Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 9 janv. 2025, n° 20/10183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2025
N° 2025 / 007
N° RG 20/10183
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNUE
[K] [Z]
[T] [O] épouse [Z]
C/
Compagnie d’assurance PACIFICA
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
— Me Pascal
ZECCHINI
— Me Etienne
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 14 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01739.
APPELANTS
Monsieur [K] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal ZECCHINI, avocat postulant au barreau de TOULON substitué par Me Eléonore BODY, avocat au barreau de TOULON
Madame [T] [O] épouse [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal ZECCHINI, avocat postulant au barreau de TOULON substitué par Me Eléonore BODY, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Compagnie d’assurance PACIFICA
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat postulan au barreau de MARSEILLE substituée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024 prorogée au 09 janvier 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [K] [Z] a souscrit auprès de la SA Pacifica un contrat d’assurance habitation formule « intégrale locataire » n°7889156908, ayant pris effet le 31 août 2016.
Le 22 avril 2017, Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [O] épouse [Z] ont été victimes d’un vol avec effraction commis à leur domicile pour lequel ils ont déposé une plainte classée sans suite.
Ils ont également déclaré leur sinistre à leur assureur et établi une liste des objets volés, notamment des bijoux en or.
Exposant ne pas avoir été indemnisés malgré une lettre de mise en demeure, Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [O] épouse [Z] ont, par exploit d’huissier délivré le 13 février 2018, fait assigner la SA Pacifica devant le tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, aux fins de mise en 'uvre de la garantie vol et indemnisation à hauteur des sommes de 35.055 euros au titre des objets précieux, 7.020 euros au titre des objets de valeur et dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement en date du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par les époux [Z],
— déclaré irrecevables les conclusions notifiées par les époux [Z] le 05 mars 2020,
— condamné la SA Pacifica à verser aux époux [Z] ensemble la somme de 14.473,13 euros au titre du règlement immédiat de l’indemnité,
— condamné la SA Pacifica à verser aux époux [Z] ensemble la somme de 16.780,87 euros au titre du règlement différé de l’indemnité sous les trois conditions suivantes :
les biens endommagés doivent être en état de fonctionnement et couramment utilisés lors du sinistre,
les biens endommagés doivent être remplacés ou réparés dans un délai de 2 ans à compter de la date du sinistre,
des factures justifiant du remplacement ou de la réparation des biens endommagés doivent être présentées,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par les époux [Z],
— condamné la SA Pacifica à verser aux époux [Z] ensemble la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SA Pacifica aux dépens.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 22 octobre 2020, Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [O] épouse [Z] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné la SA Pacifica à verser aux époux [Z] ensemble la somme de 14.473,13 euros au titre du règlement immédiat de l’indemnité,
— condamné la SA Pacifica à verser aux époux [Z] ensemble la somme de 16.780,87 euros au titre du règlement différé de l’indemnité sous les trois conditions suivantes :
les biens endommagés doivent être en état de fonctionnement et couramment utilisés lors du sinistre,
les biens endommagés doivent être remplacés ou réparés dans un délai de 2 ans à compter de la date du sinistre,
des factures justifiant du remplacement ou de la réparation des biens endommagés doivent être présentées,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par les époux [Z],
— rejeté toute autre demande.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 20/10183.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Selon des conclusions récapitulatives notifiées par rpva le 08 juillet 2022, Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [O] épouse [Z] sollicitent de la cour d’appel de :
INFIRMER le jugement dont appel en ce qui concerne la garantie qui leur est due
Et STATUANT à nouveau,
DIRE et JUGER que les garanties vol objets précieux et objets de valeur sont acquises à l’assuré,
CONDAMNER la SA Pacifica au paiement des sommes suivantes en indemnisation de leur préjudice garanti :
— 35.055,00 € au titre des objets précieux, sans « règlement en deux temps » ;
— 7.020,00 € au titre des objets de valeur.
