Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 7 nov. 2024, n° 20/11890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 5 novembre 2020, N° 19/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 219
Rôle N° RG 20/11890 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGS3A
Société DUARTE MARINE SERVICES
C/
S.C.I. [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe-laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 05 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00047.
APPELANTE
Société DUARTE MARINE SERVICES S.A.S. prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sist [Adresse 5]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Aurélie RIVART, avocat au barreau de GRASSE substituant Me Philippe CRUON, avocat au barreau de GRASSE et plaidant
INTIMÉE
Société [F] S.C.I. prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sist [Adresse 4]
représentée et assistée de Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [F] est locataire, dans le cadre d’un bail commercial, d’une propriété cadastrée section B2 n°[Cadastre 2] située [Adresse 3] a [Localité 1] constituée d’un terrain sur lequel ont été construits plusieurs bâtiments.
Au titre de ce bail commercial principal, la SCI [F] avait la faculté de sous-louer l’ensemble immobilier dont elle est locataire.
Cette propriété louée à la SCI [F] s’inscrit dans un ensemble immobilier comportant plusieurs autres propriétaires.
Par acte du 21 avril 2008, la locataire (la SCI [F]) a sous-loué à titre commercial à la société Duarte marine services (sous-locataire) une partie de la propriété qu’elle louait elle-même.
La partie sous-louée est constituée d’une portion de terrain d’une superficie de 620 m2 comportant un abri de 100 m2 et d’un local à usage de bureau et de toilettes, ainsi que d’un petit appentis.
Un litige s’est noué entre la preneuse principale et la sous-locataire concernant les charges et la récupération des charges sur cette dernière.
Pour déterminer la part de taxes foncières incombant à la sous-locataire, la SCI [F] considérait qu’il convenait de procéder à une répartition des surfaces louées après pondération.
La locataire principale, s’appuyait sur un document intitulé: 'État descriptif de division et de répartition des charges de l’ensemble immobilier par Monsieur l’expert [H]'. Elle a estimé que la partie sous-louée à la société Duarte marine services correspondait au lot n°23 et que cette partie représentait 3902/10000 des charges.
La sous-locataire s’est opposée à cette régularisation de charges et à cette méthode de refacturation des charges, ayant estimé que la clé de répartition opérée en fonction des tantièmes de copropriété n’était pas la bonne méthode. Pour elle, la régularisation de taxe foncière ne pouvait concerner que les propriétés bâties et aurait du être calculée sur la base de la valeur locative de chaque lot.
Le 5 décembre 2018, la société [F] a notifié à la société Duarte marine services un commandement de payer visant la clause résolutoire pour les sommes dues s’établissant à 22.386,26 euros.
Par acte d’huissier du 2 janvier 2019, la société Duarte marine services a formé opposition au commandement de payer et a fait assigner la SCI [F] devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Par jugement prononcé le 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI [F] soulevée par la société Duarte marine services,
— débouté la SARL Duarte marine services de sa demande aux fins de voir ordonner la suspension de la clause résolutoire,
— débouté la SARL Duarte marine services de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit de récupérer les charges,
— ordonné l’expulsion de la SARL Duarte marine services ainsi que celle des occupants de son chef,
— condamné la SARL Duarte marine services à payer à la SCI [F] la somme de 22 386,20 euros au titre des charges de 2014 à 2018,
— fixé l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer en cours au 31 décembre 2018,
— débouté la SARL Duarte marine services de sa demande de délais de paiement,
— condamné la SARL Duarte marine services à payer à la SCI [F] une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Duarte marine services au paiement des entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour faire droit à la demande de remboursement des charges présentée par la locataire principale à l’encontre de la sous-locataire, en particulier concernant les taxes foncières, le tribunal retenait que si le bail énonce les caractéristiques des charges récupérables, il ne définit pas la clé de répartition applicable.
Le tribunal retenait la clé de répartition proposée par la locataire, à savoir une ventilation au prorata des surfaces louées par rapport à la surface totale, selon les tantièmes. Pour le tribunal, cette méthode de répartition des taxes foncières entre les différents locataires ou sous-locataires était juste et équitable et correspondait en outre aux usages pratiques. Le tribunal retenait encore que la sous-locataire ne justifiait aucunement avoir émis des contestations concernant le mode de répartition selon les tantièmes depuis la prise d’effet du bail le 1er mai 2008. Le tribunal s’appuyait enfin sur l’état descriptif de division et de répartition des charges, établi le 06 décembre 2001, lequel mentionnait que :
— l’espace d’activité [F], situe [Adresse 3] A [Localité 6], était compose de 23 lots repartis sur une surface totale de 4 050 m 2,
— le lot 23, objet du présent litige, représente selon l’état descriptif de division 3 902/10000 des
parties communes générales. L’état descriptif de division décrit le lot 23 comme étant composé de locaux clos et couverts, d’abris et d’une cour à usage privatif.
