Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 nov. 2024, n° 21/02915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 16 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 481
N° RG 21/02915
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMDU
[H]
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 septembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
Madame [S] [H]
née le 30 mai 1958 à [Localité 5] (87)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier GUILLOT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Dispensé de comparution par courrier en date du 26 août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] [M], invalide de naissance, a bénéficié de l’aide sociale pour ses frais d’hébergement au foyer occupationnel du centre départemental de travail protégé d'[Adresse 4] du 3 novembre 1986 au 31 décembre 2014.
Il est décédé le 4 janvier 2015.
L’état récapitulatif des dépenses du 12 mars 2019 fait état d’une créance départementale de la Haute-Vienne de 489.712,92 euros.
Par courrier du 28 mai 2019, Mme [S] [M] épouse [H], s’ur de M. [T] [M], a saisi le président du conseil départemental de la Haute-Vienne d’un recours administratif préalable obligatoire contre sa décision du 9 avril 2019 de récupération sur succession d’une somme d’un montant de 24.483,48 euros correspondant à la part qu’elle a perçue sur la succession de son frère.
Par jugement rendu le 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Limoges a :
— débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmé la décision de M. le Président du Conseil Départemental de la Haute-Vienne du 9 avril 2019 de récupération sur succession auprès de Mme [H] de la somme de 24.483,48 euros correspondant à la part qu’elle a perçue à tort sur la succession de son frère ;
— condamné Mme [H] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [H] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 30 septembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour d’appel de Poitiers du 2 avril 2024.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 septembre 2024 à la demande de Mme [H].
A cette audience, Mme [H], représentée par son conseil, s’en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 27 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
— de réformer la décision entreprise et de débouter le département de sa demande de récupération de sa créance sur la succession ;
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— que le recours sur succession n’est pas automatique mais qu’il est apprécié au cas par cas en fonction du comportement des héritiers concernant leurs devoirs alimentaires ou encore de l’impécuniosité du bénéficiaire d’une succession ;
— qu’elle est dans une situation financière précaire et souffre d’une affection de longue durée.
Dispensé de comparaître, le conseil départemental de la Haute-Vienne s’en est remis à ses conclusions reçues au greffe le 4 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour de maintenir la décision de M. le président du conseil départemental en date du 9 avril 2019 en ce qu’il réclame à Mme [H] le remboursement de la somme de 24.483,48 euros qui lui a été versée à tort par le notaire chargé du règlement de la succession de son frère.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
— que l’aide sociale, qui constitue un des postes budgétaires les plus importants du département, est subsidiaire et ne constitue qu’une avance remboursable ;
— que le règlement de la succession de M. [T] [M] est problématique car le notaire chargé du règlement de cette succession n’a pas pris en compte la créance départementale, dont il avait connaissance, et a reversé à tort au frère et à la s’ur du défunt des sommes qui revenaient au département ;
— que le frère de Mme [H] a reversé au département les fonds qu’il a indûment perçus.
SUR QUOI
Il résulte des dispositions combinées des articles L.132-8 2° et L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles que les prestations d’aide sociale dont ont bénéficié les personnes handicapées peuvent faire l’objet d’un recours exercé par le département contre la succession du bénéficiaire, ce recours en récupération des prestations d’aide sociale n’étant pas applicable lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé.
Bien que ce recours soit exercé en principe contre le patrimoine et non contre les héritiers, le montant de la récupération peut, sous le contrôle du juge de l’aide sociale, être modéré si l’état d’impécuniosité, la situation sociale ou la santé de l’intéressé le justifient (Commission centale d’aide sociale, 11 mai 2004 et 16 mars 2016).
En l’espèce, il est constant que la créance du département de la Haute-Vienne à l’égard de Mme [H] s’élève à la somme de 24.483,48 euros au titre de sa quote-part dans la succession de son frère.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats ou il est constant :
— que par jugement en date du 26 juin 2020, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a prononcé la liquidation judiciaire d’une EURL gérée par l’époux de Mme [H] dont elle était la cogérante collaboratrice ;
— que le montant des pensions de retraite perçues par le couple s’élève à une somme totale d’environ 2.300 euros par mois ;
— que les charges du ménage comprennent notamment des échéances mensuelles d’un montant d’environ 530 euros suite à l’acquisition, le 26 août 2020, d’un bien immobilier d’un montant d’environ 130.000 euros financé par un apport personnel de 75.000 euros et un prêt immobilier d’un montant d’environ 54.000 euros ;
— que Mme [H] souffre de diabète de type 2 pour laquelle elle bénéficie d’une prise en charge dans la cadre d’une affection de longue durée.
Il résulte de ces éléments que Mme [H] n’est pas en état d’impécuniosité et qu’elle a au contraire considéré au cours de l’été 2020, soit à une époque où elle était avisée que le département de la Haute-Vienne lui réclamait une somme d’environ 25.000 euros au titre du recours sur la succession de son frère, que sa situation financière lui permettait d’acquérir un bien immobilier d’un montant d’environ 130.000 €, dont 75.000 euros financés par un apport personnel, malgré ce recours.
En outre, le fait que Mme [H] souffre d’un diabète de type 2 ne suffit pas à considérer que cette pathologie, prise en charge dans le cadre d’une affection de longue durée, justifie une modération de la récupération pouvant être réclamée par le département de la Haute-Vienne au titre du recours sur la succession de son frère.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé dans l’ensemble de ses dispositions des chefs du recours sur la succession.
Par ailleurs, Mme [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [S] [M] épouse [H] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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