Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 10 déc. 2025, n° 21/12727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 1 juillet 2021, N° 17/04278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2025
N° 2025/173
Rôle N° RG 21/12727 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAWA
[A] [H] [B] [T] DIVORCÉE [K]
C/
[G] [Y] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-max VIALATTE
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 11] en date du 01 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/04278.
APPELANTE
Madame [A] [H] [B] [T] divorcée [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-max VIALATTE de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [G] [Y] [K], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [K] et Mme [A] [T] se sont mariés le [Date mariage 7] 1992 à [Localité 11] (Alpes-Maritimes), sans contrat de mariage.
Deux enfants désormais majeurs sont issus de cette union.
Par ordonnance de non-conciliation du 2 mai 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a ordonné les mesures provisoires suivantes :
— attribution de la jouissance du domicile conjugal, et du mobilier du ménage, à l’épouse à titre gratuit pendant la durée de la procédure,
— prise en charge par l’épouse des frais afférents au logement,
— condamnation de l’époux à verser à l’épouse une pension alimentaire de 2000 euros par mois au titre du devoir de secours,
— prise en charge par l’époux du règlement provisoire du crédit immobilier, sous réserve de faire les comptes lors de la liquidation du régime matrimonial.
Par jugement du 30 mars 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil, condamné l’époux à verser à son épouse une prestation compensatoire de 200 000 euros, payable en 96 mensualités de 2 000 euros, et ordonné le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux en renvoyant les parties aux opérations amiables.
Le 13 septembre 2017, M. [G] [K] a fait assigner Mme [A] [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice aux fins de partage judiciaire.
Par jugement avant dire-droit du 28 août 2019, le juge aux affaires familiales a :
— déclaré la demande de M. [G] [K] recevable eu égard aux formalités de l’article 1360 du code de procédure civile,
— ordonné une expertise immobilière du bien situé à [Adresse 13],
— ordonné une mesure de médiation familiale.
Le rapport d’expertise a été déposé le 19 février 2020.
Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nice a statué ainsi :
— Ordonne qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [A] [T] et M. [G] [K],
— Désigne Me [X] [F], notaire à [Localité 11], [Adresse 5], pour y procéder dans le cadre des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile et notamment faire tous comptes d’administration de l’indivision post-communautaire,
— Commet le juge aux affaires familiales du cabinet C pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés,
— Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
— Ordonne pour y parvenir la vente aux enchères publiques sur licitation des biens et droits immobiliers, ainsi décrit: dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3], cadastré section DK n°[Cadastre 6] pour une contenance de 01 hectare, 92 ares et 39 centiares, le lot n°14 consistant en une maison à usage d’habitation élevée sur rez-de-chaussée, un rez de jardin, composée de :
— au rez-de-chaussée: porche couvert, hall d’entrée, chambre, salle de bains, water closet, garage attenant,
— au rez-de-jardin relié au rez-de-chaussée par un escalier intérieur: salle de séjour, cuisine, chambre, water-closet, terrasse, et jardin à usage privatif d’environ 1245 m2, et les 641/10 000èmes indivis des parties communes.
Ces biens étant la propriété indivise à concurrence de moitié chacun de M. [G] [K] et Mme [A] [T] pour les avoir acquis aux termes d’un acte authentique reçu par Me [N] [M], notaire à [Localité 11], le 28 juillet 2000,
— Dit que préalablement à cette licitation, il sera loisible à l’un des deux indivisaires de racheter la part de l’autre sur la base d’une valeur vénale de 570 000 euros,
— Fixe la mise à prix des biens et droits ci-dessus décrits à la somme de 428 000 euros, avec faculté de baisse de mise à prix d’un quart puis de la moitié en cas d’enchères désertes,
— Dit que l’adjudication donnera lieu à l’accomplissement des mesures de publicité suivantes : un avis de vente aux enchères dans l’un des journaux d’annonces légales des Alpes-Maritimes et deux annonces sommaires dans [Localité 11] Matin,
— Dit que les biens et droits immobiliers dont s’agit donneront lieu à visite par l’huissier de justice choisi par la demanderesse et autorise d’ores et déjà ce dernier à pénétrer dans les lieux à deux reprises,
— Dit que ces biens et droits seront adjugés au plus offrant et dernier enchérisseur, aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par Me [Z] [O], avocat poursuivant, et déposé au greffe du tribunal judiciaire de Nice, après accomplissement de toutes les formalités légales,
— Dit que Mme [A] [T] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation de 1 408 euros par mois depuis le 22 mai 2015 et jusqu’au jour du partage,
— Renvoie l’affaire devant le juge commis à l’audience de mise en état du 14 juin 2022 à 10 heures 15 dans l’attente de l’établissement du projet d’acte liquidatif, d’un procès-verbal de dires et des éventuels désaccords subsistants des parties, à charge pour les conseils des parties d’informer le juge en cas de partage amiable,
— Ordonne l’exécution provisoire,
— Réserve le sort des dépens et des frais irrépétibles.
