Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 10 juin 2025, n° 23/09074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 6 novembre 2023, N° 22/00417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09074 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PKVC
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond
du 06 novembre 2023
RG : 22/00417
ch 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 10 Juin 2025
APPELANTE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DEPREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE SA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Mme [R] [S]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (Loire)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001249 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2025
Date de mise à disposition : 10 Juin 2025
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [S] est titulaire d’un compte dans les livres de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche (la banque).
Elle expose avoir été victime d’une fraude à la carte bancaire ayant conduit au débit de la somme de 1556,80 euros, le 14 janvier 2022, au profit de la société Conforama. Elle ajoute avoir reçu plusieurs appels téléphoniques le 10 janvier 2022 lui demandant de confirmer deux achats par carte bancaire, dont celui au profit de la société Conforama, ce qu’elle n’a pas fait.
Soutenant ne pas être à l’origine de ce paiement et ne jamais avoir validé l’opération ou communiqué ses codes personnels, elle a fait opposition sur sa carte bancaire, déposé une main courante et sollicité de la banque le remboursement de la somme prélevée.
Par courrier du 25 janvier 2022, la banque a informé sa cliente qu’elle ne pouvait donner une suite favorable à sa réclamation, au motif que l’opération avait été validée au moyen d’un dispositif d’authentification forte.
Mme [S] a déposé plainte pour escroquerie le 11 février 2022 et a réitéré sa demande de remboursement.
La banque ayant confirmé le refus de la prise en charge, Mme [S] l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal a :
— condamné la banque à payer à Mme [S] la somme de 1556,80 euros en remboursement de l’opération non autorisée du 10 janvier 2022,
— rejeté la demande en remboursement des frais,
— rappelé l’application de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier s’agissant des intérêts,
— condamné la banque à payer à Mme [S] la somme de 1000 euros pour résistance abusive,
— condamné la banque à payer à Me Karim Mrabent, conseil de Mme [S], la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— débouté la banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la banque aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration du 5 décembre 2023, la banque a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2024, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [S] :
— la somme de 1556,80 euros en remboursement de l’opération du 10 janvier 2022,
— la somme de 1000 euros pour résistance abusive,
— et la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— débouter purement et simplement Mme [S] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [S] la somme de 1000 euros pour résistance abusive et la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— débouter Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la concluante,
En tout état de cause,
— condamner Mme [S] à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] aux dépens de 1ère instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2024, Mme [S] demande à la cour de :
— rejeter toute demande plus ample ou contraire,
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la banque à lui payer la somme de 1556,80 euros en remboursement de l’opération non autorisée du 10 janvier 2022,
— rappelé l’application de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier s’agissant des intérêts,
— condamné la banque à payer à Me Karim Mrabent, son conseil, la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— débouté la banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la banque aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé l’exécution provisoire du droit du jugement,
— condamné la banque à lui payer une somme pour résistance abusive,
— infirmer le jugement ce qu’il a :
— rejeté la demande en remboursement des frais,
— condamné la banque à lui payer uniquement la somme de 1000 euros pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
— condamner la banque au remboursement de tous les frais afférents à ladite opération,
— condamner la banque à la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la banque à payer à Me Mrabent, avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 3000 euros,
— condamner la banque aux entiers dépens de l’instance sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en remboursement de la somme de 1556,80 euros
La banque fait notamment valoir que :
— le client doit collaborer à la recherche de la vérité ;
— contrairement à ce que Mme [S] indique, elle n’a pas raccroché immédiatement après son rappel téléphonique mais a eu une conversation de 10 minutes et 40 secondes, temps largement suffisant pour transmettre ses coordonnées bancaires ;
— l’opération a été authentifiée via le système d’authentification forte « Secur’Pass » à 14h19, soit alors que Mme [S] était encore en communication avec son interlocuteur ;
— elle démontre que l’opération contestée a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ;
— la seconde opération de 755 euros n’a pas été bloquée ou rejetée par elle du fait d’une opposition mais ne s’est jamais présentée et n’a jamais été effectuée ;
— Mme [S] a fait preuve de négligence grave dans la conservation de ses données confidentielles liées à son instrument de paiement, en les communiquant délibérément à un tiers et en validant l’opération ;
— cette négligence grave exonère la banque de toute responsabilité ;
— Mme [S] ne démontre pas une faute de la banque dans son devoir de vigilance;
— elle est tenue à un devoir de non-immixtion.