CONDAMNER la SA Pacifica au paiement d’une somme de 5.000,00 € pour résistance abusive,
CONDAMNER la SA Pacifica au paiement d’une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [O] épouse [Z] reprochent au tribunal d’avoir réduit le quantum de l’indemnisation réclamée et d’avoir assujetti le règlement d’une partie de l’indemnisation à des conditions qui ne seraient pas contractuellement prévues. Ils font valoir que leur contrat d’assurance souscrit pour une « formule intégrale » prévoit une indemnisation évaluée sur la valeur de remplacement à neuf en deux temps (1er temps : valeur de remplacement/réparation vétusté déduite et 2d temps : valeur correspondant à la vétusté) qui serait applicable pour les objets de valeur mais pas pour les biens non-remplaçables à neuf, tels que les bijoux volés, dont l’indemnisation doit se faire en un seul temps selon la valeur en vente publique au jour du sinistre, c’est-à-dire pour ce qui les concerne s’agissant de bijoux en or fabriqués à partir de bijoux démodés ou fabriqués à l’étranger, au cours de l’or au moment de l’estimation selon le poids en or du bijou volé.
Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [O] épouse [Z] concluent aussi que l’absence de déclaration aux services de police d’une liste exhaustive de tous les objets volés dont l’indemnisation est réclamée n’est pas une exclusion contractuellement prévue, qu’une telle exclusion serait d’ailleurs déloyale et impossible à respecter.
Selon des conclusions d’intimée récapitulatives notifiées par rpva le 28 juillet 2022, la société Pacifica sollicite de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil
Vu les clauses et stipulations contractuelles du contrat assurance habitation,
Réformer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Marseille en date du 14 septembre 2020 en ce qu’il la condamne à verser aux époux [Z] ensemble les sommes de : -14.473,13 Euros au titre du règlement immédiat de l’indemnité,
-16.780,87 Euros au titre du règlement différé de l’indemnité sous les trois conditions suivantes:
les biens endommagés doivent être en état de fonctionnement et couramment utilisés lors du sinistre,
les biens endommagés doivent être remplacés ou réparés dans un délai de 2 ans à compter de la date du sinistre,
des factures justifiant du remplacement ou de la réparation des biens endommagés doivent être présentées,
-3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuant à nouveau,
Dire et juger qu’en application des clauses et stipulations du contrat dont s’agit indemnisation du préjudice justifié de Monsieur et Madame [Z] interviendra comme suit:
— règlement immédiat 9.450,41 €,
— règlement différé 12.172 €, sous réserve des trois conditions suivantes :
les biens endommagés doivent être en état de fonctionnement et couramment utilisés lors du sinistre,
les biens endommagés doivent être remplacés ou réparés dans un délai de 2 ans à compter de la date du sinistre,
la présentation de factures justifiant du remplacement ou de la réparation des biens endommagés,
Dire et juger que le contrat d’assurance habitation, dont la mobilisation des garanties est sollicitée ne prévoit pas indemnisation des biens non déclarés volés aux services de Police,
des biens en présomption, biens non justifiés.
En conséquence,
Débouter les époux [Z] de leur demande au titre des biens non déclarés volés aux services de Police, des biens en présomption, biens non justifiés,
Fixer en application des clauses et stipulations du contrat l’indemnisation du préjudice justifié comme suit :
— règlement immédiat 9.450,41 €,
— règlement différé 12.172 €, sous réserve des trois conditions suivantes :
les biens endommagés doivent être en état de fonctionnement et couramment utilisés lors du sinistre,
les biens endommagés doivent être remplacés ou réparés dans un délai de 2 ans à compter de la date du sinistre,
la présentation de factures justifiant du remplacement ou de la réparation des biens endommagés,
Débouter Monsieur et Madame [Z] du surplus de leurs demandes,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Marseille en date du 14 septembre 2020 en ce qu’il :
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause,
Débouter Monsieur et Madame [Z] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Laisser à la charge des époux [Z] les dépens de l’instance.
La SA Pacifica fait appel incident du jugement querellé en ce que les sommes allouées ne seraient pas justifiées, les époux [Z] ne justifiant pas de l’origine des fonds ayant permis le financement des bijoux déclarés volés, qu’ils sollicitent le remboursement de bijoux acquis après le vol, que certains objets n’ont pas été déclarés lors de la plainte pour vol.
Elle conclut que, contrairement à ce que prétendent les époux [Z], l’indemnisation en deux temps prévue contractuellement est applicable en l’espèce sous réserve des conditions retenues par le tribunal pour le règlement différé. Elle rappelle que la mobilisation de sa garantie vol ne doit pas aboutir à l’enrichissement de l’assuré, ce qui explique que seuls les objets et bijoux volés déclarés lors du dépôt de plainte sont pris en charge.
L’ordonnance de clôture est en date du 16 septembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur l’indemnisation des dommages :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L 121-1 du code des assurances dispose que « l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre ».