Le 27 août 2021, Mme [A] [T] a interjeté un appel partiel de cette décision en ce qu’elle a :
— Ordonné pour parvenir aux comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, la vente aux enchères publiques sur licitation des biens et droits immobiliers, ainsi décrit : dans un ensemble immobilier situés122 [Adresse 9], cadastré section DK n° [Cadastre 6] pour une contenance de 01 hectare, 92 ares et 39 centiares, le lot n°14 consistant en une maison à usage d’habitation élevée sur rez-de-chaussée, un rez de jardin, composée de :
— au rez-de-chaussée : porche couvert, hall d’entrée, chambre, salle de bains, water closet, garage attenant,
— au rez-de-jardin relié au rez-de-chaussée par un escalier intérieur : salle de séjour, cuisine, chambre, water-closet, terrasse, et jardin à usage privatif d’environ 1245 m2, et les 641/10 000èmes indivis des parties communes". les dits biens étant la propriété indivise à concurrence de moitié chacun de M. [G] [K] et Mme [A] [T] pour les avoir acquis aux termes d’un acte authentique reçu par Me [N] [M], notaire à [Localité 11], le 28 juillet 2000; – Dit que préalablement à cette licitation, il sera loisible à l’un des deux indivisaires de racheter la part de l’autre sur la base d’une valeur vénale de 570 000 euros ;
— Fixé la mise à prix des biens et droits sus-décrits à la somme de 428 000 euros, avec faculté de baisse de mise à prix d’un quart puis de la moitié en cas d’enchères désertes ;
— Dit que l’adjudication donnera lieu à l’accomplissement des mesures de publicité suivantes : un avis de vente aux enchères dans l’un des journaux d’annonces légales des Alpes-Maritimes et deux annonces sommaires dans [Localité 11] Matin ;
— Dit que les biens et droits immobiliers dont s’agit donneront lieu à visite par l’huissier de justice choisi par la demanderesse et autorise d’ores et déjà ce dernier à pénétrer dans les lieux à deux reprises ;
— Dit que ces biens et droits seront adjugés au plus offrant et dernier enchérisseur, aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par Me [Z] [O], avocat poursuivant, et déposé au greffe du tribunal judiciaire de Nice, après accomplissement de toutes les formalités légales ;
— Dit que Mme [A] [T] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation de 1408 euros par mois depuis le 22 mai 2015 et jusqu’au jour du partage ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, Mme [A] [T] demande à la cour de :
— Réformer les termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 1er juillet 2021 en ce qui concerne les dispositions du jugement relatives à la vente aux enchères publiques sur licitation et la fixation au profit de l’indivision post-communautaire, d’une indemnité d’occupation de 1 408 € par mois depuis le 22 mai 2015, et jusqu’au partage à la charge de Mme [T].