Mme [S] réplique essentiellement que :
— elle a été diligente dès qu’elle a eu connaissance de l’utilisation et du détournement des données liées à son instrument de paiement, en informant immédiatement la banque et en faisant opposition sur sa carte bancaire le 10 janvier 2022 ;
— elle nie avoir validé une quelconque opération ou avoir fourni ses identifiants à un tiers ;
— la banque ne démontre pas le contraire ni sa négligence grave ;
— les documents produits par la banque sont illisibles et elle ne peut se constituer de preuve à elle-même ;
— en application de l’article L. 133-15 du code monétaire et financier, la banque devait empêcher toute utilisation de l’instrument de paiement et des donnés qui lui sont liées dès qu’elle a fait opposition sur sa carte bancaire ;
— pourtant, elle a été débitée de la somme de 1556,80 euros le 14 janvier 2022.
Réponse de la cour
Selon l’article L.133-16 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, applicable à l’espèce, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
Et selon l’article L. 133-17 I du même code, lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
Encore, aux termes de L. 133-19 IV, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Enfin, l’article L. 133-23 dispose que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
En l’espèce, Mme [S] niant avoir autorisé l’opération de paiement, il incombe à la banque de prouver, d’une part, qu’elle a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, d’autre part, qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Pour rapporter la preuve de l’authentification, la banque, qui relève que Mme [S] a eu une conversation de 10 minutes et 40 secondes avec l’escroc et que l’opération a été authentifiée via le système d’authentification forte « Secur’Pass » à 14h19, soit alors que l’intimée était encore en communication avec son interlocuteur, verse aux débats :
— une capture d’écran du journal d’appels entrants et sortants de Mme [S] le 10 janvier 2022, qui fait état d’un appel téléphonique à 14h13 d’une durée de 10 minutes et 41 secondes,
— une pièce n° 17 intitulée « capture ACS de la validation de l’opération », accompagnée, en pièces n° 17 et 18, d’un « guide ACS » et d’un « glossaire du guide de lecture Natixis ».
Si ces pièces permettent d’établir que le paiement litigieux a été réalisé selon la procédure d’authentification forte mise en place par la banque, force est de relever, en revanche, que cette dernière ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l’opération litigieuse n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, à défaut de produire la moindre pièce en ce sens.
Notamment, alors que la charge de la preuve pèse sur elle, elle ne démontre pas qu’il n’était pas possible à un tiers, par une opération frauduleuse, de récupérer les données personnelles et confidentielles de Mme [S], alors que celle-ci nie les avoir communiquées.
Elle n’établit pas davantage la négligence grave de sa cliente à l’origine de l’utilisation de ses données par un tiers dans l’opération contestée, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liés, ont été effectivement utilisés.
Il n’appartient pas à Mme [S] d’expliquer comment l’opération frauduleuse a techniquement pu être réalisée, alors qu’elle affirme n’avoir pas communiqué ses données confidentielles à un tiers ni avoir autorisé l’opération.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la banque à payer à Mme [S] la somme de 1556,80 euros en remboursement de l’opération non autorisée en date du 10 janvier 2022 et rappelé l’application de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier s’agissant des intérêts.
2. Sur la demande en remboursement des frais
Mme [S] soutient que la banque est tenue de lui rembourser les sommes indûment prélevées sur son compte.
Toutefois, c’est à juste titre que le tribunal l’a déboutée de ce chef de demande, en l’absence de tout chiffrage, étant ajouté que l’intimée ne verse aux débats aucune pièce permettant à la cour d’évaluer le montant des sommes qui auraient été indûment prélevées sur son compte par la banque en conséquence de l’opération non autorisée.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
3. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La banque conteste toute résistance abusive, faisant valoir qu’elle n’a fait qu’opposer à sa cliente sa négligence grave ayant contribué à son propre préjudice.
Mme [S] fait valoir que :
— le refus de remboursement, parfaitement illégitime, opposé par la banque lui a causé un préjudice important ;
— le retrait frauduleux a eu pour effet d’atteindre son plafond de découvert autorisé ;
— la banque a prélevé des frais supplémentaires et lui a envoyé des lettres de rappel ;
— en application de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, la banque aurait dû la rembourser au plus tard le 11 janvier 2022.
Réponse de la cour
Mme [S] ne démontre pas avoir subi un préjudice particulier, indépendant du retard apporté au paiement de sa créance, lequel est déjà réparé par l’allocation des intérêts au taux légal en application de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier.
Notamment, si elle fait état de frais supplémentaires prélevés par la banque, elle n’en justifie pas.
Il convient dès lors, par infirmation du jugement déféré, de la débouter de ce chef de demande.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En appel, la banque, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à Me Karim Mrabent, avocat de Mme [S], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2500 euros en application de l’article 700, 2°, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il condamne la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche à payer à Mme [R] [S] la somme de 1000 euros pour résistance abusive,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute Mme [R] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche à payer à Me Karim Mrabent, avocat de Mme [R] [S], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2500 euros en application de l’article 700, 2°, du code de procédure civile,
Rappelle qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Karim Mrabent dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut, il est réputé avoir renoncé à celle-ci,
Condamne la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La greffière, La Présidente,
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