Infirmation partielle 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 28 août 2025, n° 23/01040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/2416
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/08/2025
Dossier : N° RG 23/01040 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IP3Q
Nature affaire :
Autres demandes contre un organisme
Affaire :
LA [6] ([5])
C/
[P] [H]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Juin 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
LA [7] ([5]) prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître à l’audience
INTIMEE :
Madame [P] [H]
[Adresse 10],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître PINCENT, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 30 JANVIER 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00204
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [H] a exercé une activité libérale de thérapeute sous le statut d’auto-entrepreneur.
Elle a sollicité la liquidation de ses droits à retraite auprès de la [8] à compter du 1er janvier 2022.
Le 23 mars 2022, la [8] lui a notifié la liquidation de sa pension de retraite de base pour un montant de 157,59 euros par mois et la liquidation de sa pension de retraite complémentaire pour un montant de 71,72 euros par mois.
Le 8 avril 2022, Mme [H] a contesté cette notification devant la Commission de Recours Amiable ([9]).
La [9] n’a pas répondu dans le délai réglementaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2022, reçue au greffe le 17 juin suivant, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [9] (RG n°22/00204).
Par décision du 5 octobre 2022, la [9] a rejeté sa demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2022, reçue au greffe le 27 octobre suivant, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la [9] (RG n°22/00353).
Par jugement du 30 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
— Ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 22/00204 et 22/00353 sous le numéro 22/00204,
— Déclaré recevable le recours de Mme [H],
— Ordonné la recti’cation des points de retraite complémentaire sur la période 2010 à 2021 de 360 points retenus par la [8] à 732 points à créditer de la manière suivante :
40 points en 2010,
40 points en 2011,
40 points en 2012,
36 points en 2013,
72 points en 2014
72 points en 2015
72 points en 2016,
72 points en 2017,
72 points en 2018,
72 points en 2019,
72 points en 2020,
72 points en 2021,
— Ordonné la recti’cation des points de retraite de base sur la période 2010 à 2021 de 3340 points retenus par la [8] à 4927,5 points à créditer de la manière suivante :
16,8 points en 2010,
273 points en 2011,
451,1 points en 2012,
451,7 points en 2013,
450,6 points en 2014,
458,3 points en 2015,
436,2 points en 2016,
474,9 points en 2017,
481,6 points en 2018,
500,5 points en 2019,
443,1 points en 2020,
489,7 points en 2021.
— condamné la [8] à procéder à la revalorisation des pensions de retraite du régime de base et du régime complémentaire de Mme [H] avec paiement des arrérages à compter du 1er janvier 2022, date de liquidation de sa pension de retraite, dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— Condamné la [8] à payer à Mme [H] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la [8] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la [8] le 20 mars 2023.
Le 12 avril 2023, la [8] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 16 janvier 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 5 juin 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [8], appelante, demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau de :
— juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Madame [P] [H].
— Attribuer à Madame [P] [H] les points de retraite de base suivants :
11,1 points de retraite de base en 2010
180,1 points de retraite de base en 2011
313 points de retraite de base en 2012
321,6 points de retraite de base en 2013
305,6 points de retraite de base en 2014
302,5 points de retraite de base en 2015
303,2 points de retraite de base en 2016
324,2 points de retraite de base en 2017
321,4 points de retraite de base en 2018
334,2 points de retraite de base en 2019
295,8 points de retraite de base en 2020
326,9 points de retraite de base en 2021
— attribuer à Madame [P] [H] les points de retraite complémentaire suivants :
2 points de retraite complémentaire en 2010
10 points de retraite complémentaire en 2011
20 points de retraite complémentaire en 2012
18 points de retraite complémentaire en 2013
27 points de retraite complémentaire en 2014
27 points de retraite complémentaire en 2015
43 points de retraite complémentaire en 2016
45 points de retraite complémentaire en 2017
43 points de retraite complémentaire en 2018
45 points de retraite complémentaire en 2019
39 points de retraite complémentaire en 2020
41 points de retraite complémentaire en 2021
— Débouter Madame [P] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame [P] [H] à verser à la [5] la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Selon ses conclusions reçues au greffe de la cour d’appel le 28 février 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [P] [H], intimée, demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau du 20 mars 2023, sauf en ce qu’il a débouté Mme [P] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— Condamner la [8] à verser à Mme [P] [H] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral,
Y ajoutant,
— Condamner la [8] à verser à Mme [P] [H] la somme de 5.000 euros en réparation de l’appel abusif,
— Condamner la [8] à verser à Mme [P] [H] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
I/ Sur la retraite de base
Les parties s’accordent sur les modalités de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs mais discutent l’assiette de revenu. Ainsi, la [8] soutient qu’il faut prendre en compte le bénéfice non commercial déclaré qui est calculé après abattement forfaitaire de 34% sur le chiffre d’affaire. Pour sa part, Mme [P] [H] soutient qu’il faut retenir le chiffre d’affaires sans abattement estimant que l’abattement de 34% fiscal retenu par la [8] ne peut être transposé à la détermination de la classe de revenu pour la détermination des points de retraite sans fondement textuel.