Selon le principe indemnitaire applicable en assurance, l’indemnité d’assurance doit correspondre au montant de la perte éprouvée. L’indemnité due par l’assureur ne peut dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il appartient à l’assuré d’établir la valeur du bien au jour du sinistre.
Selon les conditions générales du contrat d’assurance habitation formule intégrale souscrit par Monsieur [Z], les dommages aux mobiliers s’indemnisent en valeur de remplacement à neuf, sauf les bijoux, objets précieux et objets de valeur qui s’indemnisent, sans condition d’âge, en valeur de remplacement à neuf et, si non remplaçables à neuf : au cours moyen à l’identique.
S’agissant de la valeur de remplacement à neuf, les conditions générales précisent que :
« Les dommages au mobilier sont indemnisés sur la base de la valeur de remplacement au jour du sinistre ou, s’il est moins élevé, du coût de la réparation.
Lorsque les dommages au mobilier sont indemnisés sur la base de la valeur de remplacement au jour du sinistre, l’évaluation des dommages est réalisée à l’aide de biens neufs de nature, qualité et caractéristiques équivalentes, sans abattement lié à la dépréciation du bien remplacé.
L’indemnisation s’effectue en 2 règlements :
Le premier correspond à la valeur de remplacement ou de réparation, au jour du sinistre, vétusté déduite.
Le second correspond au montant de la vétusté.
Cette indemnité complémentaire est versée si les 3 conditions suivantes sont remplies :
*les biens endommagés doivent être en état de fonctionnement et couramment utilisés lors du sinistre.
*les biens endommagés doivent être remplacés ou réparés dans un délai de 2 ans à compter de la date du sinistre.
*vous devez présenter une facture justifiant du remplacement ou de la réparation des biens endommagés ».
Le cours moyen à l’identique est défini comme étant la « valeur en vente publique au jour du sinistre ».
En l’espèce, les époux [Z] sollicitent la condamnation de la SA Pacifica au paiement d’une somme de 35.055 euros en indemnisation du vol de bijoux et d’une somme de 7.020 euros en indemnisation du vol de divers objets dits « de valeur » estimée en cumulant leur valeur d’achat.
Ils considèrent que l’indemnisation des bijoux volés, fabriqués sur mesure avec des bijoux en or démodés, des chutes d’or ou fabriqués à l’étranger, ne peut pas être évaluée sur la valeur de remplacement à neuf puisqu’il s’agirait de pièces uniques et que, par conséquent, l’indemnisation devrait nécessairement être évaluée sur la base du cours moyen à l’identique, qui, selon eux, doit correspondre au cours de l’or au moment de l’estimation selon le poids de chaque bijou.
Cependant, d’une part, les dispositions contractuelles relatives à l’évaluation des dommages mobiliers stipulent que lorsque les dommages au mobilier sont indemnisés sur la base de la valeur de remplacement au jour du sinistre, l’évaluation des dommages est réalisée à l’aide de biens neufs de nature, qualité et caractéristiques équivalentes, sans abattement lié à la dépréciation du bien remplacé. Or, il n’est pas démontré que les bijoux volés sont d’une unicité telle qu’ils ne peuvent être reproduits ou remplacés par d’autres bijoux neufs de qualité et caractéristiques équivalentes. Pour justifier ces valeurs, les époux [Z] produisent les estimations d’une société MIC’OR, exerçant son activité de fabrication de bijoux sous l’enseigne « Au Diamant Bleu » (leurs pièces n°1, 2, 3 et 7). Madame [B] [H], bijoutière dans cette société, atteste d’ailleurs qu’elle continue à fabriquer des bijoux pour Monsieur [Z] comme l’avait fait son père avant elle.
D’autre part, les dispositions contractuelles applicables pour les bijoux, objets précieux et objets de valeur, qui ne peuvent être remplacés à neuf, ne renvoient pas au cours de l’or mais au cours moyen à l’identique défini par les conditions générales comme étant la valeur en vente publique au jour du sinistre, ce qui signifie que, pour les bijoux qui ne peuvent être remplacés par un bien similaire, les assurés doivent justifier de la valeur des bijoux volés s’ils avaient dû être vendus au jour du sinistre. Or, les estimations produites ne peuvent être retenues comme prouvant la valeur en vente publique au jour du sinistre en ce qu’elles ne sont pas datées du jour du sinistre et sont imprécises quant à la description de chaque bijou, aux caractéristiques de l’or (son titre : pourcentage d’or qui le compose) et de son cours, qui doit être celui au jour du sinistre.
