Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 5 nov. 2025, n° 25/01404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1411
N° RG 25/01404 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHJG
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 05 novembre à 15h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 04 novembre 2025 à 14H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [F] [X]
né le 24 Septembre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 04 novembre 2025 à 17h44,
Vu l’appel formé le 05 novembre 2025 à 13 h 53 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 05 novembre 2025 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [F] [X]
assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [C], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [U] [G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 novembre 2025 à 14h45 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [F] [X] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 3 novembre 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [F] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 novembre 2025 à 13h53, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité de procédure : absence de preuve de l’avis parquet du placement en rétention, absence de communication des coordonnées consulaires,
— défaut d’examen réel et sérieux et erreur manifeste d’appréciation,
— défaut de diligence de l’administration et absence de perspective d’éloignement.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 5 novembre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l’intéressé fait valoir que la procédure est irrégulière en ce que la procédure ne comporte pas la preuve de réception de l’avis parquet du placement en rétention et en ce que les coordonnées du consulat ne sont pas mentionnées dans le procès-verbal de notification des droits.
Sur l’avis parquet du placement en rétention
Il figure au dossier un mail horodaté en date du 31 octobre 2025 à 10h34 par lequel le parquet a été avisé du placement en rétention de l’intéressé.
Le texte ne prévoit pas d’avis de réception.
Dès lors l’avis parquet est bien régulier.
Sur la mention des coordonnées consulaires
L’article 744-4 du CESEDA dispose « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. »
La notification des droits a été faite le 31 octobre 2025, elle a débuté à 9 h30 en présence d’un interprète et le procès-verbal a été signé par l’intéressé. Il y est mentionné la possibilité pour lui de communiquer avec son consulat.
Le texte ne prévoit pas que soit mentionnées les coordonnées du consulat. Par ailleurs celles-ci sont disponibles au centre de rétention et sont affichées et l’intéressé ne fait pas valoir qu’il aurait été empêché de contacter son consulat.
Le moyen ne sera donc pas retenu.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé a indiqué souffrir de diabète, a une compagne et un enfant français.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [F] [X] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— a été condamné
*le 5 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 10 mois dont une révocation partielle d’un sursis prononcé par le tribunal correctionnel de Nantes le 5 juin 2023 et une interdiction du territoire de trois ans pour des faits de vol par ruse/effraction dans un local d’habitation aggravé par une autre circonstance en récidive,
* le 5 juin 2023 pour des faits de vol par ruse/effraction dans un local d’habitation aggravé par une autre circonstance,
* le 18 juin 2024 pour des faits de vol par ruse/effraction dans un local d’habitation aggravé par une autre circonstance en récidive,
* le 29 janvier 2025 pour des faits de vol par ruse/effraction dans un local d’habitation en récidive à une peine de 8 mois d’emprisonnement,
— a fait l’objet d’un arrêté portant OQTF en date du 3 mars 2024,
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— s’il fait valoir qu’il est malade, aucun état de vulnérabilité n’est caractérisé tant au regard de ses déclarations peu circonstanciées et évasives qu’en l’absence de tout document probant versé à cet égard et susceptible de corroborer ses dires.
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
— déclare être père d’un enfant issu de son union avec sa concubine Mme [J] [E], sans toutefois en apporter la preuve
Il sera en outre précisé que lors de son audition le 28 novembre 2024 il se déclarait célibataire sans enfant, puis le 30 octobre 2025 se déclarait père d’une fille de 2 ans dont il ne participait pas à l’éducation.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L’état de vulnérabilité
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
M. X se disant [F] [X] ne justifie d’aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention, il a uniquement déclaré avoir du diabète. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. M. X se disant [F] [X] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
Par ailleurs sur question de la cour il a confirmé à l’audience avoir vu le médecin au centre de rétention.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. X se disant [F] [X] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
L’argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, avant même le placement en rétention administrative de M. X se disant [F] [X] le 31 octobre 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 9 janvier 2025.
L’intéressé a été auditionné par le consul d’Algérie le 22 janvier 2025.
Le 24 janvier 2025, le consulat a sollicité la fiche décadactylaire de l’intéressé et ses empreintes sous format NIST. Celles-ci lui ont été transmise le 27 janvier 2025.
En vue de la levée d’écrou de l’intéressé, la préfecture a relancé les autorités consulaires algériennes le 27 octobre 2025
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
En outre à ce stade de la procédure, l’identité réelle de M. X se disant [F] [X] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [F] [X] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 4 novembre 2025,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. X se disant [F] [X],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [F] [X], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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