— Constater que Mme [T] et M. [K] ont vendu la villa située à [Adresse 12] cadastrée section DK numéro [Cadastre 6], aux époux [J] moyennant le prix de 600.000 euros selon acte du 8 août 2025,
— Constater que Mme [T] a bien renoncé en cours de procédure à sa demande d’autorisation de vente du bien au profit des époux [V],
— Constater que M. [K] est hors d’état de se prévaloir d’une demande nouvelle en cause d’appel,
— Juger qu’il convient de répartir le produit de la vente de cette villa par moitié entre chacune des parties,
— Débouter M. [K] de toutes ses demandes fins et conclusions et notamment de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation,
— Juger que Mme [T] n’est nullement redevable, vis-à-vis de l’indivision post communautaire, d’une indemnité d’occupation,
— Confirmer la désignation de Me [F], Notaire, ayant pour mission :
— De répartir entre les parties le prix de vente de la maison sise [Adresse 1]
à [Localité 11], sur la base du prix mentionné dans la promesse de vente,
— Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage, des intérêts patrimoniaux des époux [E],
— Condamner M. [G] [K] d’avoir à verser à Mme [A] [T] une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [G] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL [10], représentée par Me Jean-Max Vialatte, avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, M. [G] [K] demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 1er juillet 2021,
— Déclarer irrecevable Mme [T] en sa demande nouvelle aux fins de voir désigner Me [F] à régulariser l’acte de vente au profit des époux [V],
— Rejeter les demandes nouvelles sur la demande nouvelle de l’appelante aux fins de voir désigner Me [F] à régulariser l’acte de vente au profit de des époux [V] qui sont devenues sans objet,
— Rejeter les demandes de réformation du jugement du 1er juillet 2021 de Mme [T] de ses deux chefs d’appel et donc confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal judiciaire a dit que Mme [T] est redevable envers l’indivision post communautaire d’une indemnité d’occupation de 1 408 euros par mois depuis le 22 mai 2015 et jusqu’au jour de la vente intervenue,
— Débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de liquidation partage et pour y parvenir ordonne la vente aux enchères publiques sur licitation des biens et droits immobiliers situé [Adresse 1] à [Localité 11],
— Juger que cette présente demande est devenue sans objet en l’état de la vente du bien immobilier indivis,
— Condamner Mme [T] au paiement de 4.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera tout d’abord précisé que les demandes de « donner acte », ou tendant à « prendre acte », ou encore celles tendant à « constater que…» ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au succès desquelles les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de telle sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Sur l’étendue de la dévolution, il sera constaté que les dispositions suivantes du jugement, dont aucune des parties n’a relevé appel, sont définitives :
— Ordonne qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [A] [T] et M. [G] [K],
— Désigne Me [X] [F], notaire à [Localité 11], [Adresse 5], pour y procéder dans le cadre des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile et notamment faire tous comptes d’administration de l’indivision post-communautaire,
— Réserve le sort des dépens et des frais irrépétibles.
1. Sur la licitation ordonnée en première instance :
Il convient de constater que, par acte du 8 août 2025, M. [G] [K] et Mme [A] [T] ont vendu le bien indivis litigieux à M. [J] et Mme [U] au prix de 600 000 €.
La demande de licitation est donc devenue sans objet.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné cette licitation et prévu les modalités de celle-ci, et il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [G] [K] tendant à cette licitation, demande maintenue dans le dispositif de ses conclusions.
2. Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Moyens des parties :
L’appelante fait valoir que :
— les ex-époux ont bien procédé à la vente de la villa commune selon acte dressé par Me [P], notaire, le 8 août 2025, au profit des époux [J],
— l’acte de vente comporte une clause de non répartition du prix de vente entre les ex époux dans l’attente du résultat de la présente procédure,
— M. [G] [K] a eu pour attitude de faire échouer toutes les tentatives de vente amiable pour forcer Mme [A] [T] à lui payer une indemnité d’occupation,
— M. [G] [K] lui a imposé de rester au foyer pour s’occuper des enfants et du foyer,
— compte tenu de la situation respective des parties, le bien indivis qui constituait le domicile conjugal lui a été attribué à titre gratuit, pendant la durée du divorce,
— l’enfant majeur [L], né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 11], continue à être hébergé à son domicile, et ce jusqu’au 5 novembre 2025,
— selon la jurisprudence, l’occupation par les enfants du domicile conjugal réaliserait une contribution du père à leur entretien en nature, ce qui justifierait la suppression de l’indemnité due par l’époux occupant,
— elle se trouve dans une situation financière catastrophique et ne pourra subvenir à ses besoins qu’en récupérant la quote part indivise de moitié lui revenant sur le prix de vente de la villa,
— elle est propriétaire de la moitié du bien, de telle sorte que le tribunal ne pouvait mettre à sa charge le montant total de l’indemnité d’occupation,
— cette indemnité d’occupation n’est due que pour les 5 années antérieures à la date d’établissement de la liquidation.