En application de l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale devenu l’article L. 613-7, dans ses rédactions successivement applicables au litige, les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la [8] sont calculées à partir d’un taux de cotisation spécifique et global pour l’ensemble des garanties, y compris celles afférentes au régime d’assurance vieillesse de base, à l’exception de la contribution à la formation professionnelle, l’assiette retenue correspondant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent. Le revenu d’activité, assiette des cotisations de sécurité sociale, à retenir pour déterminer la classe de cotisations dont relève l’auto-entrepreneur est donc son chiffre d’affaires, et non son bénéfice comme le soutient la [8]. Ce n’est que dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016, applicable aux travailleurs indépendants créant leur activité à compter du 1er janvier 2018, que cet article prévoit le calcul des prestations sur la base du chiffre d’affaires après abattement d’un taux de 34%.
Par conséquent, pour la période antérieure à 2016, la [8] aurait dû retenir comme assiette de calcul, le chiffre d’affaires déclaré par l’auto-entrepreneur, et non le bénéfice non commercial ou plus précisément, le bénéfice imposable dans le cadre du régime fiscal de la micro-entreprise.
Les calculs réalisés par le premier juge ont justement appliqué cette règle et ont pris en compte le chiffre d’affaire déclaré et la valeur du point pour chaque période litigieuse entre 2010 et 2015. C’est donc à bon droit que le jugement a rectifié ainsi les points de retraite de base acquis par Mme [P] [H] sur la période 2010-2015 :
16,8 points en 2010
273 points en 2011
451,1 points en 2012
451,7 points en 2013
450,6 points en 2014
458,3 points en 2015.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné ainsi la rectification des points de retraite de base.
Par ailleurs, pour la période concernant les points de retraite de base de 2016 à 2021, les parties divergent sur les modalités de calcul des points de retraite de base, et notamment sur la valeur d’achat d’un point.
Mme [P] [H] invoque à juste titre dans son annexe portant calcul de ses points, l’application de l’article D.643-1 du code de la sécurité sociale portant sur les prestations de base.
Cet article, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2015 et applicable aux prestations à compter de 2016 dispose que: «'Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1º de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 525 points de retraite. Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2º de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 25 points de retraite. Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l’article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche'».
Il en résulte que le nombre de points de retraite de base est strictement proportionnel aux cotisations effectivement acquittées.
La [8] fait dès lors une juste application de l’article D. 643-1 du code de la sécurité sociale en déterminant le montant global des cotisations payées au titre du forfait social (22,9% du chiffre d’affaires en 2016, 22,5% en 2017, 22% entre 2018 et 2021 et 22,2% à compter du 1er juillet 2021), et la part de ces cotisations affectée à l’assurance vieilles de base (25% des cotisations payées au titre du forfait social en tranche 1, et 5% en tranche 2). A ce titre, il convient de rappeler que le forfait social porte sur différentes cotisations dont une partie seulement concerne l’assurance vieillesse de base selon les pourcentages rappelés ci-dessus.
Par ailleurs, la valeur d’achat du point de retraite de base retenue par Mme [P] [H] est erronée, en ce qu’elle la détermine par référence au plafond de revenu fixé au 1º de l’article D. 642-3, et non par rapport à la cotisation annuelle correspondant à ce plafond, soit 8,23 % de ce plafond pour la tranche 1 et 1,87% pour la tranche 2, en application de l’article D. 642-3.
