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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, 13 févr. 2025, n° N° RG 22/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | N° RG 22/00223 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […] Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 13 Février 2025 NE: 25/00042
N° RG 22/00223 – N° Portalis DB2S-W-B7G-EQD5 _________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 12 Décembre 2024
JUGEMENT contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
DEMANDERESSE
Commune d’USINENS, représentée par son Maire en exercice dûment habilité dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Karen DURAZ de CLDAA, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant
DÉFENDEURS
M. X Y demeurant […]
Mme Z Y demeurant […]
représentés par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de […], postulant, Maître Benjamin COTTET-EMARD de l’AARPI ADRET AVOCAT, avocat au barreau de LYON, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 13/02/25 à
- Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE
Expédition(s) délivrée(s) le 13/02/25 à
- Maître Karen DURAZ de CLDAA
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. X AA et Mme Z AA sont propriétaires des parcelles cadastrées B1825 et B1826 sur le territoire de la commune d’Usinens. Des clôtures et murets ont été édifiés autour de leur propriété.
Par procès-verbal d’infraction en date du 24 avril 2018, la Maire de la commune a constaté la présence de murs d’enceinte non conformes au PLU.
Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 janvier 2022, la commune d’Usinens, représentée par son Maire en exercice, a fait assigner M. X AA et Mme Z AA devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la commune d’Usinens demande au tribunal de :
- Déclarer ses demandes recevables,
- Condamner les défendeurs in solidum à mettre la clôture en conformité après obtention d’une autorisation d’urbanisme et à défaut de remettre le terrain litigieux dans son état initial et démolir les murs de clôture réalisés, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- Subsidiairement : les condamner in solidum à mettre la clôture en conformité avec la proposition de la commune d’Usinens, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- Condamner les défendeurs in solidum à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. X AA et Mme Z AA demandent au tribunal de :
- In limine litis :
o Déclarer les demandes adverses irrecevables pour défaut de qualité à agir du Maire,
o Déclarer les demandes formées à l’encontre de Mme AA irrecevables,
- A titre principal : rejeter les demandes adverses,
- Les autoriser à terminer de clôturer leur terrain de manière similaire à ce qu’ils ont entrepris sur la limite séparative litigieuse,
- Condamner la commune d’Usinens à leur payer la somme de 2.200 € au titre des frais d’huissier et de 1.000 € au titre de leur préjudice moral,
- La condamner à leur payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens,
- Ecarter l’exécution provisoire.
La clôture est intervenue le 2 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la commune d’Usinens
L’article 789 du code de procédure civile dispose, notamment, que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
-2-
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les défendeurs soulèvent le défaut de qualité à agir du Maire de la commune d’Usinens, ce qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Par ailleurs, ils soulèvent également l’irrecevabilité des demandes formées contre Mme AA au motif qu’elle n’aurait pas participé aux travaux, sans préciser le fondement juridique de leur demande, qui relève d’un moyen de défense au fond et non d’une irrecevabilité.
En conséquence, les demandes de la commune d’Usinens seront déclarées recevables.
Sur la demande de mise en conformité du mur d’enceinte
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article L480-14 du code de l’urbanisme dispose que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
Le mot « démolition » figurant à la première phrase de cet article est conforme au regard de l’article 2 de la déclaration des droits de l’Homme, mais avec une réserve, à savoir que les dispositions contestées ne sauraient, sans porter une atteinte excessive au droit de propriété, être interprétées comme autorisant la démolition d’un tel ouvrage lorsque le juge peut, en application de l’art. L. 480-14, ordonner à la place sa mise en conformité et que celle-ci est acceptée par le propriétaire. La réserve d’interprétation conduit ainsi à la subsidiarité du prononcé de la démolition totale, le juge devant donc privilégier la mise en conformité (Cons. const. 31 juill. 2020, n° 2020-853 QPC).
Il est, par ailleurs, constant qu’il appartient au juge de rechercher si les mesures ordonnées sont proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et du domicile des propriétaires du terrain et de ses équipement, garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. (Civ. 3ème, 17 décembre 2015, n°14-22.095)
L’article R421-9 du code de l’urbanisme dispose que doivent être précédées d’une déclaration préalable les constructions nouvelles de murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’infraction en date du 24 avril 2018 qu’un mur d’enceinte a été érigé par les époux AA d’une hauteur maximale de 1,70m réhaussé par des lames de 1,60m sur certaines parties. Pour autant, la rédaction du procès-verbal d’infraction n’est pas suffisamment précise pour identifier précisément les murs dépassant 2m et les murs dont la hauteur était inférieure. Les photographies mentionnées dans ce même acte ne sont pas produites aux débats. Ainsi, il n’est pas établi que les murs d’enceinte devaient tous faire l’objet d’une déclaration préalable au jour de l’établissement du procès-verbal. L’adoption ultérieure d’une résolution en ce sens par le conseil municipal n’est pas applicable rétroactivement.
-3-
Pour autant, il n’est pas contesté par les époux AA que la clôture érigée est plus haute que ne le permettaient les dispositions du PLU au moment de son édiction.
Ceux-ci démontrent par la production de plusieurs pièces d’ordre médical notamment, que leur enfant aujourd’hui jeune adulte est atteint d’une forme d’autisme et qu’il lui est nécessaire de bénéficier d’un cadre de vie adapté afin de lui permettre de se développer au mieux de ses capacités. Or, outre le risque de fugues, il ressort de plusieurs procès-verbaux de constat produits par les époux AA que des projections liées aux travaux agricoles ont été constatées sur le mur d’enceinte, ce que n’a pas contesté la commune devant le défenseur des droits. Par ailleurs, les époux AA produisent des photographies démontrant la proximité entre le mur d’enceinte et le passage d’engins agricoles, ce qui constitue un danger, notamment compte tenu de l’état de santé de l’enfant.
Ainsi, si le non-respect du PLU est établi, celui-ci est à mettre en balance avec le droit de la famille AA au respect de sa vie privée et de son domicile et notamment de la situation familiale particulière liée au handicap de leur enfant et à la nécessité de lui offrir les conditions optimales de son développement. La mise en conformité sollicitée par la commune ne semble pas non plus en mesure de garantir la sécurité de l’enfant.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les demandes de la commune d’Usinens seront rejetées.
Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles
Les époux AA ne précisent pas le fondement de leurs demandes indemnitaires. Il sera considéré que celles-ci sont fondées sur l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les frais de constat d’huissier constituent des frais irrépétibles qui seront compris dans la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande indemnitaire sera rejetée.
Sur le préjudice moral, il y a lieu de rappeler que l’infraction au PLU est constituée et qu’il appartient à une commune de le faire respecter. Il ne peut dès lors être reproché de faute à la commune qui, par ailleurs, démontre avoir formulé des propositions aux époux AA. La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les frais du procès
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces
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condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Par ailleurs, il est constant que les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la commune, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer aux défendeurs la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et rien ne commande qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE recevables les demandes formées par la commune d’Usinens ;
REJETTE les demandes formulées par la commune d’Usinens ;
REJETTE les demandes indemnitaires formulées par M. X AA et Mme Z AA ;
CONDAMNE la commune d’Usinens aux dépens ;
CONDAMNE la commune d’Usinens à payer à M. X AA et Mme Z AA la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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