Ces estimations ne peuvent pas plus être retenues comme justifiant de la valeur de remplacement au jour du sinistre pour des biens neufs de nature, qualité et caractéristiques équivalentes comme prévu contractuellement.
S’agissant des autres objets volés (objets qualifiés d’objets de valeur, correspondant aux pièces n°9 des époux [Z]), les époux [Z] justifient la perte de ces objets par la production des factures d’achat de lunettes de soleil, d’un écoute bébé, d’une tablette, d’un téléphone mobile de la marque Samsung (Galaxy Tab S2 et Galaxy S7 Edge), d’un sac et d’un porte-monnaie de la marque M. [Y], pour un montant total de 2.475 euros. Ils ne justifient pas la valeur de remplacement à neuf permettant d’évaluer l’indemnisation qui leur est due.
Afin d’évaluer l’indemnisation due, il y a donc lieu de se reporter au rapport d’expertise du cabinet Polyexpert qui estime, au vu des justificatifs produits par les assurés, l’indemnité immédiate à la somme de 14.473,13 euros et l’indemnité différée à 16.780,87 euros.
Il n’y a pas lieu de retrancher à ces estimations la valeur des objets qui n’auraient pas été déclarés comme volés dans la plainte pour vol, cette condition n’étant pas contractuellement prévue et les montants retenus ayant été proposés à dire d’expert sur la base de justificatifs.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu non plus d’exclure les objets dont le financement n’est pas justifié.
Le rapport Polyexpert est opposable aux époux [Z] dès lors qu’il est versé aux débats, qu’il a été établi sur la base de leurs documents et a pu être débattu contradictoirement dans le cadre des procédures judiciaires de première instance et d’appel. Il peut donc être retenu par la cour pour l’estimation de l’indemnisation due aux époux [Z].
Cependant, les conditions contractuelles de versement d’une indemnité différée ou complémentaire, à savoir que les biens endommagés doivent être en état de fonctionnement et couramment utilisés lors du sinistre, qu’ils doivent être remplacés ou réparés dans un délai de 2 ans à compter de la date du sinistre, qu’une facture justifiant du remplacement ou de la réparation des biens endommagés a été présentée, ne sont pas remplies. En conséquence, l’indemnité différée n’est pas due et les époux [Z] seront déboutés du surplus de leurs demandes d’indemnisation.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SA Pacifica à payer aux époux [Z] la somme de 14.473,13 euros au titre du règlement immédiat de l’indemnité.
Il sera infirmé en ce qu’il a condamné cet assureur à payer la somme de 16.780,87 euros au titre du règlement différé sous conditions que les biens endommagés doivent être en état de fonctionnement et couramment utilisés lors du sinistre, être remplacés ou réparés dans un délai de 2 ans à compter de la date du sinistre, que des factures justifiant du remplacement ou de la réparation des biens endommagés soient présentées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Compte tenu des difficultés tenant à l’estimation des objets volés, en particulier les bijoux, ainsi qu’à l’existence de certaines incohérences telles que la valeur importante des bijoux par rapport aux situations financières et patrimoniales des époux [Z], à l’origine des bijoux (fabriqués à partir de bijoux donnés ou achetés à l’étranger), à l’évolution des déclarations relatives à l’importance des dommages (plainte, déclaration à l’assureur), aucun abus ne peut être reproché à la SA Pacifica dans la mise en 'uvre de sa garantie vol.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé raisonnable la contestation de cet assureur et rejetée la demande de dommages et intérêts des époux [Z] pour résistance abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les époux [Z], qui succombent, seront condamnés à payer à la SA Pacifica une indemnité de 2.000euros pour les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, le 09 janvier 2025. et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement en date du 14 septembre 2020, sauf en ce qu’il a condamné la SA Pacifica à verser aux époux [Z] ensemble la somme de 16.780,87 euros au titre du règlement différé de l’indemnité sous les trois conditions suivantes :
les biens endommagés doivent être en état de fonctionnement et couramment utilisés lors du sinistre,
les biens endommagés doivent être remplacés ou réparés dans un délai de 2 ans à compter de la date du sinistre,
des factures justifiant du remplacement ou de la réparation des biens endommagés doivent être présentées,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [O] épouse [Z] du surplus de leurs demandes d’indemnisation,
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [O] épouse [Z] à payer à la SA Pacifica la somme de 2.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [O] épouse [Z] aux entiers dépens d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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