La société Duarte marine services a formé un appel intégral le 2 décembre 2020.
L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance prononcée le 3 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, la société Duarte marine services demande à la cour de :
vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,
— déclarer la SCI [F] irrecevable en ses demandes reconventionnelles,
en conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SCI [F] soulevée par la SARL Duarte marine services,
vu les dispositions des articles 1134 du code civil, L 145-40-2 du code de commerce,
— dire et juger la SCI [F] non fondée à demander paiement à la SARL Duarte marine services de la somme de 17 105,99 euros, au titre des taxes fiscales pour les années 2014 à 2017,
en conséquence,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Duarte marine services à payer à la SCI [F] la somme de 22 386,20 euros au titre des charges de 2014 à 2018,
— constater que la clause résolutoire n’a pas été mise en 'uvre de bonne foi,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté la SARL Duarte marine services de sa demande aux fins de voir
ordonner la suspension de la clause résolutoire,
ordonné l’expulsion de la SARL Duarte marine services ainsi que celle des
occupants de son chef,
fixé l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer en cours au 31 décembre
2018,
débouté la SARL Duarte marine services de sa demande de délais de paiement,
— débouter en tout état de cause la SCI [F] de l’ensemble de des demandes, fins et conclusions.
— ordonner la suspension de la clause résolutoire contenue dans le bail de sous-location liant les
parties,
— condamner la SCI [F] à payer à la SARL Duarte marine services la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI [F] aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2024, la SCI [F] services demande à la cour de :
vu l’article L 145-41 du code de commerce,
confirmer en tant que de besoin en toutes ses dispositions le jugement,
vu les articles 563 et 565 du code de procédure civile,
— compléter la décision de première instance en condamnant la société Duarte marine services aux arriérés de loyers et charges pour la période de 2019 à 2023 pour un montant de 23 199, 84 euros,
à titre subsidiaire,si par impossible la juridiction n’estimait pas qu’il y a lieu de maintenir le jeu de la clause résolutoire et du fait des impayés accumulés en cours de procédure par la société Duarte marine services,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de sous-location la liant à la concluante à ses torts,
à titre encore plus subsidiaire,
— condamner la société Duarte marine services à payer à la SCI [F] les sommes de :
8.192 euros au titre des taxes foncières 2014 à 2018,
4.536,71 euros au titre des charges communes pour la période du 1er janvier 2014 au 31
décembre 2018
réserver pour les dates postérieures les montants que, dans cette hypothèse, la concluante sollicitera devant la juridiction adéquate
— débouter en tout état de cause la société Duarte marine services de toute demande plus ample ou contraire,
— condamner la société Duarte marine services à payer à la SCI [F] la somme de 6.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
1-sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de la locataire principale
Selon l’article 122 du code de procédure civile :Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Vu les articles 1315 et 1134 anciens du code civil,
L’appelante sous-locataire demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de l’intimée (preneuse principale), pour, selon elle, un défaut d’intérêt à agir.
Sur cette fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir, l’appelante précise que :
— la SCI [F] n’est pas la propriétaire de l’ensemble immobilier dont partie lui est donnée à bail,
— cet ensemble immobilier est, en effet, la propriété d’une indivision et Mme [P] [L] née [F] en est l’usufruitière,
— la taxe foncière se rapportant à cet ensemble immobilier se trouve donc appelée par l’administration fiscale non pas auprès la SCI [F], simple locataire, mais auprès de Mme [P] [L] née [F], ainsi qu’en font foi les avis d’imposition versés aux débats,
— pour pouvoir exiger de la SARL Duarte Marine Services, le remboursement de partie des taxes foncières acquittées par Mme [P] [L] née [F] au titre des années 2014 à 2018, la SCI [F] aurait dû, a minima, justifier avoir elle-même remboursé, en exécution du bail commercial la liant à l’indivision, lesdites taxes foncières à son bailleur.
Pour déterminer si la locataire principale dispose d’un intérêt à agir contre la sous-locataire, il y a lieu au préalable d’examiner les clauses de la convention de sous-bail commercial les liant.
L’article 12.1 de la convention de sous-location, intitulé 'impôts et taxes’ stipule :'le preneur remboursera , en outre, au bailleur : la taxe foncière et toutes autres taxes'.
