Cette décision a été adressée en vue de sa notification à Mme [Z] [F] épse [H] par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 20 juillet 2023, distribuée à cette dernière le 27 juillet suivant.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 24 juillet 2023, Me Xavier Flecheux, représentant Mme [Z] [F] épse [H], a formé un recours contre cette décision, sans préciser ses motifs.
L’affaire a été inscrite sous le numéro 23/00433 du répertoire général et le greffe a adressé aux parties une convocation à l’audience du 2 avril 2024 par lettres recommandées distribuées à Me [S] [N] et à Mme [Z] [F] épse [H] respectivement les 8 et 13 février 2024.
Lors de cette audience, Mme [Z] [F] épse [H], représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son recours et de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles il était sollicité de cette juridiction qu’elle infirme la décision entreprise et, statuant à nouveau, fixe à 5.000 euros hors taxes le montant dû par elle au titre de l’honoraire de Me [S] [N], rejette les demandes de ce dernier et le condamne au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de la même audience, Me [S] [N] a fait demander le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles cet avocat a sollicité de cette juridiction qu’elle infirme la décision entreprise, fixe le montant de l’honoraire dû par Mme [Z] [F] épse [H] à hauteur de 54.750 euros hors taxes sous déduction de la somme déjà versée de 15.000 euros hors taxes et condamne Mme [Z] [F] épse [H] à lui payer au titre du solde restant dû la somme de 39.750 euros hors taxes, en deniers ou quittances, outre la taxe sur la valeur ajoutée et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'''
Après débat, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 22 mai 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux entendues à l’audience de plaidoiries.
Préliminairement, il sera rappelé que selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
'''
Sur la recevabilité du recours
En matière de contestation d’honoraires d’avocats, l’article L.311-7, 2°du code de l’organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d’avocat.
L’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d’honoraires et débours'.
Selon, l’article 176 dudit décret : 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'.
Il est constant que le délai de recours d’un mois visé au premier alinéa de l’article précité court à compter de la notification de la décision du bâtonnier à chaque partie.
En l’espèce, il convient de constater que la régularité du recours formé par Mme [Z] [F] épse [H] n’est pas contestée, ni n’apparaît contestable.
Dans ces conditions, le recours ainsi entrepris par Mme [Z] [F] épse [H] sera déclaré recevable.
'''
Sur la fixation des honoraires dus par Mme [Z] [F] épse [H]
Il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, en exécution de la mission qu’il lui a confiée.
En effet, selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, 'Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Reste que le défaut d’une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
De même, les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en cas de dessaisissement de l’avocat avant le terme de sa mission, ce qui rend, en principe, inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la convention dans cette hypothèse (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n’étant applicable qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client, qui résulterait d’un manquement à l’un quelconque de ses devoirs.
Enfin, le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l’avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. Une telle inutilité n’est caractérisée que lorsque il n’existe pas de discussion sur les diligences en cause, qui doivent apparaître viciées dès leur origine.
Il ne lui appartient pas davantage d’apprécier la stratégie retenue par l’avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait.
'''
En l’espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l’ordre des avocats a notamment relevé que :
'Le comportement procédural des deux parties est regrettable : il est regrettable que Madame [F], qui reconnaît être débitrice de la somme de 6 000 € TTC (5 000 € HT) se soit abstenue de verser en cours de délibéré le solde qu’elle reconnaissait dû, tout comme il est regrettable que Maître [S] [N] n’ait pas fait figurer dans sa saisine initiale l’intégralité de ses notes d’honoraires et les sommes qu’il a perçues.
— Sur les versements d’honoraires par Madame [F] et son époux à Maître [S] [N].
Au stade de la saisine de Madame la Bâtonnière, puis devant le rapporteur, Maître [S] [N] a indiqué avoir reçu au total une somme de 15000 € HT à titre d’honoraires de la part de Madame [G] [F].
Madame [F] répliquait qu’il manquait à ce décompte deux versements d’un montant respectif de 3 750 € HT et 5 000 € HT.
S’agissant du versement de 3 750 € HT, il s’avère, après échange complémentaire de pièces, qu’il vient effectivement s’ajouter au décompte initial de Maître [S] [N].
Ce dernier ne le conteste pas. Il justifie cet oubli par le fait que ce versement est intervenu en règlement d’une note d’honoraires du 15 juin 2020, dont il ne faisait pas état dans sa saisine.
Cet oubli est regrettable, puisque la facture du 15 juin 2020, en tant qu’elle vise la convention d’honoraires du 28 janvier 2020, se rattache incontestablement à ce même dossier.,
S’agissant du versement de 5 000 € HT, Madame [F] souligne, dans une note en délibéré de son Conseil en date du 11 avril 2023, qu’il serait démontré que ce règlement serait intervenu au mois de novembre 2020, ce qui résulterait d’un courrier électronique de Monsieur [L] [H], époux de Madame [Z] [F] qui indiquait: « soyez assuré que vos honoraires seront versés rapidement dans les jours qui viennent ».
Ce courrier électronique est insuffisant à démontrer un quelconque versement non comptabilisé par Maître [S] [N].
Il ne sera donc pas constaté par la présente décision, étant précisé que les condamnations seront réglées en paiement ou en quittances, ce qui laissera à Madame [F] la possibilité d’apporter la preuve de ce versement non reconnu.
Sur les conventions d’honoraires
Il n’est pas contesté que Maître [S] [N] a été déchargé du dossier avant l’achèvement de sa mission, de sorte que les accords signés sont devenus caduques.
Il en résulte qu’en l’absence de convention applicable des dispositions de l’article 10 de la loi de 1971 et de l’article 10 du décret de 2005 selon les usages, en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Sur l’absence d’incidence de la facturation de Maître [G] [O].
