Irrecevabilité 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 15 juin 2023, n° 23/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tarbes, 9 décembre 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AC/SB
Numéro 23/02085
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ORDONNANCE
du 15 juin 2023
Dossier : N° RG 23/00093 – N° Portalis DBVV-V-B7H-INIH
Affaire :
[T] [V]
C/
S.A.S. CASINO DE CAPVERN
— O R D O N N A N C E -
Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état de la Chambre Sociale de la cour d’appel de PAU,
Assistée de Elisabeth LAUBIE, greffière.
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté
APPELANT
ET :
S.A.S. CASINO DE CAPVERN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE
* * *
VU le jugement du conseil de prud’hommes de Tarbes en date du 9 décembre 2022 dans le litige opposant M. [T] [V] à la SAS Casino de Capvern.
VU l’appel interjeté par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 9 janvier 2023 par M. [V], enregistré sous le numéro RG 23/093';
VU les conclusions d’incident transmises par voie électronique les 22 mai 2023 par l’intimé tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [V]. Il est également sollicité la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 25 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’appel formé par M. [V] ne respecte nullement les formes et les conditions légales de la nécessité d’une représentation obligatoire, soit par un défenseur syndical ou un avocat';
Attendu qu’en envoyant un courrier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans conseil ni défenseur syndical, son appel est donc irrecevable';
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens';
PAR CES MOTIFS
Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état
Déclarons irrecevable l’appel formé par M. [T] [V] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Tarbes en date du 9 janvier 2023 et enrôlé sous le numéro RG 23/093';
Condamnons M. [T] [V] aux dépens et disons qu’ils pourront être recouvrés directement par la SELARL Duale Ligney Bourdalle, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’être déférée devant la cour dans les 15 jours de son prononcé.
Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 15 juin 2023
La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état,
Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES
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