L’article 12.2 intitulé 'charges’ énonce :' Le preneur remboursera au bailleur toutes les charges, quelle qu’en soit la nature, y compris les frais d’entretien ou de réparation des parties communes, afférentes tant aux biens loués qu’à l’immeuble dans lequel ils se trouvent à l''exception de l’assurance de l’immeuble, des honoraires de gestion et comme il a été indiqué ci-dessus, des grosses réparations visées à l’article 606 du code civil et des frais de ravalement'.
Ainsi, il résulte des clauses précédentes que la sous-locataire a souscrit à une obligation de rembourser à la locataire principale toutes les charges quelle qu’en soit la nature mais aussi les taxes foncières et toutes autres taxes.La société [F] dispose donc bien d’un intérêt à agir contre la sous-locataire en remboursement des charges.
Le jugement est confirmé en ce qu’il retient l’intérêt à agir de la SCI [F] et rejette la fin de non-recevoir soulevée par la sous-locataire appelante.
2-sur charges et loyers
Vu les articles 1315 et 1134 anciens du code civil,
Selon l’article L 145-40-2 du code de commerce, paragraphes 1 et 3, dans sa version en vigueur depuis le 20 juin 2014:
— tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire,
— dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l’exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d’informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.
D’après les appels de charges produits par la locataire principale, ses demandes en paiement portent sur les années 2014 à 2023 et sur la récupération de taxes (taxe foncière et taxe sur les ordures ménagères) et charges relatives à l’entretien du portail ,à l’eau, au nettoyage de la cour.
La locataire principale réclame aussi un arriéré de loyer des années 2021, 2022 et 2023 pour un montant total de 2844, 29 euros.La sous-locataire appelante conteste plusieurs charges et taxes réclamées.
A titre liminaire, il convient de dire que les demandes en paiement de charges, réactualisées, de la preneuse principale sont bien recevables, pouvant être considérées soit comme le complément nécessaire des demandes de même nature présentées en première instance (au sens de l’article 566 du code de procédure civile), soit comme des demandes tendant aux mêmes fins (au sens de l’article 565 du même code). Il convient de préciser qu’en
effet, en première instance, la preneuse principale avait d’ores et déjà présenté des demandes en paiement de charges et taxes pour les années 2014 et 2018 et qu’à hauteur d’appel, dans ses dernières conclusions, elle présente des demandes ayant le même objet mais pour les années ultérieures de 2019 à 2023.
S’agissant de la demande en paiement des loyers pour les années 2021 à 2023, cette demande doit également être considérée comme recevable, celle-ci se fondant sur la révélation d’un fait nouveau postérieur au jugement de première instance du 5 novembre 2020 (l’apparition de loyers impayés).
— sur la contestation sur la somme de 17 105,99 euros au titre des taxes foncières et sur les taxes ordures ménagères
En l’espèce, concernant les taxes fiscales imputables à la sous-locataire, la convention de sous-location stipule en son article 12.1 que la preneuse remboursera au bailleur, la taxe foncière et toutes autres taxes.
Pour s’opposer au paiement de la somme de 17 105,99 euros au titre des taxes foncières, l’appelante indique que si le contrat de sous-location définit de manière précise les charges qui incombent au sous-locataire, il ne définit aucunement, la clé de répartition entre les différents sous-locataires des taxes foncières auxquelles est assujetti l’ensemble immobilier. Elle conteste la clé de répartition retenue par le premier juge et par la locataire principale, s’opposant à la répartition opérée en fonction des tantièmes de coproprieté.
L’appelante ajoute qu’en l’absence de clé de répartition conventionnelle, le premier juge s’est référé à un « état descriptif de division et de répartition des charges établi le 6 décembre 2001 » qui n’est pas visé dans le bail liant les parties et dont il n’est pas justifié qu’il ait été publié. L’appelante précise encore qu’il n’est nullement justifié que l’ensemble immobilier dénommé « Espace d’activité [F] » est effectivement soumis au statut de la copropriété des immeubles bâti. Pour l’appelante, la répartition de la taxe foncière applicable à la totalité des 23 lots qui composent l’ensemble immobilier « Espace d’activité [F] », doit, enfin, se faire non pas sur la base des tantièmes affectés à chaque lot par l’état descriptif de division, mais sur la base de la valeur locative de chaque lot.
De son côté, pour justifier sa clé de répartition retenue concernant les taxes foncières, l’appelante soutient avoir procédé à une répartition en fonction des surfaces louées après pondération de telle sorte que le moyen opposé par la société Duarte marine services n’est pas juridiquement fondé. La locataire principale propose également, subsidiairement, une répartition des taxes foncières en considération des surfaces bâties.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ensemble immobilier -dont la société Duarte marine services est sous-locataire d’une certaine partie -est concerné par plusieurs baux de sous-location se rapportant aux 23 lots composant ledit ensemble. Le lot loué par la locataire principale, objet du litige, est le lot 23 de l’état descriptif de division du 6 décembre 2001. Ce lot 23, divisé en deux parties, est sous-loué à deux sous-locataires, soit l’appelante (la société Duarte marine services) ainsi que Lecourt marine, qui n’est pas dans la cause.