Le nombre de points de retraite de base acquis par Mme [P] [H], s’établit donc comme l’a justement calculé la [8], ainsi :
303,2 points pour 2016, pour un chiffre d’affaires de 31 780 euros,
324,2 points pour 2017, pour un chiffre d’affaires de 35 152 euros,
321,4 points pour 2018, pour un chiffre d’affaires de 36 100 euros
334,2 points pour 2019, pour un chiffre d’affaires de 38 268 euros,
295,8 points pour 2020, pour un chiffre d’affaires de 34 395 euros,
326,9 points pour 2021, pour un chiffre d’affaires de 21 095' euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la rectification des points de retraite de base pour la période comprise entre 2016 et 2021 et de débouter Mme [P] [H] de ses demandes relatives aux points de retraite de base sur cette période.
II /Sur la retraite complémentaire
Les parties s’accordent sur les modalités de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs mais discutent l’assiette de revenu pour la période antérieure à 2016. Ainsi, la [8] soutient qu’il faut prendre en compte le bénéfice non commercial déclaré qui est calculé après abattement forfaitaire de 34% sur le chiffre d’affaire.
Pour sa part, Mme [P] [H] soutient qu’il faut retenir le chiffre d’affaires sans abattement estimant que l’abattement de 34% fiscal retenu par la [8] ne peut être transposé à la détermination de la classe de revenu pour la détermination des points de retraite sans fondement textuel.
Pour la période postérieure, la [8] soutient qu’il convient, en application de ses statuts, de calculer le nombre de point proportionnellement aux cotisations versées.
En réplique, Mme [P] [H] soutient que seul l’article 2 du décret 79-262 doit être appliqué pour le calcul des points de retraite complémentaire d’un auto-entrepreneur conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation ajoutant que l’application de la règle de proportionnalité ne repose pas sur un texte ou une jurisprudence.
Sur ce
L’article L 131-6 du code de la sécurité sociale’définit l’assiette de cotisations des professionnels libéraux classiques comme le revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu Cependant, il résulte de l’article L. 133-6-8 du même code, dans ses rédactions applicables avant le 1er janvier 2018, que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants bénéficiant du statut de l’auto-entreprise sont calculées en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret.
Dès lors, le revenu d’activité qui constitue l’assiette des cotisations de sécurité sociale et qui sert de base à la détermination de la classe de cotisation dont relève l’auto-entrepreneur est donc son chiffre d’affaires, et non son bénéfice comme le soutient la [8]. Ce n’est que dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016, applicable aux travailleurs indépendants créant leur activité à compter du 1er janvier 2018, que cet article prévoit le calcul des prestations sur la base du chiffre d’affaires après abattement d’un taux de 34%.
Par ailleurs, le Décret n°79-262 du 21 mars 1979 a instauré un régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour certaines professions libérales dont celle de thérapeute exercée par Mme [P] [H].
Ce décret prévoit en son article 2 modifié dans sa version en vigueur jusqu’en 2012, les règles suivantes d’attributions de point :
«'Le régime d’assurance vieillesse complémentaire institué par l’article 1er comporte six classes de cotisation :
Classe 1 portant attribution de quatre points de retraite ;
Classe 2 portant attribution de huit points de retraite ;
Classe 3 portant attribution de douze points de retraite ;
Classe 5 portant attribution de vingt points de retraite ;
Classe 7 portant attribution de vingt-huit points de retraite ;
Classe 10 portant attribution de quarante points de retraite.
Les montants des cotisations des classes 2,3,5,7 et 10 sont respectivement égaux à deux, trois, cinq, sept et dix fois le montant de la cotisation de la classe 1.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l’article 35 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l’activité exercée en qualité d’associé d’une société d’architecture. A titre transitoire, les classes 5,7 et 10 ne deviennent obligatoires en fonction du revenu professionnel qu’à compter du 1er janvier 1980 pour la classe 5, du 1er janvier 1981 pour la classe 7 et du 1er janvier 1982 pour la classe 10'».
Ce décret prévoit en son article 2 modifié les règles suivantes d’attributions de point à compter du 1er janvier 2013:
«'Le régime d’assurance vieillesse complémentaire institué par l’article 1er comporte huit classes de cotisation :
— la classe A portant attribution annuelle de 36 points ;
— la classe B portant attribution annuelle de 72 points ;
— la classe C portant attribution annuelle de 108 points ;
— la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;
— la classe E portant attribution annuelle de 252 points ;
— la classe F portant attribution annuelle de 396 points ;
— la classe G portant attribution annuelle de 432 points ;
— la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l’article 35 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l’activité exercée en qualité d’associé d’une société d’architecture.
Les adhérents peuvent toutefois opter dans les conditions prévues auxdits statuts pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.
Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de la section professionnelle mentionnée à l’article 1er. La cotisation ainsi fixée peut faire l’objet d’un appel réduit dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5. Le taux d’appel, qui ne peut être inférieur à 80 % de la cotisation ci-dessus prévue, est proposé par le conseil d’administration de la section professionnelle susmentionnée, lors de l’élaboration du budget prévisionnel du régime.
A la cotisation ainsi fixée peut s’ajouter, à la demande des intéressés, une cotisation égale à 25 p. 100 du montant de la cotisation à laquelle correspond leur revenu professionnel ou, le cas échéant, de leur classe d’option. Cette cotisation facultative ouvre droit à une prestation supplémentaire au profit du conjoint survivant dans les conditions prévues par les statuts'».
Ces dispositions seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [8], prévoient que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité. En conséquence, les dispositions des statuts de la [8] fixant les règles de calcul de façon proportionnelle ne sauraient trouver application au cas d’espèce.
Par conséquent, il convient d’appliquer pour le calcul des droits à la retraite complémentaire de Mme [P] [H], le système réglementaire de cotisations forfaitaires portant chaque année attribution automatique de points du seul fait du paiement de la cotisation correspondant à la classe dont dépend l’auto-entrepreneur affilié.
Dans ce cadre, il est constant que les cotisations ont été appelées en classe 1 entre 2010 et 2012, en classe A en 2013, 2016, 2017 et 2018 en classe B entre 2014 et 2021. Le paiement des cotisations n’est pas contesté.
Dès lors, le jugement entrepris a fait une exacte application de ces règles en retenant que Mme [P] [H] était en droit d’obtenir les points suivants:
40 points en 2010, 2011 et 2012
36 points en 2013,
72 points par année entre 2014 et 2021.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
III /Sur la demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Mme [P] [H] estime subir un préjudice moral du fait de la minoration de ses droits à retraite qui a entraîné un stress du fait de l’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits alors qu’elle est de bonne foi.
La [8] conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts estimant que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée et que la divergence d’interprétation des textes applicables ne permet pas de retenir le caractère fautif de sa position.
Sur ce
Il convient de relever que la position de la [8] révèle une vraie problématique juridique encore discutée devant les juridictions.
La présente décision reçoit d’ailleurs partiellement l’interprétation de la [8] en ce qui concerne les droits à retraite de base de 2016 à 2021.
Dans ces conditions, la preuve d’une faute de la [8] n’est pas rapportée de sorte que Mme [P] [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
IV/Sur la demande en dommages et intérêts pour appel abusif
Mme [P] [H] estime que le recours est abusif, la [8] n’ignorant pas le caractère illicite de son attitude alors même qu’elle n’a pas contesté les décisions rendues à son encontre devant la Cour de cassation.
Pour sa part, la [8] conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts estimant que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée et que la divergence d’interprétation des textes applicables ne permet pas de retenir le caractère fautif de sa position.
Sur ce
Selon l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10 000€ sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En application de ce texte, celui qui forme appel de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à des dommages et intérêts.
En l’espèce, le seul fait que les prétentions de la [8] n’étaient que partiellement fondées ne suffit pas à démontrer l’existence d’un abus de celle-ci dans l’exercice des voies de recours étant précisé en outre que la question du calcul des droits à retraite de base et complémentaire est très discutée devant les juridiction de première instance et d’appel et donnent lieu à des positions contraires notamment de cours d’appel.
Dans ces conditions, Mme [P] [H] ne justifie pas du caractère abusif de l’appel formé par la [8] et sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
V/ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la [8] aux dépens et au versement de la somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient en revanche de condamner chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens d’appel et de ne pas faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 30 janvier 2023 sauf en ses dispositions concernant les droits de Mme [P] [H] au titre de la retraite de base à compter de 2016,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
Rectifié les points de retraite de base acquis par Mme [P] [H] de la manière suivante :
436,2 points en 2016,
474,9 points en 2017,
481,6 points en 2018,
500,5 points en 2019,
443,1 points en 2020,
489,7 points en 2021.
Enjoint à la [8] de notifier à Mme [P] [H] un titre de pension de retraite de base sur la période 2016-2021, conforme dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu à prononcer une astreinte à ce titre,
Statuant de nouveau,
DEBOUTE Mme [P] [H] de ses demandes relatives aux points de retraite de base sur la période comprise entre 2016 et 2021;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [P] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Mme [P] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE Mme [P] [H] d’une part et la [8] d’autre part à conserver la charge de leurs propres dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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