Il est constant que Maître [S] [N] et Maître [G] [O] ont tous les deux été saisis de la défense des intérêts de Madame [Z] [F] et travaillent en équipe.
Aucun élément des accords intervenus entre les parties n’infère que la répartition de leur travail aurait dû être égalitaire. Le volume horaire revendiqué par Maître [G] [O] est donc sans incidence sur l’évaluation des honoraires de Maître [S] [N].
Sur le défaut d’incidence de l’absence d’aboutissement des dossiers en l’état.
Madame [F] regrette que les dossiers confiés à Maître [S] [N] n’aient pas abouti.
L’avocat n’est pas tenu à une obligation de résultat, mais à une obligation de moyens, et il n’est pas discuté qu’il ait été mis en 'uvre pour la défense de Madame [F] toutes les diligences possibles.
Au demeurant les critiques relatives à la qualité du travail de l’avocat ne sont pas de la compétence du juge de l’honoraire.
Sur l’évaluation du temps passé par Maître [S] [N],
Il est versé en 17 sous-cotes, par Maître [S] [N], une compilation volumineuse de ses diligences.
Il en résulte que Maître [S] [N] a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, a déposé des mémoires sur la compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux et contre le dépaysement de la procédure, a diligenté les procédures devant le Conseil de l’Ordre des Médecins de Bordeaux, a déposé des recours administratifs à l’encontre de la décision prise au préjudice de Madame [F], et tout ceci dans le contexte très difficile d’un contentieux avec un hôpital public et avec plusieurs médecins y exerçant.
Compte tenu de ces diligences constatées et vérifiées, mais compte également tenu des observations de Madame [Z] [F], Madame la Bâtonnière est en mesure d’évaluer le nombre d’heures passées à 200 heures maximum.
— Sur la fixation des honoraires de Maître [S] [N].
Les honoraires de Maître [S] [N] seront fixés à 200 heures de temps passé, constaté et vérifié, x 250 € HT, soit 50 000 € HT.
Compte tenu des versements constatés et vérifiés à hauteur de 18 750 € HT, Madame [Z] [F] sera condamnée à verser à Maître [S] [N] un solde d’honoraires de 31 250 € HT.'.
Comme le bâtonnier de l’ordre des avocats l’a retenu à juste titre, compte tenu du dessaisissement de l’avocat avant le terme de la mission, il y avait lieu effectivement de fixer ses honoraires en fonction des critères légaux, ce qu’à hauteur d’appel, les parties ne contestent pas.
Mais, en premier lieu, Mme [Z] [F] épse [H] conteste l’évaluation des diligences revendiquées par Me [S] [N] et arbitrée selon elle à 200 heures, en fonction de considérations d’équité par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Elle soutient que le travail accompli par Me [O] aurait aussi dû être pris en considération. Elle ajoute que les procédures qui ont été mises en 'uvre, au plan pénal, en matière disciplinaire, en référé puis au fond devant le tribunal administratif et afin d’obtenir une protection fonctionnelle, ont toutes échoué, sauf celle aux fins d’annulation devant la juridiction administrative, mais qui est restée sans conséquence, à défaut de demande indemnitaire formulée en temps utile.
Mais, comme l’a rappelé à bon droit le bâtonnier de l’ordre des avocats, le résultat des procédures engagées est sans incidence sur la rémunération dues au titre des diligences réalisées dès lors que leur existence est démontrée.
En outre, il convient de rappeler à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par Mme [Z] [F] épse [H] qui soutient que Me [S] [N] a effectué des diligences inutiles et qui n’ont servi à rien.
Il sera encore observé que Mme [Z] [F] épse [H] n’a pas démontré que les diligences réalisées par Me [S] [N] seraient, fût-ce en partie, manifestement inutiles, dans l’acception précisée ci-avant.
Au contraire de Mme [Z] [F] épse [H], Me [S] [N] revendique un temps passé supérieur à celui qui a été retenu par la décision entreprise.
Mais, les constatations opérées de façon pertinente par le bâtonnier de l’ordre des avocats quant à l’ampleur de la tâche de l’avocat, à raison de la multiplicité des procédures et de la durée de la mission, apparaissent très raisonnables et doivent être confirmées au vu des pièces en débat.
Mme [Z] [F] épse [H] critique encore le fait que le bâtonnier de l’ordre des avocats n’ait pas retenu une partie des sommes versées à titre de provision entre le 8 février et le 21 décembre 2021, alors que c’est une somme totale de 28.500 euros toutes taxes comprises qui a été payée en réalité, soit 18.000 euros, suivant le compte détaillé de Me [S] [N], outre les sommes de 6.000 euros, au mois de novembre 2020 réglés par M. [L] [H] et de 4.500 euros versés par elle en juillet 2020.
Mais, au vu des pièces produites, Mme [Z] [F] épse [H] échoue à démontrer que les sommes versées par elle ou pour son compte excéderaient celles retenues par le bâtonnier de l’ordre des avocats et qui sont conformes aux prétentions de Me [S] [N].
Aussi, de ce qui précède et après examen de l’ensemble des pièces produites au débat, il apparaît que l’appréciation faite par le bâtonnier tant de la réalité des prestations effectuées par Me [S] [N] que de la rémunération de celui-ci apparaît parfaitement raisonnable et en tout cas n’est pas sérieusement remise en cause par les parties.
Dans ces conditions, sa décision sera entièrement confirmée, les demandes contraires des parties étant rejetées.
'''
Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [Z] [F] épse [H] qui a échoué dans son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
La demande de Me [S] [N] tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision est sans objet dès lors que celle-ci est définitive.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' condamne Mme [Z] [F] épse [H] aux dépens ;
' dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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