La cour observe que le contrat de sous-location définit de manière précise les charges qui incombent au sous-locataire intéressé au litige (la société Duarte marine services). Il est exact qu’il n’existe pas,en revanche, une clé de répartition conventionnelle des taxes et charges entre les différents sous-locataire de la locataire principale.
Toutefois, la cour observe que la sous-locataire appelante ne démontre pas en quoi, en l’espèce, la convention de sous-location litigieuse du 21 avril 2008, serait soumise à l’obligation de préciser la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires (obligation découlant de l’article L 145-40-2 du code de commerce).
En effet, l’article L 145-40-2 du code de commerce, qui n’est entré en vigueur qu’à la date du 20 juin 2014, ne s’applique qu’aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014. Or, il n’est nullement indiqué, en l’espèce que la convention de sous-location litigieuse aurait été renouvelée à compter du 1er septembre 2014.
Ainsi, la convention de sous-location litigieuse, au moment où elle a été conclue, n’était pas encore soumise à l’obligation de préciser la répartition des charges entre les différents sous-locataires occupant l’ensemble immobilier qui était loué par la locataire principale.
Pour s’opposer au paiement des différentes charges et taxes réclamées par la locataire principale, la sous-locataire appelante ne peut donc se prévaloir du moyen tiré de l’absence d’une clause prévoyant une clé de répartition conventionnelle entre les deux sous-locataires occupant l’ensemble immobilier loué.
La SCI [F] est fondée à récupérer les taxes fiscales sur sa sous-locataire. S’agissant du montant desdites taxes recouvrables, la preneuse principale verse aux débats les avis d’impôts et de taxes foncières de 2014 à 2018, ainsi que les décomptes de charges et taxes postérieurs pour les années 2019 à 2023.
Concernant enfin la méthode applicable pour répartir les taxes entre les deux sous-locataires occupant l’ensemble immobilier loué par la preneuse principale, c’est à bon droit que cette dernière a fait application d’un calcul en fonction des surfaces louées après pondération.
Le montant de taxes réclamé par la preneuse principale est d’autant plus fondé qu’il se base sur le montant global retenu par l’administration fiscale calculé par cette dernière en fonction des principes fiscaux applicables.
Il résulte de tout ce qui précède que la contestation de la sous-locataire, appelante, qui porte sur la somme de 17 105,99 euros au titre des taxes fiscales pour les années 2014 à 2017. n’est pas fondée (taxes foncières et taxes sur les ordures ménagères).
— sur les autres charges :
En l’espèce, les autres charges que la preneuse principale, intimée, réclame à la sous-locataire appelante, sont, pour l’essentiel, relatives à l’entretien du portail, à l’eau, au nettoyage de la cour. Les contestations de la sous-locataire appelante, concernant la récupération des charges, se concentrent essentiellement sur les taxes fiscales.
Selon l’article 12.2 de la convention de sous-location, il est prévu que le preneur remboursera au bailleur toutes les charges, quelle qu’en soit la nature, y compris les frais d’entretien ou de réparation des parties communes, afférentes tant aux biens loués qu’à l’immeuble dans lequel ils se trouvent à l’exception de l’assurance de l’immeuble, des honoraires de gestion et comme il a été indiqué ci-dessus, des grosses réparations visées à l’article 606 du code civil et des frais de ravalement.
De plus, il est de principe que le bailleur est tenu, en exécution de l’article 1315 ancien du code civil, de justifier de la réalité et du montant des charges.
La locataire principale démontre la réalité et le montant des charges qu’elle cherche à recouvrer. Elle produit en effet des factures détaillées (sur l’entretien et le nettoyage des sols, la gestion des compteurs, l’entretien des automatismes, le dépannage du portail, etc…) et des décomptes précis de charges.
La créance de la locataire principale intimée est donc fondée, tant sur le principe que sur le montant, concernant les autres charges.
— sur les loyers impayés
Vu les articles 1315 et 1134 et anciens du code civil précédemment cités,
La preneuse principale soutient que la sous-locataire n’a pas satisfait à son obligation de paiement des loyers pour les années 2021, 2022 et 2023 et que cette dernière lui est donc redevable d’un solde résiduel de loyers impayés à hauteur de 2844, 29 euros. Or, la sous-locataire ne conteste pas ne pas avoir payé lesdits loyers. En tout état de cause, cette dernière ne démontre ni les avoir réglés ni qu’il existerait un fait justifiant l’extinction de son obligation.