L’intimé réplique que :
— le jugement de divorce est définitif depuis le 22 juin 2015, en raison de la caducité de l’appel formé par Mme [A] [T] prononcée par le conseiller de la mise en état,
— il a tenté à plusieur reprises de parvenir à un règlement amiable de cette liquidation, mais que Mme [A] [T] s’y est opposée, notamment en proposant un prix de vente de la villa très au-dessus de sa valeur réelle, allant jusqu’à 950 000 €, et en ne donnant pas suite à la médiation ordonnée en première instance,
— Mme [A] [T] a fait obstruction à la vente au profit des époux [V] en ne signant pas le courrier d’acceptation de cette offre,
— il a été contraint d’initier en référé une procédure d’expulsion qui a enfin permis de faire réagir Mme [A] [T], et enfin parvenir à la vente du 8 août 2025,
— l’indemnité d’occupation doit être fixée à la somme de 1 408 € par mois, de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif, soit le 22 juin 2015, jusqu’à la vente du bien immobilier intervenue le 8 août 2025,
— la présence d’un enfant majeur ne permet pas, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, d’exclure le caractère exclusif de la jouissance privative,
— il a versé à Mme [A] [T] une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, jusqu’à ce qu’ils soient indépendants financièrement,
— il a payé seul le crédit immobilier restant à courir, en plus du paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et de la prestation compensatoire de 200 000 €.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
La fixation de l’indemnité d’occupation relève du pouvoir souverain du juge du fond. Les indivisaires étant en concurrence de droits indivis de même nature, l’indivisaire qui occupe seul le bien est nécessairement en situation de précarité en raison de ce concours de droits de même nature.
Ensuite, selon l’article 815-10, alinéa 3, de ce même code : « Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. »
En vertu des articles 2240 et suivants de ce même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Enfin, aux termes de l’article 2236 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En l’espèce, Mme [A] [T] occupe l’ancien domicile conjugal depuis la séparation du couple. Le juge du divorce lui a accordé la jouissance gratuite de ce logement, au titre du devoir de secours, pour la durée de la procédure.
L’attribution à un époux de la jouissance gratuite du domicile conjugal, au titre du devoir de secours, prend fin à la date à laquelle la décision prononçant le divorce passe en force de chose jugée, soit à la date à laquelle elle n’est plus susceptible d’aucun recours suspensif (Cass. 1re civ., 24 janv. 2018, n° 17-11.001).
En l’espèce, la procédure de divorce s’est terminée lorsque le jugement du 30 mars 2015, signifié le 22 mai 2015, prononçant le divorce est devenu irrévocable. Mme [A] [T] a formé appel de ce jugement, mais cet appel a été déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 septembre 2015 faute pour l’appelante d’avoir déposé ses conclusions dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile. Dans ces conditions, dès lors que la caducité produit un effet rétroactif, le divorce est devenu irrévocable à la date de l’écoulement du délai pour faire appel, soit le 22 juin 2015. L’indemnité d’occupation a donc pour point de départ cette dernière date.
Sur la prescription de l’action, invoquée incidemment par l’appelante, il convient de relever que, dans son assignation du 13 septembre 2017, M. [G] [K] réclamait la fixation d’une créance d’indemnité d’occupation à la charge de Mme [A] [T]. La prescription a donc bien été interrompue et se trouve suspendue du fait de la présente action, toujours pendante puisque non encore définitivement jugée. Aucune prescription ne saurait donc être opposée à l’action de M. [G] [K] en fixation d’une créance d’indemnité d’occupation.
Cette indemnité d’occupation est due jusqu’à la date de cessation de l’occupation privative, soit le 8 août 2025, date de la vente du bien objet de cette occupation.
Mme [A] [T] conteste devoir toute indemnité d’occupation dès lors que c’est à cause de l’obstruction, causée par M. [G] [K], aux opérations de liquidation et de vente, qu’elle a été contrainte de demeurer dans l’ancien domicile conjugal, n’ayant en outre pas les moyens de financer son relogement.
Toutefois, il convient de constater que Mme [A] [T], courant 2017, a proposé le bien à la vente à des sommes largement supérieures au prix auquel il s’est finalement vendu ; qu’elle a par ailleurs refusé, selon courriel du 30 juin 2022 de Me [F], notaire à [Localité 11], de venir finaliser la vente au profit des époux [V] pour la somme de 630 000 €. Il n’est donc nullement démontré que la responsabilité de la durée des opérations de liquidation du régime matrimonial résulte de l’attitude de M. [G] [K].
Ensuite, l’argument économique mis en avant par Mme [A] [T] ne saurait justifier le maintien de Mme [A] [T] pendant plus de 10 ans, dans une maison de plus de 140 m2, dès lors que M. [G] [K] a versé l’intégralité de la prestation compensatoire de 200 000 € mise à sa charge et a réglé le crédit immobilier afférent au bien commun. Il appartenait donc à Mme [A] [T], si elle souhaitait arrêter le cours de cette indemnité d’occupation, de cesser toute occupation privative des lieux.
