Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 29 avr. 2025, n° 25/01166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 25 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
N°25/1357
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt neuf Avril deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01166 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JFD4
Décision déférée ordonnance rendue le 25 AVRIL 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Patricia SORONDO, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 25 mars 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur [D] SE DISANT [H] [T] [O] ALIAS [U] [K]
né le 07 Octobre 1994 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Laure ROMAZZOTTI, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [C], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES LANDES, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l’ordonnance rendu le 25 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne qui a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Landes,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [O] [H] [T] alias [K] [U] régulière,
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [H] [T] alias [K] [U] pour une durée de trente (30) jours à la fin de la première prolongation de la rétention.
Vu la notification de l’ordonnance faite au retenu le 25 avril 2025 à 11 h 55,
Vu la déclaration d’appel motivée formée par M. [O] [H] [T] alias [K] [U] reçue le 28 avril à 10 h 59,
Sur quoi :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
M. M. [O] [H] [T] alias [K] [U] indique souhaiter être assigné à résidence chez son frère.
A l’appui de son appel, son conseil fait valoir :
— l’absence de perspective d’éloignement eu égard à sa nationalité et au fait qu’il doit être pris acte de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes, en l’état d’un entretien qui date du 30 janvier 2025, soit de plusieurs mois, et de multiples relances :
Sur ce,
En application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Suivant l’article L.742-4 du même code, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, il est établi que l’intéressé a été condamné le 7 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de 6 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français de 3 ans pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail ; que dès le 7 janvier 2025, il s’est vu notifier par les services de la police aux frontières l’intention de la préfète des Landes de mettre à exécution cette décision d’interdiction du territoire; qu’en suite d’une demande de laissez-passer consulaire, un rendez-vous consulaire a eu lieu le 30 janvier 2025 ; qu’interrogé le 10 février 2025, le consulat d’Algérie à [Localité 1] a répondu le 18 février 2025 que « la procédure d’identification du nommé [O] [H] vient d’être engagée au niveau des services concernés » ; qu’il est caractérisé que le consulat d’Algérie a ensuite été relancé par mails des 19 mars 2025, 27 mars 2025, 10 avril 2025 et 22 avril 2025. Il est donc justifié de l’accomplissement des diligences nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’interdiction du territoire français.
Par ailleurs, s’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé.
Comme retenu ci-dessus, les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées et relancées sur l’identification du retenu et la délivrance d’un laissez-passer. Aucun élément n’est produit s’agissant de l’impossibilité d’une réponse des autorités consulaires algériennes, et il ne peut être considéré, au seul motif qu’à ce jour, elles n’ont pas répondu et que les relations diplomatiques sont dégradées entre la France et l’Algérie, sans qu’il soit permis de présumer de leur évolution, que l’éloignement de M. [O] [H] [T] alias [K] [U] ne pourra pas avoir lieu avant l’expiration de la durée maximale légale de la rétention.
En application de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une assignation à résidence ne peut être ordonnée que lorsque l’étranger dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité.
Elle est en l’espèce impossible dès lors que M. [O] [H] [T] alias [K] [U] n’a pas de passeport ni aucun document d’identité, et n’a fourni aucun élément de nature à établir des garanties de représentation effectives.
En conséquence de ces motifs, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable en la forme l’appel de M. [O] [H] [T] alias [K] [U],
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt neuf Avril deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Patricia SORONDO
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 29 Avril 2025
Monsieur [D] SE DISANT [H] [T] [O] ALIAS [U] [K], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Laure ROMAZZOTTI, par mail,
Monsieur le Préfet des Landes, par mail
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