Ainsi, la cour retient une créance de la SCI [F] à hauteur de 2844, 29 euros au titre de loyers impayés pour les années 2021, 2022 et 2023.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il condamne la SARL Duarte marine services à payer à la SCI [F] la somme de 22 386,20 euros au titre de la récupération taxes et charges de 2014 à 2018.
Ajoutant au jugement, la cour condamne la société Duarte marine services à payer à la SCI [F] la somme de 23 199, 84 euros au titre des loyers et charges pour la période de 2019 à 2023.
3-sur la clause résolutoire
Vu l’ancien article 1134 du code civil,
Vu l’article L 145-41 du code de commerce,
Il est de principe que la clause résolutoire ne peut être mise en oeuvre de mauvaise foi.
La convention de sous-location contient une clause résolutoire ainsi rédigée : 'il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toute somme accessoire audit loyer notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux, sans besoin de former une demande en justice (…)'.
En l’espèce, en application de la clause résolutoire ci-dessus reproduite, la preneuse principale a fait délivrer le 5 décembre 2018, à la sous-locataire, un commandement de payer visant ladite clause, et portant sur des charges et taxes impayées à hauteur de 22 386, 20 euros au titre des années de 2014 à 2018.
Ledit commandement de payer est resté infructueux et, de plus, la cour a reconnu le bien-fondé des sommes visées par cet acte. Par ailleurs, s’il est exact que le commandement de payer porte sur un arriéré de charges et taxes pour partie relativement ancien, il n’en demeure pas moins que, avant de délivrer ledit commandement, la locataire principale avait d’abord réclamé lesdites sommes dans un courriel de mars 2018. La preneuse principale avait donc laissé un délai important de 9 mois à la sous-locataire avant de lui délivrer un commandement de payer. Or, cette dernière n’a jamais manifesté son intention de s’acquitter des sommes réclamées et n’a jamais recherché un accord amiable.
La mauvaise foi de la preneuse principale, dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire, ne saurait être retenue. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 5 janvier 2019.
Pour s’opposer à la résiliation du bail au 5 janvier 2019 et à son expulsion, la société Duarte marine services sollicite la suspension de la clause résolutoire.
Cependant, alors que les sommes visées dans le commandement de payer du 5 décembre 2018 sont relativement anciennes (sommes dues pour la période de 2014 à 2018), la société sous-locataire ne justifie aucunement avoir réglé sa dette depuis la délivrance dudit commandement. En outre, la sous-locataire n’a pas non plus réglé toutes les sommes dues en exécution du bail commercial pour la période postérieure au commandement de payer. De nouveau, elle n’a pas réglé toutes les charges pour la période de 2019 à 2023 et, en outre, n’est pas complètement à jour des loyers sur la période de 2021 à 2023.
La cour confirme le jugement en ce qu’il rejette la demande de la société Duarte marine services de suspension de la clause résolutoire.
Le bail étant résilié au 5 janvier 2019, la sous-locataire n’a plus le droit d’occuper les lieux. Le jugement est confirmé en ce qu’il ordonne l’expulsion de la société Duarte marine services ainsi que celle des occupants de son chef.
Le jugement est enfin également confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer en cours au 31 décembre 2018, faute d’arguments précis de la sous-locataire pour critiquer le montant de ladite indemnité.
4-sur les délais de paiement
Vu l’article 1244-1 ancien du code civil devenu 1343-5 du même code,
L’appelante sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de délais de paiement.Cependant, elle ne produit aucun justificatif sur sa situation financière actuelle. En outre, dans les faits, la société Duarte marine services a déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande de délais de paiement de la société Duarte marine services.
5-sur la demande de dommages-intérêts de la sous-locataire
Le chef de jugement rejetant la demande de dommages-intérêts de la sous-locataire est confirmé, la cour reconnaissant le bien-fondé de toutes les demandes en paiement de la preneuse principale.
6-Sur les frais du procès
La cour n’a pas fait droit à l’appel de la société Duarte marine services.
Le jugement de première instance doit dés lors être confirmé concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, en application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Duarte marine services sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au bénéfice de l’intimée.
La société appelante est déboutée de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et concernant les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
— rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Duarte marine services,
— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— rejette toutes les demandes de la société Duarte marine services,
— condamne la société Duarte marine services à payer à la SCI [F] :
23 199, 84 euros au titre des loyers et charges pour la période de 2019 à 2023,
4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Duarte marine services aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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