S’agissant de l’incidence de la présence de l’enfant commun dans le bien occupé par Mme [A] [T], il est de jurisprudence établie que :
— le fait que les enfants du mariage aient été, après le divorce, logés dans l’immeuble dépendant de la communauté avec l’accord du père n’exclut pas que la mère puisse devoir une indemnité pour l’occupation de ce logement avec eux (Cass. 1re civ., 9 oct. 1990, n° 89-11.425),
— il appartient alors aux juges du fond de rechercher dans quelle mesure cette mise à disposition de l’immeuble constituait une contribution du père à son obligation d’entretien et d’éducation des enfants (Cass. 1re civ., 28 mai 2014, n° 13-14.884 ; Cass. 1re civ., 1er févr. 2017, n° 16-11.599 ; Cass. 1re civ., 11 juill. 2019, n° 18-20.831).
En l’occurrence, l’ordonnance de non-conciliation du 2 mai 2011 prévoit, en considération de l’accord des époux, que le domicile conjugal est attribué à titre gratuit à Mme [A] [T]. Cette décision fixe en outre à la charge de M. [G] [K] une pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux de 2 000 €, en tenant compte de l’attribution du domicile conjugal à titre gratuit, ainsi qu’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 400 € pour [L] et 500 € pour [S], outre la prise en charge par le père des frais de transport, d’orthodontie, de sortie scolaire et d’assurance du véhicule automobile d'[S]. Une résidence alternée est prévue par cette décision pour [L].
Par décision d’octobre 2013, non produite aux débats, la contribution à l’entretien et l’éducation pour [L] a été portée à 500 €, avec fixation de sa résidence habituelle au domicile de sa mère.
Le jugement de divorce du 30 mars 2015, ne statuant que sur la situation d'[L], a porté la contribution due pour [L] de 500 à 600 €.
Dans ces conditions, il résulte clairement de ces décisions que l’attribution du domicile conjugal à l’épouse a été accordée à titre gratuit, en exécution du devoir de secours entre époux, et non à titre de complément de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, cette contribution étant fixée de manière autonome, sous la forme d’une pension alimentaire à laquelle s’est ajoutée la prise en charge directe des frais de transport, d’orthodontie, de sortie scolaire et d’assurance du véhicule automobile d'[S].
Il en résulte que la demande de Mme [A] [T] tendant à voir minorer l’indemnité d’occupation en considération de l’occupation du bien par l’enfant commun sera rejetée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit que Mme [A] [T] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation de 1 408 euros par mois.
Ce jugement sera toutefois réformé en ce qu’il a fixé le point de départ de cette indemnité d’occupation au 22 mai 2015, alors que le divorce est passé en force de chose jugée seulement le 22 juin 2015, comme indiqué ci-dessus.
Le point de départ de cette indemnité d’occupation sera donc fixé au 22 juin 2015, jusqu’au 8 août 2025, date de la vente du bien commun.
Mme [A] [T], qui réclame de répartir le produit de la vente de la villa par moitié entre chacune des parties, sera par voie de conséquence déboutée de cette demande, dès lors qu’elle est débitrice envers l’indivision de cette indemnité d’occupation, ce qui exclut mathématiquement une répartition par moitié entre les indivisaires du prix de vente.
2. Sur les frais du procès :
Dès lors qu’aucune des parties n’a relevé appel, ni ne demande la réformation, des dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, il convient de constater que celles-ci sont irrévocables.
Mme [A] [T], qui succombe, sera condamnée au dépens d’appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant application de cet article, il convient de fixer à 3 000 € la somme que Mme [A] [T] devra payer à M. [G] [K] en contribution aux frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que Mme [A] [T] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation de 1 408 euros par mois,
L’infirme en ce qu’il a fixé le point de départ de cette indemnité d’occupation au 22 mai 2015, et en ce qu’il a ordonné la licitation de l’immeuble situé [Adresse 3], cadastré section DK n°[Cadastre 6] pour une contenance de 01 hectare, 92 ares et 39 centiares, le lot n°14 consistant en une maison à usage d’habitation élevée sur rez-de-chaussée,
Statuant à nouveau,
Dit que l’indemnité d’occupation dont Mme [A] [T] est redevable envers l’indivision court du 22 juin 2015 jusqu’au 8 août 2025,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [G] [K] tendant à la licitation, cette demande étant devenue sans objet,
Déboute Mme [A] [T] de sa demande tendant à répartir le produit de la vente de l’immeuble par moitié entre chacune des parties,
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] [T] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [A] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne Mme [A] [T] à payer à M. [G] [K] une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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